Texte 2004031559
Article 1er.Les critères permettant d'assimiler une étude de sol réalisée avant le 4 juillet 2004 à une reconnaissance de l'état du sol au sens de l'ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués sont déterminés aux articles 2 et 3.
Art. 2.Les critères dont l'absence implique le refus de l'étude de sol antérieure et la réalisation d'une reconnaissance de l'état du sol conforme à l'ordonnance relative à la gestion des sols pollués ou un complément d'étude venant s'ajouter aux données précédentes selon les cas, sont les suivants :
1°la durée de validité de l'étude de sol ne peut excéder cinq ans si aucune activité n'a été exercée sur le site depuis la réalisation de ladite étude et ne peut excéder un an si l'activité a été poursuivie sur le site investigué;
2°l'étude est réalisée par un bureau d'étude agréé dans la discipline " pollution du sol " dans une des trois régions du pays;
3°les analyses sont effectuées par un laboratoire agréé dans une des trois régions du pays;
4°l'étude est basée sur un historique détaillé du site et de l'exploitation en cours ou en cessation qui comprend :
a)le type d'activités présentes et passées du terrain;
b)la localisation des différentes installations existantes ou ayant existé;
c)la modification de la position des installations;
d)les accidents et incidents connus au moment de l'enquête par l'exploitant produisant l'historique ou par toute autorité publique faisant état d'une information qu'elle détiendrait en raison de l'exercice de ses compétences;
e)l'identification et la localisation des lieux les plus susceptibles d'être pollués;
5°l'étude contient un plan clair des installations et du site avec une échelle, les points cardinaux et la position la plus précise possible des forages et piézomètres effectués;
6°la description des points de forage/piézomètre et leur justification, du nombre d'échantillons, de leur mode de sélection, prélèvement et conditionnement et des méthodes d'analyse;
7°les profondeurs de forages et d'échantillons analysés;
8°la description technique des piézomètres;
9°l'identification des différentes nappes d'eau souterraine et leur position;
10°la présence ou non d'une couche flottante;
11°la description des profils lithologiques développés lors de chaque forage. Cette description lithologique reprendra sur un même schéma les éléments suivants :
a)la description lithologique du sol en utilisant des conventions graphiques pour chaque type de sol. La légende des conventions graphiques sera clairement reprise dans le rapport;
b)les profondeurs de forages;
c)la position de la ou des nappes d'eaux souterraine;
d)les observations organoleptiques du sol, des eaux souterraines et de la pollution;
e)les hauteurs piézométriques menées en hauteur géodésique dans le système de référence national et en hauteur relative (par rapport à un point de référence du site);
12°le rapport des résultats bruts d'analyses daté et signé par le responsable du laboratoire. Ce rapport reprend les dates de prélèvements, de réception et d'analyse des échantillons au laboratoire.
Art. 3.Les critères dont l'absence implique la demande de complément d'informations pour pouvoir assimiler l'étude de sol antérieure à une reconnaissance du sol sont les suivants :
1°le nom et les coordonnées de l'exploitant ainsi que du propriétaire du site;
2°le nom et les coordonnées de l'expert qui a réalisé l'étude de sol;
3°la matrice cadastrale et le plan cadastral des parcelles constituant le site;
4°la description de l'affectation et de l'utilisation actuelles et futures du site;
5°les renseignements (hydro)-géologiques et hydrologiques régionaux ou locaux;
6°les puits de captage en amont et en aval hydrogéologique et dans le périmètre du site, de même les débits de pompage de ces puits et le rayon maximal du cône de rabattement de chaque puits;
7°les techniques d'exécution de forages et de piézomètres;
8°les normes appliquées pour évaluer le degré de pollution rencontrée;
9°les conclusions et commentaires quant à la nature et l'ampleur de la pollution éventuelle et quant à la nécessité ou non des travaux complémentaires.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.La Ministre de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 décembre 2004.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement,
Mme E. HUYTEBROECK.