Texte 2004033030
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Champ d'application.
Article 1er.Le Gouvernement octroie des subsides aux ateliers créatifs dans les limites des crédits disponibles à cet effet. [1 Par commune, le Gouvernement ne peut subsidier plus d'un atelier créatif. L'atelier doit avoir son siège dans cette commune.]1
Dans la mesure où ils remplissent les conditions fixées par ou en vertu du présent décret, les établissements de droit privé qui ont pour principal objectif de réaliser des activités dans le domaine créatif peuvent être subsidiés au titre d'ateliers créatifs.
La subsidiation d'un atelier créatif vaut agréation. Si les conditions énoncées à l'article 3 ne sont plus remplies depuis au moins un an, l'agréation est retirée parallèlement au droit au subside après audition de l'atelier créatif.
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(1DCG 2007-06-25/35, art. 33, 002; En vigueur : 01-01-2007)
Définitions.
Art. 2.Pour l'application du présent décret, l'on entend par :
1°offre : chacune des activités menées qui dure au moins une heure et que l'atelier créatif propose publiquement à la participation active de toute personne intéressée;
2°créatif : créateur au niveau culturel ou artisanal.
Chapitre 2.- Conditions de subsidiation.
Conditions.
Art. 3.Pour être subsidié, l'atelier créatif doit remplir les conditions suivantes :
1°avoir son siège [1 dans la commune concernée]1 et, conformément à son objet, être prioritairement au service de la population de la région de langue allemande;
2°être accessible à tous;
3°être constitué en association sans but lucratif;
4°disposer d'une [1 infrastructure permanente dans la commune concernée]1 adaptée à l'objet, aux activités et aux participants;
5°exister depuis au moins le 1er janvier de l'année civile précédant l'année de la demande et exercer une activité régulière;
6°informer régulièrement ses membres et la population de ses offres;
7°disposer d'une comptabilité autonome réglementaire, consultable en tout temps et qui permette un contrôle de l'utilisation opportune des subsides;
8°soumettre un compte de résultats de l'année d'activité écoulée, mentionnant les dépenses qui ont déjà été subsidiées par d'autres institutions ou pour lesquelles un subside a été demandé auprès d'autres institutions;
9°introduire, pour la fin du mois de février de l'année en cours, un rapport d'activités relatif à l'année écoulée.
["1 10\176 se distinguer d'autres offres culturelles et de loisirs soutenues par la Communaut\233 germanophone."°
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(1DCG 2007-06-25/35, art. 34, 002; En vigueur : 01-01-2007)
Activité régulière.
Art. 4.Il faut entendre par " activité régulière " au sens de l'article 3, 5°, au moins cent offres par an, quatre heures d'ouverture hebdomadaire au moins devant être assurées pendant quarante semaines par an. Si une offre couvre plus de six heures, elle compte pour deux offres.
Le nombre minimal d'offres requis doit comporter au moins 75 % d'offres créatives. Les offres restantes doivent répondre à des besoins socioculturels non encore satisfaits.
Avec le rapport d'activités, l'atelier créatif introduit un état précis des offres, lequel est signé pour conformité par deux membres du comité directeur.
Chapitre 3.- Modalités de subsidiation.
Subside forfaitaire de fonctionnement.
Art. 5.§ 1er. Si un atelier créatif remplit les conditions de subsidiation, il perçoit les subsides forfaitaires de fonctionnement suivants selon le nombre des offres annuellement concrétisées :
catégorie forfaitaire 1 : 100 à 299 offres : 4.000 euro ;
catégorie forfaitaire 2 : à partir de 300 offres : 11.000 euro.
§ 2. La catégorie forfaitaire est chaque fois fixée pour trois ans sur la base de la moyenne des offres des deux dernières années d'activité précédant la nouvelle période de trois ans.
Lors de la première demande, seules les offres de l'année civile précédant la demande sont prises en considération pour fixer la catégorie forfaitaire. Ensuite, la catégorie forfaitaire est déterminée au même moment que pour les ateliers créatifs existant au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.
§ 3. En vue d'obtenir un subside pour l'année en cours, l'atelier créatif introduit sa demande pour la fin du mois de février.
Subside supplémentaire.
Art. 6.[1 § 1.]1 En plus du subside forfaitaire de fonctionnement, un atelier créatif peut obtenir un subside d'un montant de 6.000 euro lorsqu'il organise annuellement au moins quatre ateliers de vacances couvrant chacun une période minimale de quatre journées d'au moins sept heures. Au moins un de ces ateliers de vacances s'adresse à des adultes et leur propose des offres créatives.
La demande est introduite pour le 31 décembre de l'année précédente.
["1 \167 2 - Un atelier cr\233atif qui organise des ateliers de vacances pour les enfants jusqu'\224 douze ans r\233pond aux conditions suivantes : 1\176 dans le cas d'un groupe d'\226ges diff\233rents, de trois \224 douze ans, il doit chaque jour \234tre r\233parti en au moins deux groupes sur une base horaire. Au moins un animateur est disponible pour huit enfants au plus \226g\233s d'au moins six ans ou, selon le cas, au moins un animateur pour six enfants au plus \226g\233s de trois \224 cinq ans accomplis; 2\176 le prestataire met \224 disposition une infrastructure adapt\233e aux besoins des enfants et qui garantit leur libert\233 de mouvement, leur s\233curit\233 et leur hygi\232ne; 3\176 le prestataire met \224 disposition une zone de repos pour les enfants entre trois et cinq ans; 4\176 le prestataire met une trousse de premiers secours \224 disposition, et ce, \224 proximit\233 directe du lieu d'animation; 5\176 les animateurs majeurs occup\233s aupr\232s du prestataire n'ont pas d'inscription dans le casier judiciaire conform\233ment \224 l'article 596, alin\233a 2, du Code de proc\233dure p\233nale qui leur interdit, entre autres, l'encadrement de mineurs, et transmettent au prestataire l'extrait du casier judiciaire (mod\232le 2) correspondant; 6\176 au moins un animateur se trouvant sur place dispose d'une formation p\233dagogique, d'une formation menant au titre de moniteur b\233n\233vole, d'une formation assimil\233e par le Gouvernement ou d'une exp\233rience pratique d'au moins trois ans acquise dans le domaine p\233dagogique ou dans le domaine de l'animation pour enfants, les animateurs ayant entam\233 ou termin\233 des \233tudes socio-p\233dagogiques \233tant assimil\233s; 7\176 par atelier de vacances, un animateur est comp\233tent pour le suivi m\233dical et l'hygi\232ne. L'animateur doit avoir termin\233 avec fruit les cours de secourisme. Celui-ci consiste au moins en un cours de secourisme sp\233cifique pour les enfants et les jeunes et s'\233tend sur au moins six heures. Il faudra tenir un carnet de sant\233. Le prestataire conserve sur place, dans le carnet de sant\233, les justificatifs prouvant le respect des conditions minimales mentionn\233es au premier alin\233a. Ledit carnet doit pouvoir \234tre pr\233sent\233 lors de tout contr\244le sur place."°
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(1DCG 2020-12-10/38, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2021)
Adaptation des montants.
Art. 7.Tous les trois ans, le Gouvernement peut adapter les montants de subsides prévus dans le présent décret à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Le Gouvernement peut multiplier par un coefficient les montants du subside forfaitaire de fonctionnement et du subside supplémentaire en vue de les adapter aux crédits budgétaires disponibles.
Avances.
Art. 8.Le Gouvernement peut accorder des avances aux ateliers créatifs à concurrence de 80 % des montant de subsidiation prévus.
Contrôle.
Art. 9.En vue du contrôle de l'utilisation opportune des subsides, l'atelier créatif présente les justificatifs et toute sa comptabilité sur simple demande du Gouvernement et autorise le contrôle sur place de la comptabilité et des activités.
Le Gouvernement peut charger un expert comptable des contrôles.
Récupération.
Art. 10.Le Gouvernement peut récupérer le subside lorsqu'il a été utilisé à d'autres fins ou lorsque les conditions de subsidiation ne sont plus remplies.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Dispositions modificatives.
Art. 11.A l'article 4, 4°, du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus, le terme " activités " est remplacé par " activités ou offres ".
A l'article 7, alinéa 2, du même décret, les mots " 150 activités " et " 300 activités " sont remplacés par " 150 offres " et " 300 offres ".
L'article 7 du même décret est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit :
" Par "offre" au sens du présent article, il faut entendre chacune des activités menées qui dure au moins une heure et que l'atelier créatif propose publiquement à la participation active de toute personne intéressée. "
A l'article 10bis du même décret, inséré par le décret-programme du 23 octobre 2000, le passage " le nombre adéquat d'activités ou d'heures d'ouverture " est remplacé par " le nombre adéquat d'activités, d'offres ou d'heures d'ouverture ".
Dispositions abrogatoires.
Art. 12.Sont abrogés :
1°le décret du 12 novembre 1985 fixant les critères d'agréation et de subventionnement d'ateliers créatifs, modifié par les décrets des 23 mars 1992 et 7 janvier 2002;
2°l'arrêté de l'Exécutif du 28 novembre 1985 fixant les dispositions d'exécution du décret du 12 novembre 1985 en matière d'agréation et de subventionnement d'ateliers créatifs, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 12 septembre 1991 et par l'arrêté du Gouvernement du 7 mars 1996 modifiant l'arrêté du 28 novembre 1985 fixant les dispositions d'exécution du décret du 12 novembre 1985 en matière d'agréation et de subventionnement d'ateliers créatifs.
Dispositions transitoires.
Art. 13.Pour une période transitoire de deux ans à partir de l'entrée en vigueur du présent décret, les ateliers créatifs reconnus sur la base du décret du 12 novembre 1985 ne doivent pas remplir la condition mentionnée à l'article 3, 3° pour obtenir des subsides.
En vue de la fixation des catégories forfaitaires prévues à l'article 5, c'est la moyennes des offres pour les années d'activité 2001 et 2002 qui sert de base pour la première période de trois ans débutant en 2004.
["1 Par d\233rogation \224 l'article 5, \167 2, la p\233riode de subventionnement de fonctionnement qui s'\233tale sur trois ans, de mani\232re continue, du 1er janvier 2019 au 31 d\233cembre 2021 est prolong\233e [2 jusqu'au 31 d\233cembre 2023"° ]1
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(1DCG 2020-12-10/38, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2021)
(2DCG 2022-12-15/54, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2023)
Disposition finale.
Art. 14.Les subsides qui doivent être payés conformément au présent décret remplacent toutes les prestations auxquelles le bénéficiaire du subside aurait droit conformément aux procédures de subsidiation précédemment applicables.
Entrée en vigueur.
Art. 15.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2004.