Texte 2004035171

12 JANVIER 2004. - Arrêté du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie et le Ministre néerlandais de " Verkeer en Waterstaat " portant modification de l'arrêté relatif à l'exemption de l'obligation de pilotage du Règlement de l'Escaut. (Traduction).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
30-1-2004
Numéro
2004035171
Page
5899
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-01-12/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2004
Texte modifié
2002036248
belgiquelex

Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1er de l'arrêté relatif à l'exemption de l'obligation de pilotage du Règlement de l'Escaut :

la disposition sous 1° est remplacée par ce qui suit :

" 1° longueur de Londres : longueur, visée à l'article 2, sous 8, de la Convention internationale de Londres du 23 juin 1969 relatif au jaugeage de navires de mer; "

il est ajouté un 3°, rédigé ainsi qu'il suit :

" bateau rhénan, caboteur danois, bateau intérieur/extérieur, registre : ce qui est entendu par ces termes dans l'arrêté néerlandais relatif à l'obligation de pilotage de 1995. "

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

la disposition sous 5° est remplacée par ce qui suit :

" 5° Les bateaux rhénans, caboteurs danois, bateaux intérieurs/extérieurs qui sont exemptés de l'obligation de pilotage par ou en vertu des prescriptions légales en vigueur aux Pays-Bas et qui sont inscrits comme tels dans le registre, lorsqu'ils ne se trouvent pas du côté mer de la rade de Vlissingen; "

il est ajouté un 9°, rédigé comme suit :

" 9° les bâtiments de guerre appartenant à la Marine royale, la Force navale belge ou à une force navale d'un allié. "

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit :

" Art. 2bis. Sans préjudice de ses dispositions ou en vertu de l'article 11 du Règlement de l'Escaut, sont également exemptés de l'obligation visée à l'article 9, premier alinéa, du Règlement de l'Escaut :

les bateaux de mer ayant une longueur hors tout jusqu'à 80 m compris et un tirant d'eau jusqu'à 5,5 m compris, lorsqu'ils naviguent dans les bouches de l'Escaut à partir de la " Magneboei ", par le " Oostgat ", " Galgeput ", " Sardijngeul " et la rade de Vlissingen jusqu'aux ports de " Vlissingen Oost ";

les bateaux de mer ayant une longueur hors tout jusqu'à 80 m compris et un tirant d'eau jusqu'à 5,5 m compris, lorsqu'ils naviguent dans les bouches de l'Escaut par une route maritime autre que celle mentionnée au 1°.

Le premier alinéa s'applique également aux bateaux de mer ayant une longueur de Londres jusqu'à 75 m compris, mais ayant une longueur hors tout de 80 m.

L'exemption, visée au premier alinéa, ne s'applique pas aux bateaux de mer, construits ou adaptés au transport en masse de chargements liquides de nature inflammable ou utilisés pour le transport de gaz ou produits chimiques en masse, et entièrement ou partiellement chargés de ces derniers, soit vides mais ne pas libérés des gaz ou des résidus dangereux, à l'exception des bateaux ancrés, tels que visés à l'article 2, premier alinéa, point 4°. "

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004 et est publié au Moniteur belge et au " Nederlandse Staatscourant ".

Bruxelles, le 12 janvier 2004.

Le Ministre flamand,

's-Gravenhage, le 12 janvier 2004.

Le Ministre néerlandais,

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