Texte 2004035108
Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, les nombres " 1200 " et " 600 " sont remplacés respectivement par les nombres " 800 " et " 400 " et ce depuis le 15 janvier 2004.
Art. 2.L'article 12 du même arrêté est complété par les paragraphes suivants :
" § 3. Le quota total de plies dans les zones-ciem II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de 127 tonnes pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2004 inclus.
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 mars 2004 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la plie provenant des zones-ciem II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut).
§ 4. Le quota total de plies dans les zones ciem II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice supérieure à 221 kW, est de 721 tonnes pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2004 inclus.
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 mars 2004 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la plie provenant des zones-ciem II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut).
§ 5. En dérogation au § 2 il est interdit à partir du 15 janvier 2004 jusqu'au 31 mars 2004 inclus, que dans les zones-ciem II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une force motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 16 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.
§ 6. En dérogation au § 1er il est interdit et ce, depuis le 15 janvier 2004 jusqu'au 31 mars 2004 inclus, que dans les zones-ciem II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 12 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW.
§ 7. Si les quantités de plies, comme mentionnées aux §§ 5 et 6, sont dépassées par le bateau de pêche, le dépassement de la quantité de plies dans une période déterminée de ce bateau de pêche multiplié par un coefficient de pénalisation de 1,2 est déduit de la quantité de plies qui sera attribuée au bateau de pêche pour la période suivante. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2004, à 24 heures.
Bruxelles, le 14 janvier 2004.
L. SANNEN