Texte 2004035079

5 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la coordination TIC dans l'enseignement. (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-01-2004 et mise à jour au 14-12-2022)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
29-1-2004
Numéro
2004035079
Page
5592
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-12-05/61
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2003
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application.

Article 1er.Le présent arrêté est applicable :

aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial;

aux établissements de l'enseignement secondaire à temps plein, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, de l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel et de l'enseignement secondaire spécial;

aux centres d'éducation des adultes;

aux établissements de l'enseignement artistique à temps partiel,

["1 5\176 les centres d'\233ducation de base."°

dénommés ci-après " établissements ".

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(1AGF 2021-09-03/19, art. 15, 005; En vigueur : 01-09-2021)

Chapitre 2.- Le facteur de pondération et le coefficient.

Art. 2.Le facteur de pondération, tel que visé à l'article X.54 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, est déterminé comme suit :

[1 1,224882506 pour les élèves dans l'enseignement fondamental ;]1

[1 1,153471682 pour les élèves dans la classe d'accueil pour les primo-arrivants allophones, la filière B du premier degré de l'enseignement secondaire à temps plein, les élèves des deuxième, troisième et quatrième degrés de l'enseignement secondaire professionnel, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, de l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel et de l'enseignement secondaire spécial ;]1

[1 0,97368015 pour les élèves dans la filière A du premier degré de l'enseignement secondaire à temps plein, des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire général, de l'enseignement secondaire artistique et de l'enseignement secondaire technique ;]1

[1 0,001984075 pour les heures de cours/apprenant dans les centres d'éducation des adultes et les centres d'éducation de base ;]1

["1 5\176 0,305845442 pour les \233l\232ves dans l'enseignement artistique \224 temps partiel."°

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(1AGF 2021-09-03/19, art. 16, 005; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 3.Le coefficient, visé à l'article X.54 du même décret, est déterminé comme suit :

[2 0,06511071]2 pour le calcul des enveloppes de points;

[2 0,670672377]2 pour le calcul des moyens de fonctionnement.

["1 3\176 pour l'ann\233e scolaire 2019-2020, des moyens de fonctionnement suppl\233mentaires sont octroy\233s aux \233coles d'enseignement fondamental ordinaire et sp\233cial et aux \233tablissements d'enseignement secondaire \224 temps plein, d'enseignement secondaire professionnel \224 temps partiel et d'enseignement secondaire sp\233cial. Le coefficient est de 3,0698 dans ce cas. Ces moyens peuvent \233galement \234tre affect\233s \224 l'emploi de coordinateurs ICT, conform\233ment \224 l'article 154, \167 2 du d\233cret du 25 f\233vrier 1997 relatif \224 l'enseignement fondamental et \224 l'article 251/1 du Code de l'Enseignement secondaire. Les moyens peuvent \233galement \234tre utilis\233s pendant le premier semestre de l'ann\233e scolaire 2020-2021."°

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(1AGF 2020-05-08/19, art. 18, 004; En vigueur : 08-05-2020)

(2AGF 2021-09-03/19, art. 17, 005; En vigueur : 01-09-2021)

Chapitre 3.- La plateforme de coopération.

Art. 4.Le nombre d'élèves pondérés de la plateforme de coopération telle que visée à l'article X.53, § 2, deuxième alinéa, du même décret s'élève à au moins 1 100, sauf si un centre d'enseignement et/ou un groupe d'écoles fait (font) partie de la plateforme de coopération visée.

Chapitre 4.- Utilisation des moyens.

Art. 5.

<Abrogé par AGF 2021-09-03/19, art. 18, 005; En vigueur : 01-09-2021>

Art. 6.[1 En application de l'article VI.7, § 1, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, les points suivants sont portés en compte pour la fonction de coordinateur TIC dans l'enseignement fondamental et secondaire, dans l'enseignement artistique à temps partiel et dans les centres d'éducation des adultes :

heures de charge63 points éch. 202[1 85 points ech. 301 /ech. 148]1126 points éch. 501
nombre de pointsnombre de pointsnombre de points
1224
2457
35711
47914
591218
6111421
7121725
8141928
9162132
10182435
11192639
12212842
13233146
14253349
15263553
16283856
17304060
18324263
19334567
20354770
21375074
22395277
23405481
24425784
25445988
26466191
27476495
28496698
295168102
305371105
315473109
325676112
335878116
346080119
356183123
366385126
(1)<AGF 2022-09-09/20, art. 17, 006; En vigueur : 01-09-2021>

En application de l'article VI.7, § 1, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, les points suivants sont portés en compte pour la fonction de coordinateur TIC dans les centres d'éducation de base :

heures de charge 120 points éch. 501
nombre de points
1 3
2 7
3 10
4 13
5 17
6 20
7 23
8 27
9 30
10 33
11 37
12 40
13 43
14 47
15 50
16 53
17 57
18 60
19 63
20 67
21 70
22 73
23 77
24 80
25 83
26 87
27 90
28 93
29 97
30 100
31 103
32 107
33 110
34 113
35 117
36 120

]1

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(1AGF 2021-09-03/19, art. 19, 005; En vigueur : 01-09-2021)

Chapitre 5.- Affectation administrative.

Art. 7.Il est fixé au sein [1 ...]1 de la plateforme de coopération, visés à l'article X.53, § 1er, à quel établissement le membre du personnel concerné est administrativement désigné.

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(1AGF 2021-09-03/19, art. 20, 005; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 8.Pour l'accomplissement de ses missions en ce qui concerne la coordination TIC, le membre du personnel concerné peut être affecté pour et dans d'autres établissements du centre d'enseignement cité, du groupe d'écoles cité ou de la plateforme de coopération citée.

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 9.<AGF 2005-02-04/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2003> Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003.

Art. 10.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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