Texte 2004033001

22 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 21 avril 1999 portant agréation et subventionnement des centres de coordination des soins à domicile (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
3-6-2004
Numéro
2004033001
Page
42496
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-10-22/56
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200301-01-2004
Texte modifié
1999033064
belgiquelex

Article 1er.Procédure d'agréation.

L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 21 avril 1999 portant agréation et subventionnement des centres de coordination des soins à domicile, modifié par l'arrêté du 22 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 2. § 1er. Le demandeur introduit auprès de la division compétente du Ministère une demande accompagnée des documents et renseignements suivants :

les statuts de l'association;

le plan de financement signé par tous les membres cotisants;

la liste des membres de l'association;

la description de la zone desservie;

les donnés concernant la personne chargée de la coordination;

une description détaillée de la structure et du déroulement de la coordination;

la convention mentionnée à l'article 5 du présent arrêté;

le plan de coordination type mentionné à l'article 8, § 2.

Toute modification des informations contenues dans ces documents doit être immédiatement communiquée à l'administration mentionnée au premier alinéa.

La division compétente du Ministère transmet le dossier complet, accompagné d'un avis, au ministre compétent.

§ 2. Le ministre statue dans les deux mois de la réception du dossier complet par l'administration mentionnée au § 1er du présent article. Sinon, l'agrément est censé être octroyé.

§ 3. L'agrément a une durée de 4 ans et peut être renouvelé. Le pouvoir organisateur introduit, au plus tard 3 mois avant l'expiration de l'agrément, une demande de prolongation conformément à la procédure mentionnée aux §§ 1er et 2 du présent article. Pour la prolongation de l'agrément, seules les modifications des documents mentionnés au § 1er du présent article doivent être introduites. "

Art. 2.Retrait de l'agrément.

Dans le même arrêté est inséré un article 2bis, libellé comme suit :

" Article 2bis. § 1er. Lorsque le service ne remplit plus les normes et conditions sur lesquelles se fonde l'agrément, le ministre compétent peut lui accorder un délai pour remplir les normes et l'inviter à présenter tout document ou donner tout renseignement complémentaire y afférent.

§ 2. Lorsque le ministre souhaite retirer l'agrément, il transmet au service une déclaration d'intention motivée. Le service dispose d'un délai de quinze jours pour faire parvenir une prise de position au ministre. Le ministre statue dans les quinze jours suivant l'expiration de ce délai. La décision produit ses effets 10 jours après la notification au service. Le retrait de l'agrément entraîne la fermeture du service. "

Art. 3.Terminologie.

A l'article 8, § 1er, du même arrêté, les deux premières phrases sont remplacées par la disposition suivante :

" § 1er. Le centre engage au moins un coordinateur/une coordinatrice à mi-temps. Il/elle doit posséder au moins le diplôme d'assistant social ou d'infirmier. "

Au § 2 du même article, les mots " Le coordinateur " sont remplacés par " Le coordinateur/la coordinatrice " et le mot " demandeur " par " bénéficiaire ".

Art. 4.Subventionnement.

A l'article 10, § 1er, du même arrêté, le montant " 1.250.000 F " est remplacé par " euro 35.000 ".

A l'article 10, § 1er, un alinéa libellé comme suit est inséré après le premier alinéa :

" La subvention maximale peut être adaptée tous les deux ans. "

L'article 11, § 2, alinéa 1, du même arrêté est abrogé.

L'article 13 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.Dispositions en matière de contrôle.

L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 15. Les agents de la division compétente du ministère désignés par le Gouvernement surveillent l'exécution du présent arrêté.

Dans l'exercice de leurs missions, les agents peuvent procéder à toutes les inspections, tous les contrôles et toutes les recherches et demander tous les renseignements qu'ils estiment nécessaires afin de s'assurer que les dispositions du présent arrêté sont respectées.

Le pouvoir organisateur du service agréé met en place les conditions nécessaires à la réalisation des contrôles mentionnés au § 1er du présent article. "

Art. 6.Entrée en vigueur.

Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2003, à l'exception de l'article 4, alinéa 4, lequel entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 7.Exécution. Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales est chargé de l'exécution de cet arrêté.

Eupen, le 22 octobre 2003.

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