Texte 2004033086

17 MAI 2004. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et d'infrastructure - 2004 (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2004 et mise à jour au 15-02-2022)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
20-12-2004
Numéro
2004033086
Page
84966
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-05-17/49
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2004
Texte modifié
19950330881975062014200103300419940330511990029878199503309219990330861998037687200203305020030330731958041502196903220219690722021992033017
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Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Article 1er.Dans l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par l'arrêté du 2 mars 1995, le point 5° est remplacé par le libellé suivant :

" 5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer ou avoir obtenu pour la fonction à conférer, au cours de trois années scolaires successives, une dérogation prévue à l'article 20, la dérogation accordée par année scolaire l'étant à chaque fois pour une période ininterrompue de 15 semaines au moins; ".

Art. 2.L'article 21 du même arrêté royal, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 21. Chaque année, dans le courant du mois de mai, le Ministre lance un appel aux candidats à une désignation temporaire. L'appel aux candidats est publié au Moniteur belge ainsi que sous toute forme appropriée.

L'appel reprend les conditions que doivent remplir les candidats ainsi que les données quant à la forme et au délai d'introduction des candidatures. "

Art. 3.Dans l'article 33 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté du 2 mars 1995, l'alinéa 1, 5°, est remplacé par le libellé suivant :

" 5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer ou avoir obtenu pour la fonction à conférer, au cours de trois années scolaires successives, une dérogation prévue à l'article 20, la dérogation accordée par année scolaire l'étant à chaque fois pour une période ininterrompue de 15 semaines au moins. "

Art. 4.Dans l'article 39 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté du 2 mars 1995, le littera a), alinéa 1er, est remplacé par le libellé suivant :

" a) sont seuls pris en considération les services effectifs rendus dans l'enseignement de la Communauté germanophone dans une fonction de la catégorie concernée, lorsque le candidat à cette fonction remplit l'une des conditions énoncées à l'article 33, alinéa 1er, 5°. "

Art. 5.Dans le même arrêté royal, il est inséré un chapitre XIbis, comprenant l'article 169bis suivant :

" CHAPITRE XIbis. - Disposition transitoire

Article 169bis : Les dérogations accordées conformément à l'article 20 avant l'année scolaire 2004-2005 sont valables pour l'application de l'article 18, 5°, et de l'article 33, alinéa 1er, 5°, indépendamment de la période pour laquelle elles furent octroyées. "

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles

d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'état

Art. 6.L'article 1er de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er. Pour chacune des fonctions de recrutement à conférer, sont classés les candidats qui ont fait régulièrement acte de candidature et qui remplissent toutes les conditions requises pour être désignés à titre temporaire dans cette fonction. "

Art. 7.L'article 2, alinéa 4, du même arrêté royal est remplacé par le libellé suivant :

" Pour le calcul du nombre de jours, sont appliquées les dispositions de l'article 39, b), c) et d), de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les service prestés par un membre du personnel en raison d'une dérogation conformément à l'article 20 de l'arrêté précité n'étant pas pris en considération. "

Art. 8.L'article 4, alinéa 1er, du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :

" Le candidat du premier groupe visé à l'article 2 qui refuse une désignation à titre temporaire voit son nombre de candidatures diminué d'une unité pour cette fonction. "

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire.

Art. 9.L'article 6, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, est remplacé par le libellé suivant :

" Le Ministre peut en outre, sur avis de la Commission, considérer comme titre jugé suffisant du groupe B tout autre titre non repris dans le tableau du chapitre II. "

Art. 10.Dans le tableau figurant à l'article 11 du même arrêté royal, il est inséré - en ce qui concerne les titres jugés suffisants du groupe A - une rubrique D bis), libellée comme suit, pour la fonction d'instituteur primaire :

" D bis) agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ou titulaire du diplôme de licencié (exclusivement pour l'enseignement dans des classes de transition de l'enseignement primaire ordinaire créées conformément au décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants) - échelle de traitement du titulaire d'un titre requis dans l'enseignement communautaire. "

Chapitre 4.- Modification de l'arrêté du gouvernement du 21 décembre 2000 relatif au congé politique pour les membres du personnel dans l'enseignement et portant adaptation du statut pécuniaire.

Art. 11.L'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2000 relatif au congé politique pour les membres du personnel dans l'enseignement et portant adaptation du statut pécuniaire est remplacé par le libellé suivant :

" § 1er. Les membres du personnel visés à l'article premier, nommés ou engagés à titre définitif, admis au stage, voire désignés ou engagés à titre temporaire jusqu'à la fin de l'année scolaire sont d'office mis en congé à temps partiel afin de remplir les mandats politiques suivants :

bourgmestre ou échevin;

président du Conseil de l'Aide sociale.

Les prestations sont réduites de telle sorte que les services à prester ne peuvent plus représenter que 3/4 d'un emploi à temps plein. "

Art. 12.L'article 4, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. A leur demande, les membres du personnel visés à l'article premier, nommés ou engagés à titre définitif, admis au stage, voire désignés ou engagés à titre temporaire jusqu'à la fin de l'année scolaire peuvent se voir accorder un congé politique s'ils exercent un mandat de membre du Conseil de la Communauté germanophone ou du conseil communal ou provincial. "

Chapitre 5.- Modification de l'arrêté du gouvernement de la communauté germanophone du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.

Art. 13.Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, il est inséré un § 4, libellé comme suit :

" § 4. Si le membre du personnel a bénéficié d'une interruption de carrière au cours de l'année scolaire et y a mis fin anticipativement en application de l'article 8, le traitement qu'il perçoit pendant les mois de vacances juillet et août est réduit au prorata, le pourcentage des prestations effectives par rapport aux prestations à temps plein étant appliqué comme coefficient de réduction.

Le premier alinéa ne vaut pas pour les interruptions de carrière mentionnées aux articles 4bis, 4ter et 4quater. "

Chapitre 6.- Modification du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003.

Art. 14.Dans l'article 5 du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003, sont ajoutés les §§ 5 et 6 suivants, libellés comme suit :

" § 5. Si un membre du personnel souhaite exercer une fonction auprès d'un autre pouvoir organisateur en Communauté germanophone et sollicite le congé mentionné au § 1er, le congé ne peut être octroyé que si aucun membre du personnel du pouvoir organisateur concerné n'a, en raison de dispositions légales et réglementaires, priorité sur le demandeur pour la fonction en question.

Le membre du personnel introduit à cette fin une demande de congé par lettre recommandée ou contre accusé de réception pour le 31 mai au plus tard de l'année scolaire en cours auprès des deux pouvoirs organisateurs. Pour l'application de la règle déterminée au premier alinéa, toute demande de congé est, pour certaines fonctions dans l'enseignement communautaire, assimilée à la candidature mentionnée dans l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat ou à l'article 20 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés.

§ 6. Si le membre du personnel prend le congé visé au § 1er pendant toute une année scolaire, le congé a une durée de douze mois, commence le 1er septembre et se termine le 31 août de l'année suivante. "

Art. 15.L'article 6, § 3, du même décret, est remplacé par le libellé suivant :

" § 3. Le montant journalier de l'allocation s'obtient en divisant par 300 le montant déterminé en application du § 1er, alinéa 2.

L'allocation est payée mensuellement. Le montant annuel ne peut dépasser 300/300es par année scolaire. "

Art. 16.Le chapitre III du même décret, contenant les articles 10 et 11, est remplacé par le libellé suivant :

" CHAPITRE III. - Remplacement de membres du personnel absents pour cause de congé,

de mise en disponibilité, ou de toute autre forme d'absence

Article 10. Le présent chapitre s'applique :

aux membres du personnel des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté germanophone;

aux membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux subsidiés par la Communauté germanophone.

Article 11. § 1er. Le membre du personnel dont on sait manifestement qu'il sera absent pendant plus de cinq jours de travail consécutifs pour cause de congé, de mise en disponibilité ou de toute autre forme d'absence, peut être remplacé dès son premier jour d'absence.

Ne sont pas considérés comme jours de travail :

les jours énumérés à l'article 58, alinéa 2, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires;

les jours de vacances de Noël et de Pâques ainsi que de congés de détente;

les jours de vacances d'été.

§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, un membre de la catégorie du personnel directeur et enseignant d'une section maternelle ou d'une école primaire ou encore d'une implantation maternelle ou primaire ne disposant que d'une seule classe peut être remplacé immédiatement.

Chapitre 7.- Détermination du traitement ou de la subvention-traitement pour les mois de vacances en cas d'absences non justifiées en cours d'année scolaire.

Art. 17.Le présent chapitre s'applique :

aux membres du personnel des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté germanophone;

aux membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux subsidiés par la Communauté germanophone.

Art. 18.Si le membre du personnel a été absent de manière non justifiée un ou plusieurs jours au cours de l'année scolaire, le traitement qu'il perçoit le cas échéant pendant les mois de vacances juillet et août est réduit au prorata, le pourcentage des prestations effectives par rapport aux prestations à temps plein étant appliqué comme coefficient de réduction. "

Chapitre 8.- Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'instruction publique.

Art. 19.L'article 16, § 1er, B, a), de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique est abrogé.

Chapitre 9.- Indemnité pour frais de déplacement dans l'enseignement pour les trajets entre écoles ou implantations effectués pendant une journée de cours.

Art. 20.Le présent chapitre s'applique à toutes les fonctions de recrutement de la catégorie du personnel directeur et [1 enseignant, auxiliaire d'éducation et socio-psychologique]1 ainsi que du personnel paramédical occupées par des membres du personnel des établissements d'enseignement organisés par la Communauté germanophone ainsi que par les membres subsidiés du personnel des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté germanophone.

["2 Le pr\233sent chapitre s'applique au centre pour le d\233veloppement sain des enfants et des jeunes."°

["3 Le pr\233sent chapitre s'applique \233galement \224 la fonction de conseiller en p\233dagogie de soutien dans une \233cole fondamentale et secondaire sp\233cialis\233e [4 ainsi qu'aux fonctions de charg\233 de recherches et d'\233valuateur externe"° ]3

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(1DCG 2010-06-28/08, art. 85, 003; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2014-03-31/09, art. 9.1, 006; En vigueur : 01-07-2014)

(3DCG 2016-06-20/09, art. 161, 007; En vigueur : 01-09-2016)

(4DCG 2019-05-06/10, art. 169, 008; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 21.Les membres du personnel qui, en raison de leur horaire officiel de cours, doivent enseigner dans plus d'une école ou implantation pendant une journée de cours, ont droit à une indemnité pour les frais liés aux déplacements entre les écoles ou implantations concernées.

["1 Lorsque le lieu d'affectation du membre du personnel est plus \233loign\233 de son domicile que l'implantation la plus proche de l'\233cole sp\233cialis\233e qui le d\233tache, la distance entre l'implantation et le lieu d'affectation est consid\233r\233e comme un d\233placement de service et le membre du personnel est d\233dommag\233 sur demande selon les taux valables pour la fonction publique f\233d\233rale."° [2 Pour l'application aux membres du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, l'on entend par "implantation de l'école spécialisée" l'antenne dudit centre.]2

Le Gouvernement fixe les autres modalités.

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(1DCG 2009-05-11/15, art. 195, 002; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2014-03-31/09, art. 9.2, 006; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 21.1.[1 Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel des établissements d'enseignement et centres P.M.S. qui sont organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone.]1

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(1Inséré par DCG 2012-01-16/06, art. 57, 004; En vigueur : 24-02-2011)

Art. 21.2.[1 Les membres du personnel visés à l'article 21.1 qui utilisent la bicyclette pour se rendre de leur résidence à leur lieu de travail, et vice versa, ont droit à une indemnité par kilomètre effectivement parcouru pour un aller-retour par jour.

L'indemnité est plafonnée à 0,145 euro. Conformément aux dispositions de l'article 178, §§ 1er et 3, 2°, du Code des impôts sur le revenu 1992, ce montant est annuellement adapté à l'indice des prix à la consommation du Royaume. L'application de ces dispositions ne peut conduire à un coefficient d'indexation moindre que l'année précédente. Le montant d'indemnité obtenu après l'application du coefficient d'indexation est arrondi au centième inférieur ou supérieur, selon que le millième obtenu atteint 5 ou non.

Chaque trajet doit couvrir au moins un kilomètre.

La bicyclette peut être utilisée avant ou après l'utilisation de moyens de transports en commun. L'indemnité ne peut toutefois être cumulée avec une autre indemnité pour frais de transport couvrant le même trajet et la même période.

Le Gouvernement fixe les autres modalités.]1

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(1Inséré par DCG 2012-01-16/06, art. 57, 004; En vigueur : 24-02-2011)

Chapitre 9.2.[1 - Intervention dans les frais de transport en faveur des travailleurs utilisant les transports en commun]1

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(1Inséré par DCG 2012-07-16/05, art. 28, 005; En vigueur : 01-01-2011)

Art. 21.3.[1 Les membres du personnel mentionnés à l'article 21.1 qui utilisent les transports en commun pour effectuer les trajets aller-retour entre le domicile et le lieu de travail et/ou les trajets entre différents implantations et établissements d'enseignement ont droit à un remboursement des frais engagés.[2 Pour l'application aux membres du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, l'on entend par "implantations" les antennes dudit centre.]2

Le remboursement s'effectue sur présentation d'un abonnement nominatif établi par une société de transports en commun. Les frais engagés pour un abonnement de 1re classe ne sont pas remboursés.

Par dérogation au deuxième alinéa, les frais engagés dans le cadre de trajets journaliers sont également remboursés lorsqu'ils sont réguliers. Un trajet est considéré régulier lorsque le membre du personnel utilise les transports en commun pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et/ou inversement tous les jours de la semaine où il donne cours dans l'école concernée. [3 Le montant remboursé correspond aux frais effectivement encourus, le montant ne pouvant dépasser, par année scolaire, celui qui serait remboursé pour l'acquisition d'un abonnement annuel couvrant la même distance.]3[2 Pour l'application aux membres du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, un trajet est considéré comme régulier lorsque le membre du personnel, tous les jours de la semaine où il travaille, emprunte un transport en commun pour effectuer le trajet entre le domicile et le lieu de travail et/ou inversement.]2

Le remboursement sollicité conformément au premier alinéa ne peut toutefois être cumulé avec une autre indemnité pour frais de déplacement couvrant le même trajet et la même période.

Le Gouvernement fixe les autres modalités.]1

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(1Inséré par DCG 2012-07-16/05, art. 28, 005; En vigueur : 01-01-2011)

(2DCG 2014-03-31/09, art. 9.3, 006; En vigueur : 01-07-2014)

(3DCG 2016-06-20/09, art. 162, 007; En vigueur : 01-09-2015)

Chapitre 9.3.[1 - Octroi d'une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les frais de bureau engagés dans le cadre du travail à domicile lié à l'activité d'enseignant.]1

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(1Inséré par DCG 2021-06-28/11, art. 265, 009; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 21.4.[1 Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel qui occupent une fonction de recrutement dans la catégorie du personnel enseignant dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone.

Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :

jour ouvrable :

a)dans l'enseignement ordinaire, spécialisé et supérieur ainsi que dans la formation scolaire continuée : les jours de la semaine du lundi au vendredi;

b)dans l'enseignement artistique à horaire réduit : les jours de la semaine du lundi au samedi;

heures par semaine : le nombre d'heures pour lesquelles un membre du personnel est engagé ou nommé.]1

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(1Inséré par DCG 2021-06-28/11, art. 266, 009; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 21.5.[1 Les membres du personnel énumérés à l'article 21.4 ont droit à une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les frais de bureau engagés dans le cadre du travail à domicile lié à l'activité d'enseignant.

L'indemnité s'élève à 15 euros par mois. Elle peut être octroyée à un membre du personnel pour tous les mois calendrier, à l'exception des mois de juillet et d'aout.

Le droit à l'indemnité est accordé sur une base mensuelle et est acquis pour autant que le membre du personnel puisse faire valoir la prestation d'au moins 15 heures de cours pour le mois concerné dans l'une des fonctions de recrutement relevant de la catégorie du personnel enseignant dans l'un des établissements d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone. Le nombre d'heures de cours prestées au cours d'un mois est le résultat de la somme des heures de cours par jour ouvrable. Dans l'enseignement ordinaire, spécialisé et supérieur ainsi que dans la formation scolaire continuée, le nombre d'heures de cours par jour ouvrable correspond chaque fois à un cinquième du nombre d'heures payées par semaine. Dans l'enseignement artistique à horaire réduit, le nombre d'heures de cours par jour ouvrable correspond chaque fois à un sixième du nombre d'heures payées par semaine.

Par dérogation à l'alinéa 3, les heures par semaine qui ne sont effectivement pas prestées en raison de la sollicitation d'un congé, d'une mise en disponibilité ou d'une absence, à l'exception des vacances annuelles, du congé de circonstance et de congés exceptionnels pour cas de force majeure, ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre d'heures de cours. Les heures par semaine qui sont basées sur un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ne sont prises en compte que si ladite mission est accomplie dans le cadre d'une activité pédagogique en faveur de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone et qu'elle nécessite la préparation et le suivi des cours en travail à domicile.

Le calcul du montant de l'indemnité ainsi que la liquidation de celle-ci s'effectue une fois par an au cours du mois de décembre.]1

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(1Inséré par DCG 2021-06-28/11, art. 267, 009; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 21.6.[1 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur et la durée d'application des articles 21.4 et 21.5 après avoir reçu du Gouvernement une confirmation écrite du SPF Finances de laquelle il ressort que l'indemnité octroyée conformément aux articles 21.4 et 21.5 doit être considérée comme un remboursement des dépenses propres de l'employeur et ne fait donc pas partie du revenu professionnel imposable du bénéficiaire. Le Gouvernement peut faire entrer en vigueur les articles 21.4 et 21.5 avec effet rétroactif à partir d'une date qu'il fixe.]1

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(1Inséré par DCG 2021-06-28/11, art. 268, 009; En vigueur : 01-01-2021)

Chapitre 10.- Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires.

Art. 22.L'article 1er, alinéa 2, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires est remplacé par la disposition suivante :

" Les articles 23 à 27, 32 et 57 à 59 sont également applicables à l'enseignement spécial et à l'enseignement secondaire à horaire réduit organisés et subventionnés par la Communauté germanophone. "

Art. 23.L'article 4, 23°, du même décret est remplacé par le libellé suivant :

" 23° élève nécessitant un soutien accru : élève inscrit dans une école fondamentale ordinaire et pour lequel un projet de soutien formulé conformément à l'article 30 a été introduit auprès du Gouvernement de la Communauté germanophone et approuvé par lui; ".

Art. 24.L'article 29 du même décret, modifié par le décret du 25 mai 1999, est abrogé.

Art. 25.L'article 30 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 30. Projet de soutien

L'école ordinaire établit, en accord avec les personnes chargées de l'éducation de l'enfant, avec l'école spéciale concernée et en collaboration avec les centres PMS concernés ou les autres institutions mentionnées à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré, un projet de soutien propre à l'élève en question. Ce projet de soutien fixe des objectifs précis en matière de compétences; chaque année, il est réexaminé et éventuellement adapté. Les institutions qui sont reconnues par le Gouvernement ou par l'Office pour les personnes handicapées peuvent participer à l'élaboration du projet de soutien individuel.

Les moyens financiers et matériels mis en oeuvre par l'école ordinaire et par l'école spéciale ainsi que le nombre d'heures consacré par l'école spéciale à la guidance de l'élève doivent ressortir de ce projet. "

Art. 26.L'article 31 du même décret, remplacé par le décret du 25 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 31. Procédure d'autorisation et suivi

Le chef d'établissement de l'école ordinaire introduit pour le 15 mai auprès du Gouvernement une demande écrite en vue de la réalisation d'un projet l'année scolaire suivante. L'inspection-guidance pédagogique émet un avis. Le Gouvernement communique sa décision au demandeur pour le 15 juin.

L'inspection-guidance pédagogique assure le suivi du projet. Le chef d'établissement de l'école ordinaire et celui de l'école spéciale l'informent régulièrement de la réalisation des mesures d'intégration et lui notifient avant le 15 mai un rapport final. Si le projet doit être poursuivi l'année scolaire suivante, une demande allant dans ce sens est annexée au rapport. Le cas échéant, le chef d'établissement de l'école ordinaire informe également l'inspection-guidance pédagogique lorsqu'il est mis fin au projet ou lorsqu'il est réorienté. "

Chapitre 11.- Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire.

Art. 27.Dans l'article 45 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par le décret-programme du 23 octobre 2000, le point 3° est abrogé.

Art. 28.Dans le même décret, il est inséré au chapitre VI, section 2, sous-section 1re, un article 48bis, libellé comme suit :

" Article 48bis. Projets dans les écoles fondamentales

Pour les projets pédagogiques, le pouvoir organisateur obtient, pour l'ensemble de ses écoles fondamentales et d'après le nombre total d'élèves, le nombre d'emplois suivant :

de 1 à 299 élèves : 1/4 d'emploi

de 300 à 599 élèves : 2/4 d'emploi

de 600 à 899 élèves : 3/4 d'emploi

de 900 à 1 199 élèves : 1 emploi à temps plein

de 1 200 à 1 499 élèves : 5/4 d'emploi

de 1 500 à 1 799 élèves : 6/4 d'emploi. "

Art. 29.L'article 49, premier alinéa, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Le calcul du capital emplois s'effectue par école pour la coordination pédagogique, et pour l'ensemble des écoles fondamentales d'un pouvoir organisateur pour les projets. "

Art. 30.Dans l'article 50 du même décret, remplacé par le décret-programme du 23 octobre 2000, le point 3° est abrogé.

Art. 31.L'article 52 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 52. Utilisation

Le capital emplois déterminé à l'article 48 est utilisé dans l'école dont le nombre d'élèves donne droit à ces emplois.

Le capital emplois déterminé à l'article 48bis est utilisé par le pouvoir organisateur dans une ou plusieurs de ses écoles.

Il est ajouté au capital emplois déterminé à la section 3 du présent chapitre. "

Art. 32.Dans l'article 60 du même décret, remplacé par le décret-programme du 23 octobre 2000, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement primaire. "

Art. 33.Dans l'article 60bis du même décret, inséré par le décret-programme du 23 octobre 2000, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement primaire. "

Chapitre 12.- Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial.

Art. 34.Dans le décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial est inséré le Chapitre IVter suivant, comprenant l'article 53ter :

" CHAPITRE IVter. - Disposition transitoire

Art. 53ter. Pour l'année scolaire 2004-2005, il est octroyé, en plus du capital périodes calculé conformément à l'article 5ter, un complément au capital périodes en vue de l'intégration d'élèves nécessitant un soutien accru dans l'enseignement fondamental.

Ce capital périodes se calcule en multipliant les emplois de contractuels subventionnés octroyés pour l'année scolaire 2003-2004 en vue de l'intégration d'élèves nécessitant un soutien accru par les diviseurs administratifs correspondants. Par " diviseur administratif ", l'on entend " 28 " pour un instituteur maternel et " 24 " pour un instituteur primaire. "

Chapitre 13.- Haute école de soins infirmiers.

Section 1ère.- Subventionnement.

Art. 35.La Communauté germanophone subventionne une haute école de soins infirmiers de type court de plein exercice si elle compte au moins 20 étudiants réguliers au 1er février 2004.

Une école secondaire, qui organise un enseignement professionnel secondaire complémentaire en soins infirmiers et une année préparatoire, est annexée à la haute école visée au premier alinéa.

Section 2.- Personnel.

Art. 36.La haute école visée à l'article 35 est dirigée par un chef d'établissement dispensé de tout enseignement. Le chef d'établissement assure la direction de l'école secondaire mentionnée à l'article 35, alinéa 2.

Art. 37.Aucune catégorie de personnel autre que le personnel directeur et enseignant n'est prévue pour la haute école.

Section 3.- Statut.

Art. 38.Par dérogation à l'article 50 du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, les règles suivantes s'appliquent, pour l'année académique 2004-2005, aux pouvoirs organisateurs d'une haute école libre subventionnée en vertu du présent décret :

le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats avant le 15 juin précédant l'année académique;

l'appel aux candidats contient la liste des emplois à attribuer qui seront probablement vacants au 1er octobre de l'année académique 2004-2005. L'avis, qui indique la nature et le volume des emplois vacants, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites, est transmis avec accusé de réception à tous les membres temporaires du personnel qui sont au service du pouvoir organisateur à ce moment-là;

les engagements à titre définitif ont lieu le 1er octobre de l'année académique 2004-2005 pour les emplois visés au 2° qui sont encore vacants à cette date.

Art. 39.Un engagement à titre définitif auprès d'une haute école subventionnée en vertu du présent décret peut intervenir pour un emploi dans une fonction par demi-heure ou par heures entières, le minimum étant d'une heure.

Chapitre 14.- Modification du décret du 18 avril 1994 relatif à l'installation d'un jury d'examen de la communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés devant ce jury.

Art. 40.L'article 11 du décret du 18 avril 1994 relatif à l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés devant ce jury est remplacé par la disposition suivante :

" Article 11. Il y a une session par an. Le jury peut décider d'en organiser une seconde. "

Art. 41.Dans l'article 14 du même décret, remplacé par le décret-programme du 29 juin 1998, est inséré un second alinéa, libellé comme suit :

" Sont admis en seconde session les candidats qui étaient inscrits à la première. L'admission ne vaut que pour les branches que les candidats étaient admis à présenter en première session. Le jury statue sur l'admission des candidats. "

Chapitre 15.- Modification du décret du 2 mai 1995 portant octroi d'une indemnité pour l'encadrement pédagogique d'étudiants qui effectuent un stage dans des écoles fondamentales et secondaires de l'enseignement ordinaire et spécial organisé ou subventionné par la communauté germanophone.

Art. 42.Dans l'article 1er du décret du 2 mai 1995 portant octroi d'une indemnite pour l'encadrement pédagogique d'étudiants qui effectuent un stage dans des écoles fondamentales et secondaires de l'enseignement ordinaire et spécial organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, remplacé par le décret du 16 décembre 2002, les alinéas 1 et 2 sont remplacés par le libellé suivant :

" Article 1er. Les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial organisé ou subventionné par la Communauté germanophone bénéficient d'une indemnité pour l'encadrement pédagogique des étudiants qui effectuent un stage.

Les étudiants sont des étudiants de l'enseignement supérieur de type court et de type long qui sont formés pour une fonction professorale dans l'enseignement fondamental ou secondaire. "

Chapitre 16.- Modification du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E.

Art. 43.L'article 7, § 7, 2°, du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E. est remplacé par la disposition suivante :

" 2° les conditions que les entreprises doivent remplir pour dispenser une formation pratique dans le cadre du contrat d'apprentissage ou de l'accord contrôlé d'apprentissage ainsi que les conditions auxquelles une entreprise peut se voir retirer l'autorisation de former des apprentis; ".

Art. 44.Dans l'article 16, 5°, du même décret, le passage " préparer l'approbation et/ou le retrait " est remplacé par " procéder a l'approbation et/ou au retrait ".

Art. 45.L'article 16, 8°, du même décret, est remplacé par la disposition suivante :

" 8° contrôler les entreprises formatrices, les reconnaître et retirer la reconnaissance; ".

Art. 46.Dans l'article 17 du même décret, modifié par le décret du 14 février 2000, est inséré un § 3bis, libellé comme suit :

" § 3bis. Les listes doubles visées à l'article 18, §1er, ou les deux nouveaux candidats visés à l'article 18, § 3, alinéa 3, lorsqu'un mandat devient vacant, prévoient un homme et une femme pour chaque proposition. Une dérogation peut être accordée par le Gouvernement sur demande motivée de l'Institut. "

Art. 47.Dans le même décret est inséré un article 18bis, libellé comme suit :

" Article 18bis. Dans des cas particuliers motivés, le Gouvernement peut autoriser des associations professionnelles qui ne remplissent pas les conditions fixées par l'article 6, alinéa 2, des lois coordonnées du 28 mai 1979 relatives à l'organisation des Classes moyennes, à introduire une candidature comme association professionnelle nationale pour un mandat au sein du conseil d'administration. "

Chapitre 17.- Modification du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure.

Art. 48.Dans l'article 3, alinéa 2, du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure, modifié par les décret des 3 février 2003 et 1er mars 2004, les mots " et 21 " sont remplacés par ", 21 et 27, 1° et 6°, ".

Chapitre 18.- Entrée en vigueur.

Art. 49.Le présent décret produit ses effets le 1er mai 2004, à l'exception :

de l'article 10, qui produit ses effets le 1er janvier 2001;

de l'article 9, qui produit ses effets le 1er septembre 2002;

des articles 14, 15, 20 et 21, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2003;

de l'article 47, qui produit ses effets le 1er décembre 2003;

des articles 11 et 12, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2004;

des articles 35 à 39, qui entrent en vigueur le 1er juin 2004;

des articles 43 à 46, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2004;

des articles 13, 16 à 19 et 42, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2004;

des articles 40 et 41, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

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