Texte 2004035113

5 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation et de rationalisation dans l'enseignement fondamental ordinaire (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
5-2-2004
Numéro
2004035113
Page
7016
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-12-05/64
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2003
Texte modifié
1997035827
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation et de rationalisation dans l'enseignement fondamental ordinaire, les points 1°, 2° et 3° sont abrogés.

Art. 2.Au même arrêté, une Section 3 est ajoutée au Chapitre 2. - Programmation, comportant un article 5bis, rédigé comme suit :

" Section 3. - Création d'une implantation

Art. 5bis. Par application de l'article 108bis du décret, une école d'enseignement maternel, primaire ou fondamental qui, au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, satisfait aux normes de rationalisation telles que fixées à l'article 6, peut créer une ou plusieurs implantation(s), à la condition que toute nouvelle implantation atteigne le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours les normes figurant au tableau suivant.

               Commune avec moins    Commune avec 75      Commune avec plus
               de 75 habitants        a 500 habitants       500 habitants
             par km2 (categorie A)  par km2(categorie B) par km2(categorie C)
  ---------------------------------------------------------------------------
               Ecole  Ecole  Ecole  Ecole  Ecole  Ecole  Ecole  Ecole  Ecole
                mat.   prim.  fond.  mat.   prim.  fond.  mat.   prim.  fond.
  ---------------------------------------------------------------------------
  Implantation  10      10     16    20      25     40     20     25     40
  ---------------------------------------------------------------------------

Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots " au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente " du § 1er sont remplacés par les mots " à la date de comptage, telle que définie aux articles 122 et 123 du décret ".

Art. 4.L'article 7 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003.

Art. 6.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 décembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN.

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