Texte 2004033043

29 MARS 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-06-2004 et mise à jour au 07-02-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
24-6-2004
Numéro
2004033043
Page
51837
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-03-29/35
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2004
Texte modifié
1933071850195708205019990330251988062450
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Champ d'application.

Le présent décret s'applique :

aux membres du personnel subsidié des établissements officiels subventionnés dispensant un enseignement fondamental, secondaire et supérieur de type court [1 et [2 des internats dépendant de ces établissements ainsi que]2 l'enseignement artistique à horaire réduit]1 qui exercent leurs fonctions dans l'enseignement de plein exercice, dans la formation scolaire continuée ou dans l'enseignement à horaire réduit, en ce compris les membres du personnel subsidié qui exercent les fonctions de maître ou professeur de religion;

aux pouvoirs organisateurs de ces établissements d'enseignement, ci-après dénommés " pouvoir organisateur " ou " pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement ";

aux membres du personnel subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés;

aux pouvoirs organisateurs de ces centres psycho-médico-sociaux, ci-après dénommés " pouvoir organisateur " ou " pouvoir organisateur des centres P.M.S. ".

Les dispositions du présent décret qui sont spécifiques aux maîtres et professeurs de religion ne leur sont applicables que dans le cadre de l'exercice de leur charge de maître ou professeur de religion.

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(1DCG 2009-03-23/10, art. 87, 006; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2019-05-06/10, art. 150, 024; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 2.Titres de capacité et expérience utile.

§ 1er - Pour l'application du présent décret, les titres de capacité qui sont déterminés en exécution de l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et des articles 10 et 17, § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, peuvent être des diplômes, des certificats, des brevets, des attestations, des années d'expérience utile ou une notoriété professionnelle ou scientifique.

§ 2 - L'expérience utile est constituée par le temps passé, soit dans un service ou un établissement privé ou public, soit dans l'enseignement, soit dans un métier ou une profession. Le Gouvernement décide si l'expérience utile a contribué à assurer la formation requise pour la fonction à conférer.

L'expérience utile est prouvée suivant les règles fixées pour le personnel de l'enseignement communautaire.

Art. 3.Définitions.

Pour l'application du présent décret on entend par :

enseignement officiel subventionné : l'enseignement organisé par une personne morale de droit public et subventionné par la Communauté germanophone;

emploi vacant : un emploi créé par le pouvoir organisateur qui n'est pas attribué à un membre du personnel nommé à titre définitif au sens du présent décret, qui est admissible au régime des subventions de la Communauté et pour lequel une demande de subvention-traitement a été introduite;

fonction principale et fonction accessoire : la fonction telle que définie dans l'arrêté royal du 15 avril 1958 fixant le statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture;

fonction : une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion qui peuvent être exercées par les membres du personnel visés à l'article 1, alinéa 1, 1° et 3°.

Les fonctions exercées par les membres du personnel visés à l'article 1, alinéa 1, 1° et 3°, sont classées en fonctions de recrutement, de sélection et de promotion conformément au classement applicable dans l'enseignement de la Communauté ou dans le centre P.M.S. de la Communauté germanophone;

emploi à temps plein : emploi à horaire complet inscrit au cadre annuel d'une école ou d'un centre P.M.S., le cadre étant le nombre total d'emplois pouvant être organisés ou subventionnés dans les différentes fonctions au sein d'une école ou d'un centre P.M.S. avec le capital périodes ou le capital emplois disponible [1 ;]1

["1 6\176 jour ouvrable : un jour de la semaine, du lundi au vendredi, \224 l'exception des jours f\233ri\233s l\233gaux."°

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(1DCG 2013-06-24/47, art. 128, 016; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 4.Date d'un recommandé.

Pour l'application du présent décret, c'est la date du cachet de la poste apposé sur le recommandé qui vaut date du recommandé.

Chapitre 2.- Devoirs et incompatibilités.

Section 1ère.- Devoirs.

Art. 5.Défense des intérêts.

Les membres du personnel des établissements d'enseignement défendent toujours, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, les intérêts de l'établissement d'enseignement où ils sont occupés.

Les membres du personnel des centres P.M.S. défendent toujours les intérêts du centre P.M.S. où ils sont occupés et des personnes qui y demandent conseil.

Art. 6.Respect des obligations.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements et par l'acte de désignation ou de nomination.

Art. 7.Comportement approprié.

Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public, le personnel scolaire, les élèves et les parents d'élèves. Ils s'entraident dans la mesure où l'exige l'intérêt de l'établissement d'enseignement ou du centre P.M.S. et évitent tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.

Art. 8.Interdiction de propagande.

Les membres du personnel ne peuvent utiliser les élèves à des fins de propagande politique, religieuse, philosophique, idéologique et commerciale ni les exposer à une telle propagande.

Art. 9.Prestations requises.

Les membres du personnel fournissent, dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires et par les obligations résultant de l'acte de désignation ou de nomination, les prestations nécessaires à une bonne marche des établissements d'enseignement ou des centres P.M.S. où ils exercent leurs fonctions.

Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du pouvoir organisateur ou de son représentant.

Art. 10.Interdiction de révéler des faits à caractère confidentiel.

Les membres du personnel ne peuvent révéler les faits à caractère confidentiel dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions.

Art. 11.Interdiction d'exiger et d'accepter des cadeaux et avantages.

Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou accepter directement ou par personne interposée, en raison de leurs fonctions, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques, même en dehors de leurs fonctions, dans la mesure où ceux-ci peuvent influencer les membres du personnel dans l'exercice de leurs fonctions conformément aux présentes dispositions.

Art. 12.Respect d'obligations spécifiques.

Les membres du personnel respectent, dans l'exercice de leurs fonctions, les obligations fixées par écrit dans l'acte de désignation ou de nomination qui découlent du caractère spécifique du projet éducatif du pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les maîtres et professeurs de religion respectent en outre les obligations fixées par écrit, spécifiques au cours de religion.

Section 2.- Incompatibilités.

Art. 13.Occupations incompatibles.

Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d'un établissement de l'enseignement officiel subventionné ou d'un centre P.M.S. officiel subventionné toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de sa fonction ou contraire à la dignité de celle-ci.

Art. 14.Occupations incompatibles au sens du projet éducatif.

Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d'un établissement d'enseignement toute occupation qui serait de nature à nuire à l'exercice des devoirs particuliers découlant du caractère spécifique du projet éducatif du pouvoir organisateur et, s'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, du caractère spécifique de cette fonction.

Ces incompatibilités sont consignées dans l'acte de désignation ou de nomination.

Art. 15.Avis de la Commission paritaire.

En cas de contestation quant à l'existence d'une des incompatibilités mentionnées aux articles 13 ou 14, le pouvoir organisateur ou le membre du personnel peut, par recommandé, demander l'avis de la Commission paritaire.

Une copie du recommandé est transmise simultanément et également par recommandé au pouvoir organisateur ou au membre du personnel.

La Commission paritaire émet son avis dans les trente jours de la réception de la demande.

Art. 16.Licenciement en raison d'une incompatibilité et possibilité de recours.

Le pouvoir organisateur qui constate qu'un membre de son personnel se livre de façon continue à une occupation qui est, au sens de l'article 13, incompatible avec sa fonction dans l'enseignement ou auprès du centre P.M.S. ou qui est, au sens de l'article 14, incompatible avec le caractère spécifique du projet éducatif de l'établissement d'enseignement ou du cours de religion, le lui notifie - après l'avoir entendu - par lettre recommandée à la poste en précisant les conséquences. Ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Lorsqu'un avis a été demandé à la Commission paritaire en application de l'article 15, le recommandé visé au premier alinéa peut être envoyé au plus tôt le premier jour ouvrable suivant la réception de cet avis.

Le membre du personnel peut, sauf en cas de faute grave, se prémunir contre tout risque de licenciement en établissant qu'il n'exerce plus l'occupation qui lui était reprochée.

Sous réserve de l'application de l'alinéa précédent, la notification entraîne le licenciement du membre du personnel sauf si, dans les 10 jours, il introduit par recommandé un recours auprès de la Chambre de recours.

Le membre du personnel qui introduit un recours reste en activité de service. Le pouvoir organisateur décide, dans les trente jours de la réception de l'avis, s'il procède au licenciement. Le licenciement est notifié par recommandé. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Chapitre 3.- De l'accès aux fonctions de recrutement.

Section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 17.Principe. Les fonctions de recrutement peuvent être exercées par les membres du personnel désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif.

Art. 18.Prestation de serment.

Lors de la première entrée en fonction, le membre du personnel prête serment [1 , devant le pouvoir organisateur ou un représentant désigné par lui,]1 dans les termes de l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative.

["1 ..."°

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(1ACG 2022-06-27/13, art. 55, 027; En vigueur : 01-09-2022)

Section 2.- Désignation à titre temporaire et personnel temporaire.

Sous-section 1ère.- Généralités.

Art. 19.Définitions.

Pour l'application de la présente section on entend par :

pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement de la commune ou d'un centre P.M.S. organisé par une commune, le collège échevinal de cette commune;

pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement de la Province ou d'un centre P.M.S. organisé par la Province, la Députation permanente du Conseil provincial;

pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement ou d'un centre P.M.S. dépendant des centres publics d'aide sociale, le conseil de ces établissements;

pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement ou d'un centre P.M.S. dépendant d'associations intercommunales à but déterminé, le conseil d'administration de ces établissements.

Les désignations à titre temporaire que décide un collège échevinal sont soumises à l'approbation du conseil communal dans un délai de trois mois.

Art. 20.Conditions de désignation.

§ 1er. Nul ne peut être désigné à titre temporaire par un pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement ou d'un centre P.M.S. dans une fonction de recrutement s'il ne remplit pas, au moment de la désignation, les conditions suivantes :

[1 remplir l'une des conditions suivantes :

a)être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;

b)posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

c)posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;

d)posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;]1

avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;

jouir des droits civils et politiques;

avoir satisfait aux lois sur la milice;

[1 être porteur d'un titre requis ou jugé suffisant en rapport avec la fonction à conférer ou avoir obtenu pour la fonction à conférer, au cours de trois années scolaires, une dérogation [4 ...]4, les conditions suivantes étant remplies :

a)[7 les trois dérogations sont intervenues dans une période de cinq années scolaires consécutives au plus;]7

b)chacune des trois dérogations a été accordée pour une période de 15 semaines au moins, se terminant au plus tard le 30 avril en ce qui concerne la troisième;

c)le bulletin de signalement se rapportant à la troisième dérogation porte au moins en conclusion la mention " suffisant ";

d)[4 s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, être titulaire d'un titre pédagogique qui correspond aux éléments essentiels figurant dans le décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement et qui est reconnu équivalent par le Gouvernement;]4]1

["2 e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une \233cole sp\233cialis\233e, celui-ci doit disposer d'un titre sanctionnant une formation compl\233mentaire d'au moins 10 points ECTS en p\233dagogie de soutien, p\233dagogie curative ou orthop\233dagogie d\233livr\233 par un \233tablissement d'enseignement sup\233rieur de la Communaut\233 germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus \233quivalents par le Gouvernement."°

["8 f) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant qui exerce la fonction de ma\238tre/professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire ou secondaire, celui-ci dispose d'un titre sanctionnant une formation compl\233mentaire en morale non confessionnelle d'au moins 15 points ECTS d\233livr\233 par un \233tablissement d'enseignement sup\233rieur de la Communaut\233 germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus \233quivalents par le Gouvernement;"°

["9 g) s'il s'agit d'un membre du personnel qui occupe la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou de professeur de classes d'apprentissage linguistique, il dispose des dipl\244mes mentionn\233s \224 l'article 7, 9\176, \224 l'exception du 9.1, ou \224 l'article 9quater, \224 l'exception du 1\176, de l'arr\234t\233 royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'\233ducation, du personnel param\233dical et sociopsychologique des \233tablissements d'enseignement gardien, primaire, sp\233cialis\233, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats d\233pendant de ces \233tablissements;"°

["10 i) s'il s'agit d'un membre du personnel occup\233 dans la fonction d'assistant en maternelle [16 ou d'assistant en \233cole fondamentale sp\233cialis\233e"° , il dispose de la preuve qu'il a réussi une formation continue reconnue par le Gouvernement et comptant au moins 120 heures dans le domaine de la garde d'enfants]10

remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical daté de moins de six mois et attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves et des autres membres du personnel;

[3 satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.]3

[" 4 Pour la d\233rogation mentionn\233e \224 l'alin\233a 1er, il s'agit de la d\233signation ou de l'engagement, selon le cas, d'un membre du personnel conform\233ment \224 l'une des dispositions suivantes : 1\176 [11 l'article 19, \167 2, de l'arr\234t\233 royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;"°

article 7, § 2, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion, des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone;

article 15, § 2, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle, et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés;

article 33bis, alinéas 2 et 3, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné;

article 20bis, alinéas 2 et 3, du présent décret.]4

Les maîtres et professeurs de religion sont désignés à titre temporaire par le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. Ils sont également déchargés de leur fonction de maître ou professeur de religion par le pouvoir organisateur sur proposition ou moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.

["1 Alin\233a 1er, 1\176, litteras b) \224 d), sert \224 transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers r\233sidents de longue dur\233e, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de s\233jour d\233livr\233 aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des \234tres humains ou ont fait l'objet d'une aide \224 l'immigration clandestine et qui coop\232rent avec les autorit\233s comp\233tentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir pr\233tendre au statut de r\233fugi\233 ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts."°

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, 5\176, ne peuvent faire l'objet d'une d\233signation \224 titre temporaire [7 \224 la fonction de coordinateur en p\233dagogie de soutien,"° [5 dans la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire,]5 dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien et dans la fonction d'auxiliaire psychosocial que les personnes porteuses, au moment de leur désignation, du titre requis ou d'un titre jugé suffisant pour la fonction à pourvoir. [12[14 A défaut d'un candidat porteur du titre requis pour la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire, peuvent être désignées dans cette fonction les personnes qui sont porteuses du diplôme d'instituteur primaire, d'un graduat/baccalauréat (bachelor) ou, selon le cas, d'une licence/d'un master en logopédie ou, dans le cas où la compétence du pédagogue de soutien se limite exclusivement à la section maternelle ou au premier degré de l'école primaire, du diplôme d'instituteur maternel, complété par une expérience professionnelle utile de deux ans dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant [15 ou, pour les logopèdes, par une expérience professionnelle utile de deux ans]15 - les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein - et qui, au moment de la désignation, sont inscrits dans une formation complémentaire d'au moins 15 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie.]14. La preuve est apportée en présentant la confirmation d'inscription délivrée par l'établissement d'enseignement où la formation complémentaire est suivie. La désignation dans cette fonction prend fin d'office après deux ans si le membre du personnel concerné n'a pas, dans ce délai, suivi avec fruit la formation complémentaire.]12]2

["6 En ce qui concerne les membres du personnel exer\231ant la fonction de ma\238tre sp\233cial pour la premi\232re langue \233trang\232re dans l'enseignement primaire en n'\233tant pas porteurs du dipl\244me d'instituteur primaire pour cette fonction, les conditions mentionn\233es \224 l'alin\233a 1er, 5\176, a), b) et c) sont consid\233r\233es comme remplies lorsqu'ils satisfont d\233j\224 \224 celles mentionn\233es \224 l'alin\233a 1er, 5\176, pour la fonction d'instituteur primaire."°

["10[13 ..."° ]10

§ 2. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à la désignation d'un membre du personnel temporaire que dans le respect de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation.

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(1DCG 2008-06-23/39, art. 61, 005; En vigueur : 01-04-2008)

(2DCG 2009-05-11/15, art. 179, 007; En vigueur : 01-09-2010)

(3DCG 2011-06-27/03, art. 70, 011; En vigueur : 01-01-2012)

(4DCG 2012-07-16/05, art. 25, 014; En vigueur : 01-09-2012)

(5DCG 2015-06-29/19, art. 85,1°, 018; En vigueur : 01-09-2015)

(6DCG 2015-06-29/19, art. 85,2°, 018; En vigueur : 01-01-2016)

(7DCG 2017-06-26/06, art. 54,1°, et 3° 020; En vigueur : 01-09-2017)

(8DCG 2017-06-26/06, art. 54,2°, 020; En vigueur : 01-01-2018)

(9DCG 2017-06-26/09, art. 38, 021; En vigueur : 01-09-2017)

(10DCG 2018-06-25/08, art. 22, 023; En vigueur : 01-09-2018)

(11DCG 2019-05-06/10, art. 151, 024; En vigueur : 01-09-2019)

(12DCG 2020-06-22/15, art. 104,1°, 025; En vigueur : 22-06-2020)

(13DCG 2020-06-22/15, art. 104,2°, 025; En vigueur : 01-01-2021)

(14DCG 2021-06-28/11, art. 222, 026; En vigueur : 28-06-2021)

(15ACG 2022-06-27/13, art. 56,2°, 027; En vigueur : 27-06-2022)

(16ACG 2022-06-27/13, art. 56,1°, 027; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 20bis.<Inséré par DCG 2006-06-26/38, art. 71; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Disposition dérogatoire.

Par dérogation à l'[1 article 20, § 1er]1, alinéa 1, 5°, le pouvoir organisateur peut choisir entre un candidat qui a obtenu la mention " insuffisant " lors du dernier signalement ou lors des deux dernières évaluations et un autre candidat, que ce dernier soit porteur ou non du titre requis.

["1 Si aucun candidat ne remplit la condition mentionn\233e \224 l'article 20, \167 1er, alin\233a 1er, 5\176, le pouvoir organisateur peut, par d\233rogation \224 l'article 20, d\233signer \224 titre temporaire un candidat qui n'est porteur ni d'un titre requis ni d'un titre jug\233 suffisant du groupe A, tels que fix\233s pour la fonction \224 conf\233rer. Le pouvoir organisateur peut d\233roger \224 la condition mentionn\233e \224 l'article 20, \167 1er, alin\233a 1er, 5\176, s'il s'agit d'un membre du personnel porteur d'un titre qui serait un titre requis ou un titre jug\233 suffisant du groupe A si le membre du personnel \233tait en possession du titre p\233dagogique en rapport avec la fonction \224 conf\233rer. Cette d\233rogation vaut pour la p\233riode de trois ann\233es scolaires successives, \224 partir du 1er septembre de l'ann\233e scolaire de la premi\232re d\233signation. Sans pr\233judice du premier alin\233a, la possibilit\233 de d\233rogation ne peut s'appliquer lors de la premi\232re d\233signation d'un membre du personnel dans la fonction concern\233e si des candidats sont porteurs du titre requis. Si un membre du personnel est d\233sign\233 conform\233ment \224 l'alin\233a 2 pour une p\233riode d'au moins 15 semaines, le pouvoir organisateur fait parvenir au Minist\232re de la Communaut\233 germanophone une d\233claration \233crite dont il ressort qu'aucun membre du personnel qualifi\233 remplissant toutes les conditions pour \234tre d\233sign\233 n'a \233t\233 trouv\233."°

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(1DCG 2008-06-23/39, art. 62, 005; En vigueur : 01-04-2008)

Art. 20ter.[1 Procédure de recours.

Sauf en cas d'application de l'article 20bis, alinéa 3, un membre du personnel qui se porte candidat auprès d'un pouvoir organisateur pour un emploi dans la fonction concernée et remplit les conditions mentionnées à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5° et 7°, peut introduire un recours contre l'engagement pour une période d'au moins 15 semaines d'un autre membre du personnel qui ne remplit pas lesdites conditions.

Le recours est introduit par recommandé auprès du pouvoir organisateur et comporte la preuve que le plaignant s'est porté candidat pour la fonction concernée.

Si le pouvoir organisateur et le plaignant n'aboutissent pas à un règlement à l'amiable, ce dernier dispose d'un délai de 60 jours calendrier pour introduire un recours par recommandé auprès du Gouvernement. Le délai de 60 jours calendrier débute le jour où le plaignant a effectivement pris connaissance de l'engagement, dans la mesure où ce jour se situe au cours de l'année scolaire de l'engagement. Tout recours introduit hors de ce délai est irrecevable.

Après réception du recours, le Gouvernement invite immédiatement le pouvoir organisateur à motiver par écrit l'engagement contesté. Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours calendrier pour notifier cette motivation au Gouvernement. Ce délai début le jour de l'envoi de la demande de motivation écrite, la date de la poste faisant foi. Si le pouvoir organisateur ne notifie pas cette motivation, il perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel contre l'engagement duquel un recours a été introduit, et ce dès le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours.

Après réception de la réponse du pouvoir organisateur concerné, le Gouvernement examine si l'engagement est conforme aux dispositions du présent décret et a été dûment motivé.

Si le Gouvernement conclut qu'il n'y a pas infraction aux dispositions précitées ou qu'il y a motivation, le plaignant et le pouvoir organisateur en sont immédiatement informés par recommandé.

Si le Gouvernement conclut qu'il y a infraction aux dispositions précitées et qu'il n'y a pas de motivation, le pouvoir organisateur perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel engagé irrégulièrement, et ce dès le premier jour du mois qui suit la communication de la décision du Gouvernement. Cette décision est communiquée par recommandé tant au plaignant qu'au pouvoir organisateur.

Etant donné que l'engagement d'un membre du personnel ne remplissant pas la condition mentionnée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, est limité à l'année scolaire concernée, tout recours devient d'office caduc le 30 juin de cette année scolaire.]1

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(1Inséré par DCG 2008-06-23/39, art. 63, 005; En vigueur : 01-04-2008)

Art. 21.Rédaction d'un acte de désignation.

Pour chaque désignation dans une fonction de recrutement, le pouvoir organisateur établit un acte de désignation dont une copie est remise au membre du personnel.

Cet acte de désignation mentionne au moins :

l'identité du pouvoir organisateur;

l'identité du membre du personnel;

la fonction à exercer ainsi que les caractéristiques et le volume de la charge;

si l'emploi est vacant ou non, et dans ce cas le nom du titulaire de l'emploi et, le cas échéant, celui de son remplaçant temporaire;

le cas échéant, les obligations complémentaires visées à l'article 12 et les incompatibilités visées à l'article 14;

la date de l'entrée en fonction.

Si l'acte de désignation n'est pas établi dans les quinze jours de l'entrée en fonction conformément aux alinéas 1 et 2, le membre du personnel est censé avoir été désigné uniquement aux conditions prévues par le présent décret dans la fonction, la charge ou l'emploi qu'il occupe effectivement.

Sous-section 2.[1 - Phase d'entrée dans la profession]1

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(1DCG 2021-06-28/11, art. 223, 026; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 22.<DCG 2006-06-26/38, art. 73, 002; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Priorité.

Est prioritaire pour une désignation en qualité de membre du personnel temporaire dans un emploi vacant d'une fonction ou dans un emploi non vacant d'une fonction dont le titulaire ou le membre du personnel qui le remplace temporairement doit être remplacé pour une période au départ ininterrompue d'au moins quinze semaines le candidat [7 qui achève la phase d'entrée dans la profession. Cette phase comprend les premières années de service passées dans l'enseignement par le membre du personnel qualifié et a pour objectif de l'aider à prendre ses marques dans la fonction. Cette phase est considérée comme achevée lorsque le candidat remplit les conditions suivantes]7 :

il a introduit sa candidature;

[4 il remplit les conditions énumérées à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, à l'exception du 7°;]4

["4 2.1\176 il satisfait aux dispositions du d\233cret du 19 avril 2004 relatif \224 la transmission des connaissances linguistiques et \224 l'emploi des langues dans l'enseignement, \224 l'exception de l'article 25 dudit d\233cret;"°

il peut faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée; sur ces 720 jours, 600 doivent avoir été effectivement prestés. [2 Le congé de maternité, le congé prophylactique et la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle.]2 sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période de désignation;

le dernier bulletin de signalement mentionné à l'article 28 et établi pour l'année scolaire au cours de laquelle le candidat a été en activité de service pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines avant le 30 avril, porte en conclusion au moins la mention " satisfaisant "; à défaut de bulletin de signalement, la présente condition est considérée comme remplie [3 ;]3

["3 5\176 Il a \233t\233 en service actif, au cours des cinq derni\232res ann\233es scolaires, aupr\232s du pouvoir organisateur concern\233."°

["1 Un candidat qui a prest\233 des jours d'activit\233 de service dans une autre fonction de la cat\233gorie concern\233e pour laquelle il poss\232de le titre requis ou un titre jug\233 suffisant du groupe A se voit ajouter ces jours d'activit\233 de service aux jours mentionn\233s \224 l'alin\233a 1er, 3\176, qui sont pris en compte pour le calcul [7 de l'anciennet\233 en ce qui concerne la phase d'entr\233e dans la profession"° , à condition qu'il justifie d'au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction pour laquelle il se porte candidat.]1[6 Si le candidat souhaite [7 achever sa phase d'entrée dans la profession]7 dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien, les jours de service dans une autre fonction d'une autre catégorie pour laquelle il est porteur du titre requis sont également pris en considération.]6

["5 Sans pr\233judice du premier alin\233a, un candidat \224 la fonction de ma\238tre ou professeur de religion n'est prioritaire que s'il est porteur du titre requis ou d'un titre jug\233 suffisant."°

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(1DCG 2008-06-23/39, art. 64,1°,3°, 005; En vigueur : 01-04-2008)

(2DCG 2008-06-23/39, art. 64,2°, 005; En vigueur : 01-09-2008)

(3DCG 2009-05-25/27, art. 85, 008; En vigueur : 01-01-2010)

(4DCG 2011-06-27/03, art. 71, 011; En vigueur : 01-01-2012)

(5DCG 2014-05-05/12, art. 44, 017; En vigueur : 01-09-2014)

(6DCG 2017-06-26/06, art. 55, 020; En vigueur : 01-09-2017)

(7DCG 2021-06-28/11, art. 224, 026; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 22.1.[1 - Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service

§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article et dans la limite des emplois disponibles, les membres du personnel qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article 20 et présentent une attestation de connaissance approfondie de la langue de l'enseignement et/ou une attestation de connaissance approfondie de la langue étrangère - si l'une des deux ou les deux attestations sont requises pour la fonction en question - ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service. Ce droit vaut pour toutes les fonctions pour lesquelles les conditions susmentionnées sont remplies. La preuve des connaissances linguistiques est apportée conformément aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.

Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet.

§ 2 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.

§ 3 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, après avoir appliqué l'article 22bis, § 5.

Par dérogation à l'alinéa 1er et bien que des emplois soient définitivement vacants, le pouvoir organisateur peut désigner, dans un emploi non vacant, un membre du personnel ayant droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, si celui-ci marque son accord.

Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne peut intervenir que dans des emplois à pourvoir pour toute l'année scolaire.

§ 4 - Sous réserve de tout accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit à une désignation pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.

§ 5 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.

§ 6 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service et la transmet par écrit au membre du personnel.]1

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(1Inséré par DCG 2021-06-28/11, art. 225, 026; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 22bis.[1 Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée

§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions [3 de la phase d'entrée dans la profession]3 mentionnée à l'article 22 ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles [3 la phase d'entrée dans la profession est achevée]3.

Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet.

§ 2 - Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années scolaires consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du pouvoir organisateur concerné.

§ 3 - Le membre du personnel licencié en application de l'article 79, 6°, n'a aucun droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement.

§ 4 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.

§ 5 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée.

["2 Par d\233rogation au premier alin\233a et bien que des emplois soient d\233finitivement vacants, le pouvoir organisateur peut d\233signer dans un emploi non vacant un membre du personnel ayant droit \224 une d\233signation \224 titre temporaire pour une dur\233e ind\233termin\233e, si celui-ci marque son accord. Une d\233signation \224 titre temporaire pour une dur\233e ind\233termin\233e ne peut intervenir que dans des emplois \224 pourvoir pour toute l'ann\233e scolaire."°

§ 6 - Sous réserve d'accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit une désignation pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.

§ 7 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.

§ 8 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel.

§ 9 - Les articles 30 et 31 ne s'appliquent pas aux membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.]1

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(1Inséré par DCG 2008-04-21/31, art. 82, 004; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCG 2010-06-28/08, art. 64, 009; En vigueur : 01-09-2010)

(3DCG 2021-06-28/11, art. 226, 026; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 23.<DCG 2006-06-26/38, art. 74, 002; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Titres, mérites et continuité

Sans préjudice de l'article 22, le pouvoir organisateur compare toujours, avant la désignation, les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée, notamment :

les bulletins de signalement;

l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur [1 et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire]1;

les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);

les formations continuées (nombre, durée et contenu).

Lorsqu'il prend sa décision, le pouvoir organisateur tient parallèlement compte de la continuité indispensable au sein du personnel scolaire.

Les désignations qui couvrent plus d'une année scolaire complète sont discutées au préalable au sein du comité de concertation ad hoc.

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(1DCG 2009-05-25/27, art. 86, 008; En vigueur : 01-06-2009)

Art. 24.(abrogé) <DCG 2006-06-26/38, art. 119, 002; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>

Art. 25.Candidature.

§ 1er - Le candidat qui, pour l'année scolaire suivante, souhaite faire usage de son droit de priorité introduit, pour [2 le 30 avril]2 au plus tard, sa candidature auprès du pouvoir organisateur par lettre recommandée ou par lettre avec récépissé.

Cette lettre mentionne entre autres les fonctions auxquelles se rapporte la candidature. Le candidat apporte la preuve des services suffisants en joignant les attestations visées à l'article 35.

S'il s'agit d'une candidature pour la fonction de maître ou professeur de religion, le pouvoir organisateur transmet pour information une copie de la candidature à l'autorité compétente pour le culte concerné.

§ 2 - (Sauf cas de force majeure, le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est proposé conformément [3 à l'article 22]3 ne peut plus faire valoir [3 son droit à la désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée]3 pour cet emploi pendant l'année scolaire en cours dans la mesure où l'emploi reste occupé par la même personne.) <DCG 2006-06-26/38, art. 75, 002; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>

["1 \167 3 - Si un membre du personnel a \233t\233 effectivement d\233sign\233 une premi\232re fois pour une dur\233e ind\233termin\233e [3 conform\233ment \224 l'article 22.1 ou \224 l'article 22bis"° , cette désignation équivaut à une candidature pour la fonction concernée, à partir de ce moment et pour les années scolaires suivantes.]1

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(1DCG 2008-04-21/31, art. 83, 004; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCG 2020-06-22/15, art. 105, 025; En vigueur : 01-01-2021)

(3DCG 2021-06-28/11, art. 227, 026; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 26.Calcul de l'ancienneté de service.

§ 1er - [L'ancienneté visée à l'article 22 est calculée au 30 avril de chaque année conformément aux dispositions de l'article 48 [2 ...]2[2 , les services prestés en raison d'une dérogation prévue à l'article 20bis, alinéa 2, n'étant pas pris en compte.]2] <DCG 2006-06-26/38, art. 76, 002; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>

§ 2. [1 S'il est mis fin à une désignation par licenciement ou résiliation en application des articles 30, 31 et 32, les jours d'activité de service prestés auprès du pouvoir organisateur avant le licenciement ou la résiliation ne sont pas pris en considération pour calculer l'ancienneté visée au premier alinéa sauf si le membre du personnel est à nouveau désigne ou si le pouvoir organisateur, après avis de la chambre de recours, ne confirme pas le licenciement en application de l'article 30, § 3, alinéa 4.]1

Sauf en cas de licenciement pour faute grave, les jours de service sont toujours pris en considération auprès d'un autre pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné. (NOTE ; le présent alinéa a été rétabli compte tenu du DCG 2009-05-25/27, art. 114.)

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(1DCG 2008-04-21/31, art. 84, 004; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 228, 026; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 27.Communication.

Dans un délai de quinze jours à dater de la vacance ou du jour à partir duquel un emploi non vacant doit être occupé à titre temporaire pour une période d'au moins quinze semaines, le pouvoir organisateur communique les emplois à conférer à [1 au service désigné par le Gouvernement ]1, dans la mesure où ils ne peuvent être confiés aux candidats mentionnés (à l'article 22). <DCG 2006-06-26/38, art. 76, 002; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>

Sur simple demande des candidats classés conformément (à l'article 22), le pouvoir organisateur communique le classement des membres du personnel désignés en application (de l'article 22), classement effectué sur la base des attestations de service visées à l'article 35. <DCG 2006-06-26/38, art. 76, 002; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>

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(1DCG 2023-11-13/19, art. 13, 028; En vigueur : 01-01-2024)

Sous-section 3.- Bulletin de signalement.

Art. 28.[1 Bulletin de signalement et possibilité de recours.

§ 1er. Un membre du personnel temporaire est évalué par le chef d'établissement ou le directeur chaque année scolaire où il compte une période ininterrompue d'au moins quinze semaines d'activité de service et a presté des services effectifs.

Par dérogation au premier alinéa, le chef d'établissement ou le directeur peut aussi évaluer un membre du personnel qui a été en activité de service et a presté des services effectifs durant moins de quinze semaines, en veillant à ce que les services prestés montrent un minimum de continuité.

Par dérogation au premier alinéa, les membres du personnel désignés conformément à l'article 22 sont évalués toutes les deux années scolaires, à moins qu'ils ne soient affectés auprès d'une autre école.

Par dérogation au premier alinéa, une évaluation a lieu au moins tous les trois ans pour les membres du personnel qui ont été désignés conformément à l'article 22bis. Si l'évaluation porte en conclusion la mention "insatisfaisant" ou "insuffisant", une nouvelle évaluation a lieu l'année suivante.

Le membre du personnel peut demander une telle évaluation par écrit auprès du chef d'établissement ou du directeur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.

["2 \167 1.1 - Dans le cas mentionn\233 \224 l'article 20, \167 1er, alin\233a 1er, 5\176, c), le signalement est men\233 conjointement par le chef d'\233tablissement et l'inspection scolaire, le signalement de l'inspection scolaire portant uniquement sur l'aptitude professionnelle du membre du personnel \224 exercer la fonction. Dans le cas mentionn\233 \224 l'article 22, alin\233a 1er, 4\176, le signalement est men\233 conjointement par le chef d'\233tablissement et l'inspection scolaire, le signalement de l'inspection scolaire se limitant aux aspects suivants : 1\176 elle v\233rifie si le membre du personnel transmet les objectifs de d\233veloppement et les comp\233tences d\233crites dans les r\233f\233rentiels; 2\176 elle v\233rifie si le membre du personnel suit les plans d'activit\233s, programmes d'\233tudes et programmes de cours approuv\233s par le Gouvernement; 3\176 elle v\233rifie si le membre du personnel satisfait aux exigences fix\233es dans le d\233cret du 19 avril 2004 relatif \224 la transmission des connaissances linguistiques et \224 l'emploi des langues dans l'enseignement. A la demande \233crite et motiv\233e du pouvoir organisateur, l'inspection scolaire participe au signalement d'un membre du personnel. Le chef d'\233tablissement et l'inspection scolaire proc\232dent conjointement au signalement. En cas de plainte \224 l'encontre d'un membre du personnel conform\233ment au chapitre 2, section 3, du d\233cret du 25 juin 2012 relatif \224 l'inspection scolaire [3 , la guidance en d\233veloppement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'int\233gration"° , l'inspection scolaire peut ordonner un signalement. Le signalement est mené conjointement par le chef d'établissement et l'inspection scolaire, le signalement de l'inspection scolaire se limitant aux aspects mentionnés au deuxième alinéa.]2

§ 2. L'évaluation se présente sous la forme d'un bulletin de signalement motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies ainsi que sur les capacités, les prestations et l'engagement du membre du personnel pour l'école. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son acte de désignation. Le bulletin porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".

Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné.

L'évaluation des maîtres et professeurs de religion par le chef d'établissement ne porte ni sur leurs aptitudes didactiques pour leur spécialité ni sur le contenu de leurs cours. L'évaluation de ces domaines relève exclusivement de l'autorité compétente pour le culte concerné.

Le modèle du bulletin de signalement est fixé par le Gouvernement.

§ 3. [2 Le chef d'établissement, le directeur, l'inspection scolaire]2 ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, remet le bulletin au membre du personnel au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le membre du personnel dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le bulletin et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au bulletin. Le membre du personnel date et signe le bulletin et le remet [2 au chef d'établissement, au directeur, à l'inspection scolaire]2 ou au représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas.

Si le membre du personnel ne remet pas le bulletin et ses remarques [2 au chef d'établissement, au directeur, à l'inspection scolaire]2 ou au représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le bulletin [2 du chef d'établissement, du directeur ou de l'inspection scolaire, selon le cas,]2 qui prévaut.

["2 Le chef d'\233tablissement, le directeur, l'inspection scolaire"° ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, adresse le bulletin et les remarques du membre du personnel au pouvoir organisateur, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, pour le 15 mai au plus tard. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.

Si, au plus tard le 15 mai de l'année scolaire en cours, le pouvoir organisateur ne dispose pas d'un exemplaire du bulletin établi [2 conformément à l'alinéa 1 ou 2 ou conformément au § 1.1]2, le bulletin est nul et le membre du personnel obtient la mention du dernier bulletin. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".

Le bulletin est établi en trois exemplaires. Le membre du personnel signe les trois exemplaires et en conserve un.

§ 4. Le membre du personnel peut signer le bulletin du chef d'établissement ou du directeur sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance [2 par le chef d'établissement, le directeur ou l'inspection scolaire, selon le cas]2.

Par dérogation au premier alinéa, le membre du personnel ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 4.

La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons.

Le recours est suspensif.]1

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(1DCG 2010-06-28/08, art. 65, 009; En vigueur : 01-09-2010)

(2DCG 2012-06-25/09, art. 54, 013; En vigueur : 01-09-2013)

(3DCG 2019-05-06/10, art. 152, 024; En vigueur : 01-09-2019)

Sous-section 4.- Cessation de la désignation à titre temporaire.

Art. 29._ Cessation d'office.

Une désignation à titre temporaire dans une fonction de recrutement prend fin d'office pour l'ensemble ou pour une partie de la charge :

[3 au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a été remplacé temporairement;]3;

[3 au moment où un emploi d'un des membres du personnel temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du personnel :]3

a)par application de la réglementation sur la mise en disponibilité par défaut d'emploi et sur la réaffectation;

b)à la suite d'une mutation;

c)à la suite d'une nomination à titre définitif;

[3 au moment où un emploi occupé par un membre du personnel temporaire ne peut plus, pour des raisons indépendantes du pouvoir organisateur, être entièrement ou partiellement subventionné;]3

[2 pour les membres du personnel de direction et du corps enseignant, du personnel d'aide à l'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique de l'établissement scolaire, au plus tard le dernier jour de l'année scolaire, dans le courant de laquelle l'embauche est intervenue, ainsi que pour les membres du personnel administratif et pour le professeur-médiathécaire d'un établissement scolaire et pour les membres du personnel d'un centre psycho-médico-social, au 31 août.]2[1 Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel désignés pour une durée indéterminée [4 conformément à l'article 22.1 ou l'article 22bis]4;]1

[3 ...]3

["1 6\176[3 ..."°

au 30 juin de l'année scolaire où le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée [4 conformément à l'article 22.1]4 obtient l'évaluation " insuffisant " [4 ...]4;]1

["4 8\176 au 30 juin de l'ann\233e scolaire o\249 le membre du personnel d\233sign\233 pour une dur\233e ind\233termin\233e conform\233ment \224 l'article 22bis obtient l'\233valuation \"insuffisant\" alors qu'il avait d\233j\224 obtenu l'\233valuation \"insatisfaisant\" ou \"insuffisant\" l'ann\233e scolaire pr\233c\233dente."°

["3 Dans les cas mentionn\233s \224 l'alin\233a 1er, 1\176 \224 3\176, les emplois de la fonction concern\233e sont supprim\233s dans l'ordre inverse du classement r\233sultant de la comparaison des titres et m\233rites mentionn\233e \224 l'article 23."°

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(1DCG 2008-04-21/31, art. 86, 004; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCG 2009-05-25/27, art. 87, 008; En vigueur : 01-09-2010)

(3DCG 2015-06-29/19, art. 86, 018; En vigueur : 01-09-2015)

(4DCG 2021-06-28/11, art. 229, 026; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 30.Licenciement anticipé et possibilité de recours.

§ 1er - Le membre du personnel désigné à titre temporaire peut être licencié anticipativement par le pouvoir organisateur moyennant un préavis de [1 trente]1 jours. Le licenciement doit être motivé.

§ 2 - (Après concertation avec le pouvoir organisateur et après avoir entendu le membre du personnel, le chef d'établissement ou, suivant le cas, le directeur du centre PMS lui remet la proposition de licenciement, consignée par écrit, en double exemplaire. Le membre du personnel date la proposition, la signe pour attester qu'il en a pris connaissance et en remet le jour même un exemplaire au chef d'établissement ou au directeur du centre PMS S'il n'est pas d'accord avec la proposition de licenciement, il y appose d'abord la mention " pas d'accord ".) <DCG 2006-06-26/38, art. 78, 002; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>

Le jour même, le chef d'établissement ou le directeur du centre P.M.S. fait parvenir cette proposition au pouvoir organisateur qui, dans un délai de dix jours, la rejette ou notifie le préavis par recommandé au membre du personnel. Ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

En cas de licenciement, le Gouvernement est immédiatement averti.

§ 3 - Le membre du personnel auquel le licenciement a été notifié et qui a été désigné à titre temporaire en application (de l'article 22) peut, dans un délai de dix jours à dater de la notification, introduire un recours auprès du pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur transmet immédiatement le recours à la chambre de recours compétente avec une demande d'avis motivé. <DCG 2006-06-26/38, art. 78, 002; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>

Le recours n'est pas suspensif.

Dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où elle a reçu le recours, la chambre de recours communique son avis motivé au pouvoir organisateur et au membre du personnel.

Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de l'avis de la chambre de recours, le pouvoir organisateur communique sa décision par recommandé au membre du personnel. S'il ne suit pas cet avis, il en indique les raisons. Si le pouvoir organisateur renonce à confirmer le licenciement, le membre du personnel est considéré, à titre rétroactif au jour du licenciement, comme étant de nouveau en service.

§ 4 - S'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement requiert toujours l'avis de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.

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(1DCG 2021-06-28/11, art. 230, 026; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 31.Licenciement immédiat pour faute grave.

§ 1er - Le pouvoir organisateur peut, sans préavis, licencier immédiatement pour faute grave tout membre du personnel temporaire.

Est considérée comme constituant une faute grave, toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur.

§ 2 - Dans un délai de trois jours ouvrables à partir du jour où il a connaissance d'éléments susceptibles d'être constitutifs d'une faute grave, le pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La convocation mentionne les faits qui sont reprochés au membre du personnel à titre de faute grave.

Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres de l'enseignement officiel subventionné qui sont en activité de service, en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.

§ 3 - Si après l'audition, le pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut décider dans les 3 jours suivant l'audition qu'il est mis fin à la désignation. Sous peine de nullité, la décision est notifiée au membre du personnel soit par exploit d'huissier soit par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. La décision mentionne les motifs que le pouvoir organisateur estime constituer une faute grave.

§ 4 - Le membre du personnel peut être immédiatement éloigné de ses fonctions pendant les périodes prévues aux §§ 2 et 3 dans les cas suivants :

lorsqu'il y a faute grave avec flagrant délit;

lorsque les faits reprochés sont d'une gravité telle que, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, sa présence dans l'école n'est pas indiquée.

Il s'agit d'une mesure administrative. Pendant la durée de la mesure, le membre du personnel se trouve en activité de service.

Art. 32.Résiliation anticipée par le membre du personnel.

Un membre du personnel désigné à titre temporaire peut, moyennant un préavis de [1 trente jours]1, mettre unilatéralement fin à la désignation.

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(1DCG 2021-06-28/11, art. 231, 026; En vigueur : 28-06-2021)

Art. 33.Modalités relatives à la résiliation.

Sous réserve du licenciement immédiat pour faute grave prévu à l'article 31, l'acte par lequel une des deux parties met unilatéralement fin au service mentionne, à peine de nullité, la durée du préavis et est notifié à l'autre partie soit par exploit d'huissier soit par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Art. 34.Résiliation de commun accord.

Le service peut prendre fin anticipativement par consentement mutuel; il peut alors être renoncé au préavis mentionné à l'article 30, § 1, ou à l'article 32.

L'accord, le renoncement au préavis ainsi que la date à laquelle le membre du personnel a marqué son accord seront constatés par écrit.

Art. 35.Attestation de services.

A l'issue de toute période d'activité, le pouvoir organisateur remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services prestés par fonction exercée, en ce compris les dates de début et de fin, la description de la fonction et le volume de l'emploi.

Section 3.- (Permutation, nomination à titre définitif et mutation.) <DCG 2006-06-26/38, art. 79; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>

Art. 36.Principe. Le pouvoir organisateur procède à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement, sauf s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la réaffectation ou la remise au travail, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.

(Par dérogation au premier alinéa, le pourcentage de nominations définitives dans l'enseignement fondamental peut représenter au plus 95 % du capital emplois disponible pour la fonction de recrutement.) <DCG 2007-06-25/34, art. 61, 003; En vigueur : 01-01-2008>[2 Cela ne vaut pas pour les fonctions de recrutement dans la catégorie du personnel administratif.]2 correspondante.)

["1 Par d\233rogation au premier alin\233a, le pourcentage de nominations \224 titre d\233finitif dans l'enseignement artistique \224 horaire r\233duit peut repr\233senter au plus 85 % du capital p\233riodes disponible pour les fonctions de recrutement dans la cat\233gorie du personnel directeur et enseignant."°

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(1DCG 2009-03-23/10, art. 90, 006; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2015-06-29/19, art. 87, 018; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 36bis.<Inséré par DCG 2006-06-26/38, art. 80; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Permutation.

Deux pouvoirs organisateurs peuvent accorder une permutation à deux membres du personnel nommés à titre définitif qui en font la demande. Une permutation s'opère dans la même fonction.

["1 Par d\233rogation au premier alin\233a, une permutation entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement sp\233cialis\233 peut \234tre op\233r\233e dans une autre fonction aux conditions suivantes : 1\176 la fonction que le membre du personnel demande d'occuper dans le cadre de la permutation porte la m\234me d\233nomination que la fonction \224 laquelle le membre du personnel est nomm\233 \224 titre d\233finitif; 2\176 le membre du personnel est porteur du titre requis pour exercer la fonction qu'il demande d'occuper dans le cadre de la permutation."°

La demande motivée est introduite par les deux membres du personnel auprès des pouvoirs organisateurs pour le 15 mars au plus tard, et ce par recommandé ou par lettre avec accusé de réception.

La permutation intervient, sans interruption, au 1er septembre de l'année scolaire suivante.

Les membres du personnel concernés reçoivent copie de la décision.

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(1DCG 2009-05-11/15, art. 181, 007; En vigueur : 01-09-2010)

Art. 37.Conditions de nomination.

Sous réserve des conditions de nomination à titre définitif applicables dans l'enseignement supérieur de type court, nul ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit, au moment de la nomination, les conditions suivantes :

[1 remplir l'une des conditions suivantes :

a)être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;

b)posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément a la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

c)posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;

d)posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;;]1

avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;

jouir des droits civils et politiques;

avoir satisfait aux lois sur la milice;

[1 être porteur d'un titre requis ou jugé suffisant en rapport avec la fonction à conférer ou avoir obtenu pour la fonction à conférer, au cours de trois années scolaires, une dérogation [12 ...]12, les conditions suivantes étant remplies :

a)[13 les trois dérogations sont intervenues dans une période de cinq années scolaires consécutives au plus; ]13

b)chacune des trois dérogations a été accordée pour une période de 15 semaines au moins, se terminant au plus tard le 30 avril en ce qui concerne la troisième;

c)le bulletin de signalement se rapportant à la troisième dérogation porte au moins en conclusion la mention " suffisant ";

d)[7 s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, être titulaire d'un titre pédagogique qui correspond aux éléments essentiels figurant dans le décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement et qui est reconnu équivalent par le Gouvernement;]7]1

["4 e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une \233cole sp\233cialis\233e, celui-ci doit disposer d'un titre sanctionnant une formation compl\233mentaire d'au moins 10 points ECTS en p\233dagogie de soutien, p\233dagogie curative ou orthop\233dagogie d\233livr\233 par un \233tablissement d'enseignement sup\233rieur de la Communaut\233 germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus \233quivalents par le Gouvernement."°

["14 f) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant qui exerce la fonction de ma\238tre/professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire ou secondaire, celui-ci dispose d'un titre sanctionnant une formation compl\233mentaire en morale non confessionnelle d'au moins 15 points ECTS d\233livr\233 par un \233tablissement d'enseignement sup\233rieur de la Communaut\233 germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus \233quivalents par le Gouvernement;"°

["15 g) s'il s'agit d'un membre du personnel qui occupe la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou de professeur de classes d'apprentissage linguistique, il dispose des dipl\244mes mentionn\233s \224 l'article 7, 9\176, \224 l'exception du 9.1, ou \224 l'article 9quater, \224 l'exception du 1\176, de l'arr\234t\233 royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'\233ducation, du personnel param\233dical et sociopsychologique des \233tablissements d'enseignement gardien, primaire, sp\233cialis\233, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats d\233pendant de ces \233tablissements;"°

["16 h) s'il s'agit d'un membre du personnel occup\233 dans la fonction d'assistant en maternelle [18 ou d'assistant en \233cole fondamentale sp\233cialis\233e"° , il dispose de la preuve qu'il a réussi une formation continue reconnue par le Gouvernement et comptant au moins 120 heures dans le domaine de la garde d'enfants.]16

[6 satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, à l'exception de l'article 25 dudit décret;]6

[8 remplir la condition visée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 6°;]8

[faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée; sur ces 720 jours, 600 doivent avoir été effectivement prestés. [2 Le congé de maternité, le congé prophylactique et la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle]2 sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période de désignation;] <DCG 2006-06-26/38, art. 81, 002; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>

produire [5 ...]5 un dernier bulletin de signalement, tel que mentionné à l'article 28, portant en conclusion au moins la mention " satisfaisant "; à défaut de bulletin de signalement, la présente condition est considérée comme remplie;

10°occuper l'emploi en fonction principale;

11°avoir introduit sa candidature pour le 31 mai au plus tard par recommandé ou contre accusé de réception.

["12 Pour la d\233rogation mentionn\233e \224 l'alin\233a 1er, 5\176, il s'agit de la d\233signation ou de l'engagement, selon le cas, d'un membre du personnel conform\233ment \224 l'une des dispositions suivantes : 1\176 [17 l'article 19, \167 2, de l'arr\234t\233 royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;"°

l'article 33bis, alinéas 2 et 3, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné;

l'article 20bis, alinéas 2 et 3, du présent décret.]12

["3 Un candidat nomm\233 a titre d\233finitif qui a prest\233 des jours d'activit\233 de service dans une autre fonction de la cat\233gorie concern\233e pour laquelle il poss\232de le titre requis ou un titre jug\233 suffisant du groupe A se voit ajouter ces jours d'activit\233 de service aux jours mentionn\233s \224 l'alin\233a 1er, 8\176, \224 condition qu'il justifie d'au moins 360 jours d'activit\233 de service dans la fonction il souhaite \234tre nomm\233."° [10 Cela ne vaut pas pour les membres du personnel qui souhaitent être nommés dans la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire [13 ou dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien]13.]10

Les maîtres et professeurs de religion sont nommés à titre définitif par le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. Ils sont également déchargés de leur fonction de maître ou professeur de religion par le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement sur proposition ou moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.

["1 L'alin\233a 1er, 1\176, litteras b) \224 d), sert \224 transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers r\233sidents de longue dur\233e, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de s\233jour d\233livr\233 aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des \234tres humains ou ont fait l'objet d'une aide \224 l'immigration clandestine et qui coop\232rent avec les autorit\233s comp\233tentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir pr\233tendre au statut de r\233fugi\233 ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts."°

["4 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, 5\176, ne peuvent faire l'objet d'une nomination \224 titre d\233finitif [13 dans la fonction de coordinateur en p\233dagogie de soutien"° [10 dans la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire,]10 dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien et [9 dans la fonction de maître ou professeur de religion, dans la fonction]9 d'auxiliaire psychosocial que les personnes porteuses, au moment de leur nomination, du titre requis ou d'un titre jugé suffisant pour la fonction à pourvoir.]4

["11 En ce qui concerne les membres du personnel exer\231ant la fonction de ma\238tre sp\233cial pour la premi\232re langue \233trang\232re dans l'enseignement primaire en n'\233tant pas porteurs du dipl\244me d'instituteur primaire pour cette fonction, les conditions mentionn\233es \224 l'alin\233a 1er, 5\176, a), b) et c) sont consid\233r\233es comme remplies lorsqu'ils satisfont d\233j\224 \224 celles mentionn\233es \224 l'alin\233a 1er, 5\176, pour la fonction d'instituteur primaire."°

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(1DCG 2008-06-23/39, art. 66,L1,L2,L5, 005; En vigueur : 01-04-2008)

(2DCG 2008-06-23/39, art. 66,L3, 005; En vigueur : 01-09-2008)

(3DCG 2008-06-23/39, art. 66,L4, 005; En vigueur : 01-01-2009)

(4DCG 2009-05-11/15, art. 182, 007; En vigueur : 01-09-2010)

(5DCG 2009-05-25/27, art. 88, 008; En vigueur : 01-09-2009)

(6DCG 2011-06-27/03, art. 72, 011; En vigueur : 01-01-2012)

(7DCG 2012-07-16/05, art. 26, 014; En vigueur : 01-09-2012)

(8DCG 2013-06-24/47, art. 129, 016; En vigueur : 01-09-2013)

(9DCG 2014-05-05/12, art. 45, 017; En vigueur : 01-09-2014)

(10DCG 2015-06-29/19, art. 88,1°,2°, 018; En vigueur : 01-09-2015)

(11DCG 2015-06-29/19, art. 88,3°, 018; En vigueur : 01-01-2016)

(12DCG 2016-06-20/09, art. 145, 019; En vigueur : 01-09-2012)

(13DCG 2017-06-26/06, art. 56, 020; En vigueur : 01-01-2018)

(14DCG 2017-06-26/06, art. 56,2°, 020; En vigueur : 01-01-2018)

(15DCG 2017-06-26/09, art. 39, 021; En vigueur : 01-09-2017)

(16DCG 2018-06-25/08, art. 23, 023; En vigueur : 01-09-2018)

(17DCG 2019-05-06/10, art. 153, 024; En vigueur : 01-09-2019)

(18ACG 2022-06-27/13, art. 57, 027; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 37bis.[1 Possibilité de nomination à 55 ans.

Le membre du personnel qui aura au moins 55 ans au cours de l'année calendrier concernée peut, à sa demande et moyennant l'accord du Gouvernement, être nommé à titre définitif dans un emploi occupé d'une fonction de recrutement si les conditions suivantes sont remplies :

il remplit toutes les conditions requises au moment de la nomination;

il introduit par écrit, pour le 15 mai au plus tard de l'année calendrier concernée, une demande en ce sens auprès du pouvoir organisateur;

il est en service depuis au moins le 1er septembre de l'année scolaire concernée;

[2 a) il est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif pour un horaire incomplet ou

b)il occupe, depuis au moins cinq années scolaires, un emploi dans une classe-passerelle créée conformément au décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants.]2]1

["2 Dans le cas mentionn\233 \224 l'alin\233a 1er, 4\176, b), un membre du personnel peut \234tre nomm\233 \224 titre d\233finitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement."°

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(1Inséré par DCG 2008-06-23/39, art. 67, 005; En vigueur : 01-05-2008)

(2DCG 2013-06-24/47, art. 130, 016; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 38.Liste et appel aux candidats.

§ 1er - Avant le 10 avril, le pouvoir organisateur communique au Gouvernement la liste des emplois vacants pour lesquels des nominations à titre définitif pourront probablement intervenir au 1er octobre de l'année scolaire suivante.

§ 2 - Entre le 10 et le 30 avril de chaque année scolaire, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à un complément d'horaire (...) et à une nomination à titre définitif. Cet appel est transmis pour information au Ministère. <DCG 2006-06-26/38, art. 83, 002; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>

L'appel contient la liste mentionnée au § 1er. Il contient des indications sur les emplois à conférer, les conditions requises dans le chef des candidats et signale que les candidatures doivent être introduites par recommandé ou contre accusé de réception pour le 31 mai au plus tard.

L'appel est porté à la connaissance de tous les membres du personnel par affichage public dans les écoles ou le centre P.M.S. et par toute autre forme adéquate. La liste peut aussi être obtenue sur demande auprès du Ministère et du pouvoir organisateur concerné.

§ 3 - S'il s'agit d'une fonction de maître ou professeur de religion, le pouvoir organisateur transmet une copie de l'appel pour information à l'autorité compétente pour le culte concerné.

Art. 39.Détermination des candidats.

Dans le courant du mois de juin, le pouvoir organisateur détermine les candidats qui, au 1er octobre de l'année scolaire suivante, seront nommés à titre définitif dans les emplois vacants concernés et en communique la liste au Gouvernement pour le 15 juillet.

Art. 40.Moment où sont effectuées les nominations et les mutations.

Les mutations sont opérées (au 1er octobre) si les emplois sont encore vacants à cette date. <DCG 2006-06-26/38, art. 84, 002; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>

Les nominations à titre définitif sont opérées au 1er octobre, l'obligation de nommer les personnes déterminées au mois de juin en application de l'article 39 n'existant que si les emplois sont encore vacants à cette date.

Art. 41.Règles de priorité.

Lorsqu'un ou plusieurs membres du personnel sont nommés à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes, le pouvoir organisateur leur accorde la priorité pour compléter leur horaire. L'obligation d'une nomination à titre définitif ne vaut que pour les membres du personnel qui ont introduit leur candidature par recommandé ou contre accusé de réception pour le 31 mai au plus tard.

["1 Par d\233rogation au premier alin\233a, aucune priorit\233 n'est accord\233e aux membres du personnel nomm\233s exclusivement sur la base de l'article 37bis, pour ce qui est de compl\233ter leur horaire."°

["6 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, aucune priorit\233 n'est accord\233e aux membres du personnel nomm\233s dans l'une des fonctions ci-apr\232s, pour ce qui est de compl\233ter leur nomination dans la fonction concern\233e dans l'\233cole concern\233e : a) p\233dagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire; b) coordinateur en p\233dagogie de soutien dans l'enseignement sp\233cialis\233; c) assistant en maternelle; d) assistant en \233cole fondamentale sp\233cialis\233e; e) secr\233taire en chef."°

["7 Sans pr\233judice des alin\233as 1er \224 3, lors de l'attribution des emplois qui ont \233t\233 lib\233r\233s pour une nomination, le pouvoir organisateur donne priorit\233 aux membres du personnel qui remplissent les conditions pour une nomination \224 titre d\233finitif et qui n'\233taient jusqu'\224 pr\233sent pas nomm\233s ou engag\233s \224 titre d\233finitif dans une ou plusieurs fonctions \224 prestations compl\232tes dans l'enseignement organis\233 ou subventionn\233 par la Communaut\233 germanophone."°

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(1DCG 2010-06-28/08, art. 66, 009; En vigueur : 01-09-2010)

(2DCG 2015-06-29/19, art. 89, 018; En vigueur : 01-09-2015)

(3DCG 2017-06-26/06, art. 57, 020; En vigueur : 01-09-2017)

(4DCG 2018-06-18/08, art. 118, 022; En vigueur : 01-09-2018)

(5DCG 2018-06-25/08, art. 24, 023; En vigueur : 01-09-2018)

(6ACG 2022-06-27/13, art. 58,1°, 027; En vigueur : 01-09-2022)

(7ACG 2022-06-27/13, art. 58,2°, 027; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 41bis.<Inséré par DCG 2006-06-26/38, art. 85; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Titres, mérites et continuité

Sans préjudice de l'article 41, le pouvoir organisateur compare toujours, avant la nomination, les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée, notamment :

les bulletins de signalement;

l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur [1 et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire]1;

les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);

les formations continuées (nombre, durée et contenu).

Lorsqu'il prend sa décision, le pouvoir organisateur tient parallèlement compte de la continuité indispensable au sein du personnel scolaire.

Une nomination est discutée au préalable au sein du comité de concertation ad hoc.

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(1DCG 2009-05-25/27, art. 89, 008; En vigueur : 01-06-2009)

Art. 42.<DCG 2006-06-26/38, art. 86, 002; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Mutation auprès d'un autre pouvoir organisateur.

§ 1er. Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer et le libère pour une mutation peut accorder la mutation à un membre du personnel nommé à titre définitif qui en fait la demande, sauf s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la réaffectation ou à la remise au travail, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.

["1 Un emploi occup\233 par un membre du personnel dans le cadre d'une d\233signation \224 titre temporaire pour une dur\233e ind\233termin\233e [3 , conform\233ment \224 l'article 22.1 ou \224 l'article 22bis,"° ne peut être libéré pour une mutation.]1

Une mutation s'opère toujours dans la même fonction. Elle ne peut être accordée à un membre du personnel que si le volume de l'emploi vacant correspond au moins à celui de la nomination à titre définitif dans la fonction concernée.

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 3, une mutation entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement sp\233cialis\233 et inversement peut \234tre op\233r\233e dans une autre fonction aux conditions suivantes : 1\176 la fonction que le membre du personnel souhaite occuper par mutation porte la m\234me d\233nomination que la fonction \224 laquelle le membre du personnel est nomm\233 \224 titre d\233finitif; 2\176 le membre du personnel est porteur du titre requis pour exercer la fonction qu'il souhaite occuper par mutation."°

Le membre du personnel muté remet sa démission auprès du pouvoir organisateur qu'il quitte, pour la charge ou la partie de charge qu'il y exerce et pour laquelle il a demandé la mutation. Le passage d'un pouvoir organisateur à l'autre se fait sans interruption.

§ 2. Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans l'enseignement libre subventionné ou dans l'enseignement de la Communauté germanophone peuvent, conformément aux présentes dispositions poser leur candidature à un emploi libéré pour une mutation dans l'enseignement officiel subventionné. La mutation ne peut intervenir que moyennant l'accord du pouvoir organisateur concerné.

Les services prestés dans l'enseignement libre subventionné ou dans l'enseignement de la Communauté germanophone sont assimilés à des services prestés dans l'enseignement officiel subventionné et calculés conformément aux présentes dispositions.

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(1DCG 2008-04-21/31, art. 87, 004; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCG 2009-05-11/15, art. 183, 007; En vigueur : 01-09-2010)

(3DCG 2021-06-28/11, art. 232, 026; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 42bis.<Inséré par DCG 2006-06-26/38, art. 87; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Titres, mérites et autres critères liés à la mutation.

Avant toute mutation, le pouvoir organisateur compare toujours les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée. Lors de la décision de mutation, le pouvoir organisateur tient également compte d'aspects géographiques et socio-familiaux dans la situation du candidat ainsi que de la continuité indispensable au niveau du personnel scolaire.

Il prend aussi en considération d'autres critères, notamment :

les rapports d'évaluation;

l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur [1 et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire]1;

les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);

les formations continuées (nombre, durée et contenu).

Une mutation est discutée au préalable au sein du comité de concertation ad hoc.

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(1DCG 2009-05-25/27, art. 90, 008; En vigueur : 01-06-2009)

Art. 42ter.<Inséré par DCG 2006-06-26/38, art. 88; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Appel aux candidats à une mutation

Au cours du deuxième trimestre de l'année scolaire, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une mutation. Cet appel est publié dans la presse, par affichage dans les écoles et sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur. Cet appel est transmis au Ministère pour information.

L'appel contient une liste des emplois qui seront probablement vacants au 1er octobre de l'année suivante et qui ont été libérés pour une mutation. Il contient des indications sur les emplois à pourvoir, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.

Art. 42quater.<Inséré par DCG 2006-06-26/38, art. 89; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Rédaction d'un acte de mutation.

Pour toute mutation, le pouvoir organisateur qui accueille le membre du personnel établit un acte de mutation dont les écoles concernées, le membre du personnel et, s'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, l'autorité compétente pour le culte concerné reçoivent copie.

Cet acte de mutation mentionne au moins :

l'identité du pouvoir organisateur;

l'identité du membre du personnel;

la dénomination de l'école où le membre du personnel est muté;

la fonction (en ce compris le nombre d'heures) dans laquelle le membre du personnel est muté.

Art. 43.Accord de l'autorité compétente pour le culte concerné.

La demande de mutation introduite par un maître ou professeur de religion est accompagnée d'un avis favorable émis par l'autorité compétente pour le culte concerné, si elle existe.

Art. 44.Limitation au niveau des nominations et mutations.

La nomination à titre définitif et la mutation dans une fonction de recrutement ne sont permis ni pour un emploi faisant partie d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation, est en voie de fermeture progressive ni pour un emploi faisant partie d'un établissement dont la période d'admission aux subventions est limitée par une décision du Gouvernement préalablement signifiée au pouvoir organisateur.

Art. 45.Nomination dans une autre fonction.

Le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction, qui souhaite être nommé définitivement au sein du même pouvoir organisateur dans un emploi vacant d'une autre fonction dans laquelle il peut prouver une ancienneté de service d'au moins 360 jours et pour laquelle il possède le titre de capacité prévu à l'article 2, introduit sa candidature par écrit auprès du pouvoir organisateur en respectant les mêmes conditions que les candidats à une nomination à titre définitif.

La nomination définitive dans cette autre fonction a lieu le 1er septembre de l'année scolaire suivante.

Art. 46.Limitation des nominations en cas de cumul de fonctions.

Il n'est permis de nommer dans différentes fonctions que si l'ensemble n'excède pas une fonction à prestations complètes exercée à titre principal.

Art. 47.Candidature à plusieurs fonctions.

La personne qui pose sa candidature pour une nomination à titre définitif dans plusieurs fonctions introduit une candidature séparée pour chacune d'elles.

Art. 48.Calcul de l'ancienneté de service.

§ 1er - Pour le calcul de l'ancienneté de service :

[3 sont seuls pris en considération les services prestés en fonction principale jusqu'au 30 avril de l'année de la demande, pour autant que le candidat soit porteur des titres de capacité correspondants prévus à l'article 20, alinéa 1er, 5°, déterminés par le Gouvernement;]3

[3 le nombre de jours prestés, en qualité de temporaire ou d'agent contractuel subventionné, dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, le congé de détente ainsi que les vacances de Noël et de Pâques, le congé de maternité, le congé prophylactique, la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle, le congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, les congés de circonstance ou les congés exceptionnels accordés conformément aux dispositions légales et réglementaires. Ce nombre de jours est multiplié par 1,2 sauf pour calculer l'ancienneté du personnel technique des centres P.M.S. [4 , du professeur-médiathécaire]4 et du personnel administratif des établissements d'enseignement. Sont exclus de cette multiplication les jours prestés par un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée [6 conformément à l'article 22.1 ou à l'article 22bis]6 et se rapportant à une année scolaire complète.]3[1 Sont exclus de cette multiplication les jours prestés par un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée et se rapportant à une année scolaire complète.]1

Les jours prestés en qualité de membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes se comptent du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, vacances d'été comprises.

["5 Sans pr\233judice des alin\233as 1er et 2, les services prest\233s jusqu'au 30 avril dans la fonction d'instituteur primaire sont pris en compte pour l'application de l'article 23 \224 un membre du personnel porteur d'un dipl\244me d'instituteur maternel. Ces services sont calcul\233s conform\233ment aux modalit\233s fix\233es dans les alin\233as pr\233c\233dents."°

§ 2 - Les services fournis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes.

Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitie du nombre requis pour une fonction à prestations complètes, est réduit de moitié.

["6 Les jours qui, dans une discipline de l'enseignement technique et professionnel, sont prest\233s dans un degr\233 dans les cours techniques, les cours techniques et professionnels et les cours de pratique professionnelle sont additionn\233s."°

§ 3 - Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou non, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période.

§ 4 - La période pour laquelle le bulletin de signalement obtenu par le membre du personnel porte en conclusion la mention " insuffisant ", n'est pas retenue pour le calcul.

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(1DCG 2008-04-21/31, art. 88, 004; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCG 2008-06-23/39, art. 68, 005; En vigueur : 01-09-2008)

(3DCG 2011-06-27/03, art. 73, 011; En vigueur : 01-01-2012)

(4DCG 2019-05-06/10, art. 154,1°, 024; En vigueur : 01-09-2019)

(5DCG 2019-05-06/10, art. 154,2°, 024; En vigueur : 01-01-2020)

(6DCG 2021-06-28/11, art. 233, 026; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 4.- De l'accès aux fonctions de sélection.

Art. 49.Principe. Un pouvoir organisateur peut nommer un membre du personnel à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de sélection, sauf s'il est tenu par les dispositions relatives à la réaffectation ou la remise au travail, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.

La nomination à titre définitif est prioritaire par rapport à la mutation mentionnée à l'article 52.

Art. 50.Appel aux candidats.

Entre le 10 et le 30 avril de chaque année scolaire, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une mutation et à une nomination à titre définitif. Cet appel est transmis pour information au Ministère.

L'appel contient une liste des emplois vacants de fonctions de sélection à conférer à titre définitif, déterminés sur la base de la situation au 1er avril précédant l'appel aux candidats. Il contient des indications sur les emplois à conférer, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. L'appel est porte à la connaissance de tous les membres du personnel par affichage public dans l'établissement d'enseignement ou le centre P.M.S. et par toute autre forme appropriée. La liste peut être obtenue sur demande auprès du Ministère ou du pouvoir organisateur concerné.

Art. 51.Moment ou sont effectuées les nominations et les mutations.

Les mutations et les nominations à titre définitif dans les emplois visés à l'article 50, alinéa 2, sont opérées au 1er septembre de chaque année, pour autant que ces emplois soient encore vacants à cette date, étant entendu que les emplois devenant vacants à la suite d'une mutation à opérer le 1er septembre doivent être considérés comme vacants.

Art. 52.Mutation auprès d'un autre pouvoir organisateur.

Dans les trente jours suivant la publication de l'appel aux candidats à une nomination à titre définitif lancé conformément à l'article 50, le membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans une fonction de sélection et qui souhaiterait être muté dans un emploi vacant de la même fonction de sélection auprès d'un autre établissement d'enseignement d'un autre pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné, introduit par écrit une demande allant en ce sens en vue d'une mutation auprès du pouvoir organisateur de l'autre établissement d'enseignement.

Si la mutation est accordée, elle deviendra exécutoire au 1er septembre de l'année scolaire suivante. Le passage d'un établissement d'enseignement à l'autre se fait sans interruption.

Le pouvoir organisateur est tenu de nommer le membre du personnel à titre définitif au moment de sa mutation.

Le membre du personnel muté remet sa démission auprès du pouvoir organisateur pour la fonction de sélection qu'il quitte.

Art. 53.Limitation au niveau des nominations et mutations.

Une nomination à titre définitif et une mutation dans une fonction de sélection ne sont autorisées ni pour un emploi faisant partie d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation, est en voie de fermeture progressive ni pour un emploi faisant partie d'un établissement dont la période d'admission aux subventions est limitée par une décision du Gouvernement préalablement signifiée au pouvoir organisateur.

Art. 54.Conditions de nomination.

Un membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif dans une fonction de sélection s'il ne répond, au moment de la nomination, aux conditions suivantes :

être titulaire depuis six ans au moins dans l'enseignement officiel subventionné ou auprès du centre P.M.S. officiel subventionné d'une fonction de recrutement menant à une fonction de sélection, dont au moins deux années avec une nomination à titre définitif pour au moins une demi-charge;

être porteur d'un titre de capacité prévu à l'article 2 pour une fonction de recrutement menant à cette fonction de sélection;

avoir suivi au préalable une formation continuée spécifique organisée ou reconnue par la Communauté germanophone et pouvoir présenter le certificat de fréquentation y relatif;

avoir obtenu au moins la mention " [1 bon]1 " dans le dernier rapport d'évaluation; à défaut de rapport d'évaluation, la présente condition est considérée comme remplie [1 ;]1

["1 5\176 satisfaire \224 l'article 10 du d\233cret du 19 avril 2004 relatif \224 la transmission des connaissances linguistiques et \224 l'emploi des langues dans l'enseignement."°

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(1DCG 2013-06-24/47, art. 131, 016; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 55.Affectation temporaire.

§ 1er - Une fonction de sélection peut être temporairement attribuée à un membre du personnel nommé à titre définitif remplissant les conditions fixées à l'article 54, 2° et 4° et qui soit exerce une fonction correspondant au moins à une demi-charge soit est en disponibilité par défaut d'emploi depuis deux ans au plus :

si le titulaire de la fonction est temporairement absent;

dans le cas visé à l'article 53;

dans l'attente d'une nomination à titre définitif [1 ;]1

["1 4\176 s'il satisfait \224 l'article 10 du d\233cret du 19 avril 2004 relatif \224 la transmission des connaissances linguistiques et \224 l'emploi des langues dans l'enseignement."°

Pendant cette période, le membre du personnel à qui cette fonction a été attribuée à titre temporaire reste titulaire de la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif.

Dans le cas envisagé à l'alinéa 1, 3°, et au plus tard deux ans après la date à laquelle la fonction de sélection est devenue vacante, le membre du personnel est nommé à titre définitif dans cette fonction s'il répond à ce moment à toutes les conditions de l'article 54 et si le pouvoir organisateur ne l'a pas démis de ses fonctions.

§ 2 - Si la fonction de sélection ne peut temporairement être attribuée conformément au § 1er à un membre du personnel nommé à titre définitif, le pouvoir organisateur est habilité à l'attribuer provisoirement à un membre de son personnel engagé à titre temporaire qui remplit la condition fixée à l'article 54, 2°, n'a pas obtenu le cas échéant la mention " insuffisant " dans le dernier bulletin de signalement et exerce une fonction représentant au moins une demi-charge.

Le membre du personnel peut, après six années d'activité dans cette fonction de sélection, être nommé à titre définitif.

§ 3 - La désignation temporaire dans une fonction de sélection n'est possible qu'après application des dispositions de l'article 49, alinéa 1.

§ 4 - Une désignation temporaire dans une fonction de sélection prend fin pour la totalité ou pour une partie de la charge conformément aux dispositions de l'article 29, 1°, 2°, 3° et 5°.

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(1DCG 2013-06-24/47, art. 132, 016; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 56.Condition de désignation et de nomination.

La désignation à titre temporaire ou la nomination à titre définitif dans une fonction de sélection ne peut se faire que si l'emploi est occupé en fonction principale.

Chapitre 4bis.[1 - DISPOSITIONS SPECIALES POUR LE SECRETAIRE ADMINISTRATIF EN CHEF.]1

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(1Inséré par DCG 2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 56.1.[1 - Principe.

Par dérogation au Chapitre IV, la fonction de secrétaire administratif en chef est pourvue au moyen d'une [2 désignation à titre temporaire]2 et au moyen d'une nomination définitive conformément aux dispositions suivantes.]1

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(1Inséré par DCG 2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 234, 026; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 56.2.[1 - Conditions d'admission.

Une personne peut exercer cette fonction lorsqu'elle :

1. remplit l'une des conditions suivantes :

a)être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4 paragraphe 2 de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'état; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;

b)posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

c)posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;

d)posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;

2. possède au moins un diplôme d'enseignement supérieur du premier degré;

3. a introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel aux candidats;

4. jouit des droits civils et politiques;

5. satisfait aux lois sur la milice [2 ;]2

["2 6\176 satisfait \224 l'article 10 du d\233cret du 19 avril 2004 relatif \224 la transmission des connaissances linguistiques et \224 l'emploi des langues dans l'enseignement."°

L'alinéa 1er, 1°, lettres b) à d), sert à transposer la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative aux titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de la protection à fournir.]1

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(1Inséré par DCG 2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2013-06-24/47, art. 133, 016; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 56.3.[1 - Appel aux candidats et candidature.

Le pouvoir organisateur publie l'appel aux candidats dans les journaux et sous toute autre forme appropriée.

L'appel aux candidats mentionne le profil exigé du secrétaire administratif en chef et les objectifs à réaliser pendant la désignation.

La candidature est introduite par recommandé.]1

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(1Inséré par DCG 2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 56.4.[1 - Désignation du secrétaire administratif en chef.

Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.

Il se base entre autres sur un ou plusieurs entretiens de candidature et sur l'expérience professionnelle du candidat.]1

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(1Inséré par DCG 2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 56.5.[1 - Désignation pour une durée indéterminée, cessation et nomination à titre définitif.

§ 1 [2 - S'il doit être pourvu à l'emploi pour au moins une année scolaire complète et que le candidat remplit toutes les conditions d'admission pour la fonction, la désignation s'opère pour une durée indéterminée. Dans tous les autres cas, la désignation s'opère pour une année scolaire maximum. L'engagement peut être prolongé.]2

§ 2 - Elle prend fin dans les cas suivants :

1. dans le cas d'une suspension préventive de plus de six mois;

2. dans le cas d'une mise à disposition par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;

3. dans le cas du prononcé des peines disciplinaires suivantes :

a)une retenue sur traitement,

b)une suspension par mesure disciplinaire,

c)une mise en non-activité par mesure disciplinaire,

d)un licenciement pour faute grave;

4. dans le cas d'une démission volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;

5. dans le cas d'une renonciation volontaire à la désignation;

6. dans le cas d'une résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;

7. dans le cas d'un rapport d'évaluation portant la mention " insuffisant ";

["2 8\176 le membre du personnel engag\233 pour une dur\233e ind\233termin\233e n'a pas occup\233 la fonction pendant cinq ann\233es scolaires cons\233cutives en raison d'un cong\233 \224 temps plein. Si, entre deux p\233riodes de cong\233, le service en tant que secr\233taire administratif en chef n'est pas repris pendant au moins une ann\233e scolaire compl\232te, la dur\233e du nouveau cong\233 est cumul\233e avec celle du cong\233 pr\233c\233dent;"°

["2 9\176 au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a \233t\233 remplac\233 temporairement."°

Le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation en cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois.

Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5° et par dérogation à l'article 78, alinéa 2, 1°, le secrétaire administratif en chef doit respecter un délai de préavis de 60 jours.

Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois lorsque l'ancienneté du secrétaire administratif en chef est inférieure ou égale à 5 ans; la durée de préavis est prolongée de trois mois par période entamée de cinq ans.

Le délai de préavis prescrit dans les alinéas précédents peut être réduit de commun accord. Le congé est donné par lettre recommandée indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

["2 Dans les cas pr\233vus \224 l'alin\233a 1er, 8\176 et 9\176, l'engagement prend fin d'office sans pr\233avis."°

§ 3 [2 - Un chef d'établissement âgé d'au moins [3 45]3 ans est nommé à titre définitif si :

il a une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;

il a obtenu au moins la mention "suffisant" dans son dernier rapport d'évaluation;

l'emploi est considéré comme vacant et le pouvoir organisateur l'ouvre à la nomination.]2

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(1Inséré par DCG 2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 235, 026; En vigueur : 01-09-2021)

(3ACG 2022-06-27/13, art. 59, 027; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 56.6.[1 - Statuts.

§ 1. Sans préjudice de l'alinéa 2 le secrétaire administratif en chef est soumis pendant l'exercice de sa fonction aux articles 5 à 16, 18, 70 à [4 77]4 et 79 à 98 du présent statut.

Il est interdit au secréraire administratif en chef :

1. de bénéficier d'un congé ou d'une mise en disponibilité, autres que les congés et mises en disponibilité suivants :

a)le congé annuel,

b)le congé de circonstance,

c)le congé exceptionnel pour cas de force majeur,

d)le congé de maternité,

e)[5 e congé d'adoption ou le congé pour soins d'accueil,]5

f)le congé pour cause de maladie ou d'infirmité,

g)la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;

["2 h) la mise en disponibilit\233 compl\232te pour convenance personnelle pr\233c\233dant la mise \224 la retraite; i) le cong\233 pour prestations r\233duites en cas de maladie ou d'infirmit\233; j) le cong\233 pour des motifs imp\233rieux d'ordre familial; k) la mise en disponibilit\233 pour convenances personnelles;"°

["3 l) l'interruption de carri\232re compl\232te;"°

["5 m) le cong\233 \224 temps plein pour exercer une fonction dans un cabinet minist\233riel."°

2. [2 de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs [5 ou pour les aidants proches,]5 ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.]2

§ 2. [4 Le § 1er du présent article, l'article 56.5, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, ainsi que l'article 78, à l'exception de l'alinéa 1er, 1°]4 valent également pour un secrétaire administratif en chef nommé à titre définitif en application de l'article 56.5 § 3.]1

["3 Par d\233rogation au \167 1er, alin\233a 1er, 1\176, le secr\233taire administratif en chef nomm\233 \224 titre d\233finitif est autoris\233 \224 prendre un cong\233 en vue d'exercer la m\234me fonction ou une autre fonction pour une dur\233e de cinq ans au plus."°

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(1Inséré par DCG 2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2011-06-27/03, art. 74, 011; En vigueur : 01-09-2011)

(3DCG 2016-06-20/09, art. 146, 019; En vigueur : 01-09-2016)

(4DCG 2017-06-26/06, art. 58, 020; En vigueur : 01-09-2017)

(5DCG 2021-06-28/11, art. 236, 026; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 56.7.[1 - Remplacement temporaire.

§ 1 - [2 Lorsque la désignation du secrétaire administratif en chef prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent [3 à temps plein]3 en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 56.6, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 56.2, alinéa 1er, à l'exception du 3°.]2

["3 Si, en raison d'un des types de cong\233s, le secr\233taire administratif en chef est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionn\233es \224 l'article 56.2, alin\233a 1er, \224 l'exception du 3\176"°

§ 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles [3 56.5, §§ 1er et 2, 56.6, § 1er]3 56.8, 56.10 et 56.11 s'appliquent au remplaçant.]1

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(1Inséré par DCG 2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2011-06-27/03, art. 75, 011; En vigueur : 01-09-2011)

(3DCG 2021-06-28/11, art. 237, 026; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 56.8.[1 - Traitement et prime.

§ 1 - [3 Durant l'exercice de la fonction, le secrétaire administratif en chef perçoit]3 un traitement calculé sur la base du tableau 422 annexé à l'Arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles de fonction des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.

§ 2 - [3 Si un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée [4 conformément à l'article 22bis]4 ou nommé à titre définitif dans une autre fonction]3 est désigné comme secrétaire administratif en chef, il continue à percevoir son traitement, par dérogation au paragraphe 1, et il bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :

P = X - M,

P = la prime,

X = le traitement indiqué au paragraphe 1,

M = le traitement brut du membre du personnel.

La prime est liquidée en même temps et aux mêmes conditions que le traitement mensuel.

§ 3 - Si une personne qui n'est pas un membre du personnel est désignée comme secrétaire administratif en chef, elle perçoit un pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement et le montant visé au paragraphe 1 servira de base de calcul.

§ 4 - Le montant déterminé en application des paragraphes 1 et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001.

["2 Lors d'un cong\233 pour cause de maladie ou d'infirmit\233 ainsi que lors d'un cong\233 de maternit\233 ou d'une des absences li\233es \224 la maternit\233 mentionn\233es dans les articles 42 \224 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionn\233es aux \167\167 1er et 2 continuent \224 \234tre vers\233es pour autant que le secr\233taire administratif en chef ne soit pas \224 la charge de la mutualit\233."°

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(1Inséré par DCG 2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2015-06-29/19, art. 90, 018; En vigueur : 01-09-2015)

(3DCG 2017-06-26/06, art. 59, 020; En vigueur : 01-09-2017)

(4DCG 2021-06-28/11, art. 238, 026; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 56.9.[1 Rapport d'évaluation et possibilité de recours.

§ 1er. Le directeur d'académie établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le secrétaire d'administration en chef. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.

Le secrétaire d'administration en chef peut demander une telle évaluation par écrit auprès du directeur d'académie. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.

§ 2. Le rapport porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".

§ 3. Le directeur d'académie remet le rapport au secrétaire d'administration en chef au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le secrétaire d'administration en chef dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le secrétaire d'administration en chef date et signe le rapport et le remet au directeur d'académie.

Si le secrétaire d'administration en chef ne remet pas le rapport et ses remarques au directeur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du directeur d'académie qui prévaut.

Le directeur d'académie adresse le rapport et les remarques du secrétaire d'administration en chef au pouvoir organisateur, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, pour le 15 mai au plus tard. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.

Si, au plus tard le 15 mai de l'année scolaire en cours, le pouvoir organisateur ne dispose pas d'un exemplaire du rapport établi conformément au premier ou au deuxième alinéa, le rapport est nul et le secrétaire d'administration en chef obtient la mention du dernier rapport. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".

Le rapport est établi en trois exemplaires. Le secrétaire d'administration en chef signe les trois exemplaires et en conserve un.

§ 4. Le secrétaire d'administration en chef peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le directeur d'académie.

Par dérogation au premier alinéa, le secrétaire d'administration en chef ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 4.

La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.

Le recours est suspensif.]1

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(1DCG 2010-06-28/08, art. 67, 009; En vigueur : 01-09-2010)

Art. 56.10.[1 - Retour.

Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel nommé à titre définitif dans l'enseignement officiel subventionné, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction après la fin de la désignation, sauf dans les cas énoncés à l'article 56.5 paragraphe 2 alinéa 1 3° d) et 4°.]1

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(1Inséré par DCG 2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 56.11.[1 - Prise en compte des services prestés.

Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement officiel subventionné, les services prestés pendant l'exercice de la fonction de secrétaire d'administration sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire.]1

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(1Inséré par DCG 2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009)

Chapitre 4ter.[1 - Conditions particulières pour les chefs de département dans une école secondaire spécialisée]1

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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 184, 007; En vigueur : 11-05-2009)

Art. 56.12.[1 Par dérogation au chapitre IV, la fonction de chef de département dans une école secondaire spécialisée est attribuée, à partir du 1er septembre 2009, sous la forme d'une désignation [2 ...]2 et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]1

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(1Inséré par DCG 2009-05-11/15, art. 184, 007; En vigueur : 11-05-2009)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 239, 026; En vigueur : 01-09-2021)

Chapitre 4quater.[1 - Dispositions particulières pour les [2 cadres intermédiaires]2 dans une école secondaire ordinaire]1

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(1Inséré par DCG 2013-06-24/47, art. 134, 016; En vigueur : 01-09-2013)

(2DCG 2018-06-18/08, art. 120, 022; En vigueur : 01-07-2018)

Art. 56.13.[1 Attribution de la fonction de [2 cadre intermédiaire ]2 dans une école secondaire ordinaire

Par dérogation au chapitre IV, la fonction de [2 cadre intermédiaire ]2 dans une école secondaire ordinaire est attribuée sous forme [3 d'une désignation et sous forme d'une nomination à titre définitif]3 conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]1

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(1Inséré par DCG 2013-06-24/47, art. 134, 016; En vigueur : 01-09-2013)

(2DCG 2018-06-18/08, art. 120, 022; En vigueur : 01-07-2018)

(3DCG 2021-06-28/11, art. 240, 026; En vigueur : 01-09-2021)

Chapitre 4quinquies.[1 Dispositions particulières pour les coordinateurs d'un centre d'enseignement à horaire réduit]1

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(1Inséré par DCG 2015-06-29/19, art. 91, 018; En vigueur : 01-09-2015)

Art. 56.14.[1 Par dérogation au chapitre IV, la fonction de coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit est attribuée sous la forme d'une désignation [2 ...]2 et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]1

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(1Inséré par DCG 2015-06-29/19, art. 91, 018; En vigueur : 01-09-2015)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 241, 026; En vigueur : 01-09-2021)

Chapitre 4sexies.[1 - Dispositions particulières pour le conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 147, 019; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 56.15.[1 Par dérogation au chapitre IV, la fonction de conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée est attribuée sous la forme d'une désignation [2 ...]2 et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 147, 019; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 242, 026; En vigueur : 01-09-2021)

Chapitre 4septies.[1 - Dispositions particulières pour les sous-directeurs]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 148, 019; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 56.16.[1 Par dérogation au chapitre IV, la fonction de sous-directeur est attribuée sous la forme d'une désignation [2 ...]2 et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 149, 019; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 243, 026; En vigueur : 01-09-2021)

Chapitre 4octies.[1 Dispositions particulières pour les chefs d'atelier [2 ...]2]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 150, 019; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCG 2019-05-06/10, art. 155, 024; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 56.17.[1 Par dérogation au chapitre IV, la fonction de chef d'atelier [2 ...]2 est attribuée sous la forme d'une désignation [3 ...]3 et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 151, 019; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCG 2019-05-06/10, art. 156, 024; En vigueur : 01-09-2019)

(3DCG 2021-06-28/11, art. 244, 026; En vigueur : 01-09-2021)

Chapitre 4nonies.[1 Dispositions particulières pour la fonction de coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire ]1

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(1Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 122, 022; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 56.18.[1 Par dérogation au chapitre IV, la fonction de coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire est attribuée sous la forme d'une désignation [2 ...]2 et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]1

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(1Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 122, 022; En vigueur : 01-09-2018)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 245, 026; En vigueur : 01-09-2021)

Chapitre 4decies.[1 Dispositions particulières pour les secrétaires de direction]1

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(1Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 124, 022; En vigueur : 01-07-2018)

Art. 56.19.[1 Par dérogation au chapitre IV, la fonction de secrétaire de direction est attribuée sous la forme d'une désignation [2 ...]2 et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]1

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(1Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 124, 022; En vigueur : 01-07-2018)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 246, 026; En vigueur : 01-09-2021)

Chapitre 4undecies.[1 Dispositions spécifiques pour les coordinateurs paramédicaux dans des écoles inclusives]1

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(1DCG 2020-06-22/15, art. 106, 025; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 56.20.[1 Par dérogation au chapitre IV, [2 la fonction de coordinateur paramédical dans des écoles inclusives est attribuée]2 sous la forme d'une désignation [3 ...]3 et d'une nomination à titre définitif, conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]1

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(1Inséré par DCG 2019-05-06/10, art. 158, 024; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCG 2020-06-22/15, art. 107, 025; En vigueur : 01-09-2020)

(3DCG 2021-06-28/11, art. 247, 026; En vigueur : 01-09-2021)

Chapitre 4duodecies.[1 - Dispositions spécifiques pour les gestionnaires financiers et immobiliers]1

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(1Inséré par DCG 2020-06-22/15, art. 108, 025; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 56.21.[1 Par dérogation au chapitre IV, la fonction de gestionnaire financier et immobilier est attribuée sous la forme d'une désignation [2 ...]2 et d'une nomination à titre définitif, conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]1

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(1Inséré par DCG 2020-06-22/15, art. 109, 025; En vigueur : 01-09-2020)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 248, 026; En vigueur : 01-09-2021)

Chapitre 4terdecies.[1 - Dispositions spécifiques pour les auxiliaires d'intégration scolaire en pédagogie de soutien]1

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(1Inséré par DCG 2021-06-28/11, art. 249, 026; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 56.22.[1 Par dérogation au chapitre IV, la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif, conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]1

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(1Inséré par DCG 2021-06-28/11, art. 250, 026; En vigueur : 01-09-2021)

Chapitre 5.- De l'accès aux fonctions de promotion.

Art. 57.Principe. Le pouvoir organisateur peut nommer un membre du personnel à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de promotion, sauf s'il est tenu par les dispositions relatives à la réaffectation ou la remise au travail, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.

La nomination à titre définitif est prioritaire par rapport à la mutation mentionnée à l'article 60.

Art. 58.Appel aux candidats.

Entre le 10 et le 30 avril de chaque année scolaire, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une mutation et à une nomination à titre définitif. Cet appel est transmis pour information au Ministère.

L'appel contient une liste des emplois vacants de fonctions de promotion à conférer à titre définitif, déterminés sur la base de la situation au 1er avril précédant l'appel aux candidats. Il contient des indications sur les emplois à conférer, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. L'appel est porté à la connaissance de tous les membres du personnel par affichage public dans l'établissement d'enseignement ou le centre P.M.S. et par toute autre forme appropriée. La liste peut être obtenue sur demande auprès du Ministère ou du pouvoir organisateur concerné.

Art. 59.Moment où sont effectuées les nominations et les mutations.

Les mutations et les nominations à titre définitif dans les emplois vises à l'article 58, alinéa 2, sont opérées au 1er septembre de chaque année, pour autant que ces emplois soient encore vacants à cette date, étant entendu que les emplois devenant vacants à la suite d'une mutation à opérer le 1er septembre doivent être considérés comme vacants.

Art. 60.Mutation auprès d'un autre pouvoir organisateur.

Dans les trente jours suivant la publication de l'appel aux candidats lancé conformément à l'article 58 pour une nomination à titre définitif, le membre du personnel qui est nomme à titre définitif dans une fonction de promotion et qui souhaiterait être muté dans un emploi vacant de la même fonction de promotion auprès d'un autre établissement d'enseignement d'un autre pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné, introduit par écrit une demande allant en ce sens en vue d'une mutation auprès du pouvoir organisateur de l'autre établissement d'enseignement.

Si la mutation est accordée, elle deviendra exécutoire au 1er septembre de l'année scolaire suivante. Le passage d'un établissement d'enseignement à l'autre se fait sans interruption. Le pouvoir organisateur est tenu de nommer le membre du personnel à titre définitif au moment de sa mutation.

Le membre du personnel muté remet sa démission auprès de l'établissement qu'il quitte pour la fonction de promotion pour laquelle il a demandé la mutation.

Art. 61.Limitation au niveau des nominations et mutations.

Une nomination à titre définitif et une mutation dans une fonction de promotion ne sont autorisées ni pour un emploi faisant partie d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation est en voie de fermeture progressive ni pour un emploi faisant partie d'un établissement dont la période d'admission aux subventions est limitée par une décision du Gouvernement préalablement signifiée au pouvoir organisateur.

Art. 62.Conditions de nomination.

Un membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif dans une fonction de promotion s'il ne répond aux conditions suivantes :

être titulaire depuis six ans au moins dans l'enseignement officiel subventionné ou au centre P.M.S. officiel subventionné, d'une fonction de recrutement ou de sélection menant à cette fonction de promotion, dont au moins deux années avec une nomination à titre définitif pour au moins une demi-charge;

être porteur d'un titre de capacité prévu à l'article 2 pour une fonction de recrutement menant à cette fonction de promotion;

avoir suivi au préalable une formation continuée spécifique organisée ou reconnue par la Communauté germanophone et pouvoir présenter le certificat de fréquentation y relatif;

avoir obtenu au moins la mention " [2 bon]2 " dans le dernier rapport d'évaluation; à défaut de rapport d'évaluation, la présente condition est considérée comme remplie [2 ;]2

["2 5\176 satisfaire \224 l'article 10 du d\233cret du 19 avril 2004 relatif \224 la transmission des connaissances linguistiques et \224 l'emploi des langues dans l'enseignement."°

["1 Les services prest\233s conform\233ment \224 l'article 69, sont cens\233s avoir \233t\233 prest\233s dans l'enseignement officiel subventionn\233 au sens de l'alin\233a 1er, 1\176."°

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(1DCG 2008-06-23/39, art. 69, 005; En vigueur : 01-06-2008)

(2DCG 2013-06-24/47, art. 135, 016; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 63.Affectation temporaire.

§ 1er - Une fonction de promotion peut être temporairement attribuée à un membre du personnel nommé à titre définitif remplissant les conditions fixées à l'article 62, 2° et 4°, et qui soit exerce une fonction correspondant au moins à une demi-charge soit est en disponibilité par défaut d'emploi depuis deux ans au plus

si le titulaire de la fonction est temporairement absent;

dans le cas visé à l'article 61;

dans l'attente d'une nomination à titre définitif [1 ;]1

["1 4\176 s'il satisfait \224 l'article 10 du d\233cret du 19 avril 2004 relatif \224 la transmission des connaissances linguistiques et \224 l'emploi des langues dans l'enseignement."°

Pendant cette période, le membre du personnel à qui cette fonction a été attribuée à titre temporaire reste titulaire de l'emploi pour lequel il a été nommé à titre définitif.

Dans l'hypothèse envisagée à l'alinéa 1, 3°, et au plus tard deux ans après la date à laquelle la fonction de promotion est devenue vacante, le membre du personnel est nommé à titre définitif dans cette fonction s'il répond à ce moment à toutes les conditions de l'article 62 et si le pouvoir organisateur ne l'a pas démis de ses fonctions.

§ 2 - Si la fonction de promotion ne peut temporairement être attribuée conformément au § 1er à un membre du personnel nommé à titre définitif, le pouvoir organisateur est habilité à l'attribuer provisoirement à un membre de son personnel désigné à titre temporaire qui remplit la condition fixée à l'article 62, 2°, n'a pas obtenu le cas échéant la mention " insuffisant " dans le dernier rapport d'évaluation et exerce une fonction représentant au moins une demi-charge.

Le membre du personnel peut, après six années d'activité dans cette fonction de promotion, être nommé à titre définitif.

§ 3 - La désignation temporaire dans une fonction de promotion n'est possible qu'après application de la disposition de l'article 57, alinéa 1.

§ 4 - Une désignation temporaire dans un emploi de promotion prend fin conformément aux dispositions de l'article 29, 1°, 2°, 3° et 5°.

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(1DCG 2013-06-24/47, art. 136, 016; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 64.Condition de désignation et de nomination.

La désignation à titre temporaire ou la nomination à titre définitif dans une fonction de promotion ne peut se faire que si l'emploi est occupé en fonction principale.

Chapitre 5bis.[1 - DISPOSITIONS SPECIALES POUR LES DIRECTEURS D'ACADEMIE.]1

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(1Inséré par DCG 2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 64.1.[1 - Principe.

Par dérogation au Chapitre V, la fonction de directeur d'académie est pourvue à partir du 1er septembre 2009 au moyen d'une désignation [2 ...]2 et au moyen d'une nomination définitive conformément aux dispositions suivantes.]1

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(1Inséré par DCG 2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 251, 026; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 64.2.[1 - Conditions d'admission.

Une personne peut exercer cette fonction lorsqu'elle :

1. remplit l'une des conditions suivantes :

a)être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4 paragraphe 2 de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'état; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;

b)posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

c)posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;

d)posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;

2. [3 disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré pour la fonction de chef d'atelier;]3

3. a introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel aux candidats;

4. jouit des droits civils et politiques;

5. satisfait aux lois sur la milice [2 ;]2

["2 6\176 satisfait \224 l'article 10 du d\233cret du 19 avril 2004 relatif \224 la transmission des connaissances linguistiques et \224 l'emploi des langues dans l'enseignement."°

L'alinéa 1er, 1°, lettres b) à d), sert à transposer la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative aux titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de la protection à fournir.]1

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(1Inséré par DCG 2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2013-06-24/47, art. 137, 016; En vigueur : 01-09-2013)

(3DCG 2016-06-20/09, art. 152, 019; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 64.3.[1 - Appel aux candidats et candidature.

L'appel aux candidats est publié dans les journaux et sous toute autre forme appropriée.

L'appel aux candidats mentionne le profil exigé du directeur d'académie et les objectifs à réaliser pendant la désignation.

La candidature est introduite par recommandé. Le candidat annexe entre autres à sa candidature un plan de stratégie et d'action en vue de réaliser les objectifs visés au deuxième alinéa.]1

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(1Inséré par DCG 2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 64.4.[1 - Désignation du directeur d'académie

Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.

Il se base entre autres sur le plan de stratégie et d'action proposé par le candidat et sur un entretien de candidature.]1

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(1Inséré par DCG 2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 64.5.[1 - Désignation pour une durée indéterminée, cessation et nomination à titre définitif.

§ 1 [2 - S'il doit être pourvu à l'emploi pour au moins une année scolaire complète et que le candidat remplit toutes les conditions d'admission pour la fonction, la désignation s'opère pour une durée indéterminée. Dans tous les autres cas, la désignation s'opère pour une année scolaire maximum. La désignation peut être prolongée.]2

§ 2 - Elle prend fin dans les cas suivants :

1. dans le cas d'une suspension préventive de plus de six mois;

2. dans le cas d'une mise à disposition par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;

3. dans le cas du prononcé des peines disciplinaires suivantes :

a)une retenue sur traitement,

b)une suspension par mesure disciplinaire,

c)une mise en non-activité par mesure disciplinaire,

d)un licenciement pour faute grave;

4. dans le cas d'un départ volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;

5. dans le cas d'une renonciation volontaire à la désignation;

6. dans le cas d'une résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;

7. dans le cas d'un rapport d'évaluation portant la mention " insuffisant ";

["2 8\176 le membre du personnel engag\233 pour une dur\233e ind\233termin\233e n'a pas occup\233 la fonction pendant cinq ann\233es scolaires cons\233cutives en raison d'un cong\233 \224 temps plein. Si, entre deux p\233riodes de cong\233, le service en tant que directeur d'acad\233mie n'est pas repris pendant au moins une ann\233e scolaire compl\232te, la dur\233e du nouveau cong\233 est cumul\233e avec celle du cong\233 pr\233c\233dent;"°

["2 9\176 au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a \233t\233 remplac\233 temporairement."°

Le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation en cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois.

Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5° et par dérogation à l'article 78, alinéa 2, le directeur d'académie doit respecter un délai de préavis de 60 jours.

Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois lorsque l'ancienneté du directeur d'académie est inférieure ou égale à 5 ans; la durée de préavis est prolongée de trois mois par période entamée de cinq ans.

Le délai de préavis prescrit dans les alinéas 1 à 4 peut être réduit de commun accord. Le congé est donné par lettre recommandée indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

[2]Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 8° et 9°, la désignation prend fin d'office sans préavis.-2

§ 3 - La désignation prend fin d'office après cinq ans si le directeur d'académie n'a réussi pendant cette période aucune formation spécifique de chef d'établissement reconnue par le Gouvernement. Le Gouvernement soumet à l'approbation du Parlement les éléments essentiels d'une formation.

§ 4 [2 - Un chef d'établissement âgé de [3 45]3 ans au moins est engagé à titre définitif si :

il a une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;

il a obtenu au moins la mention "suffisant" dans son dernier rapport d'évaluation;

l'emploi est considéré comme vacant et le pouvoir organisateur l'ouvre à un engagement à titre définitif.]2

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(1Inséré par DCG 2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 252, 026; En vigueur : 01-09-2021)

(3ACG 2022-06-27/13, art. 60, 027; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 64.6.[1 - Statuts.

§ 1. Sans préjudice de l'alinéa 2 le directeur d'académie est soumis pendant l'exercice de sa fonction aux articles 5 à 16, 18, 70 à [4 77]4 et 79 à 98.

Il est interdit au directeur d'académie :

1. de bénéficier d'un congé ou d'une mise en disponibilité, autres que les congés et mises en disponibilités suivants :

a)le congé annuel,

b)le congé de circonstance,

c)le congé exceptionnel pour cas de force majeur,

d)le congé de maternité,

e)[6 le congé d'adoption ou le congé pour soins d'accueil, ]6

f)le congé pour cause de maladie ou d'infirmité,

g)la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;

["2 h) le cong\233 [5 \224 temps plein"° pour mission dans l'intérêt de l'enseignement;

i)la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;

j)le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;

k)le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;

l)la mise en disponibilité pour convenances personnelles;]2

["3 m) l'interruption de carri\232re compl\232te;"°

["6 n) le cong\233 \224 temps plein pour exercer une fonction dans un cabinet minist\233riel."°

2. [2 de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs [6 ou pour les aidants proches,]6 ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.]2

§ 2. Les dispositions du [4 § 1er du présent article, l'article 64.5, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, ainsi que l'article 78, à l'exception de l'alinéa 1er, 1°]4 valent également pour un directeur d'académie nommé à titre définitif en application de l'article 64.5 § 4.]1

["3 Par d\233rogation au \167 1er, alin\233a 1er, 1\176, le directeur d'acad\233mie nomm\233 \224 titre d\233finitif est autoris\233 \224 prendre un cong\233 en vue d'exercer la m\234me fonction ou une autre fonction pour une dur\233e de cinq ans au plus."°

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(1Inséré par DCG 2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2011-06-27/03, art. 76, 011; En vigueur : 01-09-2011)

(3DCG 2016-06-20/09, art. 153, 019; En vigueur : 01-09-2016)

(4DCG 2017-06-26/06, art. 60, 020; En vigueur : 01-09-2017)

(5DCG 2019-05-06/10, art. 159, 024; En vigueur : 01-09-2019)

(6DCG 2021-06-28/11, art. 253, 026; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 64.7.[1 - Remplacement temporaire.

§ 1 - [2 Lorsque la désignation du directeur d'académie prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent [3 à temps plein]3 en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 64.6, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 64.2, alinéa 1er, à l'exception du 3°.]2

["3 Si, en raison d'un des types de cong\233s, le chef d'\233tablissement est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionn\233es \224 l'article 64.2, alin\233a 1er, \224 l'exception du 3\176."°

§ 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles [3 64.5, §§ 1er et 2, 64.6, § 1er,]3 64.8, 64.10 et 64.11 s'appliquent au remplaçant.]1

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(1Inséré par DCG 2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2011-06-27/03, art. 77, 011; En vigueur : 01-09-2011)

(3DCG 2021-06-28/11, art. 254, 026; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 64.8.[1 - Traitement et prime.

§ 1 [4 - Durant l'exercice de la fonction de directeur d'académie, le membre du personnel perçoit le traitement suivant :

a)si l'ancienneté de fonction en tant que directeur d'académie est inférieure à neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 489 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, traitement majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;

b)à partir d'une ancienneté de fonction en tant que directeur d'académie d'au moins neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 490 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;

Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'alinéa 1er est réduit proportionnellement à l'occupation.]4

§ 2 - [3 Si un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée [4 conformément à l'article 22bis]4 ou nommé à titre définitif dans une autre fonction]3 est désigné comme directeur d'académie, il continue à percevoir son traitement, par dérogation au paragraphe 1, et il bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :

P = X - M,

P = la prime,

X = le traitement indiqué au paragraphe 1,

M = le traitement brut du membre du personnel.

La prime est liquidée en même temps et aux mêmes conditions que le traitement mensuel.

§ 3 - Si une personne qui n'est pas un membre du personnel est désignée comme directeur d'académie, elle perçoit un pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement et le montant visé au paragraphe 1 servira de base de calcul.

§ 4 - Le montant déterminé en application des paragraphes 1 et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982.

["2 Lors d'un cong\233 pour cause de maladie ou d'infirmit\233 ainsi que lors d'un cong\233 de maternit\233 ou d'une des absences li\233es \224 la maternit\233 mentionn\233es dans les articles 42 \224 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionn\233es aux \167\167 1er et 2 continuent \224 \234tre vers\233es pour autant que le directeur d'acad\233mie ne soit pas \224 la charge de la mutualit\233."°

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(1Inséré par DCG 2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2015-06-29/19, art. 92, 018; En vigueur : 01-09-2015)

(3DCG 2017-06-26/06, art. 61, 020; En vigueur : 01-09-2017)

(4DCG 2021-06-28/11, art. 255, 026; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 64.9.[1 Rapport d'évaluation et possibilité de recours.

§ 1er. Le pouvoir organisateur établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le directeur d'académie. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.

Le directeur d'académie peut demander une telle évaluation par écrit auprès du pouvoir organisateur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.

["2 \167 1.1 - A la demande \233crite et motiv\233e du pouvoir organisateur, l'inspection scolaire participe \224 l'\233valuation du directeur d'acad\233mie. Le pouvoir organisateur et l'inspection scolaire proc\232dent conjointement \224 l'\233valuation."°

§ 2. Avant que le pouvoir organisateur ne tienne l'entretien d'évaluation, il prend connaissance de l'avis rendu par le conseil pédagogique en vue de l'évaluation, avis qui comprend entre autres une recommandation d'évaluation. Le directeur d'académie ne participe pas aux réunions du conseil pédagogique où l'avis est formulé. Le conseil pédagogique désigne un membre du personnel qui assure la présidence de ces réunions.

["3 Le directeur d'acad\233mie \233tablit au pr\233alable un rapport dans lequel il dresse un bilan de son activit\233 au cours des derni\232res ann\233es et formule des propositions pour le futur d\233veloppement de l'\233cole. Ce rapport servira de base \224 l'entretien d'\233valuation."°

Le rapport d'évaluation porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".

§ 3. Le pouvoir organisateur remet le rapport au directeur d'académie au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le directeur d'académie dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le directeur d'académie date et signe le rapport et le remet au pouvoir organisateur.

Si le directeur d'académie ne remet pas le rapport et ses remarques au pouvoir organisateur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du pouvoir organisateur qui prévaut.

Si le pouvoir organisateur ne remet pas de rapport conformément au premier ou au deuxième alinéa, le rapport est nul et le directeur d'académie obtient la mention du rapport précédent. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".

Le rapport est établi en trois exemplaires. Le directeur d'académie signe les trois exemplaires et en conserve un.

§ 4 - Le directeur d'académie peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le pouvoir organisateur.

Par dérogation au premier alinéa, le directeur d'académie ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 3.

La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.

Le recours est suspensif.]1

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(1DCG 2010-06-28/08, art. 68, 009; En vigueur : 01-09-2010)

(2DCG 2012-06-25/09, art. 55, 013; En vigueur : 01-09-2013)

(3DCG 2014-05-05/12, art. 46, 017; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 64.10.[1 - Retour.

Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel nommé à titre définitif dans l'enseignement officiel subventionné, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction après la fin de la désignation, sauf dans les cas énoncés à l'article 64.5 paragraphe 2 alinéa 1, 3° lettre d) et 4°.]1

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(1Inséré par DCG 2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 64.11.[1 - Prise en compte des services prestés.

Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement officiel subventionné, les services prestés pendant l'exercice de la fonction de directeur d'académie sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire.]1

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(1Inséré par DCG 2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009)

Chapitre 5ter.- [1 Dispositions particulières pour les chefs d'établissement [2 ou les administrateurs]2]1

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(1DCG 2010-06-28/08, art. 69, 009; En vigueur : 01-09-2010)

(2DCG 2019-05-06/10, art. 160, 024; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 64.12.[1 Principe.

Par dérogation au chapitre V, la fonction de chef d'établissement ou de directeur d'une école secondaire ordinaire ou spécialisée, ainsi que la fonction d'instituteur en chef, de directeur d'une école fondamentale autonome ou de directeur d'une école fondamentale d'application [2 ou dans la fonction d'administrateur]2, dénommés ci-après "chef d'établissement", est attribuée exclusivement sous la forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions suivantes.]1

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(1DCG 2010-06-28/08, art. 70, 009; En vigueur : 01-09-2010)

(2DCG 2019-05-06/10, art. 161, 024; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 64.13.[1 Conditions d'admission.

Pour occuper cette fonction, le candidat doit :

remplir l'une des conditions suivantes :

a)être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;

b)posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

c)posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;

d)posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;

[5 disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré;]5

avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés dans l'appel aux candidats;

jouir des droits civils et politiques;

satisfaire aux lois sur la milice [2 ;]2

["2 6\176 satisfaire \224 l'article 10 du d\233cret du 19 avril 2004 relatif \224 la transmission des connaissances linguistiques et \224 l'emploi des langues dans l'enseignement."°

L'alinéa 1er, 1°, b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.]1

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(1Inséré par DCG 2010-06-28/08, art. 71, 009; En vigueur : 01-09-2010)

(2DCG 2013-06-24/47, art. 138, 016; En vigueur : 01-09-2013)

(3DCG 2016-06-20/09, art. 154, 019; En vigueur : 01-01-2017)

(4DCG 2019-05-06/10, art. 162, 024; En vigueur : 01-04-2019)

(5DCG 2020-06-22/15, art. 110, 025; En vigueur : 22-06-2020)

Art. 64.14.[1 Appel aux candidats et candidatures.

L'appel est publié dans la presse, par affichage dans les écoles et sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur.

L'appel mentionne le profil requis du chef d'établissement ainsi que les objectifs à atteindre au cours de la désignation.

La candidature est introduite par recommandé. Le candidat annexe entre autres un plan de stratégie et d'action en vue de réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent.]1

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(1Inséré par DCG 2010-06-28/08, art. 72, 009; En vigueur : 01-09-2010)

Art. 64.15.[1 Désignation du chef d'établissement.

Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.

Il se base entre autres sur le plan de stratégie et d'action introduit par le candidat ainsi que sur un entretien de candidature.]1

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(1Inséré par DCG 2010-06-28/08, art. 73, 009; En vigueur : 01-09-2010)

Art. 64.16.[1 Désignation pour une durée indéterminée, cessation et nomination à titre définitif.

§ 1er. [2 - S'il doit être pourvu à l'emploi pour au moins une année scolaire complète et que le candidat remplit toutes les conditions d'admission pour la fonction, la désignation s'opère pour une durée indéterminée. Dans tous les autres cas, la désignation s'opère pour une année scolaire maximum. La désignation peut être prolongée.]2

§ 2. Elle prend fin dans les cas suivants :

suspension préventive de plus de six mois;

mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;

prononcé des peines disciplinaires suivantes :

a)une retenue sur traitement;

b)une suspension disciplinaire,

c)une mise en non-activité par mesure disciplinaire;

d)un licenciement pour faute grave;

démission volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel engagé à titre définitif;

renonciation volontaire à la désignation;

résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;

rapport d'évaluation portant la mention "insuffisant";

["2 8\176 le membre du personnel engag\233 pour une dur\233e ind\233termin\233e n'a pas occup\233 la fonction pendant cinq ann\233es scolaires cons\233cutives en raison d'un cong\233 \224 temps plein. Si, entre deux p\233riodes de cong\233, le service en tant que chef d'\233tablissement n'est pas repris pendant au moins une ann\233e scolaire compl\232te, la dur\233e du nouveau cong\233 est cumul\233e avec celle du cong\233 pr\233c\233dent;"°

["2 9\176 au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a \233t\233 remplac\233 temporairement."°

En cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois, le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation.

Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5° et par dérogation à l'article 77, alinéa 1er, 1°, le chef d'établissement doit respecter un délai de préavis de soixante jours.

Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois si l'ancienneté de fonction du chef d'établissement est de moins de cinq ans. Il est allongé de trois mois par période commencée de cinq ans.

Le délai de préavis visé aux alinéas 3 et 4 peut être raccourci de commun accord. Le congé est donné par recommandé indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

["2 Dans les cas pr\233vus \224 l'alin\233a 1er, 8\176 et 9\176, la d\233signation prend fin d'office sans pr\233avis."°

§ 3. La désignation prend fin d'office après cinq ans si le chef d'établissement, pendant cette période, n'a pas réussi une formation spécifique de chef d'établissement agréée par le Gouvernement.

§ 4. [2 - Un chef d'établissement âgé de [3 45]3 ans au moins est engagé à titre définitif si :

il a une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;

il a obtenu au moins la mention "suffisant" dans son dernier rapport d'évaluation;

l'emploi est considéré comme vacant et le pouvoir organisateur l'ouvre à un engagement à titre définitif.]2

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(1Inséré par DCG 2010-06-28/08, art. 74, 009; En vigueur : 01-09-2010)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 256, 026; En vigueur : 01-09-2021)

(3ACG 2022-06-27/13, art. 61, 027; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 64.17.[1 Statut.

§ 1er - Sans préjudice de l'alinéa 2, le chef d'établissement est soumis pendant l'exercice de sa fonction aux articles 5 à 16, 18, 70 à [4 77]4 et 79 à 98.

Il est interdit au chef d'établissement :

de prendre un congé ou d'être mis en disponibilité, sauf dans le cas des congés et mises en disponibilité suivants :

a)le congé annuel;

b)le congé de circonstance;

c)le congé exceptionnel pour cas de force majeur;

d)le congé de maternité;

e)[6 le congé d'adoption ou le congé pour soins d'accueil,]6

f)le congé pour cause de maladie ou d'infirmité;

g)la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;

h)le congé [5 à temps plein]5 pour cause d'une mission dans l'intérêt de l'enseignement;

i)la mise en disponibilité complète pour raisons personnelles avant la mise à la retraite;

["2 j) le cong\233 pour prestations r\233duites en cas de maladie ou d'infirmit\233; k) le cong\233 pour des motifs imp\233rieux d'ordre familial; l) la mise en disponibilit\233 pour convenances personnelles;"°

["3 m) l'interruption de carri\232re compl\232te;"°

["6 n) le cong\233 \224 temps plein pour exercer une fonction dans un cabinet minist\233riel."°

[2 de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs [6 ou pour les aidants proches,]6 ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.]2

§ 2. [4 Le § 1er du présent article, l'article 64.16, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, ainsi que l'article 78, à l'exception de l'alinéa 1er, 1°, valent]4 également pour un chef d'établissement nommé à titre définitif en application de l'article 64.16, § 4.]1

["3 Par d\233rogation au \167 1er, alin\233a 1er, 1\176, le chef d'\233tablissement nomm\233 \224 titre d\233finitif est autoris\233 \224 prendre un cong\233 en vue d'exercer la m\234me fonction ou une autre fonction pour une dur\233e de cinq ans au plus."°

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(1Inséré par DCG 2010-06-28/08, art. 75, 009; En vigueur : 01-09-2010)

(2DCG 2011-06-27/03, art. 78, 011; En vigueur : 01-09-2011)

(3DCG 2016-06-20/09, art. 155, 019; En vigueur : 01-09-2016)

(4DCG 2017-06-26/06, art. 62, 020; En vigueur : 01-09-2017)

(5DCG 2019-05-06/10, art. 163, 024; En vigueur : 01-09-2019)

(6DCG 2021-06-28/11, art. 257, 026; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 64.18.[1 Remplacement temporaire.

§ 1er. [2 Lorsque la désignation du chef d'établissement prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent [4 à temps plein]4 en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 64.17, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 64.13, alinéa 1er, à l'exception du 3°.]2[3 Dans une école fondamentale spécialisée, le chef d'établissement peut aussi être remplacé par un membre du personnel paramédical ou sociopsychologique.]3

["4 Si, en raison d'un des types de cong\233s, le chef d'\233tablissement est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionn\233es \224 l'article 64.13, alin\233a 1er, \224 l'exception du 3\176."°

§ 2. Pendant le remplacement temporaire, les articles [4 64.16, §§ 1er et 2, 64.17, § 1er,]4 64.19, 64.22 et 64.23 s'appliquent au remplaçant.]1

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(1Inséré par DCG 2010-06-28/08, art. 76, 009; En vigueur : 01-09-2010)

(2DCG 2011-06-27/03, art. 79, 011; En vigueur : 01-09-2011)

(3DCG 2012-07-16/05, art. 27, 014; En vigueur : 01-09-2011)

(4DCG 2021-06-28/11, art. 258, 026; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 64.19.[1 Traitement et prime.

§ 1er. [7 - Durant l'exercice de la fonction de préfet des études ou de directeur d'école secondaire ordinaire ou spécialisée, le membre du personnel perçoit le traitement suivant :

pour un préfet des études ou un directeur d'une école secondaire ordinaire qui, au 1er octobre de l'année scolaire en cours, compte au moins 600 élèves ou à laquelle est annexée une école fondamentale, ou pour un directeur d'une école secondaire spécialisée :

a)si l'ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur est inférieure à neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 489 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, traitement majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;

b)à partir d'une ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur égale ou supérieure à neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 490 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;

pour un préfet des études ou un directeur d'une école secondaire ordinaire qui, au 1er octobre de l'année scolaire en cours, compte moins de 600 élèves et à laquelle n'est annexée aucune école fondamentale :

a)si l'ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur est inférieure à neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 486 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;

b)si l'ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur est égale ou supérieure à neuf ans ou si l'ancienneté pécuniaire est d'au moins 25 ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 487 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;

c)à partir d'une ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur égale ou supérieure à dix ans et une ancienneté pécuniaire égale ou supérieure à 25 ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 488 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros.

Durant l'exercice de la fonction d'instituteur en chef d'une école fondamentale ou de directeur d'une école fondamentale autonome, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement lui attribuée conformément à l'article 2, chapitre B, du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré, selon le cas, d'une prime mensuelle de 350 euros si l'école compte au moins 300 élèves le 30 septembre de l'année scolaire en cours ou d'une prime mensuelle de 250 euros si l'école compte moins de 300 élèves le 30 septembre de l'année scolaire en cours.

Durant l'exercice de la fonction d'administrateur, le membre perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 167 lui attribuée conformément à l'article 2, chapitre G, du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 400 euros.

Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné aux alinéas 1er, 2 et 4 est réduit proportionnellement à l'occupation.]7

§ 2. [3 Si un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée [7 conformément à l'article 22bis]7 ou nommé à titre définitif dans une autre fonction est désigné comme chef d'établissement,]3 il continue de percevoir son traitement par dérogation au § 1er et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :

P = X - M

P = la prime

X = le traitement visé au § 1er

M = le traitement mensuel brut du membre du personnel

La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.

§ 3. S'il n'est pas membre du personnel, le directeur perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement, le montant visé au § 1er servant de base de calcul.

§ 4. Le montant dont question aux §§ 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, tel que modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982.

["2 Lors d'un cong\233 pour cause de maladie ou d'infirmit\233 ainsi que lors d'un cong\233 de maternit\233 ou d'une des absences li\233es \224 la maternit\233 mentionn\233es dans les articles 42 \224 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionn\233es aux \167\167 1er et 2 continuent \224 \234tre vers\233es pour autant que le chef d'\233tablissement ne soit pas \224 la charge de la mutualit\233."°

["4 ..."° ]1

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(1Inséré par DCG 2010-06-28/08, art. 77, 009; En vigueur : 01-09-2010)

(2DCG 2015-06-29/19, art. 93, 018; En vigueur : 01-09-2015)

(3DCG 2017-06-26/06, art. 63, 020; En vigueur : 01-09-2017)

(4DCG 2018-06-18/08, art. 125, 022; En vigueur : 01-09-2016)

(5DCG 2019-05-06/10, art. 164,1°, 024; En vigueur : 01-09-2019)

(6DCG 2019-05-06/10, art. 164,2°, 024; En vigueur : 01-04-2019)

(7DCG 2021-06-28/11, art. 259, 026; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 64.20.[1 Allocation pour les chefs d'établissement et directeurs déjà nommés à titre définitif.

Un chef d'établissement ou directeur d'une école secondaire déjà nommé à titre définitif avant le 1er septembre 2007 perçoit la prime mentionnée à l'article 64.19, § 2, et ce à partir du mois suivant celui où il a réussi une formation spécifique de chef d'établissement agréée par le Gouvernement.

Le premier alinéa ne s'applique pas à l'instituteur en chef, au directeur d'une école fondamentale autonome et au directeur d'une école fondamentale d'application.]1

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(1Inséré par DCG 2010-06-28/08, art. 78, 009; En vigueur : 01-09-2010)

Art. 64.21.[1 Rapport d'évaluation et possibilité de recours.

§ 1er. Le pouvoir organisateur établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le chef d'établissement. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.

Le chef d'établissement peut demander une telle évaluation par écrit auprès du pouvoir organisateur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.

["2 \167 1.1 - A la demande \233crite et motiv\233e du pouvoir organisateur, l'inspection scolaire participe \224 l'\233valuation d'un chef d'\233tablissement. Le pouvoir organisateur et l'inspection scolaire proc\232dent conjointement \224 l'\233valuation."°

§ 2. [3 Le chef d'établissement établit au préalable un rapport dans lequel il dresse un bilan de son activité au cours des dernières années et formule des propositions pour le futur développement de l'école. Ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation.]3

Le rapport d'évaluation porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".

§ 3. Le pouvoir organisateur remet le rapport au chef d'établissement au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le chef d'établissement dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le chef d'établissement date et signe le rapport et le remet au pouvoir organisateur.

Si le chef d'établissement ne remet pas le rapport et ses remarques au pouvoir organisateur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du pouvoir organisateur qui prévaut.

Si le pouvoir organisateur ne remet pas de rapport conformément au premier alinéa, le rapport est nul et le chef d'établissement obtient la mention du rapport précédent. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".

Le rapport est établi en trois exemplaires. Le chef d'établissement signe les trois exemplaires et en conserve un.

§ 4. Le chef d'établissement peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le pouvoir organisateur.

Par dérogation au premier alinéa, le chef d'établissement ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 3.

La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.

Le recours est suspensif.]1

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(1Inséré par DCG 2010-06-28/08, art. 79, 009; En vigueur : 01-09-2010)

(2DCG 2012-06-25/09, art. 56, 013; En vigueur : 01-09-2013)

(3DCG 2014-05-05/12, art. 47, 017; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 64.22.[1 Retour.

Pour autant qu'il soit nommé à titre définitif dans l'enseignement officiel subventionné, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction à la fin de la désignation, sauf dans les cas énoncés à l'article 64.16, § 2, alinéa 1er, 3°, d), et 4°.]1

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(1Inséré par DCG 2010-06-28/08, art. 80, 009; En vigueur : 01-09-2010)

Art. 64.23.[1 Prise en compte des services.

Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement officiel subventionné, les services prestés par le membre du personnel pendant l'exercice de sa désignation comme chef d'établissement sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire.]1

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(1Inséré par DCG 2010-06-28/08, art. 81, 009; En vigueur : 01-09-2010)

Chapitre 6.- Rapport d'évaluation et dossier personnel.

Art. 65.[1 Rapport d'évaluation et possibilité de recours.

§ 1er. Tout membre du personnel nommé à titre définitif, à l'exception de ceux qui exercent une fonction de promotion, peut être évalué par le chef d'établissement ou le directeur ou demander une telle évaluation par écrit auprès du chef d'établissement ou du directeur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.

["2 \167 1.1 - A la demande \233crite et motiv\233e du pouvoir organisateur, l'inspection scolaire participe \224 l'\233valuation d'un membre du personnel nomm\233 \224 titre d\233finitif. Le chef d'\233tablissement et l'inspection scolaire proc\232dent conjointement \224 l'\233valuation. En cas de plainte \224 l'encontre d'un membre du personnel conform\233ment \224 la section 3 du d\233cret du 25 juin 2012 relatif \224 l'inspection scolaire [4 , la guidance en d\233veloppement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'int\233gration"° , l'inspection scolaire peut ordonner une évaluation. L'évaluation est menée conjointement par le chef d'établissement et l'inspection scolaire, l'évaluation de l'inspection scolaire se limitant aux aspects suivants :

elle vérifie si le membre du personnel transmet les objectifs de développement et les compétences décrites dans les référentiels;

elle vérifie si le membre du personnel suit les plans d'activités, programmes d'études et programmes de cours approuvés par le Gouvernement;

elle vérifie si le membre du personnel satisfait aux exigences fixées dans le décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.]2

§ 2. L'évaluation se présente sous la forme d'un rapport d'évaluation motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies, sur les capacités et les prestations ainsi que l'engagement du membre du personnel pour l'établissement d'enseignement ou pour le centre. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son acte de nomination. Le rapport porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".

Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné.

L'évaluation des maîtres et professeurs de religion par le chef d'établissement ne porte ni sur leurs aptitudes didactiques pour leur spécialité ni sur le contenu de leurs cours. L'évaluation de ces domaines relève exclusivement de l'autorité compétente pour le culte concerné.

Le modèle du rapport d'évaluation est fixé par le Gouvernement.

§ 3. [2 Le chef d'établissement, le directeur, l'inspection scolaire]2 ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, remet le bulletin au membre du personnel au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le membre du personnel dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le membre du personnel date et signe le rapport et le remet [2 au chef d'établissement, au directeur, à l'inspection scolaire]2 ou au représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas.

Si le membre du personnel ne remet pas le rapport et ses remarques -2 au chef d'établissement, au directeur, à l'inspection scolaire]2 ou au représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le bulletin [2 du chef d'établissement, du directeur ou de l'inspection scolaire, selon le cas,]2 qui prévaut.

["2 Le chef d'\233tablissement, le directeur, l'inspection scolaire"° ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, adresse le rapport et les remarques du membre du personnel au pouvoir organisateur, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, pour le 15 mai au plus tard. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.

Si, au plus tard le 15 mai de l'année scolaire en cours, le pouvoir organisateur ne dispose pas d'un exemplaire du rapport établi [2 conformément à l'alinéa 1 ou 2 ou au § 1.1]2, le rapport est nul et le membre du personnel obtient la mention du dernier rapport. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".

Le rapport est établi en trois exemplaires. Le membre du personnel signe les trois exemplaires et en conserve un.

§ 4. [3 Le membre du personnel peut signer le rapport]3 sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans un délai de dix jours à compter de sa délivrance [2 par le chef d'établissement, le directeur ou l'inspection scolaire, selon le cas]2.

Par dérogation au premier alinéa, le membre du personnel ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 4.

La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons.

Si un rapport porte en conclusion définitive la mention [5 "insatisfaisant" ou]5 "insuffisant", le membre du personnel est à nouveau évalué dans le courant de l'année scolaire suivante.

Le recours est suspensif.]1

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(1DCG 2010-06-28/08, art. 82, 009; En vigueur : 01-09-2010)

(2DCG 2012-06-25/09, art. 57, 013; En vigueur : 01-09-2013)

(3DCG 2013-06-24/47, art. 139, 016; En vigueur : 01-09-2013)

(4DCG 2019-05-06/10, art. 165, 024; En vigueur : 01-09-2019)

(5DCG 2020-06-22/15, art. 111, 025; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 66.

<Abrogé par DCG 2010-06-28/08, art. 83, 009; En vigueur : 01-09-2010>

Art. 67.

<Abrogé par DCG 2010-06-28/08, art. 84, 009; En vigueur : 01-09-2010>

Art. 68.Dossier personnel.

§ 1er - Il est constitué, pour chaque membre du personnel nommé à titre définitif, un dossier personnel comprenant l'acte de désignation, la nomination définitive, les attestations de service, les bulletins de signalement et rapports d'évaluation ainsi que les éventuelles mesures disciplinaires prononcées.

La Commission paritaire peut fixer les autres données du dossier personnel.

§ 2 - Tout membre du personnel a le droit de consulter à tout moment son dossier personnel.

Chapitre 7.- De la reprise d'établissements d'enseignement d'un autre pouvoir organisateur.

Art. 69.Conditions et modalités de reprise.

§ 1er - Si un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionne reprend un établissement ou une partie d'établissement de l'enseignement organisé par la Communauté germanophone ou par une autre autorité publique, les conditions suivantes sont d'application :

les membres du personnel qui sont nommés à titre définitif dans une fonction de recrutement ou une fonction de sélection et se trouvent, au moment de la reprise, en activité de service, en non-activité ou en disponibilité, sont considérés d'office par le pouvoir organisateur repreneur comme étant nommés à titre définitif dans la fonction correspondante;

les membres du personnel qui, au moment de la reprise, sont nommés à titre définitif dans une fonction de promotion et se trouvent en activité de service, en non-activité ou en disponibilité sont nommés dans une fonction de recrutement menant à la fonction de promotion correspondante avec maintien de la rétribution qui leur était octroyée pour l'exercice de la fonction de promotion.

["1 En ce qui concerne le calcul de l'anciennet\233, les services prest\233s avant la reprise par les membres du personnel vis\233s au premier alin\233a ainsi que ceux prest\233s par les membres du personnel qui, au 30 juin de l'ann\233e scolaire o\249 finit l'ann\233e calendrier au cours de laquelle la reprise intervient, sont d\233sign\233s depuis au moins trois mois aupr\232s du pouvoir organisateur c\233dant dans l'\233tablissement en question sont pris en compte comme s'ils avaient \233t\233 prest\233s aupr\232s du pouvoir organisateur repreneur."°

(Si les services prestés avant la reprise l'ont été dans une fonction de sélection n'existant pas auprès du pouvoir organisateur repreneur, ils sont pris en compte lors du calcul de l'ancienneté comme s'ils avaient été prestés dans la fonction de recrutement qui donne accès à la fonction de sélection correspondante.) <DCG 2007-06-25/34, art. 62, 003; En vigueur : 01-01-2008>

Le contrat de reprise qui doit être conclu entre les pouvoirs organisateurs concernés peut fixer des dispositions complémentaires. Celles-ci sont élaborées au sein de la Commission paritaire du pouvoir organisateur repreneur.

§ 2 - Si un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné reprend un établissement ou une partie d'établissement de l'enseignement libre subventionné, les modalités de reprise sont fixées dans un contrat de reprise qui doit être conclu entre les pouvoirs organisateurs concernés. Les dispositions ad hoc sont élaborées au sein de la Commission paritaire du pouvoir organisateur repreneur.

Les services prestés avant la reprise auprès d'un autre pouvoir organisateur sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service comme s'ils avaient été prestés auprès du pouvoir organisateur repreneur.

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(1DCG 2008-06-23/39, art. 71, 005; En vigueur : 01-06-2008)

Chapitre 8.- Des positions administratives.

Section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 70.Enumération.

Les positions administratives dans lesquelles se trouvent les membres du personnel sont :

l'activité de service,

la non-activité,

la disponibilité.

Section 2.- Activité de service.

Art. 71.Principe. Un membre du personnel est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative.

Art. 72.Droit au traitement et aux conges.

§ 1er - Sauf dispositions contraires, un membre du personnel en activité de service a droit à un traitement et aux augmentations périodiques y relatives.

§ 2 - Un membre du personnel peut solliciter auprès du pouvoir organisateur un congé aux mêmes conditions que dans l'enseignement communautaire.

Toute demande de congé pour laquelle, dans l'enseignement communautaire, une décision du Gouvernement est nécessaire afin de garder le bénéfice du traitement est soumise par le pouvoir organisateur à l'approbation du Gouvernement.

Section 3.- Non-activité.

Art. 73.Enumération.

Un membre du personnel est en non-activité

lorsqu'il est suspendu de ses fonctions par mesure disciplinaire;

lorsqu'il a été placé en non-activité par mesure disciplinaire;

lorsqu'il a été autorisé à s'absenter longtemps pour raisons familiales.

A l'exception du cas visé à l'alinéa 1, 3°, un membre du personnel en non-activité ne peut faire valoir ses titres à une désignation ou une nomination dans une fonction de sélection ou de promotion.

(Un membre du personnel absent sans raison valable se trouve d'office en non-activité de service et n'a droit à aucun traitement ni à aucune augmentation intercalaire pour la durée de l'absence.) <DCG 2007-06-25/34, art. 63, 003; En vigueur : 01-09-2007>

Section 4.- Mise en disponibilité.

Art. 74.Enumération.

Un membre du personnel nommé à titre définitif peut être mis en disponibilité :

par défaut d'emploi;

pour mission;

pour maladie ou infirmité;

pour convenance personnelle;

pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;

par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.

["1 Le premier alin\233a, \224 l'exception des points 1\176, 3\176 et 5\176, s'applique aux membres du personnel temporaires d\233sign\233s pour une dur\233e ind\233termin\233e [2 conform\233ment \224 l'article 22bis"° ]1

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(1DCG 2008-04-21/31, art. 89, 004; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 260, 026; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 75.Modalités de mise en disponibilité.

§ 1er. A l'exception de la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, la mise en disponibilité s'effectue aux mêmes conditions que dans l'enseignement communautaire. Ceci vaut également pour l'octroi d'une subvention-traitement d'attente.

Toute mise en disponibilité pour laquelle une décision du Gouvernement ou de son délégué est nécessaire en vue de l'octroi du traitement d'attente dans l'enseignement communautaire doit être soumise par le pouvoir organisateur à l'approbation du Gouvernement.

§ 2. Seul un membre du personnel mis en disponibilité en application de [1 l'article 74, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°]1, peut faire valoir ses titres à une désignation ou une nomination dans une fonction de sélection ou de promotion.

§ 3. [3 A l'exception de la mise en disponibilité pour mission spéciale, aucun membre du personnel ne peut être mis ou rester en disponibilité lorsqu'il remplit les conditions requises pour être admis à la pension de retraite.]3

["2 \167 4. La disposition du \167 3 ne s'applique pas lorsque le membre du personnel [3 b\233n\233ficie"° , de la mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite, telle que prévue à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.]2

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(1DCG 2008-04-21/31, art. 89, 004; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCG 2011-06-27/03, art. 80, 011; En vigueur : 01-09-2011)

(3DCG 2012-07-16/06, art. 21, 015; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 76.Modalités de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.

§ 1er - La mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service est soumise par le pouvoir organisateur à l'approbation du Gouvernement.

§ 2 - Le pouvoir organisateur notifie au membre du personnel, par recommandé, une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. Ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut introduire devant la chambre de recours compétente un recours contre la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. Le recours est suspensif.

Dans un délai de nonante jours à dater du jour où elle a reçu le recours du membre du personnel, la chambre de recours transmet un avis motivé au membre du personnel et au pouvoir organisateur.

Au plus tard 30 jours après la réception de l'avis émis par la chambre de recours, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par exploit d'huissier ou par recommandé qui produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Le cas échéant, le pouvoir organisateur mentionne les raisons pour lesquelles il n'a pas suivi l'avis.

S'il s'agit d'un professeur ou maître de religion, la mise en disponibilité ne peut intervenir que de commun accord avec l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.

§ 3 - Le membre du personnel mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service perçoit un traitement d'attente calculé sur la base des dispositions applicables dans l'enseignement communautaire.

Chapitre 9.- De la cessation définitive des fonctions.

Art. 77.Cessation d'office d'une désignation ou d'une nomination.

Sans préjudice des dispositions relatives à la cessation d'une désignation temporaire dans une fonction de recrutement, une désignation à titre temporaire ou une nomination à titre définitif prend fin d'office sans préavis si les membres du personnel cessent de répondre à l'une des conditions suivantes :

a) [1 une des conditions énoncées à l'article 20, § 1er, 1°, pour les membres du personnel désignés à titre temporaire ou à l'article 37, alinéa 1er, 1°, pour les membres du personnel nommes à titre définitif;]1

b)jouir des droits civils et politiques;

c)satisfaire aux lois sur la milice;

négligent sans motif valable, après une absence autorisée, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

se trouvent dans les cas où l'application des lois pénales entraîne la cessation des fonctions;

sont dans une situation d'incapacité permanente de travail, reconnue conformément à la loi ou au règlement, qui les empêche de remplir correctement leurs fonctions;

refusent, sans motif valable, après avoir été rappelés en activité de service, d'occuper l'emploi attribué par le pouvoir organisateur;

continuent de refuser, après épuisement de la possibilité de recours visée à l'article 16, alinéa 4, de mettre fin à une incompatibilité;

ont été désignés ou nommés de façon irrégulière, dans l'un des cas suivants :

a)l'irrégularité a été constatée dans les soixante jours suivant la désignation ou la nomination;

b)l'irrégularité est le fait d'une manoeuvre frauduleuse dans le chef du membre du personnel;

c)l'irrégularité est d'une gravité telle que la désignation ou la nomination doit être considérée comme nulle et non avenue;

sont mis à la retraite parce qu'ils ont atteint la limite d'âge.

Le pouvoir organisateur informe le membre du personnel de la cessation définitive des fonctions par exploit d'huissier ou par recommandé. Il invoque le motif de la cessation des fonctions.

Dans le cas visé à l'alinéa 1, 8°, le membre du personnel conserve les droits acquis liés à sa situation précédente.

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(1DCG 2008-06-23/39, art. 72, 005; En vigueur : 01-04-2008)

Art. 78.Fin d'une nomination à titre définitif.

Une nomination à titre définitif prend également fin :

lorsque le membre du personnel démissionne volontairement;

par licenciement d'office;

[1 lorsque le rapport d'évaluation du membre du personnel porte en conclusion la mention "insuffisant" et si ledit membre du personnel a déjà obtenu un rapport d'évaluation portant l'une des mentions "insatisfaisant" ou "insuffisant" au cours de l'année scolaire précédente;]1

[1 ...]1.

En cas de démission volontaire, le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été autorisé par le pouvoir organisateur ou après avoir respecté un préavis de [2 trente jours]2. Le préavis est notifié au pouvoir organisateur par recommandé; ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant son expédition. A peine de nullité, le recommandé indique la durée du préavis.

Lorsque la cessation de la nomination définitive entraîne l'application de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1991 portant dispositions sociales et diverses, la Communauté germanophone verse à l'Office national de Sécurité sociale le montant prévu à cet article.

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(1DCG 2020-06-22/15, art. 112, 025; En vigueur : 01-09-2020)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 261, 026; En vigueur : 01-09-2021)

Chapitre 10.- Du régime disciplinaire.

Section 1ère.- Mesures disciplinaires.

Art. 79.Enumération.

§ 1er - Les membres du personnel nommés à titre définitif [1 ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée]1[2 conformément à l'article 22bis]2 peuvent, s'ils manquent à leurs devoirs, encourir les peines suivantes :

le rappel à l'ordre;

le blâme;

la retenue sur traitement;

la suspension disciplinaire;

la mise en non-activité par mesure disciplinaire;

[1 ...]1

[1(ancien 7°)]1 le licenciement d'office.

§ 2 - S'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, la peine disciplinaire ne peut être imposée que sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe, ou sur proposition du pouvoir organisateur avec l'accord de celle-ci.

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(1DCG 2008-04-21/31, art. 90, 004; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 262, 026; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 80.Procédure.

§ 1er - Sans préjudice de la règle énoncée à l'alinéa 2, les peines disciplinaires sont prononcées par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination.

Dans les établissements d'enseignement ou centres P.M.S. organisés par une commune, par la Province, par un centre public d'aide sociale ou par une intercommunale, ce sont le Collège des bourgmestre et échevins, la Députation permanente du conseil provincial, le conseil de l'aide sociale ou le conseil d'administration qui, par dérogation à l'alinéa 1, prononcent le rappel à l'ordre, le blâme et la retenue sur traitement.

Après concertation avec le collège des bourgmestre et échevins, la Députation permanente du conseil provincial, le conseil de l'aide sociale ou le conseil d'administration si le pouvoir organisateur est une commune, une Province, un centre public d'aide sociale ou une intercommunale, et après avoir entendu le membre du personnel, le chef d'établissement ou le directeur du centre P.M.S. lui notifie une proposition de peine disciplinaire par recommandé, lequel produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant son expédition.

Si la mesure est prise à l'encontre du chef d'établissement ou du directeur du centre P.M.S., c'est le pouvoir organisateur qui propose la peine, par dérogation à l'alinéa 3.

Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut exercer, devant la chambre de recours compétente, un recours contre la proposition de peine disciplinaire.

Le recours est suspensif.

§ 2 - La chambre de recours transmet, dans un délai de nonante jours à dater de la réception du recours introduit par le membre du personnel, un avis motivé au membre du personnel et au pouvoir organisateur.

§ 3 - S'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, l'avis de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe, est toujours requis.

§ 4 - Au plus tard 30 jours après réception de l'avis de la chambre de recours, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par exploit d'huissier ou par recommandé; ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant son expédition. S'il ne suit pas l'avis, il en mentionne les raisons.

§ 5 - La procédure visée dans les §§ 1er à 4 peut également être appliquée simultanément et conjointement par deux pouvoirs organisateurs pour un membre du personnel nommé à titre définitif après qu'il a été mis en disponibilité par défaut d'emploi et rappelé en service ou remis au travail auprès d'un autre pouvoir organisateur.

Afin de permettre l'application conjointe visée à l'alinéa 1, le pouvoir organisateur auprès duquel le membre du personnel a été rappelé en service ou remis au travail informe par écrit le pouvoir organisateur auprès duquel il a été nommé à titre définitif quant à l'intention d'entamer une procédure disciplinaire.

La peine disciplinaire peut être prononcée par les deux pouvoirs organisateurs ou par un seul d'entre eux; dans ce cas, elle n'est exécutoire que vis-à-vis de ce pouvoir organisateur.

Art. 81.Modalités de la retenue sur traitement.

Une retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au moins et trois mois au plus et ne peut excéder 1/5 du dernier traitement brut d'activité ou du traitement d'attente.

Art. 82.Modalités de la suspension.

La suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour un an au maximum. Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie de la moitié de son dernier traitement brut d'activité ou de son traitement d'attente.

Art. 83.Modalités de la mise en non-activité.

La durée de mise en non-activité par mesure disciplinaire ne peut être inférieure à 1 an ni supérieure à 5 ans.

Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie pendant les deux premières années, d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans pouvoir jamais dépasser ce dernier montant, le traitement d'attente est fixé ensuite au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.

Après avoir subi la moitié de sa peine, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement.

Art. 84.Montant minimal en cas de retenue sur traitement ou d'attribution d'un traitement d'attente.

La retenue sur traitement ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 85.[1 En cas de poursuites pénales, la procédure disciplinaire pourra être poursuivie si le pouvoir organisateur prend une décision motivée allant dans ce sens.

La peine disciplinaire est confirmée, retirée ou adaptée par le pouvoir organisateur dans les six mois suivant le jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.]1

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(1DCG 2011-06-27/03, art. 81, 011; En vigueur : 01-09-2011)

Section 2.- Radiation des peines disciplinaires.

Art. 86.Radiation.

La radiation d'une peine disciplinaire se fait d'office après un délai dont la durée est fixée à :

un an pour le rappel à l'ordre et le blâme;

trois ans pour la retenue sur traitement;

cinq ans pour la suspension disciplinaire;

sept ans pour la mise en non-activité par mesure disciplinaire.

Le délai prend cours à la date où est prononcée la peine disciplinaire.

Sans préjudice de l'exécution de la peine disciplinaire, la radiation de cette peine a pour conséquence qu'il ne peut plus en être tenu compte, notamment pour les droits à une fonction de sélection ou de promotion. La mesure disciplinaire radiée est supprimée du dossier personnel.

Chapitre 11.- De la chambre de recours.

Art. 87.Installation.

Il est institué, pour l'enseignement officiel subventionné, une chambre de recours qui examine les recours visés aux articles 16, 28, 30, 67 et 80.

Art. 88.Composition.

§ 1- La chambre de recours est composée :

d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné. Il y a, pour chaque catégorie, autant de membres suppléants que de membres effectifs;

d'un président et de deux présidents suppléants;

d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.

Les membres effectifs et suppléants des chambres de recours sont désignés par le Gouvernement sur proposition des pouvoirs organisateurs et des organisations syndicales représentatives de l'enseignement officiel subventionne et des centres P.M.S. officiels subventionnés en application de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et en application de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. A défaut d'accord au sein de ces pouvoirs organisateurs ou organisations, le Gouvernement peut trancher.

Les président et présidents suppléants sont choisis par le Gouvernement parmi les magistrats en activité.

§ 2 - Le Gouvernement fixe le nombre de membres de la chambre de recours ainsi que la durée de leur mandat. La chambre de recours compte au moins trois membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et trois membres effectifs représentant le personnel.

Art. 89.Règlement d'ordre intérieur.

La chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur, qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.

Art. 90.Récusation et décharge de membres.

Dès que la chambre de recours est saisie d'une affaire, le président communique au membre du personnel et au pouvoir organisateur la liste des membres effectifs et suppléants. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel et le pouvoir organisateur peuvent demander la récusation de deux membres au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et son suppléant.

Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on pourrait douter de son impartialité. Le président décide si une suite sera réservée à cette demande. Il peut aussi décharger un membre pour les mêmes motifs.

Le président, les présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Art. 91.Procédure.

Les parties sont convoquées par le président [1 dès]1 la réception du recours.

Le membre du personnel et le pouvoir organisateur sont entendus par la chambre de recours.

Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation syndicale représentative visée à l'article 88, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné qui sont en activité de service, en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.

Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts du pouvoir organisateur.

La chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre des témoins.

La non-comparution du membre du personnel, du pouvoir organisateur ou de leur représentant n'empêche pas la chambre de recours de statuer en l'affaire.

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(1DCG 2013-06-24/47, art. 140, 016; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 92.Quorum de présences et de vote.

La chambre de recours ne peut délibérer valablement que si au moins deux membres représentant les pouvoirs organisateurs et deux membres représentant les membres du personnel sont présents. Les représentants des pouvoirs organisateurs et ceux des membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination du vote d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.

Si le quorum requis pour délibérer valablement, visé à l'alinéa précédent, n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre de membres présents pour chaque groupe.

Ont voix délibérative les représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel.

L'avis motivé est émis après un vote secret acquis à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante

Art. 93.Communication de l'avis.

L'avis motivé de la chambre de recours est communiqué aux parties par lettre recommandée dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été émis.

Art. 94.Frais de fonctionnement et indemnités.

Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge de la Communauté.

Le Gouvernement détermine les jetons de présence auxquels le président et les présidents suppléants ont droit ainsi que les indemnités pour frais de déplacement auxquels ont droit le président, les présidents suppléants et les membres.

Chapitre 12.- De la suspension préventive.

Art. 94bis.[1 Champ d'application

Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée [2 conformément à l'article 22bis]2.]1

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(1Inséré par DCG 2008-04-21/31, art. 91, 004; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 263, 026; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 95.Application et procédure.

§ 1er - La suspension préventive est une mesure administrative sans caractère disciplinaire. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.

Dans les cas suivants, le membre du personnel peut être suspendu préventivement de ses fonctions lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement l'exige :

lors de poursuites pénales;

[1 avant ou pendant une procédure disciplinaire;]1

à partir du moment où prend cours le recommandé par lequel le pouvoir organisateur informe le membre du personnel qu'une incompatibilité a été constatée;

à partir du moment où prend cours le recommandé par lequel le pouvoir organisateur transmet au membre du personnel la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.

§ 2 - Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel est convoqué par le pouvoir organisateur pour être entendu.

La convocation ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel soit par recommandé produisant ses effets le troisième jour ouvrable suivant son expédition, soit par lettre avec accusé de réception, lettre produisant ses effets à la date indiquée sur l'accusé de réception. L'audition a lieu au plus tôt le deuxième jour ouvrable suivant le jour où la convocation produit ses effets.

Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation syndicale représentative visée à l'article 88, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné qui sont en activité de service, mis en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.

Dans les trois jours ouvrables suivant le jour où l'audition était prévue, le pouvoir organisateur communique sa décision par recommandé au membre du personnel, même si ce dernier ou son représentant n'a pas comparu à l'audience. Cette décision produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant l'expédition du recommandé.

§ 3 - Par dérogation au § 2, alinéa 1, un membre du personnel peut être immédiatement écarté de ses fonctions dans les cas suivants :

lorsqu'il y a faute grave avec flagrant délit;

lorsque les faits reprochés sont d'une gravité telle que, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, sa présence dans l'école n'est pas indiquée.

La mesure visée au premier alinéa est prise au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le jour où le pouvoir organisateur prend connaissance des faits.

Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où il a pris la mesure visée à l'alinéa 1, le pouvoir organisateur applique la mesure visée au § 2, sinon, l'écartement des fonctions cesse au terme de ce délai. Le membre du personnel ne peut alors être à nouveau écarté de ses fonctions pour les mêmes faits qu'en application de la procédure visée au § 2.

§ 4 - La durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an. Ceci ne vaut pas dans le cas d'une poursuite pénale.

La suspension préventive expire [2 dans le cas prévu au § 1er, alinéa 2, 2°]2 après 45 jours lorsque la proposition de peine disciplinaire visée à l'article 80, § 1, alinéas 3 et 4, n'a pas été notifiée dans ce délai au membre du personnel. Elle expire également le jour ultime où le pouvoir organisateur, après réception de l'avis de la chambre de recours, doit prendre une décision en application de l'article 80, § 4.

§ 5 - La suspension préventive dans le cadre d'une procédure disciplinaire fait l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les trois mois à dater de la prise d'effet.

Cette confirmation est notifiée à l'intéresse par lettre recommandée. A défaut de confirmation de la suspension préventive dans le délai requis, [2 le membre du personnel concerné réintègre ses fonctions]2 après en avoir informé le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.

Apres réception de cette notification, le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien de la suspension préventive, selon la procédure décrite ci-avant.

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(1DCG 2012-01-16/06, art. 56, 012; En vigueur : 01-01-2012)

(2DCG 2014-05-05/12, art. 48, 017; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 96.Retenue sur traitement.

§ 1er - Le traitement d'un membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement brut d'activité dans les cas suivants :

s'il fait l'objet de poursuites pénales et a été mis en accusation;

(si la proposition relative à l'une des mesures disciplinaires énoncées à l'article 79, § 1er, 4°, [1 5° et 6°]1, lui a été notifiée.) <DCG 2006-06-26/38, art. 92, 002; En vigueur : 01-09-2006>

Dans le cas visé à l'alinéa 1, 1°, la retenue s'opère le premier jour du mois suivant celui où le membre du personnel a été mis en accusation.

Dans le cas visé à l'alinéa 1, 2°, la retenue s'opère le jour de la notification de la proposition.

§ 2 - La retenue sur traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

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(1DCG 2008-04-21/31, art. 92, 004; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 97.Rapport de la retenue sur traitement.

§ 1er - (A l'issue de la procédure disciplinaire ou judiciaire, la retenue sur traitement est rapportée, sauf si l'une des mesures énoncées à l'article 79, § 1, 4°, [1 5° et 6°]1, est prise ou si le membre du personnel a été définitivement condamne au pénal.) <DCG 2006-06-26/38, art. 93, 002; En vigueur : 01-09-2006>

Si la retenue sur traitement est rapportée, le membre du personnel perçoit, pour la durée de la suspension, une subvention-traitement complémentaire majorée des intérêts de retard calculés à partir du jour de la retenue en appliquant le taux d'intérêt légal. Le pouvoir organisateur verse ce montant complémentaire à la Communauté.

§ 2 - Si une mesure de suspension préventive sans retenue sur traitement est prise dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou d'une mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, le pouvoir organisateur paie à la Communauté un montant correspondant à la moitié de la subvention-traitement que le membre du personnel a perçue pendant la suspension

lorsque n'a été prise aucune mesure disciplinaire;

lorsqu'il n'a pas été procédé à un licenciement pour incompatibilité;

lorsqu'il n'y a pas eu de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.

§ 3 - Le traitement perçu par le membre du personnel durant la suspension préventive lui reste acquis.

Si la durée de la suspension disciplinaire est inférieure à celle de la suspension préventive, le membre du personnel perçoit la totalité de son traitement des la fin de la période de suspension disciplinaire.

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(1DCG 2008-04-21/31, art. 93, 004; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 98.Information au Gouvernement.

La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée.

Chapitre 13.- Commission paritaire.

Art. 99.Installation.

Après consultation des pouvoirs organisateurs et des organisations syndicales représentatives du personnel de l'enseignement officiel subventionné et des centres P.M.S. officiels subventionnés en application de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et en application de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974, le Gouvernement institue une Commission paritaire pour l'enseignement officiel subventionné.

L'arrêté du Gouvernement instituant la commission paritaire en mentionne la dénomination et la composition.

Art. 100.Règlement d'ordre intérieur.

La commission paritaire élabore son propre règlement d'ordre intérieur et le soumet au Gouvernement pour approbation.

Art. 101.Composition.

La commission paritaire est composée :

d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel. Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs pour chaque catégorie;

d'un président et d'un vice-président;

de référendaires qui fournissent à la commission toutes les informations nécessaires à la prise de décisions;

d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.

Les représentants des pouvoirs organisateurs et les représentants des membres du personnel peuvent se faire accompagner de conseillers techniques dont le nombre maximal sera déterminé dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 100.

Le nombre de membres de la commission paritaire ainsi que la durée de leur mandat sont fixés par arrêté du Gouvernement. La commission comprend au moins quatre membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentant le personnel.

Art. 102.Désignation du président et des membres.

Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le Gouvernement sur proposition des groupements dont question à l'article 99. A défaut d'accord entre les pouvoirs organisateurs ou organisations syndicales, le Gouvernement détermine le nombre de mandats attribués à chacun de ces groupements.

Les président et vice-président sont désignés par le Gouvernement parmi les personnes compétentes en la matière, indépendantes des intérêts dont la commission a à connaître. Les référendaires, le secrétaire et le secrétaire adjoint sont nommés par le Gouvernement.

L'exercice des fonctions de président et vice-président est incompatible avec la qualité de membre de la Chambre des Représentants, du Sénat, d'un Conseil régional ou communautaire, du Parlement européen, du Conseil provincial, du Conseil communal, du Gouvernement fédéral, d'un Gouvernement régional ou communautaire, de la Députation permanente du Conseil provincial ou d'un cabinet ministériel. Il est en outre incompatible avec la fonction de gouverneur de la Province, de commissaire d'arrondissement et de bourgmestre.

Art. 103.Missions.

La commission paritaire a principalement pour mission :

de délibérer sur les conditions générales de travail;

de prévenir ou de régler tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre les pouvoirs organisateurs et les membres du personnel relevant du présent décret;

de proposer des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret.

Le Gouvernement peut inviter la commission paritaire à proposer dans un délai qu'il fixe les règles complémentaires visées au 3°.

Art. 104.Quorum de présences et de vote.

La commission ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres est présente au sein de chaque groupe mentionné à l'article 101, alinéa 1, 1°. Les décisions de la commission sont prises à l'unanimité des membres présents. Les abstentions ne sont pas autorisées. Les président, vice-président, référendaires et secrétaires n'ont pas voix délibérative.

Si la majorité des membres n'est pas présente au sein de chaque groupe ou s'il n'y a pas unanimité, la Commission se réunit une nouvelle fois dans les quinze jours. Pendant cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre de membres présents. Une décision est considérée comme adoptée lorsqu'elle est approuvée par au moins 2/3 des membres présents au sein de chaque groupe.

Art. 105.Frais de fonctionnement et indemnités.

Les frais de fonctionnement de la commission sont à charge de la Communauté.

Le Gouvernement détermine les jetons de présence auxquels le président et les vice-présidents ont droit ainsi que les indemnités pour frais de déplacement auxquels ont droit le président, les vice-présidents et les membres.

Chapitre 14.- Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et finales.

Art. 106.Abrogation.

Sont abrogés :

l'article 9, alinéas 3 et 6 et l'article 45 - modifié par la loi du 11 juillet 1973 et le décret du 14 décembre 1998 - de la loi du 25 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, en ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné et les centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnes;

l'arrêté royal du 18 juillet 1933 concernant la mise en disponibilité des membres du personnel enseignant, modifié par l'arrêté royal n° 132 du 28 février 1935 et par les lois des 10 juin 1937, 23 juillet 1952, 18 février 1954 et 17 décembre 1956 et par le décret du 14 décembre 1998, en ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné et les centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés;

l'article 30 - modifié par le décret du 4 mars 1996 - ainsi que les articles 74, 75 et 76 - modifies par la loi du 29 mai 1959 - des lois sur l'enseignement primaire coordonnées le 20 août 1957;

l'article 149, 2°, et l'article 150 - modifié par l'arrêté royal du 30 mai 1989 et la loi du 24 mai 1991 - ainsi que les articles 151 et 152 - modifiés par la loi du 24 mai 1991 - de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988.

Art. 107.Disposition modificative.

A l'article 46 du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné est inséré un alinéa, libellé comme suit :

" Par dérogation au premier alinéa, une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement n'intervient dans l'enseignement fondamental que lorsque cet emploi a été vacant pendant les deux années scolaires précédentes. "

Art. 108.Règle transitoire.

§ 1er - Les membres du personnel subsidié nommés à titre définitif et y assimilés avant l'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme nommés à titre définitif au sens du présent décret.

§ 2 - Les membres du personnel subsidié qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi vacant dans une fonction de sélection peuvent être nommés à titre définitif dans cette fonction dès qu'ils satisfont aux conditions visées à l'article 54, 1°, l'ancienneté requise pouvant être également acquise dans l'exercice temporaire de la fonction, et pour autant qu'ils possèdent l'aptitude physique requise par l'article 37, alinéa 1, 7°.

Les membres du personnel subsidié qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi vacant dans une fonction de promotion peuvent être nommés à titre définitif dans cette fonction dès qu'ils satisfont aux conditions visées à l'article 62, l'ancienneté requise pouvant être également acquise dans l'exercice temporaire de la fonction, et pour autant qu'ils possèdent l'aptitude physique requise par l'article 37, alinéa 1, 7°.

Les nominations définitives visées dans les alinéas 1 et 2 ne peuvent intervenir que pour des emplois qui, sur la base de la réglementation en vigueur, ne sont plus accessibles par réaffectation ou par remise au travail d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.

Par dérogation à l'article 55, § 1, 3°, et à l'article 63, § 1, 3°, et en attendant leur nomination définitive, les membres du personnel visés dans les alinéas 1 et 2 peuvent continuer à exercer la fonction pour laquelle ils ont été désignés à titre temporaire.

Art. 109.Règle transitoire.

Les membres du personnel subsidié auxquels les dispositions de l'article 108 ne sont pas applicables sont réputés avoir la qualité de temporaires au sens du présent décret, étant entendu que les services prestés sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté visée aux articles 22, 23, 37, alinéa 1, 8°, et 41, alinéa 2.

Art. 110.Règle transitoire.

Les maîtres et professeurs de religion qui ont été nommes à titre définitif par l'autorité compétente pour le culte concerné avant l'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme nommés à titre définitif auprès du pouvoir organisateur qui a pris connaissance de la nomination définitive ou l'a reconnue.

Art. 111.Règle transitoire.

Pour les membres du personnel qui, à la suite d'une reprise, sont devenus membres temporaires d'un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné avant l'entrée en vigueur du présent décret, les services prestés avant la reprise auprès d'un autre pouvoir organisateur sont pris en considération pour calculer l'ancienneté comme s'ils avaient été prestés auprès du pouvoir organisateur repreneur.

Art. 111bis.[1 Régime transitoire.

Les dérogations de diplôme accordées aux membres du personnel au cours des années scolaires 2006-2007 et/ou 2007-2008 sur la base des dispositions dérogatoires alors en vigueur sont considérées comme des dérogations accordées conformément à l'article 20bis. Les membres du personnel ne doivent pas obtenir le titre pédagogique mentionné à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°.]1

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(1Inséré par DCG 2008-06-23/39, art. 73, 005; En vigueur : 01-04-2008)

Art. 111ter.[1 Dispositions transitoires

L'article 20, § 1, alinéa 1, 5ème, lettre d) ne s'applique pas [2 pendant les années 2010-2011 à 2015-2016 incluse]2.]1

["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, l'article 20, \167 1er, alin\233a 1er, 5\176, d), s'applique \224 la r\232gle de priorit\233 mentionn\233e \224 l'article 22."°

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(1Inséré par DCG 2009-05-25/27, art. 91, 008; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2010-10-25/05, art. 37, 010; En vigueur : 01-09-2010)

(3DCG 2011-06-27/03, art. 82, 011; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 111quater.[1 Règle transitoire.

Par dérogation à l'article 64.8, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au directeur d'une académie est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du [2 1er janvier 2017]2 au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre [2 2016]2.

Par dérogation à l'article 64.19, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire comptant moins de 600 élèves est de 282,79 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du [2 1er janvier 2017]2 au 31 décembre 2018 et est de 279,94 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre [2 2016]2.

Par dérogation à l'article 64.19, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire comptant 600 élèves et plus est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du [2 1er janvier 2017]2 au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre [2 2016]2.

Par dérogation à l'article 64.19, § 1er, alinéa 2, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire spécialisée est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du [2 1er janvier 2017]2 au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre [2 2016]2.]1

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(1Inséré par DCG 2012-07-16/06, art. 7, 015; En vigueur : 01-01-2013)

(2DCG 2016-06-20/09, art. 156, 019; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 111quinquies.[1 Les maîtres et professeurs de religion qui, au 31 décembre 2013, satisfont à la règle de priorité mentionnée à l'article 22 ont, à partir du 1er septembre 2014, droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ou à une nomination conformément aux conditions applicables au 31 août 2014.]1

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(1Inséré par DCG 2014-05-05/12, art. 49, 017; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 111sexies.[1 Lorsque des membres du personnel porteurs d'un titre requis ou jugé suffisant valable au 31 décembre 2013 sont prioritaires au 31 décembre 2013, le titre concerné continue d'être considéré comme titre requis ou jugé suffisant après cette date.]1

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(1Inséré par DCG 2014-05-05/12, art. 49, 017; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 111septies.[1 Les services qui, au cours des années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 incluse, ont été prestés dans une fonction de l'enseignement spécialisé par un membre du personnel porteur du titre requis pour ladite fonction, à l'exception du titre mentionné à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, e), et sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie, peuvent être pris en compte pour calculer l'ancienneté mentionnée aux articles 22 et 37.]1

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(1Inséré par DCG 2015-06-29/19, art. 94, 018; En vigueur : 01-09-2015)

Art. 111octies.[1 L'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, e), ne s'applique pas aux années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 incluse.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, e), s'applique à la règle de priorité mentionnée à l'article 22.]1

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(1Inséré par DCG 2015-06-29/19, art. 95, 018; En vigueur : 01-09-2015)

Art. 111nonies.[1 La condition mentionnée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, et à l'article 37, alinéa 1er, 5°, est considérée comme étant remplie lorsque les membres du personnel étaient, au plus tard le 1er septembre 2009, porteurs d'un titre requis pour la fonction à conférer, et ce, en application des dispositions dérogatoires en vigueur auprès du pouvoir organisateur de l'enseignement communautaire.

La condition mentionnée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, et à l'article 37, alinéa 1er, 5°, est considérée comme étant remplie lorsque les membres du personnel étaient, au plus tard le 1er septembre 2010, porteurs d'un titre requis pour la fonction à conférer, et ce, en application des dispositions dérogatoires en vigueur auprès du pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement libre subventionné.]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 157, 019; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 111decies.[1 L'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, f), et l'article 37, alinéa 1er, 5°, f), ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui, au 31 août 2017, satisfont au régime de priorité mentionné à l'article 22 pour la fonction de maître/professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire ou secondaire.]1

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(1Inséré par DCG 2017-06-26/06, art. 64, 020; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 111undecies.[1 - La condition mentionnée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, h), selon laquelle le membre du personnel qui occupe la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou de professeur de classes d'apprentissage linguistique, est porteur d'un diplôme mentionné à l'article 7, 9.2, ou à l'article 9quater, 2°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, ne s'applique pas pendant les années scolaires 2017-2018 à 2019-2020 incluse.]1

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(1Inséré par DCG 2017-06-26/09, art. 40, 021; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 111duodecies.[1 - Au 1er septembre 2017, le pouvoir organisateur désigne, dans la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou dans la fonction de professeur de classes d'apprentissage linguistique, les membres du personnel qui, à ce moment, ont été pendant au moins 10 années scolaires professeur d'une classe-passerelle créée conformément au décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants.

Une attestation rédigée par le chef d'établissement peut être présentée comme preuve au pouvoir organisateur, attestation précisant les missions assurées par le membre du personnel.]1

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(1Inséré par DCG 2017-06-26/09, art. 41, 021; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 111terdecies.[1 Les membres du personnel qui, au 31 août 2018, sont désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur administratif, sont considérés, à partir du 1er septembre 2018 comme étant désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de secrétaire en chef. Les services prestés dans la fonction de coordinateur administratif sont pris en compte pour calculer l'ancienneté dans la fonction de secrétaire en chef.]1

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(1Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 126, 022; En vigueur : 01-07-2018)

Art. 111quaterdecies.[1 La condition mentionnée à l'article 37, alinéa 1er, 5°, pour la nomination à titre définitif dans la fonction de secrétaire en chef est considérée comme étant remplie pour le membre du personnel qui, au 31 août 2018, est désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur administratif.]1

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(1Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 127, 022; En vigueur : 01-07-2018)

Art. 111quinquiesdecies.[1 - Si le traitement, allocations comprises, perçu par un chef d'établissement en application de l'article 64.19, § 1er, alinéa 1er, est inférieur à celui, allocations comprises, qu'il recevait pour l'exercice de la fonction de chef d'établissement au 31 août 2021, il continue à être rémunéré sur la base de l'échelle de traitement, allocations comprises, en vigueur à cette date jusqu'à ce qu'il perçoive un traitement au moins équivalent en application de l'article 64.19, § 1er, alinéa 1er.]1

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(1Inséré par DCG 2021-06-28/11, art. 264, 026; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 111sexiesdecies.[1 § 1er - Les membres du personnel qui, au 31 décembre 2022, sont nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire dans la fonction de professeur de chant et donnent des cours dans la discipline "classique/comédie musicale" sont, à partir du 1er janvier 2023, nommés à titre définitif ou, selon le cas, désignés à titre temporaire dans la fonction de professeur de chant (classique/comédie musicale). Est présentée comme preuve au pouvoir organisateur une attestation, rédigée par le chef d'établissement, précisant que le membre du personnel donne des cours dans la discipline "classique/comédie musicale".

Les membres du personnel qui, au 31 décembre 2022, sont nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire dans la fonction de professeur de chant et donnent des cours dans la discipline "rock/pop" sont, à partir du 1er janvier 2023, nommés à titre définitif ou, selon le cas, désignés à titre temporaire dans la fonction de professeur de chant (rock/pop). Est présentée comme preuve au pouvoir organisateur une attestation, rédigée par le chef d'établissement, précisant que le membre du personnel donne des cours dans la discipline "rock/pop".

§ 2 - Pour calculer l'ancienneté de fonction, les jours d'activité de service que le membre du personnel désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif à partir du 1er janvier 2023 dans la fonction de professeur de chant (classique/comédie musicale) ou, selon le cas, dans la fonction de professeur de chant (rock/pop) en application de l'article 48 a prestés avant cette date dans la fonction de professeur de chant sont pris en considération comme s'ils avaient été prestés dans la fonction de professeur de chant (classique/comédie musicale) ou de professeur de chant (rock/pop).]1

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(1Inséré par ACG 2022-06-27/13, art. 62, 027; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 112.Entrée en vigueur.

Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2004, à l'exception des articles 25, 27, 38, 39, 50 et 58, lesquels produisent leurs effets au 1er avril 2004.

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