Texte 2004035113
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation et de rationalisation dans l'enseignement fondamental ordinaire, les points 1°, 2° et 3° sont abrogés.
Art. 2.Au même arrêté, une Section 3 est ajoutée au Chapitre 2. - Programmation, comportant un article 5bis, rédigé comme suit :
" Section 3. - Création d'une implantation
Art. 5bis. Par application de l'article 108bis du décret, une école d'enseignement maternel, primaire ou fondamental qui, au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, satisfait aux normes de rationalisation telles que fixées à l'article 6, peut créer une ou plusieurs implantation(s), à la condition que toute nouvelle implantation atteigne le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours les normes figurant au tableau suivant.
Commune avec moins Commune avec 75 Commune avec plus
de 75 habitants a 500 habitants 500 habitants
par km2 (categorie A) par km2(categorie B) par km2(categorie C)
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Ecole Ecole Ecole Ecole Ecole Ecole Ecole Ecole Ecole
mat. prim. fond. mat. prim. fond. mat. prim. fond.
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Implantation 10 10 16 20 25 40 20 25 40
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Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots " au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente " du § 1er sont remplacés par les mots " à la date de comptage, telle que définie aux articles 122 et 123 du décret ".
Art. 4.L'article 7 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003.
Art. 6.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 décembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN.