Texte 2004033080

19 AVRIL 2004. - Décret relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-11-2004 et mise à jour au 31-08-2022)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
9-11-2004
Numéro
2004033080
Page
75456
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-04-19/36
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2004
Texte modifié
197208310719661130141966113015197011250119630730061999033086
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TITRE Ier.- Dispositions générales et champ d'application.

Champ d'application.

Article 1er.Le présent décret est applicable aux écoles, centres d'enseignement à horaire réduit et internats de l'enseignement [1 ordinaire ou spécialisé]1 ainsi qu'aux centres psycho-médico-sociaux organisés, subventionnés ou agréés par la Communauté germanophone [2 et au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes]2.

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(1DCG 2009-05-11/15, art. 187, 009; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2015-06-29/19, art. 96, 014; En vigueur : 01-09-2014)

Qualifications, domicile et résidence habituelle.

Art. 2.Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent aux deux sexes.

L'élève fait valoir son domicile ou sa résidence habituelle dans une commune, tels que visés dans le présent décret, en prouvant qu'il est inscrit dans le registre des étrangers, dans le registre d'attente ou dans le registre de la population de ladite commune.

TITRE II.- Création de sections fondamentales ayant une autre langue d'enseignement que l'allemand.

Création de sections fondamentales ayant une autre langue d'enseignementque l'allemand.

Art. 3.§ 1er. Par dérogation à l'article 4, § 1er, chaque commune a l'obligation de créer des sections maternelles ou primaires annexées à une école fondamentale et dans lesquelles le français ou le néerlandais est la langue d'enseignement lorsque les conditions suivantes sont remplies :

les personnes chargées de l'éducation d'au moins 15 élèves maternels ou d'au moins 30 élèves primaires introduisent une demande allant dans ce sens et dans laquelle ils déclarent sur l'honneur que le français ou le néerlandais est leur langue maternelle;

les élèves ont leur domicile ou résidence habituelle dans ladite commune et ne trouvent en région de langue allemande aucun enseignement dispensé dans leur langue dans un rayon de quatre kilomètres.

§ 2 - D'autres pouvoirs organisateurs peuvent créer une section maternelle ou primaire aux conditions fixées au § 1er.

§ 3 - L'article 24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires est applicable aux écoles fondamentales ou sections fondamentales visées aux §§ 1er et 2.

TITRE III.- Langue de l'enseignement et langues étrangères.

Détermination de la langue de l'enseignement.

Art. 4.§ 1er. L'allemand est la langue de l'enseignement. Des activités et matières peuvent être dispensées dans une autre langue aux conditions énoncées au § 2.

§ 2 - Dans l'enseignement préscolaire et en application du § 1er, des activités sont dispensées dans la première langue étrangère dans les limites fixées à l'article 6, § 1er.

Dans l'enseignement primaire ordinaire et en application du § 1er, des activités autres que le cours de première langue étrangère peuvent être dispensées dans cette langue dans les branches [1[3 sport ", " musique/art ", " géographie " et " mathématiques]3]1 .

Dans l'enseignement secondaire ordinaire et en application du § 1er, d'autres cours que le cours de français peuvent être dispensés dans cette langue dans les limites fixées à l'article 6, § 3, alinéa 5. En sont exclus les cours de langues modernes.

La faculté de pouvoir dispenser des cours dans la première langue étrangère, prévue aux alinéas 1er à 3, ne peut entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi.

(§ 3. Dans l'enseignement supérieur, par dérogation au § 1, les chargés de cours invités mentionnés [2 à l'article 6.11]2 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome peuvent, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, dispenser leurs cours dans une autre langue que l'allemand.) <DCG 2005-06-27/37, art. 8.10, 003 ; En vigueur : 01-07-2005>

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(1DCG 2008-06-16/36, art. 25, 008; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCG 2018-06-18/08, art. 128, 016; En vigueur : 01-09-2018)

(3DCG 2022-06-27/08, art. 6, 019; En vigueur : 01-09-2022)

Détermination des langues étrangères.

Art. 5.§ 1er. Dans l'enseignement fondamental, le français est la première et unique langue étrangère.

Par dérogation au premier alinéa, l'allemand est la première langue étrangère dans les écoles ou sections fondamentales francophones et néerlandophones.

En section maternelle, les activités en langue étrangère se déroulent exclusivement dans la première langue étrangère.

§ 2 - Dans l'enseignement secondaire, le français est la première langue étrangère. Selon la forme d'enseignement et le degré, d'autres langues étrangères peuvent être enseignées dans l'enseignement secondaire ordinaire, déterminées par le pouvoir organisateur dans le cadre du programme des études.

§ 3 - Dans l'enseignement supérieur, le français est la première langue étrangère. Selon le type d'études, d'autres langues étrangères peuvent être enseignées, déterminées par le pouvoir organisateur dans le cadre du programme des études.

§ 4 - Dans la formation scolaire continuée, différents cours de langues peuvent être proposés, déterminés par le pouvoir organisateur dans le cadre du programme des études.

TITRE V.

Art. 6.§ 1er. Dans l'enseignement préscolaire, le pouvoir organisateur détermine en terme de temps, dans le cadre du programme d'activités, le volume des activités dispensées dans une langue étrangère; celui-ci représentera au moins 50 et au plus 200 minutes par semaine, les activités ayant lieu journellement.

["5 Sans pr\233judice de l'alin\233a 1er, dans l'enseignement pr\233scolaire, au maximum deux unit\233s de cours suppl\233mentaires de 25 minutes sont dispens\233es par des maitres sp\233ciaux d'activit\233s en langue \233trang\232re en section maternelle qui sont occup\233s sur la base de l'article 53, alin\233a 3, du d\233cret du 26 avril 1999 relatif \224 l'enseignement fondamental ordinaire. "°

Par dérogation [5 aux alinéas 1er et 2]5 et dans des cas particuliers et motivés d'ordre pédagogique, les pouvoirs organisateurs des [1 écoles spécialisées]1 ne sont pas obligés de faire dispenser des activités en langues étrangères.

["2 \167 1.1. Par d\233rogation au \167 1er, alin\233a 1er, le Gouvernement peut - dans le cadre d'un projet pilote - autoriser un pouvoir organisateur \224 porter le volume d'activit\233s en langue \233trang\232re \224 350 heures par semaine, soit dans toutes ses implantations ou sections linguistiques ou dans certaines d'entre elles, soit dans certaines classes seulement, si les conditions suivantes sont remplies : 1\176 l'[3 inspection scolaire"° a émis un avis positif quant au concept pédagogique correspondant;

l'école se laisse guider et conseiller par l'[3 inspection scolaire]3;

l'[3 inspection scolaire]3 évalue le projet en fin d'année scolaire.

La décision vaut chaque fois pour trois années scolaires.

§ 1.2. Par dérogation au § 1er alinéa 1er, le Gouvernement peut - dans le cadre d'un projet pilote - autoriser un pouvoir organisateur à porter le volume d'activités en langue étrangère à 40 % du temps d'enseignement total, soit dans toutes ses implantations ou sections linguistiques ou dans certaines d'entre elles, soit dans certaines classes seulement, si les conditions suivantes sont remplies :

l'[3 inspection scolaire]3 a émis un avis positif quant au concept pédagogique correspondant;

ce projet prévoit un encadrement scientifique;

le projet fait l'objet, après chaque année scolaire et au terme du délai de validité de la décision déterminé au troisième alinéa, d'une évaluation scientifique externe menée par un établissement qui n'assume pas la guidance scientifique.

Le concept prévu à l'alinéa 1er, 1°, comporte des mesures de soutien particulières pour les élèves maternels dont la langue maternelle n'est ni l'allemand ni le français.

La décision vaut chaque fois pour trois années scolaires.]2

§ 2 - Dans l'enseignement primaire, la langue de l'enseignement est enseignée pendant au moins 5 périodes par semaine.

Par dérogation au premier alinéa, les pouvoirs organisateurs des [1 écoles spécialisées]1 peuvent faire dispenser moins d'heures de cours.

Le cours de première langue étrangère couvre, par semaine, deux à trois périodes dans le premier degré, trois à quatre dans le deuxième degré et cinq dans le troisième degré.

Par dérogation au troisième alinéa, les pouvoirs organisateurs des [1 écoles spécialisées]1 ne sont pas obligés de faire dispenser l'enseignement de la première langue étrangère. Si un tel cours est organisé, ils peuvent déroger au nombre de périodes prévu au troisième alinéa, les différents maxima ne pouvant être dépassés.

["5 Sans pr\233judice de l'alin\233a 3, le pouvoir organisateur peut augmenter d'une p\233riode dans chaque degr\233 le nombre de p\233riodes hebdomadaire en ce qui concerne le cours de premi\232re langue \233trang\232re, afin d'encourager davantage les \233l\232ves performants, si les conditions suivantes sont remplies : 1\176 l'inspection scolaire a \233mis un avis positif quant au concept p\233dagogique correspondant; 2\176 l'inspection scolaire \233value la mise en oeuvre du concept apr\232s chaque ann\233e scolaire."°

["5 Le volume des activit\233s en langue \233trang\232re dans le cadre des branches mentionn\233es \224 l'article 4, \167 2, alin\233a 2, repr\233sente au total au maximum 350 minutes par semaine, le volume des activit\233s en langue \233trang\232re dans la branche \" math\233matiques \"repr\233sentant au maximum 50 minutes par semaine."°

["4 \167 2.1 - Par d\233rogation au \167 2, alin\233as 1er et 3, et \224 l'article 4, \167 2, alin\233a 2, le Gouvernement peut - dans le cadre d'un projet pilote - autoriser un pouvoir organisateur \224 dispenser, soit dans toutes les implantations ou sections linguistiques ou certaines d'entre elles, soit dans certaines classes seulement, les disciplines \"math\233matiques\", \"histoire/g\233ographie\" et \"sciences/technologie\" dans la premi\232re langue \233trang\232re, pour autant que le volume des cours dispens\233s dans la premi\232re langue \233trang\232re repr\233sente au maximum 40 % du temps d'enseignement total et que les conditions suivantes soient remplies : 1\176 l'inspection scolaire a \233mis un avis positif quant au concept p\233dagogique correspondant; 2\176 le projet s'inscrit dans la continuit\233 d'un projet pilote que l'\233cole primaire ordinaire a men\233 en section maternelle conform\233ment \224 l'article 6, \167 1.2; 3\176 le projet pr\233voit un encadrement scientifique; 4\176 l'inspection scolaire \233value le projet apr\232s chaque ann\233e scolaire. Le concept pr\233vu \224 l'alin\233a 1er, 1\176, comporte des mesures de soutien particuli\232res pour les \233l\232ves dont la langue maternelle n'est ni l'allemand ni le fran\231ais. La d\233cision vaut chaque fois pour trois ann\233es scolaires."°

["5 \167 2.2 - Par d\233rogation au \167 2, alin\233as 1er et 3, et \224 l'article 4, \167 2, alin\233a 2, le Gouvernement peut - dans le cadre d'un projet pilote - autoriser un pouvoir organisateur \224 dispenser, soit dans toutes les implantations ou sections linguistiques ou certaines d'entre elles, soit dans certaines classes seulement, les disciplines \" math\233matiquesoe, \" histoire/g\233ographie \"et \" sciences/technologie \" dans la premi\232re langue \233trang\232re, pour autant que le volume des cours dispens\233s dans la premi\232re langue \233trang\232re repr\233sente au maximum 350 minutes par semaine et que les conditions suivantes soient remplies : 1\176 l'inspection scolaire a \233mis un avis positif quant au concept p\233dagogique correspondant; 2\176 le projet s'inscrit dans la continuit\233 d'un projet pilote que l'\233cole fondamentale ordinaire a men\233 en section maternelle conform\233ment \224 l'article 6, \167 1.1; 3\176 l'inspection scolaire \233value le projet apr\232s chaque ann\233e scolaire. La d\233cision vaut chaque fois pour trois ann\233es scolaires."°

§ 3 - Dans l'enseignement secondaire, le pouvoir organisateur détermine le volume horaire de l'enseignement de l'allemand dans le cadre du programme des études, en respectant les minima suivants :

enseignement général : 4 périodes par semaine;

enseignement technique et professionnel : 3 périodes par semaine.

Par dérogation au premier alinéa, les pouvoirs organisateurs des [1 écoles spécialisées]1 peuvent faire dispenser moins d'heures de cours.

Le pouvoir organisateur détermine le volume horaire des langues étrangères dans le cadre du programme des études en respectant, pour le cours de français, les minima suivants :

enseignement général : 4 périodes par semaine;

enseignement technique et professionnel : 2 périodes par semaine.

Par dérogation au troisième alinéa, les pouvoirs organisateurs des [1 écoles spécialisées]1 ne sont pas obligés de faire dispenser l'enseignement de la première langue étrangère. Si un tel cours est organisé, ils peuvent déroger au nombre de périodes prévu au troisième alinéa, les différents maxima ne pouvant être dépassés.

Dans l'enseignement secondaire ordinaire, 50 % au plus des matières non linguistiques peuvent être dispensés en français. Exception est faite pour le premier degré de l'enseignement secondaire, où le pourcentage peut être porté à 65 % à condition que, dans les écoles concernées, l'enseignement soit organisé de telle manière dans ce degré qu'un élève puisse choisir entre cet enseignement et un enseignement où la part de matières non linguistiques dispensées en français ne dépasse pas 50 %.

Au sens du présent décret, l'on entend par matières non linguistiques tous les cours à l'exception des langues modernes.

Le pouvoir organisateur détermine, dans le cadre du programme des études, le volume horaire et les branches enseignées en français. Le cours de religion peut être dispensé en français moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné.

§ 4 - En ce qui concerne les " périodes " visées aux §§ 2 et 3, il y a lieu d'entendre la définition fixée à l'article 4, 25°, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires.

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(1DCG 2009-05-11/15, art. 188, 009; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2011-06-27/03, art. 83, 011; En vigueur : 01-09-2011)

(3DCG 2012-06-25/09, art. 58, 012; En vigueur : 01-09-2013)

(4DCG 2015-06-29/19, art. 97, 014; En vigueur : 01-09-2015)

(5DCG 2022-06-27/08, art. 7, 019; En vigueur : 01-09-2022)

TITRE IV.- Admission des élèves dans les [1 écoles fondamentales ordinaires et spécialisées]1 .

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(1DCG 2009-05-11/15, art. 189, 009; En vigueur : 01-09-2009)

[1enseignement fondamental ordinaire et spécialisé]1- Elèves provenant de la Communauté germanophone.

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(1DDG 2009-05-11/15, art. 190, 009; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 7.Sous réserve des conditions d'inscription fixées dans d'autres règles applicables, les personnes chargées de l'éducation des enfants qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle en Communauté germanophone sont autorisées à inscrire ces enfants dans une école ou section fondamentale germanophone, francophone ou néerlandophone.

[1enseignement fondamental ordinaire et spécialisé]1- Elèves ne résidant pas en Communauté germanophone.

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(1DDG 2009-05-11/15, art. 191, 009; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 8.§ 1er. Sous réserve des conditions d'inscription fixées dans d'autres règles applicables, les personnes chargées de l'éducation des enfants qui n'ont pas leur domicile ou leur résidence habituelle en Communauté germanophone sont autorisées à inscrire ces enfants dans une école ou section fondamentale germanophone.

§ 2 - Sous réserve des conditions d'inscription fixées dans d'autres règles applicables, les personnes chargées de l'éducation des enfants qui n'ont pas leur domicile ou leur résidence habituelle en Communauté germanophone sont autorisées à inscrire ces enfants dans une école ou section fondamentale francophone ou néerlandophone, pour autant qu'elle existe. Les enfants doivent remplir les conditions suivantes :

l'enfant a, au cours de l'année scolaire précédente, fréquenté une école fondamentale francophone ou néerlandophone; ceci ne vaut pas pour les enfants que l'on inscrit en première année de maternelle ou en première année du 1er degré primaire;

l'un des cas suivants est rencontré :

a)l'école ou section dans laquelle il souhaite s'inscrire est la plus proche où un enseignement dispensé dans la langue concernée est organisé ou subventionné;

b)au moins une des personnes chargées de l'éducation a son emploi fixe en Communauté germanophone;

c)au moins un frère ou une soeur fréquente déjà l'école fondamentale en question au moment de l'inscription.

Dans des cas exceptionnels motivés et par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement peut autoriser un élève qui ne remplit pas les conditions à fréquenter une école ou section fondamentale francophone ou néerlandophone.

TITRE V.- Délivrance de titres d'études.

Titres d'études.

Art. 9.Tous les titres d'études sont établis en allemand, à l'exception du certificat d'études de base, lequel est établi dans la langue de l'enseignement.

TITRE VI.- Exigences linguistiques imposées au personnel.

Sous-titre I.- Fonctions de sélection et de promotion

Condition.

Art. 10.Toutes les fonctions [1 ...]1 de promotion sont revêtues par des membres du personnel qui ont une connaissance approfondie de la langue allemande et de la langue française.

["1 Toutes les fonctions de s\233lection sont rev\234tues par des membres du personnel qui ont une connaissance approfondie de la langue allemande. Si le membre du personnel encadre un groupe cible francophone ou n\233erlandophone, le pouvoir organisateur veille \224 ce que ce groupe cible soit encadr\233 dans la langue concern\233e."°

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(1DCG 2016-06-20/09, art. 158, 015; En vigueur : 01-01-2017)

Sous-titre II.- Fonctions de recrutement pour le directeur et les enseignants le personnel directeur et enseignant.

Chapitre 1er.- [1 enseignement fondamental ordinaire et spécialisé]1 .

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(1DCG 2009-05-11/15, art. 192, 009; En vigueur : 01-09-2009)

Langue de l'enseignement.

Art. 11.A l'exception du cours de première langue étrangère, les cours sont dispensés par des enseignants qui ont une connaissance approfondie de la langue de l'enseignement.

Première langue étrangère.

Art. 12.[1 Dans l'enseignement préscolaire, les activités dispensées en langue étrangère le sont par des instituteurs maternels qui ont une connaissance suffisante de cette langue et une connaissance approfondie de la langue de l'enseignement et sont porteurs d'une attestation portant sur les connaissances en didactique des langues étrangères.

["5 Si, dans l'enseignement pr\233scolaire, les activit\233s en langue \233trang\232re sont dispens\233es par des maitres sp\233ciaux d'activit\233s en langue \233trang\232re en section maternelle conform\233ment \224 l'article 6, \167 1er, alin\233a 2, lesdits maitres auront, par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, une connaissance approfondie de la langue \233trang\232re concern\233e et une connaissance suffisante de la langue de l'enseignement."°

["3 Si des activit\233s en langue \233trang\232res sont men\233es dans l'enseignement maternel conform\233ment \224 l'article 6, \167 1.1 ou \167 1.2, les instituteurs maternels auront une connaissance approfondie de cette langue et une connaissance suffisante de la langue de l'enseignement."°

Dans l'enseignement primaire, le cours de première langue étrangère est dispensé par des enseignants qui ont une connaissance approfondie de cette langue et une connaissance élémentaire de la langue d'enseignement et sont porteurs d'une attestation portant sur les connaissances en didactique des langues étrangères.]1

Si, dans l'enseignement primaire ordinaire, des activités psychomotrices, sportives, artistiques et manuelles sont dispensées dans la première langue étrangère, [2 , les maîtres d'école primaire ou les enseignants de l'enseignement secondaire inférieur]2 auront une connaissance approfondie de cette langue et de la langue de l'enseignement.

["4 Si, dans l'enseignement primaire ordinaire, des activit\233s sont dispens\233es dans la premi\232re langue \233trang\232re dans les disciplines [5 \" sport \", \" musique/art \", \" g\233ographie \" et \" math\233matiques \""° , les enseignants ont une connaissance approfondie de cette langue et une connaissance suffisante de la langue de l'enseignement.]4

["4 Si, dans l'enseignement primaire ordinaire, les disciplines \"math\233matiques\", \"histoire/g\233ographie\" ou \"sciences/technologie\" sont dispens\233es dans la premi\232re langue \233trang\232re, les enseignants ont une connaissance approfondie de cette langue et une connaissance suffisante de la langue de l'enseignement."°

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(1DCG 2008-04-21/31, art. 115, 005; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCG 2009-05-25/27, art. 92, 010; En vigueur : 01-09-2009)

(3DCG 2011-06-27/03, art. 84, 011; En vigueur : 01-09-2011)

(4DCG 2015-06-29/19, art. 98, 014; En vigueur : 01-09-2015)

(5DCG 2022-06-27/08, art. 8, 019; En vigueur : 01-09-2022)

Chapitre 2.- [1 enseignement secondaire ordinaire et spécialisé]1 .

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(1DCG 2009-05-11/15, art. 193, 009; En vigueur : 01-09-2009)

Cours d'allemand.

Art. 13.Le cours d'allemand est dispensé par des enseignants qui ont une connaissance approfondie de l'allemand.

Cours de français.

Art. 14.Le cours de français est dispensé par des enseignants qui ont une connaissance approfondie du français ainsi qu' une connaissance suffisante de l'allemand.

Autres langues modernes.

Art. 15.Les cours de langues modernes, à l'exception des langues visées aux articles 13 et 14, sont dispensés par des enseignants qui ont une connaissance suffisante de l'allemand.

Matières non linguistiques enseignées en allemand.

Art. 16.Les matières non linguistiques dispensées en allemand le sont par des enseignants qui ont une connaissance approfondie de l'allemand.

Matières non linguistiques enseignées en français.

Art. 17.Les matières non linguistiques dispensées en français le sont par des enseignants qui ont une connaissance approfondie du français et [1 une connaissance suffisante ]1 de l'allemand.

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(1DCG 2022-06-27/08, art. 9, 019; En vigueur : 01-01-2023)

Chapitre 3.- Enseignement supérieur.

Cours d'allemand.

Art. 18.Le cours d'allemand est dispensé par des enseignants qui ont une connaissance approfondie de l'allemand.

Cours de français.

Art. 19.Le cours de français est dispensé par des enseignants qui ont une connaissance approfondie du français.

Matières non linguistiques.

Art. 20.Les matières non linguistiques sont dispensées par des enseignants qui ont une connaissance approfondie de l'allemand.

Chapitre 4.- Formation scolaire continuée.

Cours de langues.

Art. 21.Les cours sont dispensés par des enseignants qui ont une connaissance suffisante de l'allemand.

Par dérogation au premier alinéa, les cours d'allemand sont dispensés par des enseignants qui ont une connaissance approfondie de l'allemand.

Cours autres que les cours de langues.

Art. 22.Les cours autres que les cours de langues sont dispensés par des enseignants qui ont une connaissance approfondie de la langue allemande.

Chapitre 5.[1 - ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE A HORAIRE REDUIT.]1

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(1Inséré par DCG 2009-03-23/10, art. 97, 007; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 22bis.[1 L'enseignement artistique à horaire réduit est dispensé par des membres du personnel qui maîtrisent la langue allemande de façon approfondie.

Par dérogation au premier alinéa, les cours d'instruments et l'accompagnement sont assurés par des membres du personnel qui ont une connaissance suffisante de la langue allemande.]1

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(1Inséré par DCG 2009-03-23/10, art. 97, 007; En vigueur : 01-09-2009)

Sous-titre III.- Fonctions de recrutement pour le personnel administratif, [1 personnel auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique]1

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(1DCG 2009-05-11/15, art. 194, 009; En vigueur : 01-09-2009)

Condition.

Art. 23.Le personnel aura une connaissance approfondie de la langue allemande.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le personnel des \233coles ou des sections fondamentales francophones ou, selon le cas, n\233erlandophones ont une ma\238trise approfondie de la langue fran\231aise ou, selon le cas, n\233erlandaise."°

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(1DCG 2019-05-06/10, art. 166, 017; En vigueur : 01-09-2019)

Sous-titre IV.- Fonctions de recrutement pour le personnel technique des centres psycho-médico-sociaux

Condition.

Art. 24.Les membres du personnel auront une connaissance approfondie de l'allemand.

Si le centre psycho-médico-social assure la guidance d'une école ou section fondamentale francophone ou néerlandophone, le pouvoir organisateur du centre veillera à ce que les élèves soient encadrés dans la langue en question.

Sous-titre IV.1[1 Fonctions de recrutement concernant le personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes]1

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(1DCG 2015-06-29/19, art. 99, 014; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 24.1.[1 Condition

Les membres du personnel auront une connaissance approfondie de l'allemand.

Si le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes assure la guidance d'une école ou section fondamentale francophone ou néerlandophone, le pouvoir organisateur du centre veillera à ce que les élèves soient encadrés dans la langue en question.]1

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(1Inséré par DCG 2015-06-29/19, art. 99, 014; En vigueur : 01-09-2014)

Sous-titre V.- Manque de personnel possédant les connaissances linguistiques requises

Dérogations.

Art. 25.§ 1er. S'il est prouvé qu'un pouvoir organisateur éprouve des difficultés à recruter des personnes qui remplissent les conditions fixées par le présent décret, le Gouvernement peut l'autoriser à recruter des personnes ne les remplissant pas.

§ 2 - [1 Pour pouvoir bénéficier de la dérogation prévue au § 1er, le pouvoir organisateur fait parvenir au Ministère de la Communauté germanophone une déclaration écrite dont il ressort qu'aucun membre du personnel qualifié remplissant toutes les conditions pour être engagé n'a été trouvé.]1

§ 3 - Une dérogation est accordée personnellement à chaque membre du personnel concerné, vaut pour une année scolaire au plus et peut être renouvelée.

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(1DCG 2008-06-23/39, art. 74, 006; En vigueur : 01-04-2008)

Sous-titre VI.- Preuve des connaissances linguistiques

Connaissances linguistiques.

Art. 26.§ 1er. Constituent une preuve de la connaissance approfondie d'une langue :

le certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice, un certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur de type court ou de type long de plein exercice ou un diplôme universitaire obtenus dans cette langue;

un des titres d'études visés au 1°, obtenu dans cette langue devant un jury extrascolaire;

un titre d'études assimilé à l'un des titres visés aux points 1° et 2° ou reconnu, obtenu dans cette langue;

[3 en ce qui concerne l'allemand :

4.1. un diplôme délivré par le jury visé au titre VII et dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance approfondie de cette langue;

4.2. un certificat Goethe dont il ressort que le membre du personnel satisfait au moins au niveau de compétences B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, à condition :

4.2.1. qu'il ait obtenu, pour l'examen en question, au moins 60 % dans chacune des épreuves en ce qui concerne le niveau de compétences B1;

4.2.2. qu'il ait obtenu, pour l'examen en question, au moins 50 % dans chacune des épreuves en ce qui concerne les niveaux de compétences C1 ou C2;]3

["1 5\176 [2 en ce qui concerne le fran\231ais : 5.1. un certificat obtenu dans le cadre du programme DELF-DALF dont il ressort que le membre du personnel satisfait au moins au niveau de comp\233tences B2 du cadre europ\233en commun de r\233f\233rence pour les langues, \224 condition a) qu'il ait obtenu, pour l'examen en question, au moins 60 % dans chacune des \233preuves en ce qui concerne le niveau de comp\233tences B2; b) qu'il ait obtenu, pour l'examen en question, au moins 50 % dans chacune des \233preuves en ce qui concerne le niveau de comp\233tences C1 ou C2 ou 5.2. une attestation du jury d'examens de la Communaut\233 fran\231aise dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance approfondie de cette langue;"° ]1

["3 6\176 en ce qui concerne la langue n\233erlandaise : un dipl\244me d\233livr\233 par le jury vis\233 au titre VII et dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance approfondie de cette langue."°

§ 2 - Constitue une preuve de la connaissance suffisante d'une langue, outre les diplômes, titres et certificats énumérés au § 1er :

le certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice obtenu dans cette langue;

le certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice obtenu dans la section " Langues modernes " ou " Secrétariat-langues ", le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur obtenu dans la section " Langues modernes ", le diplôme de licencié en langues germaniques ou en langues romanes ou le diplôme de licencié en traduction/interprétation, si la formation concerne cette langue;

un des certificats d'études visés aux 1° et 2°, obtenu dans cette langue devant un jury extrascolaire;

un titre assimilé à l'un des titres visés aux points 1° à 3° ou reconnu, obtenu dans cette langue;

[3 en ce qui concerne l'allemand :

5.1. un diplôme délivré par le jury visé au titre VII et dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance suffisante de cette langue;

5.2. un certificat Goethe dont il ressort que le membre du personnel satisfait au moins au niveau de compétences B1 du cadre européen commun de référence pour les langues, à condition :

5.2.1. qu'il ait obtenu, pour l'examen en question, au moins 60 % dans chacune des épreuves en ce qui concerne le niveau de compétences B1;

5.2.2 qu'il ait obtenu, pour l'examen en question, au moins 50 % dans chacune des épreuves en ce qui concerne les niveaux de compétences C1 ou C2;]3

["1 6\176 en ce qui concerne le fran\231ais :[3 6.1."° un certificat obtenu dans le cadre du programme DELF-DALF dont il ressort que le membre du personnel satisfait au moins au niveau de compétences B1 du cadre européen commun de référence pour les langues, [3 à condition :

6.1.1. qu'il ait obtenu au moins 60 % dans chacune des épreuves en ce qui concerne le niveau de compétences B1;

6.1.2. qu'il ait obtenu au moins 50 % dans chacune des épreuves en ce qui concerne le niveau de compétences B2, C1 ou C2, ou]3

["3 6.2."° une attestation du jury d'examens de la Communauté française dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance suffisante de cette langue, ou

["3 6.3."° le diplôme d'instituteur maternel obtenu auprès d'une haute école en Communauté germanophone;]1

["3 7\176 en ce qui concerne la langue n\233erlandaise : un dipl\244me d\233livr\233 par le jury vis\233 au titre VII et dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance suffisante de cette langue."°

["1 \167 3 - Sont \233galement consid\233r\233s comme des preuves de la connaissance \233l\233mentaire d'une langue, en plus des titres d'\233tudes et attestations mentionn\233s aux \167\167 1er et 2 :[3 1\176 en ce qui concerne l'allemand : 1.1. un dipl\244me d\233livr\233 par le jury vis\233 au titre VII et dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance \233l\233mentaire de cette langue; 1.2. un certificat Goethe dont il ressort que le membre du personnel satisfait au moins au niveau de comp\233tences A2 du cadre europ\233en commun de r\233f\233rence pour les langues."°

- en ce qui concerne le français : un certificat obtenu dans le cadre du programme DELF-DALF dont il ressort que le membre du personnel satisfait au moins au niveau de compétences A2 du cadre européen commun de référence pour les langues ou une attestation délivrée par le jury d'examens de la Communauté française dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance élémentaire de cette langue.]1

["3 3\176 en ce qui concerne la langue n\233erlandaise : une attestation d\233livr\233e par le jury mentionn\233 au titre VII, dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance \233l\233mentaire de cette langue."°

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(1DCG 2008-04-21/31, art. 116, 005; En vigueur : 01-04-2008)

(2DCG 2013-06-24/47, art. 141, 013; En vigueur : 01-09-2014)

(3DCG 2019-05-06/10, art. 167, 017; En vigueur : 01-09-2019)

Sous-titre VII.[1 - Preuve des connaissances en didactique des langues étrangères]1

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(1Inséré par DCG 2008-04-21/31, art. 117, 005; En vigueur : 01-04-2008)

Art. 26bis.[1 Connaissances en didactique des langues étrangères

Constituent une preuve des connaissances en didactique des langues étrangères :

- [4 - a) pour la fonction de maitre spécial de première langue étrangère : l'attestation de réussite d'une formation en didactique des langues étrangères représentant au moins 10 points ECTS;

b)pour la fonction de maitre spécial d'activités en langue étrangère en section maternelle : l'attestation de réussite d'une formation en didactique des langues étrangères représentant au moins 6 points ECTS;]4 ;

- la preuve de la réussite du cours à option Français' auprès d'une haute école en Communauté germanophone ;

- le diplôme d'instituteur primaire délivre jusqu'à l'année scolaire 2006-2007 incluse par une haute école en Communauté germanophone ;

- pour la fonction d'instituteur maternel [4 et la fonction de maitre spécial d'activités en langue étrangère en section maternelle ]4: le diplôme d'instituteur maternel délivré par une haute école en Communauté germanophone ;

- le diplôme d'instituteur primaire [3 , de professeur de l'enseignement secondaire inférieur ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur]3 délivre par une haute école en Communauté française ou en Communauté flamande, à condition que la formation en question comprenne le cours " didactique des langues étrangères ".]1

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(1Inséré par DCG 2008-04-21/31, art. 117, 005; En vigueur : 01-04-2008)

(2DCG 2016-06-20/09, art. 159, 015; En vigueur : 01-09-2016)

(3DCG 2020-06-22/15, art. 113, 018; En vigueur : 01-01-2021)

(4DCG 2022-06-27/08, art. 10,019; En viguer : 01-09-2022TITRE VII. - Jurys des examens linguistiques.Sous-titre I. - Objectif, composition et fonctionnementObjectif et installation.Art. 27.Il est institué des jurys extrascolaires qui, en application du présent décret, examinent si les membres du personnel ont une connaissance approfondie [2 " , suffisante ou élémentaire]2 de l'allemand [1 ...]1 ou du néerlandais.Il est institué un jury pour chacune des langues mentionnées au premier alinéa.----------(1)<DCG 2008-04-21/31, art. 118, 005; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCG 2022-06-27/08, art. 11, 019; En vigueur : 01-09-2022)

Composition.

Art. 28.§ 1er. Chaque jury se compose :

d'un président et d'un président suppléant;

de quatre examinateurs et de quatre examinateurs suppléants;

d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant.

Le Gouvernement désigne le président et le président suppléant parmi [1 les membres du personnel de niveau 1 du Ministère de la Communauté germanophone ou de l'inspection scolaire [2 , de la guidance en développement scolaire et du conseil scolaire pour l'inclusion et l'intégration]2]1 en activité de service ou retraités.

Le Gouvernement désigne les examinateurs et les examinateurs suppléants parmi les membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire et supérieur et de la formation scolaire continuée en activité de service ou retraités.

Le Gouvernement désigne le secrétaire et le secrétaire suppléant parmi les membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone.

Le Gouvernement peut déterminer des incompatibilités.

§ 2 - Le président veille au bon déroulement des épreuves et mène les délibérations. En cas d'absence, le président est remplacé par son suppléant ou par l'aîné des examinateurs présents.

En cas d'absence d'un examinateur, il est remplacé par un examinateur suppléant.

En cas d'absence du secrétaire, celui-ci est remplacé par l'un des secrétaires suppléants ou par un examinateur.

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(1DCG 2013-06-24/47, art. 142, 013; En vigueur : 01-09-2013)

(2DCG 2019-05-06/10, art. 168, 017; En vigueur : 01-09-2019)

Droit de vote.

Art. 29.Ont voix délibérative le président ou son suppléant et les examinateurs ou examinateurs suppléants.

Durée du mandat.

Art. 30.Tous les mandats ont une durée de quatre ans et peuvent être renouvelés.

TITRE Ier.

Art. 31.Les frais de fonctionnement des jurys sont à charge du budget de la Communauté germanophone.

Aux conditions fixées par le Gouvernement, il est accordé aux membres des jurys une indemnité kilométrique ainsi que des jetons de présence.

Fonctionnement.

Art. 32.Le Gouvernement établit les règles de fonctionnement des jurys.

Sous-titre II: Inscription et admission à l'examen

Condition d'admission.

Art. 33.Les personnes âgées de 18 ans au moins sont admises à présenter l'examen devant les jurys visés à l'article 26.

Procédure d'inscription.

Art. 34.Le Gouvernement fixe la procédure d'inscription et détermine les documents qui doivent être annexés au formulaire d'inscription.

Droit d'inscription.

Art. 35.Il n'est réclamé aucun droit d'inscription.

Sous-titre III.- Organisation et contenu de l'examen

Sessions d'examens.

Art. 36.Il y a une session par an, le Gouvernement en déterminant le moment.

Connaissance approfondie d'une langue- aptitudes et contenu de l'examen.

Art. 37.[1 Connaissance approfondie d'une langue - compétences et contenu de l'examen

§ 1er - Le cadre européen de référence pour les langues sert de base à l'examen portant sur la connaissance approfondie d'une langue.

§ 2 - L'examen comporte quatre épreuves : compréhension a l'audition, compréhension à la lecture, expression écrite et expression orale. Les épreuves sont publiques.

§ 3 - L'examen est censé être réussi lorsque le candidat satisfait au niveau de compétences B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, à condition qu'il ait obtenu 60 % dans chacune des épreuves.]1

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(1DCG 2008-04-21/31, art. 119, 005; En vigueur : 01-09-2008)

Connaissance suffisante d'une langue- aptitudes et contenu de l'examen.

Art. 38.[1 Connaissance suffisante d'une langue - compétences et contenu de l'examen

§ 1er - Le cadre européen de référence pour les langues sert de base a l'examen portant sur la connaissance suffisante d'une langue.

§ 2 - L'examen comporte quatre épreuves : compréhension à l'audition, compréhension à la lecture, langue écrite et langue orale. Les épreuves sont publiques.

§ 3 - L'examen est censé être réussi lorsque le candidat satisfait au niveau de compétences B1 du cadre européen commun de référence pour les langues, a condition qu'il ait obtenu 60 % dans chacune des épreuves.]1

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(1DCG 2008-04-21/31, art. 120, 005; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 38bis.[1 Connaissance élémentaire d'une langue - compétences et contenu de l'examen

§ 1er - Le cadre européen de référence pour les langues sert de base à l'examen portant sur la connaissance élémentaire d'une langue.

§ 2 - L'examen comporte quatre épreuves : compréhension à l'audition, compréhension à la lecture, langue écrite et langue orale. Les épreuves sont publiques.

§ 3 - L'examen est censé être réussi lorsque le candidat satisfait au niveau de compétences A2 du cadre européen commun de référence pour les langues.]1

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(1Inséré par DCG 2008-04-21/31, art. 121, 005; En vigueur : 01-09-2008)

Fraudes et perturbation de la procédure d'examen.

Art. 39.En cas de fraude lors de l'inscription, le candidat est immédiatement exclu de la participation à la session concernée. L'examen est considéré comme non réussi.

En cas de grave perturbation de la procédure d'examen ainsi qu'en cas de fraude lors de l'examen, le candidat est immédiatement exclu de la participation à la session concernée. L'examen est considéré comme non réussi.

Le programme et le règlement d'examen sont adressés à toute personne intéressée qui en fait la demande. Ils sont remis à tous les candidats lors de l'inscription.

Sous-titre IV.- Prise de décision, dispenses d'examen et proclamation

Prise de décision.

Art. 40.§ 1er. Le jury peut délibérer valablement lorsqu'au moins la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.

§ 2 - Toutes les délibérations menées dans le cadre de l'évaluation de l'examen se déroulent à huis clos.

§ 3 - Le jury évalue les épreuves. Le cas échéant, il est procédé à un vote quant au résultat de l'évaluation. La décision est prise à la majorité, le président ne prenant pas part au vote.

Les abstentions ne sont pas autorisées.

Par dérogation au premier alinéa, c'est le président qui décide en cas de parité des voix.

Dispense d'examen.

Art. 41.Il n'est pas accordé de dispense.

Procès-verbaux et proclamation des résultats.

Art. 42.Le résultat de la délibération est consigné par écrit et proclamé en séance publique.

Les candidats qui ont réussi l'examen obtiennent un diplôme dont le modèle est déterminé par le Gouvernement.

Sous-titre V.- Recours et droit de consulter le dossier

Droit de consulter le dossier.

Art. 43.A leur demande, les candidats peuvent consulter immédiatement les documents d'examens les concernant. La demande doit être adressée par écrit au secrétaire dans les dix jours de la proclamation publique des résultats.

Recours.

Art. 44.§ 1er. Le candidat peut introduire un recours contre la décision du jury.

§ 2 - Le candidat qui souhaite contester la décision du jury introduit un recours dans les quinze jours de la proclamation publique des résultats. Le recours doit être motivé et introduit par écrit. Il est loisible au requérant de mettre à la disposition de la chambre de recours tout document pouvant contribuer à une meilleure compréhension de l'affaire. Les documents ne comportent aucune pièce relative à des décisions concernant d'autres candidats.

Le recours est introduit par recommandé auprès du Ministère de la Communauté germanophone, qui convoque immédiatement la chambre de recours. Le Ministère adresse une copie du recours au président du jury concerné. Le président a le droit de communiquer à la chambre de recours un avis motivé ou des documents pouvant contribuer à une meilleure compréhension de l'affaire.

La chambre de recours peut demander au jury de lui communiquer tout document utile. Elle peut entendre des personnes et consulter des experts. Le président du jury a le droit d'être entendu.

La chambre de recours examine la décision du jury. Elle confirme la décision du jury ou en prend une nouvelle. Aucun recours ne peut être introduit contre la décision prise par la chambre de recours.

Lors de vice de forme grave, la chambre de recours peut ordonner que le jury d'examen procède à nouveau à l'examen dans les meilleurs délais

TITRE Ier.

Art. 45.§ 1er. Il est institué une chambre de recours pour chacune des langues mentionnées à l'article 27, alinéa 1er.

§ 2 - Chacune des chambres se compose :

d'un président et d'un président suppléant;

de deux autres membres et de deux membres suppléants;

d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant.

Le Gouvernement désigne le président et le président suppléant parmi [1 les membres du personnel de niveau 1 du Ministère de la Communauté germanophone ou de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire]1 en activité de service ou retraités.

Le Gouvernement désigne les deux autres membres et leurs suppléants parmi les membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire et supérieur et de la formation scolaire continuée en activité de service ou retraités.

Le Gouvernement désigne le secrétaire et le secrétaire suppléant parmi les membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone.

Le Gouvernement peut déterminer des incompatibilités.

§ 3 - En cas d'absence, le président est remplacé par son suppléant.

En cas d'absence du secrétaire, celui-ci est remplacé par le secrétaire suppléant ou par un autre membre.

§ 4 - Ont voix délibérative tous les membres à l'exception du secrétaire ou son suppléant le cas échéant.

§ 5 - Tous les mandats ont une durée de quatre ans et peuvent être renouvelés.

§ 6 - Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge du budget de la Communauté germanophone.

Aux conditions fixées par le Gouvernement, il est accordé aux membres de la chambre de recours une indemnité kilométrique ainsi que des jetons de présence.

§ 7 - Le Gouvernement établit les règles de fonctionnement de la chambre de recours.

§ 8 - La chambre de recours peut délibérer valablement lorsqu'au moins la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.

La chambre de recours siège à huis clos.

La chambre de recours examine le recours. Le cas échéant, il y a vote. La décision est prise à la majorité des voix, le président ne prenant pas part au vote.

Les abstentions ne sont pas autorisées.

Par dérogation au troisième alinéa, c'est le président qui prend la décision en cas de parité des voix.

§ 9 - Le résultat de la délibération est consigné par écrit et notifié par recommandé au réclamant.

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(1DCG 2013-06-24/47, art. 143, 013; En vigueur : 01-09-2013)

Sous-titre VI. [1 Recours à un établissement externe ]1

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(1Inséré par DCG 2022-06-27/08, art. 12, 019; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 45.1.[1 Recours à un établissement externe

Par dérogation aux sous-titres I, IV et V, le Gouvernement peut charger un établissement d'organiser les examens portant sur la connaissance approfondie, suffisante ou élémentaire de la langue allemande ou néerlandaise, à la place des jurys des examens linguistiques, dans le respect des articles 33 à 38bis. Les attestations délivrées par l'établissement désigné par le Gouvernement et dont il ressort que le candidat a une connaissance approfondie, suffisante ou élémentaire de la langue concernée sont assimilées aux attestations correspondantes délivrées par le jury mentionné au titre VII. ]1

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(1Inséré par DCG 2022-06-27/08, art. 13, 019; En vigueur : 01-09-2022)

TITRE VIII.- Projet d'établissement et évaluation.

Projet d'établissement.

Art. 46.Dans le projet d'établissement, tel que défini par le décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires chaque école présente de façon détaillée son concept visant à améliorer les compétences linguistiques et la transmission des connaissances linguistiques.

Evaluation interne.

Art. 47.Dans le cadre de l'évaluation interne, telle que définie par le décret susvisé, l'école examine annuellement si et/ou dans quelle mesure elle a concrétisé son concept visant à améliorer les compétences linguistiques et la transmission des connaissances linguistiques. C'est sur cette base qu'elle détermine les objectifs et les mesures pour l'année scolaire suivante.

Cette évaluation a lieu chaque année et est consignée par écrit.

Evaluation externe.

Art. 48.Dans le cadre de l'évaluation externe, telle que définie par le décret susvisé, il est examiné dans quelle mesure les écoles tiennent compte des dispositions du présent décret, quels efforts elles ont entrepris pour recruter du personnel possédant les connaissances linguistiques requises et/ou pour offrir à leur personnel une formation continuée ad hoc. Les concepts et méthodes qu'elles ont développés en leur sein en vue d'améliorer les compétences linguistiques et d'optimaliser la transmission des connaissances linguistiques sont également examinés. Des propositions y relatives, allant dans le sens du développement scolaire sont soumises aux pouvoirs organisateurs et aux écoles par le Gouvernement ou par le groupe de travail chargé de l'évaluation.

TITRE IX.- Sanctions.

Remboursement des subventions de fonctionnement.

Art. 49.Le non respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution a pour conséquence que le pouvoir organisateur d'une école ou d'un centre psycho-médico-social doit rembourser des subventions de fonctionnement déjà liquidées.

Le remboursement ne peut dépasser 20 % des subventions de fonctionnement que l'école, le centre d'enseignement à horaire réduit, l'internat ou le centre psycho-médico-social où a été constatée l'infraction a reçues pour l'année scolaire précédente.

Le Gouvernement détermine les autres modalités relatives à la constatation des infractions et à l'application de la sanction. Cette procédure prévoit suffisamment de possibilités de recours.

TITRE X.- Dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires.

Dispositions abrogatoires.

Art. 50.Sont abrogés :

la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement;

l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant le statut de l'inspection linguistique en matière d'enseignement;

l'arrêté royal du 30 novembre 1966 déterminant le fonctionnement de l'inspection linguistique en matière d'enseignement;

l'arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques;

l'arrêté ministériel du 31 août 1972 relatif à l'organisation des examens linguistiques portant sur la connaissance de la langue allemande.

Disposition modificative.

Art. 51.A l'article 33, § 1er, alinéa 1, modifié par le décret du 23 octobre 2000, et à l'article 34, § 1er, alinéa 2, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, le passage " Sans préjudice de l'article 6 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, " est remplacé par " Sans préjudice de l'article 3 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement ".

Disposition transitoire en faveur du personnel.

Art. 52.En matière de nomination définitive, la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement s'applique, en ce qui concerne les connaissances linguistiques requises, aux membres du personnel de l'enseignement communautaire qui ont été admis au stage avant l'entrée en vigueur du présent décret.

(Les membres du personnel qui, avant la fin de l'année scolaire 2006-2007, ont apporté la preuve des connaissances linguistiques requises par ou en vertu de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement peuvent être désignés ou engagés à titre temporaire, admis au stage ou nommés ou engagés à titre définitif.) <DCG 2005-06-06/32, art. 16, 002; En vigueur : 01-09-2005>

La loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement s'applique, en ce qui concerne l'exercice de la fonction, aux membres du personnel qui ont été admis au stage ou nommés ou engages à titre définitif avant l'entrée en vigueur du présent décret.

["1 Outre les titres mentionnes \224 l'article 26, les certificats de connaissance approfondie ou suffisante de la langue fran\231aise comme langue de l'enseignement ou langue \233trang\232re et d\233livr\233s par le jury d'examens de la Communaut\233 germanophone jusqu'\224 l'ann\233e scolaire 2007-2008 incluse sont consid\233r\233s comme constituant une preuve de la connaissance approfondie de la langue fran\231aise."°

["1 Outre les titres mentionn\233s \224 l'article 26, le dipl\244me d'instituteur primaire d\233livr\233 par une haute \233cole en Communaut\233 germanophone avant l'entr\233e en vigueur du pr\233sent d\233cret, est consid\233r\233 comme constituant une preuve de la connaissance approfondie de la langue fran\231aise, \224 condition que le dipl\244me mentionne que le membre du personnel a suivi avec fruit le cours \224 option Fran\231ais'."°

["1 Les instituteurs primaires qui ne disposent pas d'une attestation de la connaissance approfondie de la langue fran\231aise et \233taient occup\233s aupr\232s d'une \233cole en Communaut\233 germanophone avant le 1er juillet 2008 peuvent obtenir cette attestation jusqu'au 1er avril 2011 aupr\232s d'un institut agr\233\233 par la Communaut\233 germanophone."°

["1 Les membres du personnel qui, avant le 1er juillet 2004, occupaient la fonction d'instituteur maternel aupr\232s d'une section maternelle en Communaut\233 germanophone sont cens\233s avoir fourni la preuve de connaissances en didactique des langues \233trang\232res."°

["2 En ce qui concerne les membres du personnel occup\233s dans l'enseignement en Communaut\233 germanophone avant le 1er septembre 2014 et porteurs, avant cette date, d'un certificat des niveaux de comp\233tences C1 ou C2 du cadre europ\233en commun de r\233f\233rence pour les langues obtenu dans le cadre du programme DELF-DALF, la condition mentionn\233e \224 l'article 26, \167 1er, 5.1, b), est consid\233r\233e comme remplie."°

["3 Les membres du personnel qui \233taient occup\233s dans l'enseignement en Communaut\233 germanophone avant le 1er septembre 2016 et \233taient, avant cette date, porteurs d'une attestation qui certifie la r\233ussite d'une formation en didactique des langues \233trang\232res repr\233sentant au moins 4 points ECTS, sont consid\233r\233s comme porteurs d'un titre prouvant les connaissances en didactique des langues \233trang\232res."°

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(1DCG 2008-04-21/31, art. 122, 005; En vigueur : 01-04-2008)

(2DCG 2015-06-29/19, art. 100, 014; En vigueur : 01-01-2014)

(3DCG 2016-06-20/09, art. 160, 015; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 52.1.[1 Disposition transitoire relative au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes

Par dérogation à l'article 26, § 1er, un certificat de la connaissance de la langue allemande délivré avant le 1er septembre 2014, au niveau requis, par le bureau de sélection de l'administration fédérale est considéré comme preuve de la connaissance approfondie de la langue allemande pour les membres du personnel visés à l'article 10.2 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes.

Sans préjudice de l'article 26, § 1er, les membres du personnel mentionnés à l'article 10.2 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes qui, avant le 1er septembre 2014, pouvaient - pour satisfaire au statut auquel ils étaient soumis jusqu'à cette date - apporter la preuve de leur connaissance approfondie de la langue allemande en présentant un certificat de la connaissance de ladite langue délivré, au niveau requis, par le bureau de sélection de l'administration fédérale, peuvent encore le faire.]1

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(1Inséré par DCG 2015-06-29/19, art. 101, 014; En vigueur : 01-09-2014)

TITRE XI.- Entrée en vigueur.

Entrée en vigueur.

Art. 53.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2004, à l'exception de l'article 6, § 3, dont les alinéas 5 et 7 entrent en vigueur progressivement comme suit :

pour la première année d'études au 1er septembre 2004;

pour la deuxième année d'études au 1er septembre 2005;

pour la troisième année d'études au 1er septembre 2006;

pour la quatrième année d'études au 1er septembre 2007;

pour la cinquième année d'études au 1er septembre 2008;

pour la sixième année d'études au 1er septembre 2009;

pour la septième année d'études au 1er septembre 2010.

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