Texte 2004031350
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.
Art. 2.Le présent arrêté a pour objet de fixer à l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle la liste des tâches auxiliaires ou spécifiques visées à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent.
Art. 3.Constituent des tâches spécifiques les tâches désignées comme telles par le Comité de Gestion et qui peuvent être confiées :
1°Aux membres du personnel chargés de fonctions en liaison directe avec l'implantation et l'utilisation de techniques informatiques;
2°Aux membres du personnel chargés de missions de recherches scientifiques ou techniques qui ne font pas partie des attributions permanentes de l'établissement;
3°A des experts pour exercer dans les niveaux 1 et 2+ des tâches exigeant une haute qualification professionnelle requise précisée dans une analyse de fonction pour une durée limitée ou pour une activité nettement définie.
Art. 4.Constituent des tâches auxiliaires les tâches qui peuvent être confiées :
1. Aux membres du personnel chargés de travaux de nettoyage des infrastructures;
2. Aux membres du personnel du service de restaurant, de mess ou de cafetaria;
3. Aux membres du personnel non qualifiés chargés de travaux de manoeuvre, d'entretien et de réparation des infrastructures;
4. Aux membres du personnel chargés de la surveillance des bâtiments et du matériel;
5. Aux membres du personnel chargés des tâches de chauffeurs;
6. Aux membres du personnel chargés des tâches de conciergerie.
Art. 5.Pour l'application de l'article 3, 3°, l'expert est au moins titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 ou 2+ et doit répondre aux qualifications professionnelles particulières précisées dans une analyse de fonction. Le contrat de travail définit les tâches confiées à l'expert ainsi que la qualification professionnelle pour une durée limitée ou pour une activité nettement définie.
La désignation d'expert de niveau 1 est soumise préalablement à l'accord du Comité de Gestion.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le Président du Collège compétent pour la reconversion et le recyclage professionnel et le membre du Collège compétent pour la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 juin 2004.
E. TOMAS,
Président du Collège, chargé de l'Enseignement, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, du Transport scolaire, de la Cohabitation des communautés locales, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne ainsi que des Relations internationales
J. SIMONET,
Membre du Collège, chargé de la Fonction publique
A. HUTCHINSON,
Membre du Collège, chargé du Budget.