Texte 2004033095

8 NOVEMBRE 2004. - Décret modifiant le décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
31-12-2004
Numéro
2004033095
Page
87249
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-11-08/33
Entrée en vigueur / Effet
08-11-2004
Texte modifié
1986029403
belgiquelex

Article 1er.L'article 8, § 1er, du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, remplacé par le décret du 18 octobre 1999, est remplacé par le libellé suivant :

" § 1er - Le centre est placé sous l'autorité d'un conseil d'administration, dénommé ci-après "le conseil". Le conseil est composé de membres ayant voix délibérative élus par le Parlement de la Communauté germanophone. Le conseil peut également compter des membres ayant voix consultative conformément à l'alinéa 3.

Le Parlement de la Communauté germanophone détermine le nombre de membres ayant voix délibérative et leur répartition entre les groupes politiques représentés au Parlement. Il est fait application du système de la représentation proportionnelle des groupes représentés au sein du Parlement de la Communauté germanophone ainsi que des principes énoncés à l'article 172, alinéas 1 et 2 du Code électoral, chaque groupe reconnu étant représenté par au moins un membre ayant voix délibérative.

Si un groupe n'est pas représenté par un membre ayant voix délibérative au conseil comme prévu par l'alinéa 2, ce dernier doit alors l'être par un membre ayant voix consultative.

Pour chaque membre mentionné à l'alinéa 1er sont élus deux membres suppléants. Sont élus premier et second suppléants d'un membre effectif les candidats dont les noms figurent sur la liste visée au § 2, alinéa 3, en regard du nom du membre effectif. "

Art. 2.L'article 8, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 18 octobre 1999 est remplacé par le libellé suivant :

" § 2 - Les membres du conseil sont élus pour la durée d'une législature du Parlement de la Communauté germanophone. Le mandat est renouvelable.

Lors de la deuxième séance suivant son renouvellement, le Parlement de la Communauté germanophone détermine conformément au § 1, alinéas 2 et 3, le nombre de membres ayant voix délibérative et le nombre de membres ayant voix consultative ainsi que leur répartition entre les groupes politiques représentés au Parlement.

L'élection des membres effectifs et suppléants du conseil a lieu lors de la troisième séance suivant l'installation du Parlement de la Communauté germanophone. A cette fin, chaque groupe représenté au sein du Parlement de la Communauté germanophone propose une liste de candidats membres effectifs. Cette liste mentionne, en regard du nom de chaque candidat, les noms de ses premier et second suppléants. Le nombre de candidats d'une liste correspond au nombre de membres déterminé en application du § 2, deuxième alinéa et à leur répartition entre les groupes représentés au Parlement.

Si un groupe ne propose aucun candidat, de sorte que les membres du conseil ne peuvent être élus conformément aux alinéas 2 et 3, l'élection des autres membres effectifs et suppléants du conseil et la composition de celui-ci sont toutefois considérés comme régulières.

Jusqu'à l'élection des membres du conseil, les membres élus pour la législature précédente restent en fonction. "

Art. 3.L'article 9, § 2, alinéa 3, du même décret est remplacé par le libellé suivant :

" L'alinéa précédent est également applicable à toute personne ne faisant pas partie du conseil mais assistant à ses réunions avec voix consultative. "

Art. 4.L'article 10 du même décret, modifié par le décret du 16 octobre 1995, est remplacé par le libellé suivant :

" Article 10 - Le Conseil élit parmi ses membres ayant voix délibérative un président et des vice-présidents de manière à ce que chaque groupe reconnu représenté au sein du Parlement de la Communauté germanophone le soit également soit par le président, soit par un vice-président. "

Art. 5.L'article 11, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 18 octobre 1999, est remplacé par le libellé suivant :

" Le conseil ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. "

Art. 6.A l'exception de l'article 36, le passage " Conseil de la Communauté germanophone " est remplacé dans l'intégralité du décret par " Parlement de la Communauté germanophone ".

Dans l'article 9, § 2, du même décret, le passage " Conseil communautaire ou régional " est remplacé par " Parlement communautaire ou régional ".

Art. 7.L'article 36 du même décret est remplacé par le libellé suivant :

" Article 36 - Pour la législature du Parlement de la Communauté germanophone ayant débuté le 13 juin 2004, les membres du conseil d'administration du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision désignés le 16 septembre 2004 par le Parlement sont considérés comme membres ayant voix délibérative au sens de l'article 8, § 1, alinéas 1 et 2.

Pour la législature du Parlement de la Communauté germanophone ayant débuté le 13 juin 2004, le nombre de membres ayant voix consultative est fixé au jour de l'adoption du décret du 8 novembre 2004 modifiant le décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone. Ces membres sont désignés le même jour par le Parlement conformément à l'article 8, § 1er, alinéas 3 et 4. "

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur directement après son adoption.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 8 novembre 2004.

K.-H. LAMBERTZ,

Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux

B. GENTGES,

Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme

O. PAASCH,

Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique

I. WEYKMANS,

Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports.

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