Texte 2004031650
Champ d'application.
Article 1er.Le présent arrêté est applicable au personnel contractuel et statutaire du Ministère de la Communauté germanophone.
Conditions d'octroi.
Art. 2.Un membre du personnel obligé de prester son service pendant plus de 50 % du temps de travail hebdomadaire réglementaire en un lieu déterminé situé en dehors de la région de langue allemande et qui doit de ce fait prendre un logement sur place a droit à une indemnité pour les frais qui en découlent.
De plus, le membre du personnel a droit à une indemnité pour frais exposés afin de couvrir les coûts engendrés par des frais de représentation et de déplacement.
Le membre du personnel introduit une demande en ce sens auprès du Ministre compétent en matière de Personnel. La demande indique le prix du loyer, les charges locatives éventuelles et si le loyer est indexé ou non.
Montant de l'indemnité.
Art. 3.§ 1er. L'indemnité pour frais de logement correspond au montant du prix du loyer, indexé le cas échéant, ainsi que des charges locatives éventuelles, le Ministre compétent en matière de personnel approuvant au cas par cas le montant des frais à prendre en compte.
S'il est impossible de déterminer le montant exact des charges locatives, une indemnité forfaitaire peut être accordée pour cette partie.
§ 2. L'indemnité pour frais exposés consiste en un montant forfaitaire déterminé par le Ministre compétent en matière de Personnel.
Modalités de liquidation.
Art. 4.L'indemnité est liquidée mensuellement avec le traitement à terme échu. Lorsque l'indemnité n'est pas due pour un mois entier, la liquidation correspond aux trentièmes dus.
Entrée en vigueur.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2003.
Exécution.
Art. 6.Le Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 6 novembre 2003.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports,
K.-H. LAMBERTZ.