Texte 2004031555

9 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Collège réuni relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide aux personnes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-02-2005 et mise à jour au 29-07-2024)

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune - Région de Bruxelles-Capitale
Publication
4-2-2005
Numéro
2004031555
Page
3574
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-12-09/62
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2005
Texte modifié
200203100119780314021978011312
belgiquelex

TITRE Ier.- Disposition générale.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

"Ordonnance" : l'ordonnance du 7 novembre 2002 relative aux centres et aux services de l'Aide aux personnes;

"Ministres" : les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes;

[1 "Centres d'aide aux personnes" : les centres visés à l'article 3, 2°, a) et b), de l'ordonnance]1;

["1 \"3\176 /1 \"Centres d'aide aux personnes exer\231ant des missions d'accueil social\" : les centres vis\233s \224 l'article 3, 2\176, a), de l'ordonnance, \224 savoir les centres offrant aux personnes un premier accueil, une analyse de leur situation, une orientation, un accompagnement et un suivi et les centres offrant une aide sociale et un accompagnement psychologique aux pr\233venus, d\233tenus, ex-d\233tenus ou lib\233r\233s conditionnels ainsi qu'\224 leurs proches;"°

["1 3\176 /2 \"Centres de planning familial\" : les centres vis\233s \224 l'article 3, 2\176, b), de l'ordonnance;"°

"administration" : les Services du Collège réuni;

[1 fonctionnaires" : les membres du personnel des Services du Collège réuni chargés des missions de contrôle et d'inspection]1;

"section" : la section des institutions et services de la famille et de l'aide sociale du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune;

[1 travailleur social" : un(e) assistant(e) social(e) ou, à la demande motivée du centre d'aide aux personnes, toute personne titulaire d'un diplôme supérieur non-universitaire ou universitaire, à orientation sociale]1;

[1[2 coordinateur :

a)pour les centres d'aide aux personnes, la personne en charge de l'action de coordination qui vise à assurer la gestion et l'organisation du service, anime l'équipe et reste attentive à son bon fonctionnement, veille au respect des différents cadres administratifs et légaux en vigueur. Il participe activement à la constitution de réseaux de partenaires des autres services social-santé de son territoire d'intervention, et notamment à ses lieux de concertation lorsqu'ils existent, facilitant ainsi des collaborations intra et intersectorielles du social santé ;

b)pour les centres de planning familial, toute personne dont la fonction est d'assurer la coordination interne du centre et d'être le principal relai entre celui-ci et l'administration]2]1;

"protocole de coopération" : le protocole conclu le 25 mars 1999 entre le Ministère de la Justice et les Membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune chargés de l'Aide aux personnes concernant l'aide sociale aux détenus et aux personnes faisant l'objet d'une mesure ou d'une peine à exécuter dans la communauté;

10°"usager" : toute personne qui fait appel à un [1 centre d'aide aux personnes]1.

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(1ARR 2022-05-19/05, art. 1, 002; En vigueur : 27-06-2022)

(2ARR 2024-05-02/20, art. 1, 003; En vigueur : 08-08-2024)

TITRE II.- Procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture de centres d'aide aux personnes.

Chapitre 1er.- De l'autorisation de fonctionnement provisoire.

Art. 2.L'autorisation de fonctionnement provisoire prévue à l'article 8 de l'ordonnance, est accordée par les Ministres, conformément aux dispositions du présent chapitre.

Art. 3.Le pouvoir organisateur adresse aux Ministres une demande d'agrément, accompagnée d'un dossier administratif comprenant les documents suivants :

un document mentionnant le nom des représentants du pouvoir organisateur et du [1 coordinateur]1 du [1 centre d'aide aux personnes ]1; il est signé par les intéressés précités;

une copie actualisée des statuts du [1 centre d'aide aux personnes]1, établis en langues française et néerlandaise, ainsi que de la composition de ses organes de gestion, tels que publiés au Moniteur belge. Lorsque le pouvoir organisateur est une mutualité ou une union de mutualités, ou une autorité publique telle que visée à l'article 4 de l'ordonnance, il s'agit d'une copie de la délibération de l'organe compétent pour instituer le [1 centre d'aide aux personnes]1;

a) lorsqu'il s'agit d'un [1 centre d'aide aux personnes]1 existant : l'organigramme et la liste des personnes employées ainsi que leur qualification et la durée de travail réellement prestée au cours du trimestre précédent;

b)lorsqu'il s'agit d'un [1 centre d'aide aux personnes]1 mis en exploitation pour la première fois : l'organigramme et l'engagement de se conformer aux normes relatives au personnel et de faire parvenir semestriellement aux Ministres la liste des personnes employées ainsi que leur qualification et la durée de travail hebdomadaire;

un plan indiquant les voies de communications internes du [1 centre d'aide aux personnes]1 et, le cas échéant, de ses antennes, et la destination des locaux;

le cas échéant, une copie de la convention conclue entre le [1 centre d'aide aux personnes]1 pour lequel l'agrément est demandé et les institutions avec lesquelles une liaison fonctionnelle doit être assurée conformément aux normes d'agrément en vigueur;

une copie du rapport établi en matière de sécurité contre l'incendie du [1 centre d'aide aux personnes]1 par le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

Ce rapport ne peut dater de plus de six mois au moment de l'introduction de la demande;

un certificat de bonnes vie et moeurs du coordinateur du [1 centre d'aide aux personnes]1, ainsi que du personnel, daté d'un mois au plus au moment de l'introduction de la demande;

un document définissant notamment :

a)les buts poursuivis par le [1 centre d'aide aux personnes]1;

b)les moyens mis en oeuvre pour atteindre ceux-ci;

c)les missions des membres du personnel;

["1 d) pour les centres de planning familial, la mani\232re dont le centre s'engage \224 r\233pondre aux missions d\233finies \224 l'article 52."°

le questionnaire d'identification du [1 centre d'aide aux personnes]1, délivré à cette intention par l'administration, dûment complété et signé.

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(1ARR 2022-05-19/05, art. 2, 002; En vigueur : 27-06-2022)

Art. 4.Lorsque tous les documents constituant le dossier administratif visé à l'article 3 ont été réceptionnés, l'administration notifie, au pouvoir organisateur, que la demande d'agrément est [1 recevable]1 complète.

Les fonctionnaires instruisent le dossier et s'assurent que le [1 centre d'aide aux personnes]1 peut fonctionner dans des conditions compatibles avec les normes auxquelles il doit répondre et conformément aux informations contenues dans le dossier administratif.

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(1ARR 2022-05-19/05, art. 4, 002; En vigueur : 27-06-2022)

Art. 5.L'autorisation de fonctionnement provisoire est accordée lorsqu'il est satisfait à toutes les exigences énumérées à l'article 3 et si le [1 centre d'aide aux personnes"]1 peut fonctionner dans des conditions compatibles avec les normes auxquelles il doit répondre [1 , conformément à l'article 7 de l'ordonnance et au Titre III du présent arrêté]1.

["1 Conform\233ment \224 l'article 8, alin\233a 2, de l'ordonnance, l'autorisation de fonctionnement provisoire est valable pour une dur\233e d'un an. Elle est renouvelable une fois maximum pour la m\234me dur\233e"°

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(1ARR 2022-05-19/05, art. 5, 002; En vigueur : 27-06-2022)

Chapitre 2.- De l'agrément.

Art. 6.[1 Pendant la durée de l'autorisation de fonctionnement provisoire, les fonctionnaires vérifient si le centre d'aide aux personnes fonctionne conformément à toutes les normes auxquelles il doit répondre, conformément à l'article 7 de l'ordonnance et au Titre III du présent arrêté]1.

Les fonctionnaires établissent un rapport sur la demande d'agrément au plus tard six mois avant la fin de l'autorisation de fonctionnement provisoire, en précisant, le cas échéant, leurs remarques. Le dossier et ce rapport sont transmis aux Ministres; le rapport est transmis simultanément au pouvoir organisateur, lequel dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations sur le contenu du rapport auprès des Ministres et de la section.

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(1ARR 2022-05-19/05, art. 6, 002; En vigueur : 27-06-2022)

Art. 7.§ 1er. Les Ministres transmettent le dossier administratif, la demande d'agrément, les rapports des fonctionnaires et les observations y relatives du pouvoir organisateur à la section qui examine la demande.

§ 2. La section émet, dans les trois mois de sa saisine, un avis sur la demande d'agrément. Cet avis est transmis aux Ministres et au pouvoir organisateur.

Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours pour faire parvenir ses observations aux Ministres.

§ 3. Après réception de l'avis de la section, les Ministres peuvent formuler, dans les six mois de l'expiration de l'autorisation de fonctionnement provisoire, soit une décision d'agrément, qui est alors notifiée au pouvoir organisateur, soit une proposition de refus d'agrément.

Si les Ministres formulent une proposition de refus d'agrément, la procédure définie aux articles 11 et 13 est d'application.

§ 4. L'agrément est accordé pour un terme de cinq ans au plus qui peut être renouvelé.

Art. 8.Lorsque le pouvoir organisateur d'un [1 centre d'aide aux personnes]1 décide de fermer volontairement le centre, il communique cette décision aux Ministres, trois mois avant qu'elle ne produise ses effets.

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(1ARR 2022-05-19/05, art. 3, 002; En vigueur : 27-06-2022)

Art. 8/1.[1 Lorsque le pouvoir organisateur d'un centre de planning familial décentralise, dans une antenne, l'exercice de certaines des missions énumérées à l'article 52, § 1er, il introduit une demande contenant les documents repris à l'article 3, 3°, a), 4°, 6°, 7° à 9°, uniquement en ce qui concerne l'antenne et s'ils n'ont pas déjà été communiqués à l'administration.

Les fonctionnaires s'assurent que l'antenne peut fonctionner conformément à toutes les normes auxquelles elle doit répondre, conformément à l'article 7 de l'ordonnance et au Titre III du présent arrêté, et établissent un rapport. Après que le pouvoir organisateur ait fait valoir ses observations sur ce rapport, la Section rend un avis.

Dans les six mois de la demande, les Ministres étendent, à l'antenne, la décision d'agrément initiale, octroyée au centre de planning familial conformément à l'article 7, § 4.

Les Ministres peuvent préciser les modalités de la procédure reprise aux alinéas 1 à 3.]1

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(1Inséré par ARR 2022-05-19/05, art. 7, 002; En vigueur : 27-06-2022)

Chapitre 3.- Du renouvellement de l'agrément.

Art. 9.§ 1er. Au plus tard six mois avant l'expiration de la période de validité de l'agrément, un questionnaire est envoyé par l'administration au pouvoir organisateur du [1 centre d'aide aux personnes]1 en vue du renouvellement de l'agrément. Ce questionnaire doit être retourné, dûment complété et signé, dans les trente jours de sa réception, accompagné des documents suivants :

ceux visés à l'article 3, 1° et 7°;

ceux visés à l'article 3, 2°, 3°, 4° et 8°, si des modifications ont été apportées;

un nouveau rapport des pompiers :

a)lorsque le rapport précédent a été établi depuis plus de cinq ans;

b)lorsque les bâtiments ou les équipements ont fait l'objet de modifications susceptibles de remettre en cause la sécurité dans le [1 centre d'aide aux personnes]1.

§ 2. Lorsqu'il est satisfait à ces conditions, l'agrément est renouvelé provisoirement jusqu'à décision des Ministres.

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(1ARR 2022-05-19/05, art. 3, 002; En vigueur : 27-06-2022)

Art. 10.La procédure définie par les articles 6 et 7 est d'application à la procédure tendant au renouvellement de l'agrément.

Chapitre 4.- Du refus et du retrait d'agrément.

Art. 11.Si la vérification prévue à l'article 6 conclut au non-respect de tout ou partie des normes d'agrément, les Ministres notifient une proposition de refus d'agrément au pouvoir organisateur et en communiquent copie à la section. Le pouvoir organisateur informe le personnel [1 du centre d'aide aux personnes]1 de cette proposition de refus.

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(1ARR 2022-05-19/05, art. 9, 002; En vigueur : 27-06-2022)

Art. 12.[1 Lorsque les fonctionnaires constatent que le centre d'aide aux personnes ne répond plus aux normes d'agrément, la section lui communique le délai dans lequel il doit se mettre en conformité avec ses normes d'agrément.

Si, à l'issue du délai visé à l'alinéa 1er, il est constaté que le centre d'aide aux personnes ne répond pas aux normes d'agrément, les Ministres notifient une proposition de retrait d'agrément au pouvoir organisateur et en communiquent copie à la section. Le pouvoir organisateur informe le personnel de cette proposition de retrait ]1.

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(1ARR 2022-05-19/05, art. 10, 002; En vigueur : 27-06-2022)

Art. 13.Dans les cas visés aux articles 11 et 12, le [1 la section]1 informe dans les quinze jours le pouvoir organisateur de la date à laquelle l'affaire sera examinée et l'invite à faire valoir ses observations et à comparaître devant la [1 elle]1, éventuellement assisté ou représenté par un avocat ou un tiers porteur d'une procuration spéciale.

La section examine la proposition de refus ou de retrait d'agrément, quelle que soit la suite qui a été donnée à l'invitation de comparaître, et transmet son avis aux Ministres dans les trois mois de la proposition.

La décision des Ministres portant refus ou retrait d'agrément est notifiée au pouvoir organisateur et au Bourgmestre de la commune où se situe le [1 centre d'aide aux personnes]1, dans les quinze jours.

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(1ARR 2022-05-19/05, art. 11, 002; En vigueur : 27-06-2022)

Chapitre 5.- De la fermeture.

Art. 14.La décision des Ministres portant refus ou retrait de l'agrément entraîne la fermeture du [1 centre d'aide aux personnes]1, à la date de sa notification.

Dès ce moment, il n'est plus permis de recevoir des usagers dans le [1 centre d'aide aux personnes]1.

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(1ARR 2022-05-19/05, art. 3, 002; En vigueur : 27-06-2022)

Art. 15.Le pouvoir organisateur est tenu d'informer les usagers ainsi que le personnel, de la décision ministérielle de refus ou retrait d'agrément ainsi que des conséquences de la fermeture du [1 centre d'aide aux personnes]1 et d'afficher visiblement sur la façade du [1 centre d'aide aux personnes]1 un avis, conformément au modèle repris à l'annexe I au présent arrêté, annonçant la date à laquelle la décision produit ses effets.

["2 La mention de l'agr\233ment est supprim\233e de tous les documents, affiches et publications \224 partir de la date du retrait d'agr\233ment."°

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(1ARR 2022-05-19/05, art. 3, 002; En vigueur : 27-06-2022)

(2ARR 2022-05-19/05, art. 12, 002; En vigueur : 27-06-2022)

Art. 16.[1 Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 23, § 1er, de l'ordonnance, le centre d'aide aux personnes :

qui exerce les missions visées à l'article 3, 2°, a) et b), de l'ordonnance et aux articles 36, 45 et 52 du présent arrêté ;

ou qui use de la dénomination de centre de planning familial telle que visée à l'article 3, 2°, b), de l'ordonnance ;

sans avoir obtenu une autorisation de fonctionnement provisoire ou un agrément, ou, le cas échéant, en contravention avec une décision de retrait de l'autorisation de fonctionnement provisoire ou de l'agrément, est fermé suite à une décision de fermeture.

Dès ce moment, il n'est plus permis de recevoir des usagers dans le centre d'aide aux personnes et l'article 15 du présent arrêté s'applique ]1.

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(1ARR 2022-05-19/05, art. 13, 002; En vigueur : 27-06-2022)

Art. 17.En cas de fermeture immédiate à titre conservatoire, visée à l'article [1 l'article 12, § 4, de l'ordonnance]1, [1 la section]1 informe dans les quinze jours le pouvoir organisateur de la date à laquelle l'affaire sera examinée et l'invite à faire valoir ses observations et à comparaître devant la section, éventuellement assisté ou représenté par un avocat ou un tiers porteur d'une procuration spéciale.

La section délibère dans les trente jours de sa saisine par les Ministres, quelle que soit la suite qui a été donnée à l'invitation de comparaître; elle transmet dans les quinze jours son avis aux Ministres qui statuent définitivement sur la fermeture dans les trente jours de la réception de l'avis.

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(1ARR 2022-05-19/05, art. 14, 002; En vigueur : 27-06-2022)

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 18.Les décisions d'octroi, de refus ou de retrait d'agrément sont publiées au Moniteur belge.

["1 Le cas \233ch\233ant, la d\233cision mentionne la date de fermeture du centre d'aide aux personnes"°

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(1ARR 2022-05-19/05, art. 15, 002; En vigueur : 27-06-2022)

Art. 19.La demande d'agrément, les notifications ainsi que les actes de procédure sont faits par lettre recommandée.

["1 Les autres documents peuvent \234tre communiqu\233s par voie \233lectronique"°

En matière de délais, les articles 84 et 88 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section [1 du contentieux administratif]1 du Conseil d'Etat sont applicables.

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(1ARR 2022-05-19/05, art. 16, 002; En vigueur : 27-06-2022)

TITRE III.- Normes d'agrément relatives aux centres d'aide aux personnes.

Chapitre 1er.- Normes générales applicables à tous les centres d'aide aux personnes.

Section 1ère.- Normes concernant le respect des convictions politiques, philosophiques et religieuses de l'usager ainsi que de sa vie privée et de ses droits individuels.

Art. 20.Le [1 centre d'aide aux personnes]1 accueille l'usager sans distinction d'ordre sexuel, politique, culturel, racial, philosophique, religieux ou d'orientation sexuelle. Il veille à assurer l'accueil et l'aide aux usagers en français ou en néerlandais, selon le choix linguistique de ceux-ci.

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(1ARR 2022-05-19/05, art. 3, 002; En vigueur : 27-06-2022)

Art. 21.Le [1 centre d'aide aux personnes]1 établit un dossier confidentiel pour chaque usager, lors de sa première demande d'intervention, lorsqu'un suivi est requis.

Ce dossier est conservé, sous la responsabilité du coordinateur des centres, dans un meuble adéquat ou un local réservé à cet effet, fermés à clef. Si ces dossiers sont informatisés, ces données seront sécurisées.

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(1ARR 2022-05-19/05, art. 3, 002; En vigueur : 27-06-2022)

Art. 22.Tout intervenant dans l'accueil et l'aide à l'usager, à quelque titre que ce soit, est tenu au respect du secret professionnel.

Avec l'accord exprès de l'usager, il peut échanger des informations avec d'autres intervenants, dans le but d'élaborer ensemble une prise en charge commune de l'usager.

Art. 23.Le [1 centre d'aide aux personnes]1 a l'obligation de conclure un contrat d'assurance en responsabilité civile professionnelle concernant la responsabilité de son personnel.

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(1ARR 2022-05-19/05, art. 3, 002; En vigueur : 27-06-2022)

Section 2.- Normes relatives à la qualification du personnel.

Art. 24.Le [1 centre d'aide aux personnes]1 est tenu d'assurer à son personnel une formation continuée, dont le programme est établi paritairement.

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(1ARR 2022-05-19/05, art. 3, 002; En vigueur : 27-06-2022)

Section 3.- Normes concernant les modalités de recours des usagers.

Art. 25.Chaque [1 centre d'aide aux personnes]1 détermine la procédure d'enregistrement et de traitement des plaintes des usagers.

Cette procédure décrit les modalités d'introduction des plaintes, d'appréciation de leur recevabilité, de leur traitement et de communication de leur résultat à l'usager.

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(1ARR 2022-05-19/05, art. 3, 002; En vigueur : 27-06-2022)

Section 4.- Normes relatives au règlement d'ordre intérieur.

Art. 26.Tout [1 centre d'aide aux personnes]1 est tenu d'arrêter un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement et toute modification ultérieure de celui-ci sont communiqués à l'administration.

Le règlement doit être affiché de façon visible dans la salle d'attente du centre.

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(1ARR 2022-05-19/05, art. 3, 002; En vigueur : 27-06-2022)

Art. 27.Le règlement d'ordre intérieur doit comporter notamment les indications suivantes :

le statut juridique du [1 centre d'aide aux personnes]1;

les missions du [1 centre d'aide aux personnes]1;

la garantie des droits et des devoirs des parties dans le respect de la dignité de l'usager et du secret professionnel;

les modalités de recours de l'usager;

les heures d'ouverture du [1 centre d'aide aux personnes]1. Il convient d'indiquer les coordonnées des centres qui assurent la continuité des services, en dehors des heures d'ouverture du centre ou lors des périodes de fermeture;

la mention de l'agrément du [1 centre d'aide aux personnes]1 par la Commission communautaire commune;

les coordonnées de l'administration et celles des Ministres;

les coordonnées précises du pouvoir organisateur et du [2 coordinateur]2.

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(1ARR 2022-05-19/05, art. 3, 002; En vigueur : 27-06-2022)

(2ARR 2022-05-19/05, art. 18, 002; En vigueur : 27-06-2022)

Section 5.- Normes de sécurité et architecturales.

Sous-section 1ère.- Normes de sécurité.

Art. 28.Sans préjudice des normes de sécurité auxquelles il doit répondre, le [1 centre d'aide aux personnes]1 est tenu de se couvrir contre les risques d'incendie.

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(1ARR 2022-05-19/05, art. 3, 002; En vigueur : 27-06-2022)

Sous-section 2.- Normes architecturales.

Art. 29.Les [1 centres d'aide aux personnes]1 doivent répondre aux normes définies dans les chapitres II à V du Titre IV de [1 l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006 arrêtant les Titres I à VIII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale]1.

Les [1 centres d'aide aux personnes]1 peuvent, au regard du présent arrêté, déroger à l'obligation énoncée à l'alinéa 1er s'ils prévoient des modalités d'accueil ou des mesures alternatives en vue d'exécuter leurs missions à l'égard des personnes à mobilité réduite. Ces modalités et mesures doivent figurer dans le document visé à l'article 3, 8°, b), du présent arrêté.

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(1ARR 2022-05-19/05, art. 19, 002; En vigueur : 27-06-2022)

Art. 30.Toutes les précautions sont prises pour diminuer le risque d'incendie.

Art. 31.Tous les locaux doivent toujours être propres et répondre à leur destination.

Art. 32.Si les membres du personnel ne disposent pas d'un bureau individuel, le centre d'aide aux personnes doit disposer d'au moins une salle de consultation, séparée de la salle d'attente, afin de garantir la confidentialité des entretiens.

La superficie minimale nette des bureaux individuels et de la salle de consultation est de 10 m2; elle est de 5 m2 par membre du personnel dans les bureaux communs.

La superficie minimale nette de la salle d'attente est de 12 m2.

Section 6.- Normes concernant le rapport d'[1 activités]1 et la comptabilité.

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(1ARR 2022-05-19/05, art. 20, 002; En vigueur : 27-06-2022)

Art. 33.Le [1 centre d'aide aux personnes]1 est tenu d'établir annuellement un rapport d'activités, dont le modèle peut être défini par les Ministres.

Ce rapport comprend notamment les informations suivantes :

les objectifs du [1 centre d'aide aux personnes]1;

[1 une analyse des usagers fréquentant le centre d'aide aux personnes et des problèmes rencontrés. Ces données sont anonymisées]1;

[1 le nombre de demandes et de dossiers traités]1;

[1 les méthodes utilisées et les résultats obtenus, notamment, le cas échéant, pour les centres de planning familial, la mention du nombre d'interruptions volontaires de grossesses réalisées. Ces données sont anonymisées ]1;

["1 4/1\176 pour les centres de planning familial, le montant de l'intervention de l'I.N.A.M.I. pour les consultations m\233dicales et psychologiques, par consultation;"°

l'identification des réseaux utilisés et de leurs apports dans la réalisation des missions.

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(1ARR 2022-05-19/05, art. 21, 002; En vigueur : 27-06-2022)

Art. 34.[2 § 1.]2 Le [1 centre d'aide aux personnes]1 est tenu de communiquer les documents suivants à l'administration, avant le 30 avril de l'année qui suit la fin de l'exercice :

un rapport annuel d'activités;

un compte annuel des recettes et dépenses, dont le modèle est défini par les Ministres, visé, en ce qui concerne les centres privés, par un réviseur d'entreprise ou un comptable indépendant, conformément à la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

un projet de budget pour l'exercice suivant, dont le modèle peut être défini par les Ministres, après avis de la section;

une copie des fiches de salaires des membres du personnel subventionnés.

["2 \167 2. Pour l'application de l'article 65/5, le centre de planning familial est \233galement tenu de communiquer, outre les documents vis\233s au \167 1er, les documents suivants : 1\176 le cas \233ch\233ant, la preuve du paiement des honoraires aux ind\233pendants ; 2\176 les pi\232ces justificatives li\233es aux activit\233s d'animations en mati\232re d'\233ducation \224 la vie relationnelle, affective et sexuelle ; 3\176 un relev\233 des formations suivies en lien avec les missions de l'article 52, \167 1er ; 4\176 s'il \233choit, un document mentionnant la ventilation des diff\233rentes subventions \233manant d'autres pouvoirs subsidiants pour les frais r\233els de personnel."°

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(1ARR 2022-05-19/05, art. 3, 002; En vigueur : 27-06-2022)

(2ARR 2022-05-19/05, art. 22, 002; En vigueur : 27-06-2022)

Chapitre 2.- Normes spéciales applicables aux centres d'aide aux personnes exerçant des missions d'accueil social.

Section 1ère.- Centres offrant aux personnes un premier accueil, une analyse de leur situation, une orientation, un accompagnement et un suivi.

Art. 35.Sans préjudice des normes générales définies au Chapitre Ier du Titre III, le centre offrant aux personnes un premier accueil, une analyse de leur situation, une orientation, un accompagnement et un suivi, au sens de l'article 3, 2°, a), de l'ordonnance, doit satisfaire aux conditions visées ci-après.

Sous-section 1ère.- Normes relatives aux missions.

Art. 36.Les centres assurent les missions suivantes [1 à titre gratuit vis-à-vis des usagers]1 :

[1 aider la personne, dans sa globalité, en offrant un premier accueil, en analysant sa situation, en envisageant toutes les possibilités d'intégration et en assurant son accompagnement et son suivi]1;

développer le lien social et un meilleur accès des personnes aux équipements collectifs et à leurs droits fondamentaux. Agir sur l'ensemble des facteurs de précarisation sociale;

solliciter la participation active des personnes aidées, les intégrer, elles et leur famille, dans la vie citoyenne;

lutter contre les exclusions et favoriser la promotion d'actions d'intégration sociale;

[1 consolider le travail en réseau et orienter, au besoin, les personnes ]1 vers des institutions plus spécialisées pour résoudre des situations critiques spécifiques;

signaler aux autorités compétentes les dysfonctionnements institutionnels et réglementaires décelés et formuler des propositions pour les pallier.

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(1ARR 2024-05-02/20, art. 2, 003; En vigueur : 08-08-2024)

Art. 37.Les centres agréés ont, en outre, pour mission de collaborer entre eux [1 , conformément aux modalités visées à l'article 37/1, ]1 dans le but de réaliser, notamment :

une répartition optimale des permanences, sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

une visibilité maximale des services et activités organisés par les centres;

une analyse collective des situations problématiques qui apparaissent à travers l'exercice de leur action sociale, en mettant en évidence l'évolution des phénomènes sociaux.

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(1ARR 2024-05-02/20, art. 3, 003; En vigueur : 08-08-2024)

Art. 37/1.[1 Les modalités de collaboration inter-centres sont les suivantes :

chaque centre d'aide aux personnes mandate deux représentants, dont le coordinateur au sein d'une assemblée, dénommée "collaboration inter centres " ;

les membres de l'assemblée se réunissent au moins deux fois par an ;

l'ordre du jour est transmis aux Services du Collège réuni pour information, au plus tard dix jours ouvrables avant la date de l'assemblée. Les Services du Collège réuni peuvent participer à l'assemblée et compléter l'ordre du jour ;

un procès-verbal qui mentionne les décisions prises est rédigé et transmis aux Services du Collège réuni. ]1

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(1Inséré par ARR 2024-05-02/20, art. 4, 003; En vigueur : 08-08-2024)

Sous-section 2.- Normes relatives à la qualité du service et à l'accueil des usagers.

Art. 38.[1 § 1.]1 L'accueil est compris comme une action sociale globale qui vise à améliorer ou à restaurer les relations entre les usagers et la société.

["1 ..."°

Les activités du centre se développent en complémentarité avec les autres services publics ou privés du secteur social.

["1 \" \167 2 L'action sociale globale s'effectue, selon le besoin des usagers, selon trois modes d'intervention qui peuvent se combiner : 1\176 L'action sociale collective qui : a) vise \224 induire, \224 \233laborer et \224 apporter aux usagers, en interaction avec leur milieu de vie, des r\233ponses collectives \224 des probl\233matiques individuelles, \224 restaurer des liens sociaux ainsi qu'une dynamique de solidarit\233 et de prise de responsabilit\233 entre les personnes; b) offre aux usagers des activit\233s de groupe, des connaissances et des outils m\233thodologiques susceptibles de r\233v\233ler leur savoir-faire et d'acqu\233rir ou d\233velopper leurs capacit\233s personnelles et leur autonomie. 2\176 L'action sociale communautaire qui : a) vise \224 induire, \224 \233laborer, \224 initier et \224 d\233velopper, avec et pour les usagers, des r\233ponses collectives \224 des probl\233matiques collectives, des actions concr\232tes favorisant leur participation et cohabitations sociales et culturelles ainsi que la pr\233vention et la lutte contre l'isolement et les m\233canismes d'exclusion sociale et culturelle ; b) se fonde sur : 1. l'identification des probl\233matiques sociales qui apparaissent \224 travers les actions du centre d'aide aux personnes, l'exploration de leur nature et de leur \233tendue et la formulation op\233rationnelle de changements sociaux et structurels recherch\233s ; 2. la d\233termination des instruments et moyens requis pour r\233aliser ces changements, en tenant compte des potentialit\233s des usagers, des ressources internes et externes au centre d'aide aux personnes et des moyens suppl\233mentaires \224 mettre en oeuvre pour rem\233dier aux carences et difficult\233s r\233pertori\233es ; 3. l'implication et la compl\233mentarit\233, existantes ou \224 mettre en oeuvre, des diff\233rents intervenants politiques, institutionnels, administratifs et associatifs concern\233s par les probl\233matiques sociales des usagers ; 3\176 L'aide individuelle qui vise \224 : a) aider l'usager \224 surmonter les difficult\233s propres \224 sa situation, \224 l'accompagner concr\232tement dans ses d\233marches juridiques et administratives et \224 le rencontrer dans son milieu de vie, si n\233cessaire ; b) r\233pondre aux situations de crise, \224 pr\233venir la rupture ou la d\233gradation de la situation de l'usager, dans ou avec son milieu de vie ; c) lui fournir les informations requises pour qu'il puisse faire valoir ses droits fondamentaux et acc\233der \224 tous les services et institutions d'aide aux personnes et de la sant\233 ainsi qu'\224 toutes les ressources sociales, sanitaires, culturelles et d'\233ducation permanente pr\233sentes sur le territoire de la r\233gion bilingue de Bruxelles-Capitale ; d) orienter et soutenir l'usager dans l'\233laboration ou la mise en oeuvre de solutions personnelles."°

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(1ARR 2024-05-02/20, art. 5, 003; En vigueur : 08-08-2024)

Art. 39.[1 Afin de remplir sa mission d'accueil social, le centre doit assurer une permanence sociale, libre et sans rendez-vous, dans ou en dehors des locaux du centre d'aide aux personnes, visant à prendre en charge la demande de la personne. La confidentialité des entretiens est toujours garantie.

L'accessibilité du centre aux personnes est garantie au minimum 30 heures par semaine selon des modalités de contact définies par le centre, et la permanence sociale physique, libre et sans rendez-vous, est assurée à hauteur de minimum 4 heures par semaine par ETP travailleur social et plafonnée à 20 heures par semaine et par centre, réparties dans l'ensemble de ses sièges d'activités, le cas échéant.

Cette accessibilité et cette permanence sociale sont assurées au moins 230 jours par an. ]1

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(1ARR 2024-05-02/20, art. 6, 003; En vigueur : 08-08-2024)

Art. 40.

<Abrogé par ARR 2024-05-02/20, art. 7, 003; En vigueur : 08-08-2024>

Art. 41.

<Abrogé par ARR 2024-05-02/20, art. 7, 003; En vigueur : 08-08-2024>

Sous-section 3.- Normes relatives au nombre et à la qualification du personnel.

Art. 42.Le centre dispose d'au moins trois équivalents temps plein travailleurs sociaux [1 , d'un équivalent temps plein assurant la fonction administrative et d'un demi-équivalent temps plein assurant la fonction de coordination]1.

["1 ..."°

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(1ARR 2024-05-02/20, art. 8, 003; En vigueur : 08-08-2024)

Art. 42/1.[1 . Les centres d'aide aux personnes exerçant des missions d'accueil social qui le souhaitent peuvent exercer des activités complémentaires dans le cadre de leur mission afin de veiller au meilleur accès possible aux services, répondre aux besoins de développement territorial, et de soutenir les expertises spécifiques quant aux thématiques et/ou publics cibles, Ils disposent à cette fin du personnel suivant :

pour le développement de l'accessibilité par l'élargissement de l'offre et l'adaptation spécifique de l'offre aux personnes/et ou aux enjeux et/ou aux caractéristiques de l'environnement, un maximum de 9 ETP ;

pour le développement d'antennes supplémentaires, 0,5 ETP par antenne ;

pour le développement d'expertises spécifiques quant à certaines thématiques/et ou publics, un maximum de 3 ETP.

Les ministres déterminent les fonctions admises pour le personnel visé à l'alinéa 1er, 1° à 3°. ]1

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(1Inséré par ARR 2024-05-02/20, art. 9, 003; En vigueur : 08-08-2024)

Sous-section 4.- Normes relatives au règlement d'ordre intérieur.

Art. 43.Le règlement d'ordre intérieur comporte obligatoirement une mention complémentaire relative à la gratuité visée à l'article 40.

Section 2.- Centres offrant une aide sociale et un accompagnement psychologique aux prévenus, détenus, ex-détenus ou libérés conditionnels ainsi qu'à leurs proches.

Art. 44.Sans préjudice des normes générales définies au Chapitre Ier du Titre III, le centre offrant une aide sociale et un accompagnement psychologique aux prévenus, détenus, ex-détenus ou libérés conditionnels ainsi qu'à leurs proches, au sens de l'article 3, 2°, a), de l'ordonnance, doit satisfaire aux conditions visées ci-après.

Sous-section 1ère.- Normes relatives aux missions.

Art. 45.Les centres assurent les missions suivantes :

à l'intérieur des prisons :

a)apporter une aide morale, sociale, psychologique, matérielle et culturelle aux personnes détenues ainsi qu'à leurs proches, dès l'entrée en prison; cette aide doit être sollicitée ou acceptée; elle est apportée par des professionnels ou des bénévoles.

Les bénévoles agissent encadrés par les professionnels des centres et sous la responsabilité de leurs coordinateurs; ces centres organisent également leur formation;

b)collaborer à l'élaboration du plan de détention et de reclassement des personnes détenues. Le centre suscite une collaboration avec des services extérieurs actifs dans les domaines facilitant l'intégration sociale : le logement, le bien-être, la santé, la famille, la formation, les activités socioculturelles, l'enseignement, l'emploi et la sécurité sociale;

c)contribuer au développement, au sein des prisons, des activités culturelles et de formation. Ils collaborent avec l'ensemble des services des Communautés et Régions actifs sur le plan du bien-être, de la santé, du logement, de la famille, de l'enseignement, de l'emploi, de la formation et de la culture et font appel aux bénévoles ayant des qualifications utiles dans ces domaines;

d)informer le Service psychosocial du Ministère de la Justice de leurs interventions en matière d'aide sociale aux personnes détenues et en matière d'activités socio-culturelles et de formation.

à l'extérieur des prisons :

a)offrir des réponses diversifiées correspondant aux demandes spontanées d'aide et d'assistance des personnes faisant l'objet de peines ou mesures exécutées dans la communauté, aux prévenus et détenus remis en liberté et de leurs proches;

b)assurer une guidance spécifique ou un traitement, lorsque l'autorité compétente l'impose comme condition dans le cadre des lois du 1er juillet 1964 sur la défense sociale relative aux anormaux et aux délinquants d'habitude et du 5 mars 1998 concernant la libération conditionnelle;

c)contribuer, au sein de leur sphère d'activité, sous forme de collaboration ou par le travail en réseau avec les services d'aide sociale et les instances policières et juridiques, à une approche intégrée et sociale de la problématique de la criminalité, tout en veillant à dégager des solutions structurelles aux demandes d'aide et d'assistance ayant été insuffisamment développées;

d)mener des actions de prévention de la criminalité.

Sous-section 2.- Normes relatives à la qualité du service et à l'accueil des usagers.

Art. 46.Pour exercer leurs missions visées à l'article 45, 1° :

les centres assurent, dans la prison, une présence régulière et accessible à toutes les personnes détenues. Ils ont accès au dossier d'écrou et au dossier moral des personnes qu'ils suivent;

les professionnels et les bénévoles des centres sont tenus de respecter le règlement intérieur des établissements pénitentiaires concernés. Toute initiative tient compte des possibilités et restrictions propres aux établissements pénitentiaires;

les centres et le service psychosocial collaborent quotidiennement et échangent leurs informations. Les centres transmettent un rapport de leurs interventions, pour autant que celles-ci présentent un intérêt pour la gestion du dossier psychosocial, en tenant compte du secret professionnel lié à l'aide apportée sur base volontaire;

un professionnel du centre ainsi qu'un membre de l'inspection de l'administration font, notamment, partie des cellules bruxelloises de coordination visées à l'article 6, § 4, du protocole de coopération.

Art. 47.Pour exercer leurs missions visées à l'article 45, 2° :

les centres transmettent à l'assistant de justice un rapport lui permettant d'évaluer la situation globale de la personne. Ce rapport se fera un mois après le début de la prise en charge et, ensuite, selon les délais prévus par les lois visées ou dans l'intervalle si l'évolution du cas le justifie, jusqu'à suspension de la guidance;

Ce rapport comporte les points suivants :

a)la présence effective aux rendez-vous;

b)les absences non justifiées;

c)la cessation unilatérale de l'aide ou du traitement de la part du bénéficiaire;

d)le signalement de difficultés graves dans l'exécution de la guidance;

les intervenants sociaux des centres participent aux réunions prévues à l'article 9, 3°, du protocole de coopération.

Art. 48.Un représentant de chaque centre agréé participe, au moins une fois par an, à la réunion visée à l'article 10 du protocole de coopération.

Sous-section 3.- Normes relatives au nombre et à la qualification du personnel.

Art. 49.Le centre dispose d'au moins un équivalent temps plein travailleur social [1 et d'un demi équivalent temps plein psychologue ]1.

Le centre veille à ce que la fonction administrative soit assurée.

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(1ARR 2024-05-02/20, art. 10, 003; En vigueur : 08-08-2024)

Sous-section 4.- Normes relatives au règlement d'ordre intérieur.

Art. 50.Le règlement d'ordre intérieur comporte obligatoirement une mention complémentaire relative à la gratuité du service offert.

Chapitre 3.- Normes spéciales applicables aux centres de planning [1 familial]1.

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(1ARR 2022-05-19/05, art. 23, 002; En vigueur : 27-06-2022)

Art. 51.Sans préjudice des normes générales définies au Chapitre Ier du Titre III, [1 les centres de planning familial doivent]1 satisfaire aux conditions visées ci-après.

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(1ARR 2022-05-19/05, art. 24, 002; En vigueur : 27-06-2022)

Section 1ère.- Normes relatives aux missions.

Art. 52.[1 § 1]1. Les [1 centres de planning familial]1 assurent les missions suivantes :

[1 1° garantir l'accueil, l'information et l'accompagnement psychologique, social, juridique, et médical des personnes, des couples et des familles au sujet de leur vie relationnelle, affective et sexuelle]1;

[1 assurer l'information sur l'interruption volontaire de grossesse et, le cas échéant, orienter ou accompagner la personne qui souhaite en bénéficier vers un autre centre de planning familial ou établissement qui effectue des interruptions volontaires de grossesse]1;

[1 ...]1

[1 développer une stratégie de prévention en santé et de promotion de la santé, orientée vers la vie relationnelle, affective et sexuelle, et la santé sexuelle et reproductive, notamment en informant et en aidant les personnes, les couples, les familles et les groupes, sur la contraception, la prévention et l'accompagnement des grossesses non-désirées, les infections sexuellement transmissibles, leurs effets indésirables, les violences sexuelles et les pratiques néfastes, et sur tout autre aspect de la leur vie relationnelle, affective et sexuelle]1.

["1 \167 2. Pour r\233aliser les missions vis\233es au \167 1er, les centres de planning familial organisent, notamment : 1\176 un accueil psycho-social des usagers ; 2\176 des consultations sociales, psychologiques, juridiques et m\233dicales individuelles, de couples ou de familles, en ce compris, le cas \233ch\233ant, un soutien administratif en lien avec la vie relationnelle, affective et sexuelle ; 3\176 des activit\233s d'animation en mati\232re d'\233ducation \224 la vie relationnelle, affective et sexuelle."°

["1 \167 3. Les centres de planning familial peuvent \233galement : 1\176 d\233velopper des activit\233s dans le domaine sp\233cialis\233 de la pratique d'interruption volontaire de grossesse, dans le respect des dispositions l\233gales en vigueur ; 2\176 d\233velopper des activit\233s sp\233cifiques de consultations conjugale et familiale, sexologique ou de m\233diation familiale dans le cadre des activit\233s vis\233es au \167 1er, 1\176 ; 3\176 s'orienter vers des publics plus sp\233cifiques, dans le cadre des missions reprises au \167 1er."°

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(1ARR 2022-05-19/05, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 52/1.[1 Conformément à la mission définie à l'article 3, 2°, b), de l'ordonnance, les centres de planning familial reçoivent toute personne, couple ou famille, à charge d'orienter ces personnes, avec leur accord, éventuellement vers un autre centre de planning familial ou vers un autre établissement plus adapté à leurs besoins. ]1

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(1Inséré par ARR 2022-05-19/05, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Section 2.- Normes relatives à la qualité du service et à l'accueil des usagers.

Art. 53.[1 § 1er. Les centres de planning familial organisent des consultations médicales, psychologiques, sociales et juridiques, à raison d'au moins 903 heures de consultations, par an.

Les consultations doivent être données par les membres du personnel des centres de planning familial qui disposent des qualifications requises, conformément à l'article 55, 1° à 4°.

§ 2. Les centres de planning familial organisent des activités d'animation en matière d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, telles que visées à l'article 52, § 2, 3°, à raison d'au moins 40 heures d'animation par an.

Ces activités d'animation doivent être fournies par les membres du personnel des centres de planning familial qui disposent des qualifications requises, conformément à l'article 55/1 ]1.

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(1ARR 2022-05-19/05, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 54.[1 Les centres de planning familial organisent des réunions pluridisciplinaires permettant aux membres de l'équipe de se concerter dans des conditions suffisantes de discrétion ]1.

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(1ARR 2022-05-19/05, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 54/1.[1 Les centres de planning familial assurent une permanence d'accueil au moins pendant 13 heures par semaine et pendant toutes leurs heures normales d'ouverture. La permanence d'accueil a notamment pour objectif l'écoute, la clarification et l'analyse de la demande de l'usager, ainsi que son information et orientation.

Elle peut être assurée par toutes les personnes qualifiées conformément à l'article 55, 1° à 4°, ainsi que par le coordinateur ]1.

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(1Inséré par ARR 2022-05-19/05, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 54/2.[1 En dehors des heures normales d'ouverture, les centres de planning familial sont accessibles 3 heures par semaine au minimum, après 17 heures ou le samedi.

Les centres de planning familial mentionnent sur leur répondeur téléphonique et affichent les coordonnées, le cas échéant sur le site internet, des centres de planning familial qui assurent la continuité des services, en dehors de leurs heures d'ouverture ou lors des périodes de fermeture. ]1

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(1Inséré par ARR 2022-05-19/05, art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 54/3.[1 Les Ministres déterminent, après avis de la section, le montant maximum de la participation financière des usagers. Ce montant doit être lié à la situation financière des usagers.

Les centres de planning familial informent préalablement les usagers des tarifs applicables.]1

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(1Inséré par ARR 2022-05-19/05, art. 31, 002; En vigueur : 27-06-2022)

Section 3.- Normes relatives au nombre et à la qualification du personnel.

Art. 55.[1 . Les centres de planning familial disposent d'au moins :

0,5 équivalent temps plein docteur en médecine générale, gynécologique ou, à défaut, psychiatre ;

0,4 équivalent temps plein licencié/master en psychologie ;

0,16 équivalent temps plein licencié/master ou gradué/bachelier en droit ;

0,6 équivalent temps plein travailleur social ou infirmier social ;

0,5 équivalent temps plein coordinateur ;

0,5 équivalent temps plein personnel administratif, rédacteur ou assistant administratif ]1.

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(1ARR 2022-05-19/05, art. 32, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 55/1.[1 § 1er. Les activités d'animation en matière d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle sont fournies par les membres du personnel des centres de planning familial titulaires d'un diplôme ou d'un certificat dans les domaines psycho-médico-sociaux et des sciences humaines.

§ 2. Les activités d'animation en matière d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle peuvent être exercées par les membres du personnel d'un centre de planning familial justifiant d'une expérience dans de telles activités mais ne disposant pas d'un diplôme ou d'un certificat visé à l'alinéa 1er au moment de l'introduction de la demande d'agrément par le centre de planning familial.

§ 3. Les centres de planning familial garantissent l'actualisation des connaissances concernant les animations en matière d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle des membres de leur personnel fournissant ces activités . ]1

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(1Inséré par ARR 2022-05-19/05, art. 33, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 55/2.[1 Pour l'application des articles 55 et 55/1, sont pris en considération les diplômes et certificats délivrés par un établissement d'enseignement de la Communauté flamande, française ou germanophone, les diplômes et certificats équivalents délivrés dans un autre Etat-Membre de l'Union européenne, et/ou l'expérience professionnelle qui y est acquise. ]1

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(1Inséré par ARR 2022-05-19/05, art. 34, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Section 4.- Normes relatives au règlement d'ordre intérieur.

Art. 56.Le règlement d'ordre intérieur comporte obligatoirement une mention complémentaire relative aux tarifs des services offerts.

TITRE IV.- Mode de subventionnement des centres d'aide aux personnes [1 exerçant des missions d'accueil social]1.

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(1ARR 2022-05-19/05, art. 35, 002; En vigueur : 27-06-2022)

Chapitre 1er.- Du mode de subventionnement.

Art. 57.Dans les limites des crédits budgétaires et sans préjudice du montant de la participation financière des usagers, de l'intervention de l'I.N.A.M.I. ou des honoraires, la subvention, telle que définie à l'article 15 de l'ordonnance, est octroyée aux centres agréés par les Ministres, conformément au présent Titre.

Le Collège réuni détermine, le cas échéant, la participation financière des usagers, après avis de la section.

Les Ministres déterminent, par type de centres, le pourcentage des frais destinés à la formation continuée du personnel admis à la subvention ainsi que les frais de fonctionnement et d'équipement de ces centres.

Les montants de la participation financière des usagers, de l'intervention de l'I.N.A.M.I. ou des honoraires sont déduits de la subvention prévue à l'alinéa 1er.

Art. 58.La subvention visée à l'article 57 est payée par avances mensuelles correspondant au douzième de la subvention annuelle. Elle est liquidée le premier jour ouvrable suivant le 25 du mois pour lequel elle est accordée.

La subvention annuelle est accordée au prorata du nombre de mois couverts par l'autorisation de fonctionnement provisoire ou l'agrément.

Art. 59.Au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit le premier semestre, le centre transmet à l'administration un cahier justificatif d'utilisation des avances accordées pendant le semestre écoulé; les Ministres déterminent le contenu de ce document.

Le défaut de production de ce document entraîne la suspension des avances mensuelles, à partir du mois de septembre.

Art. 60.Un décompte final de la subvention annuelle est effectué chaque année, avec effet au 31 décembre, sur la base d'un document dont le contenu est déterminé par les Ministres; celui-ci est transmis, avant le 30 avril, à l'administration. Le centre transmet, par ailleurs, un exemplaire des comptes annuels de l'année écoulée ainsi qu'un projet de budget pour l'exercice en cours; il y est joint, soit une copie du rapport du réviseur d'entreprise qui a certifié les comptes annuels, soit une attestation d'un [1 expert-comptable]1 externe qui les a vérifiés.

Le défaut de production de ces documents entraîne la suspension des avances mensuelles, à partir du mois de juin.

Après notification de ce décompte au centre et son approbation par celui-ci dans les quinze jours de la notification, il est procédé à la liquidation ou la récupération des montants restant dus ou indûment payés.

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(1ARR 2022-05-19/05, art. 36, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 60/1.[1 Un montant de 250 euros est octroyé annuellement aux centres d'aide aux personnes exerçant des missions d'accueil social afin de couvrir les frais de collaboration entre eux. Ce montant est liquidé lors du paiement de la première avance visée à l'article 58 ]1.

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(1Inséré par ARR 2024-05-02/20, art. 11, 003; En vigueur : 08-08-2024)

Chapitre 2.- Des fonctions.

Art. 61.Sans préjudice des dispositions de l'article 67, le Collège réuni détermine, après avis de la section, les normes de référence pour le calcul du nombre de fonctions admises à la subvention conformément à l'article 16 de l'ordonnance, ainsi que les échelles de subventionnement qui leur sont applicables.

Lors de l'agrément, les Ministres déterminent par centre le nombre de fonction admises à la subvention conformément aux normes définies à l'alinéa 1er.

Art. 62.Les fonctions, visées à l'article 61, sont définies à l'annexe II au présent arrêté.

Chapitre 3.- Des échelles de subventionnement.

Art. 63.Les échelles de subventionnent, visées à l'article 16, 1°, de l'ordonnance, sont fixées, pour les centres du secteur privé, conformément à l'annexe III [1, a),]1 au présent arrêté; ces échelles sont liées à l'indice-pivot 105,20.

Pour les centres relevant du secteur public, les coûts salariaux réels sont subventionnés jusqu'à concurrence maximum des échelles de subventionnement applicables aux centres du secteur privé.

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(1ARR 2022-05-19/05, art. 37, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 64.Les services admissibles pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel, visée à l'article 16, 1°, de l'ordonnance, sont déterminés conformément a l'annexe IV au présent arrêté.

Chapitre 4.- Des autres avantages.

Art. 65.Les autres avantages, dont question à l'article 16, 3°, de l'ordonnance, visent notamment la prime de fin d'année, le pécule de vacances, l'allocation de foyer ou résidence, les frais de transport, les indemnités pour prestations irrégulières et la prime de coordination, conformément à l'annexe V au présent arrêté.

TITRE IV/1.[1 Mode de subventionnement des centres de planning familial. ]1

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(1Inséré par ARR 2022-05-19/05, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 1er.[1 Du mode de subventionnement. ]1

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(1Inséré par ARR 2022-05-19/05, art. 38, 002; En vigueur : 27-06-2022)

Art. 65/1.[1 Dans les limites des crédits budgétaires et sans préjudice du montant de la participation financière des usagers, de l'intervention de l'I.N.A.M.I. ou des honoraires, la subvention, telle que définie à l'article 15 de l'ordonnance, est octroyée aux centres de planning familial agréés par les Ministres, conformément au présent Titre.

Les Ministres déterminent le pourcentage des frais destinés à la formation continuée du personnel admis à la subvention ainsi que les frais de fonctionnement et d'équipement de ces centres.

Les suppléments d'honoraires sont déduits de la subvention prévue à l'alinéa 1e. ]1

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(1Inséré par ARR 2022-05-19/05, art. 38, 002; En vigueur : 27-06-2022)

Art. 65/2.[1 Si les centres de planning familial reçoivent des subventions émanant d'autres pouvoirs subsidiants pour les frais réels de personnel, le montant de ces frais sera diminué afin d'éviter un double subventionnement portant sur le même objet. ]1

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(1Inséré par ARR 2022-05-19/05, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 65/3.[1 La subvention annuelle telle que définie à l'article 15 de l'ordonnance est payée en quatre avances trimestrielles. Ces quatre avances correspondent, chacune, à vingt pourcent de la subvention annuelle. Les avances sont liquidées à la fin du second mois du trimestre pour lequel elles sont accordées.

La subvention annuelle est accordée au prorata du nombre de mois couverts par l'autorisation de fonctionnement provisoire ou l'agrément.]1

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(1Inséré par ARR 2022-05-19/05, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 65/4.[ Au plus tard au début du mois qui suit chaque trimestre, les centres de planning familial transmettent à l'administration un cahier justificatif d'utilisation des avances accordées pendant le trimestre écoulé; ce document doit reprendre :

le registre complet des heures de consultations, ventilées conformément à l'annexe II/1, en ce compris les heures de consultation comptabilisées conformément à l'article 65/7, §§ 2 à 4 ;

le registre des heures de réunions pluridisciplinaires, visées à l'article 54 ;

les heures d'animation en matière d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle et de formations ;

les modifications dans la liste des membres du personnel occupés durant le trimestre écoulé, exerçant les missions visées à l'annexe II/1.

Le défaut de production de ce document entraîne la suspension des avances, à partir du trimestre suivant.]1

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(1Inséré par ARR 2022-05-19/05, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 65/5.[1 § 1er. Un décompte final du solde de vingt pourcents de la subvention annuelle est effectué chaque année, avec effet au 31 décembre, sur la base d'un dossier dont le contenu peut être déterminé par les Ministres; celui-ci est transmis, avant le 30 avril, à l'administration.

§ 2. Le centre de planning familial transmet en tout cas les documents repris à l'article 34.

Le défaut de production de ces documents entraîne la suspension des avances, jusqu'à la production de ceux-ci.

§ 3. Après notification de ce décompte aux centres de planning familial et son approbation par ceux-ci dans les quinze jours de la notification, il est procédé à la liquidation ou la récupération des montants restant dus ou indûment payés. ]1

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(1Inséré par ARR 2022-05-19/05, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 2.[1 Des fonctions.]1

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(1Inséré par ARR 2022-05-19/05, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 65/6.[1 § 1er. Les fonctions admises à la subvention sont définies à l'annexe II.

Lors de l'agrément, les Ministres déterminent, pour chaque centre de planning familial, le nombre d'équivalents temps plein admis à la subvention conformément aux normes fixées à l'annexe II/1.

Dans le cas où plusieurs membres du personnel sont admissibles à la subvention pour la même mission, le membre du personnel ayant l'ancienneté la plus élevée est d'abord pris en considération dans le calcul de la subvention.

Tous les équivalents temps plein subventionnés, visés à l'annexe II/1, exercent leurs missions sous le statut salarié.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les consultations médicales, psychologiques et juridiques peuvent être exercées par des équivalents temps plein, soumis au statut d'indépendant.

§ 2. Pour l'application de l'annexe II/1, à une heure de consultation s'ajoutent deux heures consacrées, au sein d'un centre de planning familial, à d'autres activités que les consultations.

Si l'usager ne s'est pas présenté à la consultation, cette consultation ne sera comptabilisée dans le total des heures de consultation qu'à hauteur de quinze minutes. ]1

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(1Inséré par ARR 2022-05-19/05, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 65/7.[1 § 1er. Lorsque les consultations médicales, psychologiques et juridiques visées à l'annexe II/1 et dans les limites qui y sont fixées, sont données par des équivalents temps plein soumis au statut d'indépendant, les articles 65/6, § 2, alinéa 1er, 65/8, et l'annexe III ne s'appliquent pas.

§ 2. La subvention octroyée consiste alors en un montant forfaitaire de 60,50 euros par heure, pour la fonction médicale.

Elle est octroyée pour les heures de consultations médicales pour lesquelles l'I.N.A.M.I. n'intervient pas, ainsi que pour les heures de réunion.

La subvention octroyée ne peut excéder un montant annuel de 100.785 euros.

§ 3. La subvention octroyée consiste alors en un montant forfaitaire de 29,60 EUR par heure, pour la fonction psychologique.

Elle est octroyée pour les heures de consultations psychologiques pour lesquelles l'I.N.A.M.I. n'intervient pas, ainsi que pour les heures de réunion.

La subvention octroyée ne peut excéder un montant annuel de 47.897 euros.

§ 4. La subvention octroyée consiste alors en un montant forfaitaire de 29,50 euros par heure, pour la fonction juridique.

Elle est octroyée pour les heures de consultations juridiques, ainsi que pour les heures de réunion.

La subvention octroyée ne peut excéder un montant annuel de 15.806 euros.

§ 5. Les montants visées aux §§ 2 à 4 sont liés à l'indice pivot 109,34 (base 2013 = 100). Ils varient conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

§ 6. Les équivalents temps plein visés au § 1er sont pris en compte pour la détermination des frais de fonctionnement et d'équipement de l'article 65/1, alinéa 2. ]1

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(1Inséré par ARR 2022-05-19/05, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 3.[1 - Des échelles de subventionnement. ]1

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(1Inséré par ARR 2022-05-19/05, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 65/8.[1 Les coûts salariaux réels sont subventionnés jusqu'à concurrence maximum des montants des échelles de subventionnement reprises à l'annexe III, b). Lorsque les coûts salariaux réels sont inférieurs aux montants repris à l'annexe III, b), seuls les coûts salariaux réels sont subventionnés.

Ces échelles de subventionnement sont liées à l'indice pivot 109,34 (base 2013 = 100). Elles varient conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. ]1

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(1Inséré par ARR 2022-05-19/05, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 4.[1 - Des animations en matière d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. ]1

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(1Inséré par ARR 2022-05-19/05, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 65/9.[1 § 1er. La subvention annuelle telle que définie à l'article 15 de l'ordonnance, pour les animations en matière d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, est fixée par les Ministres sous forme de forfait par heure d'animation en matière d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle.

Ce forfait couvre, notamment :

les frais réels de personnel ;

les frais de formations consacrées à ces animations ;

les frais de fonctionnement liés aux animations, en ce compris le coût du matériel d'animation et les frais administratifs ;

les frais de déplacements.

Les Ministres peuvent préciser les frais couverts par le forfait.

§ 2. Une heure d'animation en matière d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle subventionnée, visée au § 1er, comprend :

deux heures de préparation ;

une heure d'évaluation ;

une heure de logistique ;

une heure de formation consacrée à cette animation ou de coordination des formations.

§ 3. Pour chaque centre de planning familial agréé en vertu du présent arrêté, le nombre annuel d'heures d'animation en matière d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle subventionnées s'élève à 40 heures au minimum et 210 heures au maximum.

§ 4. Pour chaque centre de planning familial agréé en vertu du présent arrêté, les Ministres déterminent, après avis de la Section, le nombre d'heures d'animations en matière d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle admises à la subvention.

Avant la fin de chaque année, les Ministres peuvent revoir, pour chaque centre de planning familial agréé en vertu du présent arrêté, le nombre d'heures d'animations en matière d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle subventionnées, après avis de la Section, pour l'année suivante. ]1

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(1Inséré par ARR 2022-05-19/05, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 5.- Dispositions transitoires.

Art. 66.Les dispositions réglementaires régissant, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la participation financière des usagers, restent d'application jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions prises conformément à l'article 57, alinéa 2.

Art. 67.Les centres agréés définitivement avant le 6 décembre 2002 conservent, pendant une période de deux ans, prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le nombre de fonctions admises à la subvention visées à l'annexe VI au présent arrêté.

Si ces centres se voient octroyer un nouvel agrément au terme de la période visée à l'alinéa 1er, ils conservent, pour la durée de cet agrément, au moins le nombre de fonctions admises à la subvention visées à l'annexe VI au présent arrêté.

TITRE V.- Dispositions finales.

Art. 68.A la demande motivée des [1 centres d'aide aux personnes]1 existants, les Ministres peuvent accorder, après avis de la section, des dérogations aux normes architecturales fixées par le présent arrêté.

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(1ARR 2022-05-19/05, art. 39, 002; En vigueur : 27-06-2022)

Art. 69.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 13 janvier 1978 relatif à l'agréation pour la Région bruxelloise, des centres de consultations prématrimoniales, matrimoniales et familiales et à l'octroi de subventions à ces centres, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Collège réuni du 21 décembre 1989;

l'arrêté royal du 14 mars 1978 déterminant pour la Région bruxelloise, les règles d'agréation des centres de service social et d'octroi de subventions à ces centres, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Collège réuni du 11 novembre 2000;

l'arrêté du Collège réuni du 6 décembre 2001 fixant les regles de subventionnement de centres et services de l'aide aux personnes, en ce qu'il concerne les centres d'aide aux personnes.

Art. 70.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 71.Les Ministres sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe I. - Avis de fermeture.

Par décision du ............, les Membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune, compétents pour la Politique de l'Aide aux personnes, ont retiré (ou refusé) l'agrément du centre, dénommé .................... (en lettres majuscules).........................sis.........................., à dater du .............................

En conséquence, le centre ne peut plus recevoir d'usagers.

Le pouvoir organisateur,

Modifié par:

<ARR 2022-05-19/05, art. 40, 002; En vigueur : 27-06-2022>

Art. N2.Annexe II. - Tableau.

                Fonction                             Diplome
                   -                                    -
  Directeur/coordinateur/sous directeur  Universitaire
  Licencies                              Universitaire
  Medecin                                Docteur en medecine
  Medecin specialiste                    Docteur en medecine avec
                                          specialisation
  Directeur / coordinateur / sous        Enseignement superieur
   directeur                              non-universitaire
  Educateur chef de groupe               Enseignement superieur
                                          non-universitaire
  Chef educateur                         Enseignement superieur
                                          non-universitaire
  Personnel administratif                Enseignement superieur
                                          non-universitaire
  Educateur classe I, personnel          Enseignement superieur
   paramedical, assistant social,         non-universitaire
   technicien classe I
  Educateur classe II, infirmier         Enseignement secondaire superieur
   brevete, technicien classe II
  Redacteur, assistant administratif     Enseignement secondaire superieur
  Educateur classe III, assistant AVJ    6eme année d'enseignement
   technicien classe III                  professionnel
  Aide familial
  Commis, auxiliaire administratif       Enseignement secondaire inferieur
  Educateur classe IV                    Enseignement secondaire inferieur +
                                          certificat
  Chef d'equipe                          Certificat de qualification ou
                                          d'apprentissage IFPME
  Ouvrier qualifie                       Certificat de qualification ou
                                          d'apprentissage IFPME
  Ouvrier non qualifie                   sans exigence de qualification
  Aide menager

Modifié par :

<ARR 2022-05-19/05, art. 41, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Art. N2.[1 Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-06-2022, p. 51300 ]1

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(1Inséré par ARR 2022-05-19/05, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. N3.Annexe III. - Echelles de subventionnement.

                          Fonction                             Echelles de
                                                             subventionnement
                              -                                     -
  Directeur/coordinateur/sous directeur                             1
  Licencies                                                         1
  Medecin                                                           1
  '' '' dans les centres pour handicapes                             11
  Medecin specialiste                                               1
  '' '' dans les centres pour handicapes                             12
  Directeur/coordinateur/sous directeur                             2
  Educateur chef de groupe                                          2
  Chef educateur                                                    3
  Personnel administratif                                           4
  Educateur classe I, personnel paramedical, assistant              4
   social, technicien classe I
  Educateur classe II, infirmier brevete, technicien classe         5
   II  
  Redacteur, assistant administratif                                6
  Educateur classe III, assistant AVJ technicien classe III         7
  Commis, auxiliaire administratif                                  9
  Educateur classe IV                                               9
  Chef d'equipe                                                     8
  Ouvrier qualifie                                                  9
  Ouvrier non qualifie                                             10

   Echelle de subventionnement 1
                -
  Anc.      Annuel         Mensuel
    -          -              -
    0      27.567,00      2.297,25
    1      28.917,84      2.409,82
    2      28.917,84      2.409,82
    3      30.127,68      2.510,64
    4      30.127,68      2.510,64
    5      31.337,52      2.611,46
    6      31.337,52      2.611,46
    7      32.547,36      2.712,28
    8      32.547,36      2.712,28
    9      33.757,20      2.813,10
   10      34.207,20      2.850,60
   11      35.417,04      2.951,42
   12      35.417,04      2.951,42
   13      36.626,88      3.052,24
   14      36.626,88      3.052,24
   15      37.836,72      3.153,06
   16      37.836,72      3.153,06
   17      39.046,56      3.253,88
   18      39.046,56      3.253,88
   19      40.256,28      3.354,69
   20      40.256,28      3.354,69
   21      41.466,48      3.455,54
   22      41.466,48      3.455,54
   23      42.676,20      3.556,35
   24      42.676,20      3.556,35
   25      42.676,20      3.556,35
   26      42.676,20      3.556,35
   27      42.676,20      3.556,35
   28      42.676,20      3.556,35
   29      42.676,20      3.556,35
   30      42.676,20      3.556,35
   31      42.676,20      3.556,35
       
   Echelle de subventionnement 2
                -
  Anc.      Annuel         Mensuel
    -          -              -
    0      26.393,52      2.199,46
    1      27.438,60      2.286,55
    2      27.438,60      2.286,55
    3      28.202,40      2.350,20
    4      28.202,40      2.350,20
    5      28.966,08      2.413,84
    6      28.966,08      2.413,84
    7      29.730,00      2.477,50
    8      29.730,00      2.477,50
    9      30.493,56      2.541,13
   10      30.943,68      2.578,64
   11      31.707,60      2.642,30
   12      31.707,60      2.642,30
   13      32.471,16      2.705,93
   14      32.471,16      2.705,93
   15      33.235,08      2.769,59
   16      33.235,08      2.769,59
   17      33.998,64      2.833,22
   18      33.998,64      2.833,22
   19      34.762,56      2.896,88
   20      34.762,56      2.896,88
   21      35.526,24      2.960,52
   22      35.526,24      2.960,52
   23      36.290,16      3.024,18
   24      36.290,16      3.024,18
   25      37.053,72      3.087,81
   26      37.053,72      3.087,81
   27      37.817,64      3.151,47
   28      37.817,64      3.151,47
   29      37.817,64      3.151,47
   30      37.817,64      3.151,47
   31      37.817,64      3.151,47
       
   Echelle de subventionnement 3
                -
  Anc.      Annuel         Mensuel
    -          -              -
    0      21.960,00      1.830,00
    1      22.621,92      1.885,16
    2      22.621,92      1.885,16
    3      23.284,08      1.940,34
    4      23.284,08      1.940,34
    5      26.535,36      2.211,28
    6      26.535,36      2.211,28
    7      27.210,72      2.267,56
    8      27.653,04      2.304,42
    9      28.335,96      2.361,33
   10      28.335,96      2.361,33
   11      29.011,32      2.417,61
   12      29.011,32      2.417,61
   13      29.686,56      2.473,88
   14      32.012,52      2.667,71
   15      32.687,86      2.723,99
   16      32.687,86      2.723,99
   17      33.362,76      2.780,23
   18      33.362,76      2.780,23
   19      34.038,00      2.836,50
   20      34.038,00      2.836,50
   21      34.713,24      2.892,77
   22      34.713,24      2.892,77
   23      35.388,48      2.949,04
   24      35.388,48      2.949,04
   25      36.063,72      3.005,31
   26      36.063,72      3.005,31
   27      36.063,72      3.005,31
   28      36.063,72      3.005,31
   29      36.063,72      3.005,31
   30      36.063,72      3.005,31
   31      36.063,72      3.005,31
       
   Echelle de subventionnement 4
                -
  Anc.      Annuel         Mensuel
    -          -              -
    0      20.469,96      1.705,83
    1      21.960,00      1.830,00
    2      21.960,00      1.830,00
    3      22.621,92      1.885,16
    4      22.621,92      1.885,16
    5      23.284,08      1.940,34
    6      23.284,08      1.940,34
    7      26.535,36      2.211,28
    8      26.535,36      2.211,28
    9      27.210,72      2.267,56
   10      27.660,72      2.305,06
   11      28.335,96      2.361,33
   12      28.335,96      2.361,33
   13      29.011,32      2.417,61
   14      29.011,32      2.417,61
   15      29.686,56      2.473,88
   16      32.012,52      2.667,71
   17      32.687,76      2.723,98
   18      32.687,76      2.723,98
   19      33.362,76      2.780,23
   20      33.362,76      2.780,23
   21      34.038,00      2.836,50
   22      34.038,00      2.836,50
   23      34.713,24      2.892,77
   24      34.713,24      2.892,77
   25      35.388,48      2.949,04
   26      35.388,48      2.949,04
   27      36.063,72      3.005,31
   28      36.063,72      3.005,31
   29      36.063,72      3.005,31
   30      36.063,72      3.005,31
   31      36.063,72      3.005,31
       
   Echelle de subventionnement 5
                -
  Anc.      Annuel         Mensuel
    -          -              -
    0      18.888,24      1.574,02
    1      20.322,96      1.693,58
    2      20.322,96      1.693,58
    3      20.654,04      1.721,17
    4      20.654,04      1.721,17
    5      21.095,28      1.757,94
    6      21.095,28      1.757,94
    7      23.947,08      1.995,59
    8      23.947,08      1.995,59
    9      24.622,32      2.051,86
   10      25.072,44      2.089,37
   11      25.747,68      2.145,64
   12      25.747,68      2.145,64
   13      26.422,92      2.201,91
   14      26.422,92      2.201,91
   15      27.098,28      2.258,19
   16      27.098,28      2.258,19
   17      27.773,16      2.314,43
   18      27.773,16      2.314,43
   19      28.448,40      2.370,70
   20      28.448,40      2.370,70
   21      29.123,76      2.426,98
   22      29.123,76      2.426,98
   23      29.799,00      2.483,25
   24      29.799,00      2.483,25
   25      30.474,24      2.539,52
   26      30.474,24      2.539,52
   27      31.149,48      2.595,79
   28      31.149,48      2.595,79
   29      31.149,48      2.595,79
   30      31.149,48      2.595,79
       
   Echelle de subventionnement 6
                -
  Anc.      Annuel         Mensuel
    -          -              -
    0      18.226,08      1.518,84
    1      19.660,80      1.638,40
    2      19.660,80      1.638,40
    3      19.991,88      1.665,99
    4      19.991,88      1.665,99
    5      20.433,36      1.702,78
    6      20.433,36      1.702,78
    7      21.315,96      1.776,33
    8      21.315,96      1.776,33
    9      22.198,92      1.849,91
   10      22.640,28      1.886,69
   11      23.412,84      1.951,07
   12      23.412,84      1.951,07
   13      24.191,04      2.015,92
   14      24.191,04      2.015,92
   15      24.978,72      2.081,56
   16      24.978,72      2.081,56
   17      25.766,40      2.147,20
   18      25.766,40      2.147,20
   19      26.554,44      2.212,87
   20      26.554,44      2.212,87
   21      27.342,12      2.278,51
   22      27.342,12      2.278,51
   23      28.129,92      2.344,16
   24      28.129,92      2.344,16
   25      28.917,84      2.409,82
   26      28.917,84      2.409,82
   27      29.705,52      2.475,46
   28      29.705,52      2.475,46
   29      30.493,32      2.541,11
   30      30.493,32      2.541,11
   31      30.493,32      2.541,11
       
   Echelle de subventionnement 7
                -
  Anc.      Annuel         Mensuel
    -          -              -
    0      17.780,16      1.481,68
    1      19.100,64      1.591,72
    2      19.274,16      1.606,18
    3      19.447,56      1.620,63
    4      19.621,32      1.635,11
    5      19.794,72      1.649,56
    6      19.968,36      1.664,03
    7      20.141,88      1.678,49
    8      20.315,52      1.692,96
    9      20.489,04      1.707,42
   10      21.170,16      1.764,18
   11      21.378,12      1.781,51
   12      21.586,32      1.798,86
   13      21.794,64      1.816,22
   14      22.002,84      1.833,57
   15      22.211,04      1.850,92
   16      22.419,24      1.868,27
   17      22.627,56      1.885,63
   18      22.835,40      1.902,95
   19      23.043,72      1.920,31
   20      23.251,92      1.937,66
   21      23.460,12      1.955,01
   22      23.668,32      1.972,36
   23      23.876,64      1.989,72
   24      24.088,44      2.007,37
   25      24.300,84      2.025,07
   26      24.513,24      2.042,77
   27      24.725,64      2.060,47
   28      24.937,68      2.078,14
   29      25.150,08      2.095,84
   30      25.150,08      2.095,84
   31      25.150,08      2.095,84
       
   Echelle de subventionnement 8
                -
  Anc.      Annuel         Mensuel
    -          -              -
    0      18.226,08      1.518,84
    1      19.605,48      1.633,79
    2      19.605,48      1.633,79
    3      19.936,56      1.661,38
    4      19.936,56      1.661,38
    5      20.267,64      1.688,97
    6      20.267,64      1.688,97
    7      20.598,72      1.716,56
    8      20.598,72      1.716,56
    9      20.929,80      1.744,15
   10      21.371,28      1.780,94
   11      21.812,76      1.817,73
   12      21.812,76      1.817,73
   13      22.254,24      1.854,52
   14      22.254,24      1.854,52
   15      22.695,60      1.891,30
   16      22.695,60      1.891,30
   17      23.137,08      1.928,09
   18      23.137,08      1.928,09
   19      23.578,56      1.964,88
   20      23.578,56      1.964,88
   21      24.022,08      2.001,84
   22      24.022,08      2.001,84
   23      24.472,20      2.039,35
   24      24.472,20      2.039,35
   25      24.922,20      2.076,85
   26      24.922,20      2.076,85
   27      25.372,32      2.114,36
   28      25.372,32      2.114,36
   29      25.822,68      2.151,89
   30      25.822,68      2.151,89
   31      26.272,80      2.189,40
       
   Echelle de subventionnement 9
                -
  Anc.      Annuel         Mensuel
    -          -              -
    0      16.704,24      1.392,02
    1      18.024,72      1.502,06
    2      18.198,48      1.516,54
    3      18.371,88      1.530,99
    4      18.545,28      1.545,44
    5      18.719,04      1.559,92
    6      18.892,44      1.574,37
    7      19.066,20      1.588,85
    8      19.239,60      1.603,30
    9      19.413,36      1.617,78
   10      20.094,24      1.674,52
   11      20.302,20      1.691,85
   12      20.510,40      1.709,20
   13      20.718,60      1.726,55
   14      20.926,92      1.743,91
   15      21.135,12      1.761,26
   16      21.343,32      1.778,61
   17      21.551,52      1.795,96
   18      21.759,84      1.813,32
   19      21.967,68      1.830,64
   20      22.176,00      1.848,00
   21      22.384,20      1.865,35
   22      22.592,40      1.882,70
   23      22.800,60      1.900,05
   24      23.008,92      1.917,41
   25      23.217,12      1.934,76
   26      23.425,32      1.952,11
   27      23.633,28      1.969,44
   28      23.841,48      1.986,79
   29      24.052,68      2.004,39
   30      24.052,68      2.004,39
   31      24.052,68      2.004,39
       
   Echelle de subventionnement 10
                -
  Anc.      Annuel         Mensuel
    -          -              -
    0      16.374,60      1.364,55
    1      17.695,08      1.474,59
    2      17.859,96      1.488,33
    3      18.024,72      1.502,06
    4      18.189,48      1.515,79
    5      18.354,36      1.529,53
    6      18.519,12      1.543,26
    7      18.683,88      1.556,99
    8      18.848,76      1.570,73
    9      19.013,52      1.584,46
   10      19.689,36      1.640,78
   11      19.888,68      1.657,39
   12      20.088,17      1.674,01
   13      20.287,92      1.690,66
   14      20.487,48      1.707,29
   15      20.687,16      1.723,93
   16      20.886,72      1.740,56
   17      21.086,28      1.757,19
   18      21.285,60      1.773,80
   19      21.485,28      1.790,44
   20      21.684,84      1.807,07
   21      21.884,40      1.823,70
   22      22.084,08      1.840,34
   23      22.283,64      1.856,97
   24      22.483,20      1.873,60
   25      22.682,88      1.890,24
   26      22.882,20      1.906,85
   27      23.081,76      1.923,48
   28      23.281,32      1.940,11
   29      23.481,00      1.956,75
   30      23.481,00      1.956,75
   31      23.481,00      1.956,75
       
  Echelle de subventionnement 11
                -
  Anc.      Annuel         Mensuel
    -          -              -
    0      31.401,12      2.616,76
    1      32.169,48      2.680,79
    2      32.937,96      2.744,83
    3      33.706,56      2.808,88
    4      33.706,56      2.808,88
    5      35.051,16      2.920,93
    6      35.051,16      2.920,93
    7      36.396,36      3.033,03
    8      36.396,36      3.033,03
    9      37.741,20      3.145,10
   10      37.741,20      3.145,10
   11      39.085,80      3.257,15
   12      39.085,80      3.257,15
   13      40.430,88      3.369,24
   14      40.430,88      3.369,24
   15      41.775,84      3.481,32
   16      41.775,84      3.481,32
   17      43.120,44      3.593,37
   18      43.120,44      3.593,37
   19      44.465,28      3.705,44
   20      44.465,28      3.705,44
   21      45.810,48      3.817,54
   22      45.810,48      3.817,54
   23      47.154,96      3.929,58
   24      47.154,96      3.929,58
   25      47.154,96      3.929,58
   26      47.154,96      3.929,58
   27      47.154,96      3.929,58
   28      47.154,96      3.929,58
   29      47.154,96      3.929,58
   30      47.154,96      3.929,58
   31      47.154,96      3.929,58
       
   Echelle de subventionnement 12
                -
  Anc.      Annuel         Mensuel
    -          -              -
    0      41.010,36      3.417,53
    1      41.010,36      3.417,53
    2      42.625,08      3.552,09
    3      42.625,08      3.552,09
    4      44.239,44      3.686,62
    5      44.239,44      3.686,62
    6      45.853,80      3.821,15
    7      45.853,80      3.821,15
    8      47.468,52      3.955,71
    9      47.468,52      3.955,71
   10      49.082,88      4.090,24
   11      49.082,88      4.090,24
   12      50.697,60      4.224,80
   13      50.697,60      4.224,80
   14      52.311,96      4.359,33
   15      52.311,96      4.359,33
   16      53.926,68      4.493,89
   17      53.926,68      4.493,89
   18      55.541,04      4.628,42
   19      55.541,04      4.628,42
   20      57.155,40      4.762,95
   21      57.155,40      4.762,95
   22      58.770,12      4.897,51
   23      58.770,12      4.897,51
   24      58.770,12      4.897,51
   25      58.770,12      4.897,51
   26      58.770,12      4.897,51
   27      58.770,12      4.897,51
   28      58.770,12      4.897,51
   29      58.770,12      4.897,51
   30      58.770,12      4.897,51
   31      58.770,12      4.897,51

Modifié par :

<ARR 2022-05-19/05, art. 43, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Art. N4.Annexe IV. - Services admissibles et fixation de l'ancienneté pécuniaire.

1. Sans préjudice du point 2. ci-dessous, sont admissibles pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel, tous les services prestés, dans les liens d'un contrat de travail ou sous statut de droit public, dans un emploi à temps plein ou à temps partiel auprès d'un établissement, centre ou service, agréé ou subventionné, relevant du secteur non-marchand, situé en Belgique ou l'étranger, pour autant que lesdits services soient utiles à l'exercice des fonctions subventionnées par la Commission communautaire commune.

2. En ce qui concerne les ouvriers et le personnel administratif et comptable, sont admissibles, pour un maximum de 10 ans, tous les services prestés par le membre du personnel, dans les liens d'un contrat de travail ou sous statut de droit public, dans un emploi à temps plein ou à temps partiel, en Belgique ou l'étranger, pour autant que lesdits services soient utiles à l'exercice des fonctions dont question.

3. Les services admissibles visés sous 1. et 2. sont additionnés et comptabilisés par mois entiers; ceux qui ne couvrent pas tout un mois sont négligés.

Art. N5.Annexe V. - Autres avantages pour le personnel, notamment la prime de fin d'année, l'allocation de foyer ou résidence, les frais de transport et les indemnités pour prestations irrégulières.

1. Une prime de fin d'année complémentaire d'un montant de 161,40 EUR est accordée au personnel admis à la subvention par les Ministres.

2. Une allocation de foyer/résidence est octroyée au personnel admis à la subvention par les Ministres.

Cette allocation s'élève annuellement à 895,10 EUR, soit 74,60 EUR par mois, pour les travailleurs dont le traitement annuel brut n'excède pas 19.697,45 EUR.

Elle est fixée à 447,55 EUR par an, soit 37,29 EUR par mois, pour les travailleurs dont le traitement annuel brut est compris entre 19.697,45 EUR et 22.456,33 EUR.

Ces montants sont réduits au prorata du temps de travail réellement presté par le travailleur.

Le passage d'une allocation à l'autre et la disparition de l'allocation ne peuvent entraîner une diminution du traitement annuel brut du travailleur. Le cas échéant, la différence est attribuée sous forme d'une allocation partielle.

3. Les frais de transport du personnel subventionné, sont remboursés à concurrence de 60 % des frais réellement exposés.

4. Des primes pour prestations irrégulières sont accordées au personnel éducatif, social ou ouvrier admis à la subvention par les Ministres. Elles sont attribuées comme suit :

a)Un supplément de salaire de 26 %, calculé sur la base de la rémunération horaire brute, est octroyé pour les prestations effectuées le samedi de 6 h à 20 h;

b)Un supplément de salaire de 35 %, calculé sur la base de la rémunération horaire brute, est octroyé pour les prestations effectuées entre 20 h et 6 h;

c)Un supplément de salaire de 56 %, calculé sur la base de la remunération horaire brute, est octroyé pour les prestations effectuées les dimanche et jours fériés légaux de 0 h à 24 h.

5. A partir du 1er janvier 2001, il est accordé, aux travailleurs, quatre jours de congé supplémentaires, assimilés au vacances annuelles.

Cette mesure s'applique, proportionnellement, pour les travailleurs à temps partiel.

6. A partir du 1er janvier 2001, un jour de congé payé supplémentaire, assimilé aux jours fériés, est accordé à l'occasion de l'une des deux fêtes communautaires : le 11 juillet, fête de la Communauté flamande ou le 27 septembre, fête de la Communauté française.

7. Les montants précités sont liés à l'indice-pivot 105,20.

Art. N6.Annexe VI. - Fonctions admises à la subvention pour les centres d'aide aux personnes.

  I. Centres d'Aide aux Personnes exerçant des missions d'accueil social
  A. Autonome
  Service d'action sociale bruxellois
  Travailleur social                                        Echelle 4    4,00
                                                            Total        4,00
  Centre social protestant
  Travailleur social                                        Echelle 4    3,00
                                                            Total        3,00
  Service sociaux des Quartiers de Schaerbeek
  Travailleur social                                        Echelle 4    5,00
                                                            Total        5,00
  Centre de service social Brabantia
  Travailleur social                                        Echelle 4   11,50
                                                            Total       11,50
  Centre de service social Abbe Froidure
  Travailleur social                                        Echelle 4    3,00
                                                            Total        3,00
  Les centres de contact de Bruxelles
  Travailleur social                                        Echelle 4    5,00
                                                            Total        5,00
  Service social de solidarite socialiste
  Travailleur social                                        Echelle 4    4,00
                                                            Total        4,00
  La porte verte
  Travailleur social                                        Echelle 4    3,00
                                                            Total        3,00
  Westland
  Travailleur social                                        Echelle 4    3,00
                                                            Total        3,00
       
  B. Integre (mutuellistes)
  Centre de service social des mutualites liberales du Brabant
  Travailleur social                                        Echelle 4    4,00
                                                            Total        4,00
  La famille. Federation des mutualites Partena
  Travailleur social                                        Echelle 4    3,00
                                                            Total        3,00
  Federation des mutualites socialistes du Brabant
  Travailleur social                                        Echelle 4    8,00
                                                            Total        8,00
  Euromut
  Travailleur social                                        Echelle 4    6,00
                                                            Total        6,00
  Federation du transport et des communications
  Travailleur social                                        Echelle 4    4,00
                                                            Total        4,00
       
  II. Centres offrant une aide sociale et un accompagnement psychologique aux
      prevenus, detenus, ex-detenus ou liberes conditionnels ainsi qu'a leurs
      proches
  Office de readaptation Sociale                                          ETP
  Travailleur social                                        Echelle 4    2,00
                                                            Total        2,00
  Service de reinsertion sociale                                          ETP
  Travailleur social                                        Echelle 4     3,0
                                                            Total         3,0
  Fondation pour l'Assistance morale aux detenus                          ETP
  Travailleur social                                        Echelle 4    2,00
                                                            Total        2,00
  Accueil Protestant                                                      ETP
  Travailleur social                                        Echelle 4    1,00
                                                            Total        1,00
  Service d'action sociale bruxellois                                     ETP
  Travailleur social                                        Echelle 4    1,00
                                                            Total        1,00

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