Texte 2004031558

9 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'évaluation des risques pour la santé et l'environnement causés par une pollution du sol.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
13-1-2005
Numéro
2004031558
Page
1006
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-12-09/48
Entrée en vigueur / Effet
13-01-2005
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Généralités.

Article 1er.On entend par :

" valeur de risque humain " : la valeur pour un polluant donné au-delà de laquelle le risque n'est plus tolérable pour la santé humaine parce que les doses d'exposition calculées dépassent les valeurs journalières admissibles (TDI). Les valeurs TDI, exprimées en fonction du poids corporel (en mg/kg p.c./jour), représentent les quantités totales qu'une personne pourrait ingérer quotidiennement durant sa vie entière sans effets nuisibles.

" valeur de risque de dissémination " : la valeur pour un polluant donné au-delà de laquelle existe le risque d'augmenter les concentrations actuelles de contaminants d'un des éléments suivants: une eau de surface, un captage d'eau potable public, un captage industriel ou particulier ou un terrain voisin.

" valeur de risque pour les écosystèmes " : la concentration (HC50) au-delà de laquelle 50 % de la population florale ou animale d'un écosystème peut subir un impact négatif.

Art. 2.Le calcul des normes de pollution du sol au-delà desquelles il existe un risque intolérable pour la santé et l'environnement au sens de l'article 25 de l'ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués est réalisé sur base du modèle d'évaluation des risques repris à l'annexe au présent arrêté.

Chapitre 2.- Risques humains.

Art. 3.Lorsque l'étude de risque conclut à la présence d'un risque humain intolérable, la valeur de risque humain est calculée en tenant compte des éléments suivants :

Le taux de matière organique est fixé d'office à 1 %;

La plus faible profondeur possible de pollution;

La présence ou l'absence de cave ou d'autre espace confiné (à prendre en compte d'office si cette information manque ou si la destination future du site est inconnue);

La présence ou l'absence de canalisations d'eau potable (à prendre en compte d'office si cette information manque ou si la destination future du site est inconnue);

Les propriétés physico-chimiques des substances polluantes les plus défavorables.

Art. 4.Si la valeur de risque humain est dépassée pour une ou pour plusieurs substances polluantes mesurées sur le site, le risque est rendu tolérable pour l'exposition des personnes et de l'environnement au sens de l'article 25 de l'ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués, lorsque les concentrations des substances polluantes mesurées sur le site sont ramenées à des valeurs inférieures ou égales à 50 % de la valeur de risque humain.

Chapitre 3.- Risque de dissémination.

Art. 5.Lorsque l'étude de risque conclut à la présence d'un risque de dissémination, la valeur de risque de dissémination est calculée en tenant compte des éléments suivants :

La période maximum de dissémination ne dépasse pas 15 ans;

Le gradient hydraulique, la conductivité hydraulique et la porosité, mesurés sur le site, les plus défavorables;

Le taux de matière organique en zone insaturée est fixé d'office à 1 %;

Les données géologiques du site les plus défavorables;

Les niveaux d'eau d'une rivière, canal ou autre les plus bas;

Les concentrations actuelles des récepteurs les plus basses;

Les propriétés physico-chimiques des substances polluantes les plus défavorables.

Art. 6.Si la valeur de risque de dissémination est dépassée pour une ou pour plusieurs substances polluantes mesurées sur le site, le risque est rendu tolérable pour l'exposition des personnes et de l'environnement au sens de l'article 25 de l'ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués, lorsque les concentrations des substances polluantes mesurées sur le site sont ramenées à des valeurs inférieures ou égales à 50 % de la valeur de risque de dissémination.

Chapitre 4.- Risque pour les écosystèmes.

Art. 7.Lorsque l'étude de risque conclut à la présence d'un risque pour les habitats, espèces ou éléments naturels qui ont justifié le classement, l'inscription sur la liste de sauvegarde, la désignation comme réserve naturelle ou forestière ou comme zone spéciale de conservation ou zone d'espace vert, la valeur de risque pour les écosystèmes est calculée.

Art. 8.Si la valeur de risque pour les écosystèmes est atteinte ou dépassée, le risque est rendu tolérable pour l'exposition des personnes et de l'environnement au sens de l'article 25 de l'ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués, lorsque les concentrations des substances polluantes mesurées sur le site sont ramenées à des valeurs inférieures ou égales à 50 % de la valeur de risque pour les écosystèmes (HC 50).

Chapitre 5.- Disposition finale.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.La Ministre de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 décembre 2004.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Ch. PICQUE

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement,

Mme E. HUYTEBROECK

Annexe.

Art. N1.Tableau de risques.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 13-01-2005, p. 1008-1014).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'évaluation des risques pour la santé et l'environnement causés par une pollution du sol.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Ch. PICQUE

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement,

Mme E. HUYTEBROECK.

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