Texte 2004033073

1 JUIN 2004. - Décret relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-10-2004 et mise à jour au 01-03-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
19-10-2004
Numéro
2004033073
Page
72565
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-06-01/40
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La Communauté germanophone, sur le territoire de la région de langue allemande, exerce les compétences de la Région wallonne dans la matière des pouvoirs subordonnés visées :

[2 à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ci-après dénommée la loi spéciale, limité à la composition, l'organisation, la compétence et au fonctionnement des institutions communales;

1.1 à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 4°, de la loi spéciale, limité à l'élection des organes communaux et intracommunaux, en ce compris [3 la réglementation et]3 le contrôle des dépenses électorales y afférentes et l'origine des fonds qui y ont été affectés;

1.2 à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale;

1.3 à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 6°, de la loi spéciale;]2

à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 7°, de la loi spéciale;

["2 2.1 \224 l'article 6, \167 1er, VIII, alin\233a 1er, 8\176, de la loi sp\233ciale, limit\233 aux associations de communes dans un but d'utilit\233 publique compos\233es exclusivement de communes situ\233es sur le territoire de la r\233gion de langue allemande;"°

à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 9°, de la loi spéciale, limité au financement général des communes;

à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 10°, de la loi spéciale, telles que régies par le décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public, modifié par les décrets des 20 juillet 1989, 30 avril 1990 et 19 décembre 1996, limité aux communes, fabriques d'églises et autres personnes morales qui gèrent des biens immobiliers nécessaires à l'exercice des cultes reconnus et aux personnes morales qui gèrent des biens nécessaires à l'exercice de la morale laïque;

["2 4.1 \224 l'article 6, \167 1er, VIII, alin\233a 1er, 11\176, de la loi sp\233ciale;"°

à l'article 7 de la loi spéciale, limité à l'organisation et à l'exercice de la tutelle administrative sur les communes [2 , les organes territoriaux intracommunaux, visés à l'article 41 de la Constitution,]2 et les zones de police pluricommunales [1 ainsi que les intercommunales]1 composées exclusivement de communes situées sur le territoire de la région de langue allemande.

Le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent les compétences de la Région wallonne qui se rapportent aux matières visées à l'alinéa 1er.

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(1DCG 2009-04-27/20, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2009)

(2DCG 2014-05-05/13, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2015)

(3DCG 2024-01-29/09, art. 1, 005; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 2.Le transfert de l'exercice de la matière visée à l'article 1er se réalise sans transfert de biens et sans transfert de personnel.

Art. 3.[1 § 1er. Relativement au transfert de l'exercice des compétences visées à l'article 1er, une dotation de euro 21.265.000 est inscrite au budget des recettes et des dépenses de la Région wallonne de l'exercice 2009 et est octroyée à la Communauté germanophone.

§ 2. A partir de l'exercice budgétaire 2009, cette dotation est composée de trois tranches :

- une première tranche d'un montant de euro 19.668.280. Cette tranche sera adaptée annuellement, du taux de croissance majoré d'1 % à partir de 2010;

- une deuxième tranche d'un montant de euro 1.277.376. Cette tranche pourra à l'avenir évoluer sur base d'une décision conjointe du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté germanophone;

- une troisième tranche d'un montant de euro 319.344. Cette tranche sera adaptée annuellement du taux de croissance à partir de 2010.

§ 3. Le taux de croissance visé au § 2 correspond au taux de croissance de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée.

En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, les montants sont adaptés au taux de croissance estimé de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, tel que prévu au budget au sens de l'article 108, g, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.

§ 4. La dotation est versée au plus tard le premier jour ouvrable du mois de mai de l'exercice concerné à l'exception de la dotation pour l'exercice 2009 qui sera versée au plus tard le premier jour ouvrable du mois de juin.

En cas de dépassement du délai fixé au § 4 et après notification de cette situation à la Région wallonne, la Communauté germanophone a le droit de contracter un emprunt auprès d'un organisme de crédit préalablement désigné de commun accord avec la Région wallonne.

Cet emprunt bénéficie de plein droit de la garantie de la Région wallonne. Le régime financier de cet emprunt fait l'objet d'une convention générale préalablement conclue entre les Gouvernements et l'organisme de crédit concerné.

Le service de cet emprunt est directement à charge de la Région wallonne.]1

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(1DCG 2009-04-27/20, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 3.1.

<Abrogé par DCG 2015-12-15/07, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 4.La Communauté germanophone succède aux droits et obligations de la Région wallonne relatifs aux matières visées à l'article 1er, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir.

Les obligations contractées par elle avant l'entrée en vigueur du présent décret et imputables sur les crédits non dissociés restent toutefois à charge de la Région wallonne.

En cas de litige, la Région wallonne ou la Communauté germanophone peut, selon le cas, intervenir à la cause ou appeler à la cause l'autorité qui lui succède ou à laquelle elle succède.

Art. 4.1.

<Abrogé par DCG 2015-12-15/07, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2005, pour autant qu'un décret identique adopté par le Conseil de la Région wallonne entre également en vigueur à cette date.

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