Texte 2004035230

30 JANVIER 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 février 2000 établissant les modalités en ce qui concerne les appareils de localisation par satellite de bateaux de pêche belges (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
5-2-2004
Numéro
2004035230
Page
7093
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-01-30/30
Entrée en vigueur / Effet
05-02-2004
Texte modifié
2000016050
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 15 février 2000 établissant les modalités en ce qui concerne les appareils de localisation par satellite de bateaux de pêche belges est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er. Les bateaux de pêche belges avec une longueur hors tout de plus de 15 mètres doivent être équipés d'un dispositif de repérage par satellite en état de fonctionnement pour le suivi, la surveillance et le contrôle des activités de pêche.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent le centre belge de surveillance des pêches doit recevoir au plus tard au 1 janvier 2005 les données décrites à l'article suivant pour les bateaux de pêche d'une longueur hors tout de plus de 15 mètres et de moins de 18 mètres. "

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, deuxième tiret, les mots " exprimée en degrés et en minutes de latitude et de longitude " sont supprimés;

dans le § 1er, troisième tiret, le mot " heure " est remplacé par les mots " heure (en temps universel coordonné TUC) ";

le § 1er, est complété par l'alinéa suivant :

" - à compter du 1er janvier 2006, la vitesse et la route du bateau de pêche. "

le § 2, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Lorsque le bateau de pêche reste au port le dispositif de repérage par satellite peut être éteint tant que le bateau de pêche reste à quai, pourvu que le centre de surveillance des pêches en soit préalablement informé et que le relevé de position suivant montre que la position du bateau n'a pas changé depuis le dernier relevé transmis. "

un § 3, est ajouté, comme suit :

" § 3. En dérogation aux dispositions du § 1er la périodicité de la transmission est d'au moins une fois par heure pour les dispositifs de repérage par satellite qui ne peuvent pas être interrogés à distance. "

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

les mots " vingt-quatre heures " sont remplacés par les mots " quatre heures ";

les mots " ou du moment auquel il a été informé " est inséré après les mots " a été constatée ";

les mots " par courrier électronique " sont insérés avant les mots " par télex ".

Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsque le dispositif de repérage par satellite installé à son bord a connu une défaillance technique ou un épisode de non-fonctionnement, le bateau de pêche ne peut quitter le port avant que les autorités compétentes aient constaté que le dispositif fonctionne à nouveau correctement ou avant qu'il y soit autrement autorisé par les autorités compétentes. "

Art. 5.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. § 1er. Le capitaine du bateau de pêche veille à ce que les dispositifs de repérage par satellite soient en permanence pleinement opérationnels et assurent bien la transmission des données visées à l'article 2, § 1er.

§ 2. Le capitaine du bateau de pêche veille notamment à ce que :

- les données ne soient en rien modifiées;

- rien ne fasse obstruction à l'antenne ou aux antennes reliées aux dispositifs de repérage par satellite;

- l'alimentation électrique des dispositifs de repérage par satellite ne soit interrompue à aucun moment, et

- les dispositifs de repérage par satellite ne soient pas enlevés du navire.

§ 3. Il est interdit de détruire, d'endommager ou de mettre hors d'usage un dispositif de repérage par satellite, ou de porter atteinte de quelque manière que ce soit à son fonctionnement. "

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, 30 janvier 2004.

L. SANNEN.

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