Texte 2004033090
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Objectif.
Le présent arrêté exécute les articles 3, 10bis et 10ter du décret du 29 avril 1996 concernant la médiation et l'apurement de dettes.
Art. 2.Définitions.
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°décret : le décret du 29 avril 1996 concernant la médiation et l'apurement de dettes;
2°règlement collectif de dettes : règlement de dettes en application de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis;
3°dossiers internationaux : dossiers de personnes surendettées impliquant au moins un créancier étranger;
4°détention d'immeubles : dossiers de personnes surendettées, où il y a détention d'immeubles pouvant être cédés à court ou à long terme en raison du surendettement;
5°indépendants : dossiers de personnes surendettées qui sont ou étaient indépendantes professionnellement, à titre principal ou accessoire;
6°institution de médiation de dettes : les établissements ou organismes agréés en application de l'article 3 du décret;
7°centre de référence : les établissements ou organismes agréés en application de l'article 10bis du décret;
8°Ministre : le Ministre compétent en matière de médiation de dettes.
Chapitre 2.- Compétences en matière de médiation de dettes.
Art. 3.Missions des institutions de médiation de dettes.
§ 1er. Les institutions de médiation de dettes agréées en application de l'article 3 ont pour missions :
1°de dispenser des premiers conseils généraux à toute personne surendettée domiciliée en région de langue allemande;
2°d'analyser la situation. Cette analyse comporte au moins :
1)la détermination des recettes et dépenses mensuelles;
2)la détermination des actifs et passifs, en reprenant si possible tous les créanciers et leurs créances;
3°de vérifier, le cas échéant en coopération avec le juriste visé à l'article 3, § 3, du décret, la légalité des créances et de consigner cela par écrit;
4°de mener les premiers entretiens avec les créanciers afin de voir si un plan de remboursement ou un autre mode d'apurement des dettes est possible. Si un plan de remboursement est possible, l'institution de médiation de dettes ou son délégué mène les négociations avec les créanciers ou met en oeuvre avec les intéressés les autres modes d'apurement des dettes, hormis le règlement collectif de dettes;
5°d'informer de manière détaillée sur la possibilité d'un règlement collectif de dettes.
§ 2. Pour remplir les missions mentionnées au § 1er du présent article, l'institution de médiation de dettes peut conclure une convention avec le centre de référence mentionné à l'article 5.
§ 3. Si après exécution des missions mentionnées au § 1er, l'institution de médiation de dettes constate en accord avec l'intéressé que le suivi de l'acte doit être assuré dans le cadre d'un règlement collectif de dettes, l'institution de médiation de dettes transmet l'acte au centre de référence compétent, en accord avec l'intéressé.
§ 4. Si dans le cadre des premiers conseils généraux l'institution de médiation de dettes constate qu'il s'agit d'un des dossiers mentionnés à l'article 4, 1° à 3°, la personne est immédiatement renvoyée au centre de référence compétent.
Art. 4.Missions des centres de référence.
Les centres de référence agréés en application de l'article 10bis du décret ont pour missions :
1°la médiation de dettes dans le cas de dossiers concernant des indépendants;
2°la médiation de dettes dans le cas de dossiers avec possession immobilière;
3°la médiation de dettes dans le cas de dossiers internationaux;
4°les dossiers de règlement collectif de dettes;
5°de travailler à la prévention du surendettement;
6°de rassembler et mettre à disposition de la littérature spécialisée en matière de surendettement;
7°de concevoir, sur demande, des modules d'écolage et de les proposer aux services, organismes, établissements et personnes concernés;
8°d'assurer d'autres missions en application de l'article 3, § 2, du présent arrêté ou de l'article 5 de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies.
Chapitre 3.- Agréation de centres de référence.
Art. 5.Agréation.
§ 1er. Pour être agréé, le centre de référence doit remplir les conditions suivantes :
1°employer au moins du personnel possédant les qualifications suivantes :
- médiateur de dettes remplissant les conditions fixées à l'article 3, § 2, du décret;
- juriste;
- rédacteur;
2°remplir les missions fixées à l'article 4 du présent arrêté dans l'ensemble de la région de langue allemande.
§ 2. En plus des documents mentionnés à l'article 4 du décret, le demandeur introduit les documents nécessaires prouvant que les conditions mentionnées au § 1er du présent article sont remplies.
Art. 6.Subside.
Le subside et les modalités y relatives sont fixés dans le cadre d'une convention conclue entre le Gouvernement et le centre de référence.
Chapitre 4.- Agréation d'opérateurs de formation.
Art. 7.Formation continue.
§ 1er. Afin de remplir les conditions en matière de formation continue fixées à l'article 3, § 2, du décret, les opérateurs de formation suivants sont agréés :
1°les centres de référence mentionnés à l'article 5;
2°l'Union des Villes et communes
3°l'Observatoire du crédit et de l'endettement.
§ 2. Les formations proposées par d'autres opérateurs que ceux repris au § 1er, doivent être agréées par le Ministre.
§ 3. En application de l'article 3, § 2, alinéa 2, du décret, les institutions de médiation de dettes et les centres de référence introduisent auprès de la Division compétente du Ministère, pour le 1er avril de chaque année au plus tard, le certificat de fréquentation de la formation continue annuelle de six heures, prescrite par le décret et agréée.
Chapitre 5.- Dispositions en matière de contrôle.
Art. 8.Surveillance.
§ 1er. Les agents de la Division compétente du Ministère désignés par le Gouvernement vérifient l'exécution du présent arrêté.
Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les agents peuvent procéder à tous les examens, contrôles et enquêtes et recueillir tous les renseignements qu'ils jugent utiles pour s'assurer que les dispositions du présent arrêté sont respectées.
§ 2. En vue de vérifier si les missions fixées aux articles 3, respectivement 4, du présent arrêté sont remplies, les institutions de médiation de dettes et les centres de référence introduisent auprès de la Division compétente du Ministère, pour le 1er avril de chaque année au plus tard, un rapport détaillé sur la mise en oeuvre des missions énoncées aux articles 3, respectivement 4, du présent arrêté. Le rapport comporte des données sur le contenu et des données statistiques, conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté.
§ 3. Le pouvoir organisateur des institutions de médiation de dettes et centres de référence agréés crée les conditions nécessaires à la réalisation des contrôles mentionnés au § 1er du présent article.
Art. 9.Retrait de l'agréation.
§ 1er. Si les institutions de médiation de dettes agréées ou le centre de référence agréé ne remplissent plus les normes et conditions sur lesquelles se fonde l'agréation, le Ministre compétent peut concéder au pouvoir organisateur un délai pour remplir les normes et l'inviter à lui présenter tout document ou lui donner tout renseignement à ce propos.
§ 2. Si le Ministre souhaite retirer l'agréation, il transmet au pouvoir organisateur une déclaration d'intention motivée. L'institution de médiation de dettes ou le centre de référence dispose d'un délai de quinze jours pour faire parvenir son avis au Ministre. Le Ministre décide dans les quinze jours suivant l'échéance de ce délai. La décision entre en vigueur dix jours après sa notification au pouvoir organisateur.
Le retrait de l'agréation entraîne la fermeture de l'institution de médiation de dettes ou du centre de référence.
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 10.Entrée en vigueur.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption, à l'exception de l'article 6, lequel entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Art. 11.Exécution.
Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 15 juin 2004.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports,
K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales,
H. NIESSEN
Annexe.
Art. N1.Collecte statistique d'informations sur les personnes surendettées.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 20-12-2004, p. 84991-84992).
Vu pour être annexé à l'arrêté du 15 juin 2004 relatif à la médiation de dettes.
Eupen, le 15 juin 2004.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports,
K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales,
H. NIESSEN.