Texte 2004035034
Article 1er.Dans l'article VI.1, § 1er, de l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par la disposition suivante :
" Le conseiller en prévention-médecin du travail du Service extérieur de Prévention et de Protection au Travail contrôle l'aptitude physique requise conformément aux dispositions fédérales. "
Art. 2.Dans l'article VI.27, 1°, du même arrêté, l'alinéa deux est abrogé.
Art. 3.L'article VII 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, est supprimé.
Art. 4.Dans l'article VII 23 du même arrêté, l'alinéa deux est abrogé.
Art. 5.Dans l'article VII 27 du même arrêté, le § 2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, est supprimé.
Art. 6.A l'article VIII 17, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001, la phrase suivante est supprimée :
" Faute d'avis dans le délai prévu, le recours est traité comme si un avis favorable avait été émis. "
Art. 7.L'article VIII 29 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001 et 31 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. VIII 29. Par autorité visée à l'article VIII 28 on entend :
- les Organismes publics flamands;
- les services du Gouvernement flamand;
- les services et institutions de l'Etat belge;
- les services et institutions d'autres communautés et régions;
- les provinces, communes et CPAS de la Belgique;
- les services et institutions de l'Union européenne et/ou de l'Espace économique européen;
- les services et institutions d'un Etat membre de l'Espace économique européen. "
Art. 8.L'article VIII 30 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. VIII 30. L'ancienneté barémique correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés auprès de l'organisme, en qualité de stagiaire et d'agent définitif dans l'échelle de traitement concernée. Le Ministre flamand compétent pour la fonction publique décide si et (le cas échéant) dans quelle mesure des prestations antérieures, accomplies auprès des services mentionnés à l'article VIII 29, entrent en ligne de compte pour l'ancienneté barémique ".
Art. 9.L'article VIII 31 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. VIII 31. Sont considérés comme " services effectifs " :
a)les périodes pendant lesquelles le traitement est payé en vertu du présent arrêté, ou à défaut de traitement, le titre ou l'avancement de traitement est conservé.
b)pour l'application des articles VIII 28 et VIII 30 :
1°les périodes auprès de l'organisme;
2°pour les entrées en service à partir du 1er mars 2002 : les périodes auprès des autres autorités mentionnées à l'article VIII 29. "
Art. 10.A l'article VIII 44 du même arrêté, les mots " un grade équivalent " sont supprimés.
Art. 11.A l'article VIII 79, § 2, quatrième alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001, la phrase suivante est supprimée :
" Faute d'avis dans le délai prévu, le recours est traité comme si un avis favorable avait été émis. "
Art. 12.A l'article IX 15, troisième alinéa, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°la première phrase est complétée par les mots suivants : " , sauf en cas de révocation et de démission d'office ";
2°la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant :
" Seulement dans le cas de révocation et de démission d'office, le recours formé par le fonctionnaire contre ces peines disciplinaires suspend l'effet de celles-ci; "
3°dans la troisième phrase, les mots " Dans ce cas " sont remplacés par les mots " Dans ces cas ".
Art. 13.Dans l'article IX 18 du même arrêté, l'alinéa deux est abrogé.
Art. 14.A l'article XI 42, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit :
" La période maximale de 72 mois pendant laquelle le fonctionnaire peut interrompre complètement sa carrière, peut, à la demande du fonctionnaire, être entièrement ou partiellement convertie en une période maximale de 72 mois au cours de laquelle peut être prise une interruption de la carrière à mi-temps. "
Art. 15.Dans l'article XI 56, § 1er, du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
" Le congé est toutefois rémunéré lorsque le fonctionnaire est désigné en vertu de la décision de la Commission européenne du 30 avril 2002 " Rules applicable to National Experts on Secondment to the Commission ".
Le congé est également rémunéré lorsque le fonctionnaire accomplit des missions auprès de l'Organisation internationale du Travail (OIT), de l'Organisation de Coopération et de Développement économique (OCDE) et de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science, la culture et la communication (UNESCO). "
Art. 16.Dans l'article XI 58 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1. Le caractère d'intérêt général est reconnu d'office pour :
- les missions dans un pays en voie de développement;
- les missions que le fonctionnaire désigné comme expert national accomplit en vertu de l'arrêté précité du 30 avril 2002;
- les missions auprès de l'Organisation internationale du Travail (OIT);
- les missions auprès de l'Organisation de Coopération et de Développement économique (OCDE);
- les missions auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science, la culture et la communication (UNESCO). "
Art. 17.A l'article XI 84, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le premier alinéa, les mots " à temps plein " sont insérés entre les mots " obtient un congé politique " et les mots " aux conditions ";
2°dans le deuxième alinéa, les mots " et le mandat politique cité à l'article 7, premier alinéa, points 4° à 10° inclus, des décrets du 30 novembre 1988 " sont insérés entre les mots " décret spécial du 26 juin 1995, " et " au début d'un second ".
Art. 18.Dans l'article XIII 55 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001, le § 3 est supprimé.
Art. 19.Dans l'article XIII 70 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001, les mots " 15 940,43 " et " 18 147,82 " sont respectivement remplacés par les mots " 16 099,84 " et " 18 329,27 ".
Art. 20.L'article XIII 113 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. XIII 113. Le fonctionnaire qui a des difficultés à ou ne peut pas se rendre au travail avec les transports en commun, a droit à une intervention de l'employeur telle que visée à l'article XIII 118. C'est le cas :
1°si le lieu de travail est trop loin éloigné d'un arrêt des transports en commun;
2°s'il est impossible d'arriver au lieu de travail avec les transports en commun par suite du régime de travail imposé par les autorités;
3°si l'horaire défectueux des transports en commun à proximité du lieu de travail ne permet pas d'atteindre celui-ci. "
Art. 21.Dans la partie XIII, Titre VI du même arrêté, l'intitulé " Chapitre IIIbis. Déplacement domicile-lieu de travail pour des personnes handicapées " est remplacé par ce qui suit : " Chapitre IIIter. Déplacement domicile-lieu de travail pour des personnes handicapées. "
Art. 22.L'article XIII 129 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001, est supprimé.
Art. 23.Après l'article XIV 31 du même arrêté, il est inséré une nouvelle section 2bis. Congé de paternité, comprenant l'article XIV 31bis, rédigé comme suit :
" Section 2bis. Congé de paternité.
Art. XIV 31bis. Le membre du personnel contractuel masculin a droit à 10 jours de congé de paternité pour un enfant dont il est le père, à prendre dans les 30 jours calendaires à compter de la date de naissance, et avec maintien du traitement pendant les 3 premiers jours.
Le congé de circonstance à la naissance d'un enfant et le congé de paternité ne peuvent être cumulés. "
Art. 24.Dans l'article XIV 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, les mots " à condition qu'il n'exerce pas un emploi tel que visé à l'article XIV 5, § 1er " sont supprimés.
Art. 25.A l'article XIV 42bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, il est ajouté un point c), rédigé comme suit :
" c) si le membre du personnel contractuel est chargé d'une fonction dirigeante auprès d'un employeur du secteur public : pour la durée de l'exercice de la fonction dirigeante; "
Art. 26.Dans l'article XIV 49 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, les mots " congé de maternité et en cas de congé de maladie " sont remplacés par les mots " congé de maternité, de congé de maladie ou en cas de congé de paternité ".
Art. 27.L'annexe VI jointe au même arrêté est remplacée par l'annexe I jointe au présent arrêté.
Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour, à l'exception des articles cités ci-dessous, qui produisent leurs effets à la date mentionnée ci-après :
1°les articles 1, 2, 3, 5, 23 et 26 : le 1er mai 2003;
2°les articles 12 et 18 : le 1er janvier 2003;
3°les articles 15 et 16 : le 1er avril 2003;
4°les articles 19 et 27 : le 1er décembre 2002;
Art. 29.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 décembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,
G. BOSSUYT
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement,
L. SANNEN
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
A. BYTTEBIER
La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement,
P. CEYSENS
Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports,
M. KEULEN
Annexe.
Art. N1.Annexe I. TABLEAU DES ECHELLES PECUNIAIRES. Arrêté de base OPF.
(Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 27-01-2004, p. 4727-4732).