Texte 2004035147

5 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-02-2004 et mise à jour au 31-07-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
6-2-2004
Numéro
2004035147
Page
7186
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-12-05/66
Entrée en vigueur / Effet
05-12-2003
Texte modifié
1984023208
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

décret : le décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel;

[1 objet protégé : une pièce maîtresse inscrite sur la liste du patrimoine culturel mobilier de la Communauté flamande ;]1

collection : un ensemble de biens mobiliers assortis d'un point de vue archéologique, historique, historico-culturel, artistique ou scientifique;

liste : la liste du patrimoine culturel mobilier de la Communauté flamande établie en vertu de l'article 3, § 1er, du décret;

Conseil : le Conseil pour la conservation du patrimoine culturel mobilier, créé en vertu de l'article 4 du décret;

en Communauté flamande : dans la région de langue néerlandaise ou dans les institutions établies en région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande;

Ministre : le Ministre flamand chargé de la Culture;

administration : le service administratif compétent pour le patrimoine culturel mobilier;

["1 9\176 certificat : le certificat, vis\233 \224 l'article 3, \167 3, alin\233as deux \224 quatre inclus du d\233cret, attestant qu'un bien immobilier ou une collection n'est pas une pi\232ce ma\238tresse;"°

["2 10\176 oeuvre cl\233 : un bien culturel pouvant signifier un enrichissement particulier pour les collections suivantes : a) les collections de gestionnaires de collections du patrimoine culturel d\233sign\233s comme organismes du patrimoine culturel en application de l'article 17 du D\233cret sur le Patrimoine culturel du 23 d\233cembre 2021 ; b) les collections de gestionnaires de collections du patrimoine culturel disposant d'un label de qualit\233 class\233s au niveau national en application de l'article 24 du D\233cret sur le Patrimoine culturel du 23 d\233cembre 2021 ; c) les collections d'archives et biblioth\232ques universitaires disposant d'un label de qualit\233 en application de l'article 7 du D\233cret sur le Patrimoine culturel du 23 d\233cembre 2021 ; 11\176 Service flamand des Imp\244ts : l'agence cr\233\233e par l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant cr\233ation de l'agence \" Vlaamse Belastingdienst \" (Service flamand des Imp\244ts)."°

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(1AGF 2015-09-11/13, art. 1, 002; En vigueur : 14-11-2015)

(2AGF 2023-06-30/03, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2023)

Chapitre 2.- Composition et organisation de la liste.

Section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 2.

<Abrogé par AGF 2015-09-11/13, art. 2, 002; En vigueur : 14-11-2015>

Section 2.- La liste.

Art. 3.La liste comporte deux sections principales :

objets individuels :

collections.

Art. 4.Les deux sections principales sont subdivisées en sections :

le patrimoine archéologique;

le patrimoine historique;

le patrimoine historico-culturel;

le patrimoine artistique;

le patrimoine scientifique.

Art. 5.Le Ministre décide dans quelle section un objet protégé, soit un objet individuel, soit une collection, sera placé. Si un objet protégé peut être placé dans plus d'une section, le placement dans une seule section suffit.

Art. 6.Dans la section principale 'objets individuels' on distingue, par objet individuel, quatre rubriques comportant :

la date de l'inscription provisoire et définitive sur la liste;

une description concise de l'objet individuel;

une synthèse de la motivation de l'inscription sur la liste;

le lieu de conservation et la situation de propriété.

Art. 7.Dans la section principale 'collections', on distingue, par collection, les mêmes rubriques que celles prévues à l'article 6. La rubrique 2 comporte une description concise de la collection, se référant à l'annexe de l'arrêté de protection.

Art. 8.Sauf en cas d'objets protégés qui sont la propriété des pouvoirs publics, les données reprises dans la liste visée à l'article 6, 4° ne sont pas publiées, ainsi que le prévoient les articles 7 et 26 du décret.

Art. 9.La liste est dûment tenue et gérée par l'administration.

L'administration publie la liste actualisée de la manière la plus appropriée, à l'exception de l'article 6, rubrique 4.

Chapitre 3.- Le Conseil de conservation du patrimoine culturel mobilier.

Section 1ère.- Composition du Conseil.

Art. 10.§ 1er. Le Conseil se compose de neuf membres, dont un président et un vice-président.

Le Ministre désigne le président, le vice-président et les autres membres en raison de leur expertise dans le domaine du patrimoine culturel mobilier.

§ 2. Le président, le vice-président et les autres membres sont désignés par le Ministre pour une période de cinq ans [1 ...]1.

§ 3. Le président, le vice-président et les autres membres continuent à exercer leur mandat à l'expiration du délai de cinq ans, tant que le Ministre n'a pas effectué de nouvelles nominations.

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(1AGF 2015-09-11/13, art. 3, 002; En vigueur : 14-11-2015)

Art. 11.La qualité de membre du Conseil est incompatible de plein droit avec :

la qualité de membre du personnel de l'administration;

un poste, une fonction ou un mandat accessible par élection publique.

Art. 12.Le Ministre peut, à la demande de l'intéressé ou à la demande du Conseil, mettre fin au mandat du président, du vice-président ou d'un autre membre du Conseil.

Le Ministre peut en outre, sur avis du Conseil, mettre fin au mandat du président, du vice-président ou d'un autre membre du Conseil dans les cas suivants :

lorsque le mandataire omet, trois fois de suite, d'assister aux réunions du Conseil;

lorsque le mandataire ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou divulgue des documents confidentiels.

Art. 13.Chaque membre du Conseil nommé en lieu et place d'un membre décédé ou d'un membre dont le mandat a pris fin prématurément, continue à exercer ce mandat jusqu'à l'expiration du terme fixé initialement.

Section 2.- Fonctionnement du Conseil.

Art. 14.§ 1er. Le Conseil formule à l'intention du Ministre des avis sur l'application du décret, et en particulier sur l'établissement de la liste et sur l'autorisation d'effectuer des interventions physiques sur un objet protégé. Le Conseil exerce par ailleurs toutes les activités et tâches dont il est chargé en vertu du décret.

§ 2. Le Conseil communique son avis au Ministre. L'avis est motivé. Il fait mention d'une position divergente si un membre le demande.

§ 3. Le Conseil peut constituer parmi ses membres des groupes de travail en vue de préparer ses avis. Le Conseil conserve la responsabilité finale.

§ 4. Le Conseil et ses groupes de travail constitués parmi ses membres peuvent associer des experts extérieurs à leurs activités de fond.

§ 5. Le Conseil se réunit en séance plénière au moins quatre fois par mois.

Art. 15.§ 1er. Seuls les membres du Conseil ont voix délibérative.

["1 Le Conseil d\233lib\232re et statue valablement lorsque la majorit\233 des membres participe \224 la d\233lib\233ration. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle d\233lib\233ration est organis\233e dans les quinze jours. Celle-ci est valable quel que soit le nombre de membres y participant. L'administration assiste aux d\233lib\233rations avec voix consultative."°

["1 Le Conseil peut d\233lib\233rer tant physiquement qu'\224 distance."°

§ 2. [1 La participation aux délibérations]1 d'au moins six membres est requise dans les cas suivants :

lors de l'avis sur la fin d'un mandat telle que visée à l'article 12, deuxième alinéa;

lors de la proposition de règlement d'ordre intérieur et de la proposition de modification dudit règlement, visées à l'article 16, premier et deuxième alinéas.

§ 3. En cas de partage des voix, le Conseil formule un avis qui reflète les différents points de vue de manière motivée.

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(1AGF 2015-09-11/13, art. 4, 002; En vigueur : 14-11-2015)

Art. 16.Dans les trois mois de sa composition, le Conseil soumet au Ministre une proposition de règlement d'ordre intérieur. Toute proposition de modification dudit règlement d'ordre intérieur est également soumise au Ministre. Le Ministre arrête le règlement d'ordre intérieur ou les modifications dans le mois de la présentation de la proposition.

Sans préjudice des sections Ire et II du présent chapitre, le règlement d'ordre intérieur règle le fonctionnement du Conseil.

Art. 17.Les réunions du Conseil ne sont pas publiques. Les réunions du Conseil sont strictement confidentielles.

Art. 18.

<Abrogé par AGF 2015-09-11/13, art. 5, 002; En vigueur : 14-11-2015>

Art. 19.Le Ministre informe le Conseil de ses décisions précédées d'un avis du Conseil.

Section 3.- Jetons de présence et indemnités.

Art. 20.[1 Le président et les membres du Conseil peuvent prétendre aux indemnités suivantes :

le président : un jeton de présence de 120 euros par partie de journée, indexé, avec un maximum de deux parties de journée par jour, pour préparer et assister aux réunions ;

les membres : un jeton de présence de 90 euros par partie de journée, indexé, avec un maximum de deux parties de journée par jour, pour préparer et assister aux réunions ;

une indemnité de déplacement pour les réunions, égale au prix d'un billet de train première classe ;

une indemnité forfaitaire de 60 euros pour formuler des avis préalables sur l'ordre du Conseil ;

une indemnité de déplacement pour les visites de travail sur l'ordre du Conseil, basée sur le prix d'un billet de train en première classe.

Aucune indemnité n'est accordée pour les délibérations à distance.]1

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(1AGF 2015-09-11/13, art. 6, 002; En vigueur : 14-11-2015)

Chapitre 4.- Mesures de protection.

Art. 21.Le présent chapitre est applicable aux [1 pièces maîtresses inscrites]1 sur la liste en tant qu'objets protégés.

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(1AGF 2015-09-11/13, art. 7, 002; En vigueur : 14-11-2015)

Art. 22.Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables dans la mesures où elles ne dérogent pas aux règles particulières de protection imposées en vertu de l'article 8, § 3, du décret.

Art. 23.Sans préjudice de l'application de l'article 8, § 1er, du décret, les propriétaires, possesseurs et détenteurs d'objets protégés sont tenus de prévenir en bon père de famille la dégradation ou l'endommagement de ceux-ci, notamment :

en prenant à temps les mesures susceptibles de garantir aux objets protégés un environnement de conservation approprié et stable, en prévoyant une climatisation appropriée, en évitant les dégâts causés par l'eau ou la lumière, et en les protégeant de la poussière, des insectes et de moisissures;

en prenant les mesures de prévention et de sécurité requises, notamment la prévention des incendies et la protection antivol, le contrôle régulier de l'entretien, la protection contre la casse, les chocs et autres dégâts lors du stockage ou de la présentation, la précaution et la prudence requises lors de déplacements, de l'emballage et du transport;

en signalant tout dommage conformément à l'article 9, § 4 du décret;

en ne pas exécutant ou faisant exécuter des interventions physiques sur les objets protégés, sauf en cas d'autorisation préalable du Gouvernement flamand conformément à l'article 9, § 1er du décret.

Chapitre 5.- Conditions générales et particulières et procédure d'autorisation d'une intervention physique.

Art. 24.§ 1er. Le propriétaire, possesseur ou détenteur de l'objet protégé introduit sa demande d'intervention physique auprès de l'administration [1 ...]1.

On entend par intervention physique, au sens du présent arrêté : une action qui intervient dans la substance matérielle de l'objet protégé, soit par l'addition de produits ou matériaux, soit par la modification d'un ou plusieurs éléments faisant partie de la substance matérielle de l'objet protégé.

["1 Une demande compl\232te d'intervention physique comprend : 1\176 le nom, l'adresse et les donn\233es de contact du demandeur ; 2\176 une identification suffisante de la pi\232ce ma\238tresse ; 3\176 le nom et l'adresse du ou des projeteurs et ex\233cutants de l'intervention ; 4\176 le curriculum vitae du ou des ex\233cutants ; 5\176 une description document\233e de l'\233tat de la pi\232ce ma\238tresse, dat\233e et avec mention de l'auteur ; 6\176 la proposition de traitement avec justification du traitement choisi, le choix et les mat\233riaux du traitement et la description \233tape par \233tape du traitement envisag\233. L'administration peut imposer un formulaire pour les demandes."°

§ 2. Dans les 20 jours de la réception de la demande, l'administration notifie au demandeur [1 ...]1 de la réception de la demande, jugée complète ou incomplète.

En cas de demande incomplète, la lettre de l'administration mentionne en outre les éléments et données à ajouter pour compléter la demande.

§ 3. L'administration répète l'action du § 2 à chaque éventuelle remise d'éléments et de données en vue de compléter la demande initiale, jusqu'à ce que la demande soit jugée complète.

§ 4. L'administration transmet la demande complète pour avis au Conseil.

Le Conseil formule un avis dans les 35 jours ouvrables de la notification de l'administration au demandeur que le dossier a été jugé complet. Faute d'avis dans ce délai, la condition d'avis est censée remplie.

§ 5. Dans les 10 jours ouvrables de l'expiration du délai visé au § 4, [1 le fonctionnaire dirigeant de l'administration, sans préjudice de la possibilité de sous-délégation]1 donne au demandeur l'autorisation ou une interdiction motivée [1 ...]1.

L'autorisation mentionne les éventuelles conditions particulières qui doivent être remplies pour l'exécution de l'intervention physique.

§ 6. L'intervention physique ne peut être exécutée qu'après réception de l'autorisation écrite, sauf en cas d'urgence conformément à l'article 9, § 2, du décret.

§ 7. Les délais de la procédure d'octroi d'une autorisation d'intervention physique sont suspendus du 1er juillet au 31 août.

§ 8. Si l'intervention physique n'a pas été exécutée dans les deux ans de la notification de l'autorisation, cette autorisation échoit. En des circonstances exceptionnelles, justifiées par la nature de l'intervention physique, ce délai peut être prorogé par l'administration.

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(1AGF 2015-09-11/13, art. 8, 002; En vigueur : 14-11-2015)

Chapitre 6.- Fixation du régime de subventions pour travaux de conservation et de restauration d'objets protégés.

Section 1ère.- Champ d'application.

Art. 25.Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Communauté flamande, le Ministre octroie une subvention au propriétaire, possesseur ou détenteur d'un objet protégé qui supporte les frais de certains travaux de conservation ou de restauration de cet objet, et qui remplit les conditions fixées par le présent arrêté.

Art. 26.Toutefois, en application du présent arrêté, l'Etat, les communautés, les régions et les organismes publics qui en relèvent, à l'exception des établissements d'enseignement, ne sont pas admissibles à ces subventions.

Les administrations provinciales et locales et les organismes publics qui en relèvent sont admissibles aux subventions.

Section 2.- Dispositions générales.

Art. 27.La subvention est destinée aux travaux à des objets protégés à titre définitif, nécessaires du point de vue de la conservation ou de la restauration, et pour lesquels a été octroyée une autorisation au sens de l'article 9, § 1er, du décret.

Des mesures prises en cas d'urgence conformément à l'article 9, § 2, sont admissibles aux subventions dans la mesure où elles étaient nécessaires au simple maintien de l'objet protégé.

Art. 28.Pour l'application du présent arrêté, on entend par travaux de conservation : l'ensemble de mesures et d'actions visant à stabiliser l'état de conservation d'un objet et d'empêcher et ralentir la progression de la déchéance.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par travaux de restauration : l'ensemble d'actions qui restaure un objet endommagé ou partiellement perdu dans un état défini au préalable. Il est tenu compte de l'apparence initiale visée par l'auteur, ainsi que du vieillissement naturel.

Art. 29.Sans préjudice de l'article 27, deuxième alinéa, les travaux visant à conserver l'objet protégé en bon état, mais qui, au sens du présent arrêté, ne sont pas qualifiés de travaux de conservation ou de restauration, ne sont pas admissibles aux subventions en vertu du présent arrêté.

Art. 30.Entrent en ligne de compte en tant que frais admissibles aux subventions :

les frais de l'examen en vue du diagnostic et de la définition de la méthode de traitement;

les frais d'exécution et de matériaux;

les frais d'emballage et de transport;

les frais accusés pour des mesures de conservation d'urgence au sens de l'article 27, deuxième alinéa;

la T.V.A. sur les frais susmentionnés dans la mesure où le demandeur n'est pas assujetti à la T.V.A.

Les évolutions des prix et les frais supplémentaires découlant de circonstances postérieures à l'introduction de la demande de subventions, ne sont pas pis en compte. Le cas échéant, il est loisible au demandeur d'introduire une nouvelle demande.

Section 3.- Procédure.

Art. 31.La demande de subvention est introduite auprès de l'administration, [1 L'administration peut imposer un formulaire pour les demandes.]1.

["1 La demande mentionne les nom, adresse et donn\233es de contact du demandeur, ainsi qu'une identification suffisante de la pi\232ce ma\238tresse."° La demande est accompagnée d'une demande d'intervention physique, si cela ne s'était pas encore fait, conformément à l'article 24, ou du signalement d'interventions exécutées en cas d'urgence telles que visées à l'article 9, § 2, du décret. La demande comporte en outre une estimation détaillée des frais et moyens de financement ayant trait à l'objet de la demande. L'estimation des coûts consiste en une liste des travaux avec indication, par poste, des coûts estimés ou connus y afférents. Il y a lieu de mentionner notamment les moyens de financement suivants : les indemnités d'assurance et les subventions octroyées par d'autres autorités publiques.

Le montant des subventions est fixé sur la base de l'estimation des coûts acceptée par l'administration.

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(1AGF 2015-09-11/13, art. 9, 002; En vigueur : 14-11-2015)

Art. 32.Le Ministre décide de l'octroi ou non d'une subvention.

Art. 33.En cas d'insuffisance des crédits inscrits au budget de la Communauté flamande, compte tenu de la phasabilité des travaux, les critères de priorité suivants sont appliqués, en ordre descendant d'importance :

la nécessité de prendre des mesures urgentes de conservation, compte tenu de l'état physique de l'objet protégé;

la continuité des travaux déjà entamés;

la chronologie de l'introduction des demandes.

Art. 34.L'arrêté octroyant une subvention mentionne le bénéficiaire, le montant maximum, la destination, les travaux à exécuter et d'éventuelles directives particulières. Une décision de non-octroi d'une subvention doit être notifiée avec motivation au demandeur.

Art. 35.L'octroi d'une subvention conformément au présent arrêté vaut comme autorisation d'exécuter une intervention physique telle que visée à l'article 9 du décret.

Section 4.- Montants des subventions.

Art. 36.La subvention égale 50 % du montant de l'estimation des coûts visée à l'article 31, troisième alinéa, sans préjudice des dispositions des articles 39 et 40.

Art. 37.Par dérogation à l'article 36, le pourcentage de la subvention est de 70 % lorsqu'il s'agit d'un objet protégé exposé ou rendu accessible aux conditions stipulées dans une convention entre le demandeur et le Ministre.

Art. 38.Par dérogation à l'article 36, le pourcentage de la subvention est de 70 % lorsqu'il s'agit d'un objet protégé qui est la propriété d'une personne morale à caractère non commercial, dont l'un des principaux objectifs est de conserver l'objet en bon état et qui est en outre exposé ou rendu accessible conformément à l'article 37.

Par dérogation à l'article 36, le pourcentage de la subvention est de 80 % lorsqu'il s'agit d'un objet protégé qui, compte tenu de son état physique et des conditions de fait dans lequel il se trouve, risque d'être perdu à jamais.

Art. 39.Le montant définitif de la subvention ne peut dépasser :

le pourcentage visé aux articles 36, 37 ou 38, appliqué aux coûts réels s'ils sont inférieurs aux coûts estimés;

l'écart entre, d'une part, les coûts réels et, d'autre part, les indemnités d'assurance allouées par des tiers pour couvrir les coûts de restauration et de conservation ou les mesures d'urgence, et les contributions, subventions ou primes allouées par des instances autres que l'Etat, les communautés ou régions.

Les montants des subventions fixés conformément aux articles 36, 37 et 38 doivent, le cas échéant, être réduits à cet effet.

Art. 40.Les coûts qui ne sont pas subventionnés conformément aux articles 36 à 39 inclus, ne peuvent être financés par des moyens provenant de subventions octroyées par l'Etat, les communautés ou régions. Le cas échéant, la subvention allouée par ces instances est déduite de la subvention allouée sur la base des articles 36 à 39 inclus.

Art. 41.La subvention est payée comme suit :

une avance de 70% du montant octroyé conformément aux articles 36, 37 ou 38, lors du démarrage des travaux. Ladite avance peut être diminuée, compte tenu des autres moyens de financement tels que visés aux articles 39 et 40;

le solde, éventuellement limité tel que prévu aux articles 39 et 40, après l'achèvement des travaux et le contrôle du dossier de justification.

Le cas échéant, les avances indues sont récupérées.

Art. 42.§ 1er. Le bénéficiaire de la subvention est obligé de rembourser la totalité du montant de la subvention à la Communauté flamande si l'objet protégé en question est transporté définitivement hors de la Communauté flamande dans un délai de trois ans de l'octroi de la subvention, ou acquis par la Communauté flamande conformément aux articles 12 à 18 inclus du décret.

Il est obligé de rembourser la moitié du montant de la subvention à la Communauté flamande si l'objet protégé en question est transporté définitivement hors de la Communauté flamande dans un délai de dix ans de l'octroi de la subvention, ou acquis par la Communauté flamande conformément aux articles 12 à 18 inclus du décret.

§ 2. Il est obligé de rembourser la moitié du montant de la subvention à la Communauté flamande s'il vend l'objet protégé à une tierce personne dans la Communauté flamande dans un délai de trois ans de l'octroi de la subvention.

Il est obligé de rembourser un quart du montant de la subvention à la Communauté flamande s'il vend l'objet protégé à une tierce personne dans la Communauté flamande dans un délai de cinq ans de l'octroi de la subvention.

Toutefois, cette obligation échoit si ne nouvel acquéreur de l'objet protégé s'engage à reprendre la convention visée aux articles 37 et 38.

§ 3. Sans préjudice de l'application des articles 20 à 26 inclus du décret, l'administration réclame toute subvention indûment payée.

Chapitre 6/1.[1 - Le certificat attestant qu'un bien immobilier ou une collection n'est pas une pièce maîtresse.]1

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(1Inséré par AGF 2015-09-11/13, art. 10, 002; En vigueur : 14-11-2015)

Art. 42/1.[1 Les demandes de certificat sont introduites auprès de l'administration par le possesseur, le propriétaire, le détenteur, ou son préposé.

L'administration peut imposer un formulaire pour les demandes.

La demande complète comprend :

le nom, l'adresse et les données de contact du demandeur ;

une identification suffisante du bien immobilier ou de la collection, y compris le matériel graphique suffisant ;

l'origine et l'historique de propriété du bien immobilier ou de la collection ;

une déclaration sur l'honneur que le bien immobilier ou la collection se trouve de manière légale et définitive au sein de la Communauté flamande.

Si elle l'estime souhaitable, l'administration peut recueillir des conseils externes.

L'administration soumet la demande pour avis au Conseil, le cas échéant accompagnée de l'information supplémentaire et des avis externes recueillis par elle. Au plus tard 30 jours de la réception de la demande complète le Conseil rend son avis sur la question si le bien immobilier ou la collection doit, ou non, être considéré comme une pièce maîtresse.

Dans les 10 jours de l'échéance du délai visé à l'alinéa cinq l'administration délivre le certificat demandé ou informe le demandeur que le bien mobilier ou la collection faisant l'objet d'une demande est une pièce maîtresse.]1

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(1Inséré par AGF 2015-09-11/13, art. 10, 002; En vigueur : 14-11-2015)

Art. 42/2.[1 Le certificat comprend au moins les données suivantes :

une identification suffisante du bien ou de la collection pour lesquels le certificat est délivré ;

le matériel graphique.

Lors de l'établissement du certificat il est tenu compte du fait que conformément à l'article 3, § 3, alinéa trois du décret le certificat ne se prononce ni sur l'authenticité, ni sur la valeur financière, ni sur le titre de propriété du bien mobilier ou de la collection pour lesquels un certificat est délivré.]1

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(1Inséré par AGF 2015-09-11/13, art. 10, 002; En vigueur : 14-11-2015)

Chapitre 7.- Le transport [1 de pièces maîtresses]1 hors de la Communauté flamande.

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(1AGF 2015-09-11/13, art. 11, 002; En vigueur : 14-11-2015)

Art. 43.Le demande d'autorisation de transporter [1 une pièce maîtresse]1 hors de la Communauté flamande tel que prévu à l'article 11 du décret est introduit par lettre recommandée auprès de l'administration.

Toute personne associée au traitement d'une telle demande est tenue au secret le plus strict.

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(1AGF 2015-09-11/13, art. 12, 002; En vigueur : 14-11-2015)

Art. 44.§ 1er. La demande de l'autorisation du Gouvernement flamand, visée à l'article 42, comporte les informations suivantes :

le nom et l'adresse du demandeur;

[1 l'identification de la pièce maîtresse, avec référence explicite à la liste s'il s'agit d'un objet protégé.]1

§ 2. Si la demande visée à l'article 43 a pour conséquence que [1 la pièce maîtresse]1 est transporté temporairement hors de la Communauté flamande, elle doit comporter en outre les informations suivantes :

les raisons pour lesquelles le demandeur veut transporter temporairement [1 la pièce maîtresse]1 hors de la Communauté flamande, ainsi que les conventions qui s'y rapportent;

le lieu de conservation temporaire de [1 la pièce maîtresse]1;

la période pour laquelle l'autorisation est demandée;

les garanties offertes pour le maintien en bon état, ainsi que pour le retour de [1 la pièce maîtresse]1.

§ 3. Le non-respect des exigences formelles et de fond entraîne l'irrecevabilité de la demande.

L'administration renvoie la demande irrecevable dûment motivée au demandeur, dans les quinze jours ouvrables de la réception.

§ 4. Le Ministre accorde ou refuse l'autorisation dans les deux mois de la réception de la demande. Il peut subordonner cette autorisation à certaines conditions, qui ne peuvent toutefois être de nature à imposer une interdiction de fait. La décision du Ministre est notifiée en recommandé au demandeur.

Si le demandeur n'a pas reçu de refus dans les deux mois, il est censé avoir obtenu l'autorisation.

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(1AGF 2015-09-11/13, art. 13, 002; En vigueur : 14-11-2015)

Chapitre 8.[1 - Fixation du prix en cas de refus d'autorisation de sortir une pièce maîtresse de la Communauté flamande.]1

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(1AGF 2015-09-11/13, art. 14, 002; En vigueur : 14-11-2015)

Art. 45.Dans les deux jours ouvrables de la désignation du collège d'experts, visé à l'article 14, § 2, du décret, il est remis au collège un dossier comportant au moins copie du dossier de demande, ainsi que tous les renseignements utiles qui doivent permettre au collège de se prononcer sur la valeur vénale internationale de l'objet protégé en question.

Art. 46.Le collège prend connaissance des déclarations et informations transmises par le demandeur et le ministre. A leur demande, ou si le collège le juge nécessaire, le collège entend ces personnes ou leurs représentants. Le collège peut leur demander de soumettre, dans le délai fixé par lui-même, tous les renseignements et documents nécessaires et, le cas échéant, de montrer [1 la pièce maîtresse]1.

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(1AGF 2015-09-11/13, art. 15, 002; En vigueur : 14-11-2015)

Art. 47.Le collège se prononce sur la valeur vénale internationale de l'objet protégé au moment où le Gouvernement flamand a reçu la demande de l'autorisation de transporter [1 la pièce maîtresse]1 hors de la Communauté flamande. A cette fin, les critères suivants sont pris en compte :

des opérations comparables en vente aux enchères ou transferts privés dont le prix est généralement connu ou connu par un des experts désignés.

la valeur indiquée lors de la demande, qui vaut comme plafond;

des offres éventuelles, tenant compte du sérieux de l'offre;

l'état de conservation de l'objet protégé;

toute circonstance particulière susceptible d'influer directement ou indirectement sur la fixation du prix.

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(1AGF 2015-09-11/13, art. 16, 002; En vigueur : 14-11-2015)

Art. 48.[1 Les experts, visés à l'article 14, § 2 du décret, sont indemnisés par leur commettant.

L'indemnité du troisième membre du collège, désigné de concert par les deux parties ou, le cas échéant, par le juge, est fixée de concert ou, le cas échéant, par le juge. Chaque partie prend à sa charge la moitié de cette indemnité.]1

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(1AGF 2015-09-11/13, art. 17, 002; En vigueur : 14-11-2015)

Chapitre 8/1.[1 - Le transport de biens culturels hors du territoire douanier de la Communauté européenne.]1

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(1Inséré par AGF 2015-09-11/13, art. 18, 002; En vigueur : 14-11-2015)

Art. 48/1.[1 La demande d'autorisation de transporter un bien culturel, tel que visé à l'article 11bis du décret, hors du territoire douanier de la Communauté européenne, est adressée à l'administration.

La demande comprend les données telles que visées dans les modalités d'application du règlement, et les formulaires imposés en vertu du règlement. La demande comprend également l'information nécessaire sur l'origine et l'historique de propriété de l'oeuvre.

Les demandeurs ayant introduit une demande incomplète en sont informés par l'administration dans les quinze jours de la réception de la demande.]1

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(1Inséré par AGF 2015-09-11/13, art. 18, 002; En vigueur : 14-11-2015)

Art. 48/2.[1 Le fonctionnaire dirigeant de l'administration, sans préjudice de la possibilité de sous-délégation, délivre les autorisations de transporter des biens culturels hors de la Communauté européenne, ou les refuse.

Lorsque le fonctionnaire dirigeant se voit adresser une demande pour un bien culturel qu'il soupçonne être une pièce maîtresse, et que le demandeur ne peut présenter ni une autorisation au sens de l'article 11, § 1er du décret, ni un certificat attestant que le bien culturel n'est pas une pièce maîtresse, il demande l'avis du Conseil. Au cas où le fonctionnaire dirigeant statue que le bien culturel est en effet une pièce maîtresse, il renvoie le demandeur à la procédure de demande prévue par l'article 11 du décret.]1

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(1Inséré par AGF 2015-09-11/13, art. 18, 002; En vigueur : 14-11-2015)

Chapitre 9.- Le Fonds des pièces maîtresses.

Art. 49.Le Fonds des pièces maîtresses est assujetti à la compétence de gestion et à l'autorité du Ministre.

Art. 50.La direction, la gestion journalière et la gestion financière du Fonds des pièces maîtresses sont déléguées au fonctionnaire dirigeant de l'administration.

La gestion journalière comprend le suivi et le traitement des dossiers conformément aux articles 12 à 19 inclus du décret, y compris :

la signature de la correspondance quotidienne, des notes, des avis officiels et des documents ayant trait au Fonds des pièces maîtresses;

la réception d'envois normaux et recommandés, y compris les citations adressées au Fonds des pièces maîtresses;

la certification de conformité d'extraits et de copies de documents.

La gestion financière comprend :

la compétence de conclure des conventions jusqu'à un montant maximum de 700.000 euros dans le cadre des missions du Fonds des pièces maîtresses;

l'acceptation de dons et de legs;

le recouvrement de paiements indus;

l'engagement et l'imputation de dépenses;

la trésorerie et les paiements;

l'établissement du compte annuel d'exécution budgétaire, du compte de bilan et des résultats.

Art. 51.Le fonctionnaire dirigeant de l'administration peut subdéléguer les compétences visées à l'article 50, à des fonctionnaires de niveau A de l'administration.

Art. 52.Le fonctionnaire dirigeant de l'administration désigne un fonctionnaire de niveau A qui le remplace en cas d'absence temporaire ou d'empêchement, en ce qui concerne ses missions dans le cadre du présent arrêté.

Art. 53.Le fonctionnaire dirigeant décide à quels membres du personnel, équipements et installations le Fonds des pièces maîtresses peut faire appel.

Art. 54.Le Fonds établit annuellement un budget suivant les directives données par le Gouvernement flamand. La comptabilité est tenue conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité économique intégrée et au rapport budgétaire pour les organismes publics flamands.

Art. 55.Le fonctionnaire dirigeant fait annuellement rapport auprès du Gouvernement flamand sur le fonctionnement et la gestion du Fonds des pièces maîtresses.

Chapitre 9/1.[1 - Demande d'acceptation de biens culturels en paiement des droits de succession.]1

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(1Inséré par AGF 2023-06-30/03, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2023)

Section 1ère.[1 - Demande d'acceptation de biens culturels en paiement des droits de succession préalablement à l'ouverture d'une succession1.]1

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(1Inséré par AGF 2023-06-30/03, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2023)

Art. 55/1.[1 § 1er. La demande, préalablement à l'ouverture d'une succession, visée à l'article 18bis du décret, est introduite par lettre ou par e-mail auprès du Conseil.

§ 2. Une demande telle que visée au paragraphe 1er, est complète si elle contient les informations suivantes :

le nom, l'adresse et les coordonnées du demandeur ;

une identification suffisante du bien culturel, y compris un matériel graphique suffisant ;

l'origine et l'historique de propriété des biens culturels s'ils sont connus ;

une déclaration sur l'honneur que, à la connaissance du demandeur, le bien culturel n'a pas été effectué en violation d'une législation de protection d'une autre autorité.

Si le demandeur le souhaite, il peut reprendre les informations complémentaires suivantes dans la demande, visée au paragraphe 1er :

la raison pour laquelle il estime que le bien culturel est une pièce maîtresse telle que visée à l'article 2bis du décret, ou une oeuvre clé ;

la destination qu'il propose pour le bien culturel.

Si une demande telle que visée au paragraphe 1er, conformément à l'alinéa 1er, est incomplète, l'administration en informe le demandeur et l'invite à fournir les informations manquantes.

§ 3. Pour formuler l'avis visé au paragraphe 6, le Conseil peut faire appel à des experts externes. Les coûts d'experts externes sont à charge de la Communauté flamande.

§ 4. Après que le Conseil a reçu la demande, visée au paragraphe 1er, le Conseil peut demander que les biens culturels soient montrés au Conseil ou mis à disposition des experts externes désignés par le Conseil, pour un examen plus approfondi de leur authenticité et de leur état de conservation. Les coûts afférents à l'examen plus approfondi précité sont à charge de la Communauté flamande.

§ 5. Si la demande, visée au paragraphe 1er, concerne différents objets individuels, le Conseil formule un avis pour chaque objet séparément.

Si la demande, visée au paragraphe 1er, concerne une collection, le Conseil donne un avis sur l'ensemble de la collection. Si le Conseil estime que la collection proposée n'est pas une pièce maîtresse ou une oeuvre clé, mais contient une ou plusieurs pièces maîtresses telles que visées à l'article 2bis du décret, ou une ou plusieurs oeuvres clés, le Conseil peut conseiller d'accepter non pas la collection mais les biens culturels que le Conseil identifie comme pièces maîtresses telles que visées à l'article 2bis du décret ou comme oeuvres clés.

§ 6. Le Conseil formule un avis au plus tard trois mois suivant le jour où un dossier complet a été introduit.

Si le Conseil estime que le bien culturel proposé doit être considéré comme une pièce maîtresse ou comme une oeuvre clé, le Conseil donne également un avis sur la destination de ce bien culturel.

Le Conseil informe le ministre et le ministre flamand, qui a la fiscalité dans ses attributions, de son avis.

Le ministre soumet la demande, visée au paragraphe 1er, ainsi que l'avis précité du Conseil au Gouvernement flamand en vue d'une décision telle que visée à l'article 18bis, alinéa 3, du décret.]1

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(1Inséré par AGF 2023-06-30/03, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2023)

Art. 55/2.[1 Le Gouvernement flamand décide si les biens culturels proposés sont une pièce maîtresse ou une oeuvre clé, et de la destination si la dation en paiement est acceptée.

L'administration informe les demandeurs de la décision du Gouvernement flamand.]1

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(1Inséré par AGF 2023-06-30/03, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2023)

Section 2.[1 - Demande d'acceptation de biens culturels en paiement des droits de succession après l'ouverture d'une succession.]1

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(1Inséré par AGF 2023-06-30/03, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2023)

Art. 55/3.[1 § 1er. En exécution de l'article 18ter du décret, le Conseil formule un avis tel que visé à l'article 18ter du décret, après la notification au Conseil par le Service flamand des Impôts de la demande de dation en paiement, visée à l'article 3.4.3.0.2, § 3 du Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013.

§ 2. Pour formuler l'avis visé au paragraphe 1er, le Conseil peut faire appel à des experts externes. Les coûts des experts externes sont à charge de la Communauté flamande.

§ 3. Le Conseil peut demander aux demandeurs de la demande de dation, visée au paragraphe 1er, que les biens culturels soient montrés au Conseil ou mis à disposition des experts externes désignés par le Conseil, pour un examen plus approfondi de leur authenticité et de leur état de conservation. Les coûts afférents à l'examen plus approfondi précité sont à charge de la Communauté flamande.

§ 4. Si la demande de dation en paiement, visée au paragraphe 1er, concerne différents objets individuels, le Conseil formule un avis pour chaque objet séparément.

Si la demande de dation en paiement, visée au paragraphe 1er, concerne une collection, le Conseil donne un avis sur l'ensemble de la collection. Si le Conseil estime que la collection proposée n'est pas une pièce maîtresse telle que visée à l'article 2bis du décret ou une oeuvre clé, mais contient une ou plusieurs pièces maîtresses telles que visées à l'article 2bis du décret, ou une ou plusieurs oeuvres clés, le Conseil peut conseiller d'accepter non pas la collection mais les biens culturels que le Conseil identifie comme pièces maîtresses telles que visées à l'article 2bis du décret ou comme oeuvres clés.

§ 5. Pour formuler un avis tel que visé à l'article 55/4, le Conseil peut se concerter avec les demandeurs de la demande de dation en paiement, visée au paragraphe 1er.

§ 6. En vue du paiement possible du solde, visé à l'article 18quater, alinéa 2, du décret, en préparation de la décision du Gouvernement flamand, visée à l'article 18ter, alinéa 3 ou 5, du décret, l'administration peut entrer en négociation avec l'organisme du patrimoine ou son pouvoir organisateur pour la collection duquel les biens culturels proposés constituent une oeuvre clé.]1

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(1Inséré par AGF 2023-06-30/03, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2023)

Art. 55/4.[1 Le Conseil formule un avis au plus tard trois mois suivant la notification de la demande par le Service flamand des Impôts.

Le Conseil informe le ministre et le ministre flamand, qui a la fiscalité dans ses attributions, de son avis.

Le ministre et le ministre flamand qui a la fiscalité dans ses attributions soumettent la demande de dation en paiement, visée au paragraphe 1er, ainsi que l'avis du Conseil, visé à l'alinéa 1er, au Gouvernement flamand en vue d'une décision telle que visée à l'article 18ter, alinéa 3 ou 5, du décret.]1

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(1Inséré par AGF 2023-06-30/03, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2023)

Art. 55/5.[1 Les demandeurs remettent les biens culturels au receveur désigné à cet effet par l'administration, dans les deux mois suivant la date de la décision du Gouvernement flamand, visée à l'article 18ter, alinéa 3 ou 5, du décret. Le receveur précité confirme par écrit la réception des biens culturels.

La propriété et le risque des biens culturels donnés en paiement sont transférés au moment où le receveur, visé à l'alinéa 1er, a réceptionné les biens culturels.

Les coûts afférents à la livraison sont supportés par la Communauté flamande.

Le receveur, visé à l'alinéa 1er, confirme la livraison des biens culturels à l'administration.

L'administration informe le Service flamand des Impôts de la livraison ou de la livraison tardive des biens culturels, ainsi que d'une modification ou d'un endommagement pertinent des biens culturels.]1

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(1Inséré par AGF 2023-06-30/03, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2023)

Chapitre 10.- Disposition de contrôle.

Art. 56.Le Ministre désigne les fonctionnaires visés à l'article 20, § 1er, du décret.

Chapitre 11.- Disposition modificatrice.

Art. 57.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, tel que modifié jusqu'ici, il est ajouté un tiret au point 1 de l'annexe, rédigé comme suit :

" - le Conseil de conservation du patrimoine culturel mobilier ".

Chapitre 12.- Dispositions finales.

Art. 58.Le présent arrêté entre en vigueur le 5 décembre 2003.

Art. 59.Le Ministre flamand ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.(Annexes non traduites, voir version néerlandaise).

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