Texte 2004033026

16 DECEMBRE 2003. - Décret modifiant le décret du 19 juin 1990 portant création d'un "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung" (Office de la Communauté germanophone pour les Personnes handicapées) (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
19-10-2004
Numéro
2004033026
Page
72562
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-12-16/38
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2004
Texte modifié
1990030169
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 3 du décret du 19 juin 1990 portant création d'un "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung" (Office de la Communauté germanophone pour les Personnes handicapées), modifié par le décret-programme du 29 juin 1998, il est inséré un point 4°, libellé comme suit :

" 4° l'enfant et le jeune handicapé : toute personne qui répond à la définition du handicap énoncée au 1° et pour laquelle sont versées les allocations familiales ordinaires. "

Art. 2.L'article 4, § 1er, du même décret est complété par un point 4bis, libellé comme suit :

" 4bis prendre en charge les coûts dont il est prouvé qu'ils sont supportés par les enfants et jeunes handicapés ou les personnes chargées de leur éducation et ayant trait à des traitements thérapeutiques, à des aides technico-thérapeutiques, des moyens pédagogiques spéciaux et des interventions chirurgicales visant l'intégration sociale, dans la mesure où il est prouvé;

- qu'ils ne sont pas remboursés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, une mutualité ou une assurance;

- qu'ils sont supérieurs à la somme des allocations familiales majorées liquidées au cours des douze mois précédant l'introduction de la demande; "

Art. 3.L'article 20 du même décret est modifié comme suit :

le § 1er, alinéa 1, est complété par un point 3°, libellé comme suit :

" 3° donner un avis pour déterminer si les traitements thérapeutiques, les aides technico-thérapeutiques, les moyens pédagogiques spéciaux, les interventions chirurgicales dont un enfant/un jeune handicapé bénéficie ou auxquels il se soumet doivent être considérés ou non comme condition sine qua non pour l'intégration sociale. "

le § 2 est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :

" Pour bénéficier de la règle prévue à l'article 4, § 1er, 4bis, une demande de prise en charge des coûts doit être introduite au plus tard douze mois après réception de la première facture. "

le § 3 est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :

" Lorsqu'une demande telle que visée au § 2, alinéa 2, a été introduite, un médecin spécialiste désigné par l'Office rend pour déterminer si le handicap de l'enfant ou du jeune est ou non de nature à compromettre l'intégration sociale s'il n'est pas recouru en temps utile aux mesures mentionnées à l'article 4, § 1er, 4bis. "

il est inséré un § 3bis, libellé comme suit :

" § 3bis. Le recours aux mesures mentionnées à l'article 4, § 1er, 4bis et motivant la demande visée au § 2, alinéa 2, doit être considéré comme condition sine qua non à l'intégration sociale par la commission d'évaluation prévue au § 1er.

Pour ce faire, la commission d'évaluation se base sur l'avis mentionné au § 3, alinéa 2, rendu par le médecin spécialiste désigné par l'Office.

La commission d'évaluation peut proposer un plafond par demande. "

Art. 4.Dans l'ensemble du texte du même décret, le terme " Exécutif " est remplacé par " Gouvernement ".

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 16 décembre 2003.

K.-H. LAMBERTZ,

Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports

B. GENTGES,

Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme

H. NIESSEN,

Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales.

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