Texte 2004031349

3 JUIN 2004. - Arrêté 2003/009 du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Collège du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale

ELI
Justel
Source
Commission communautaire française - Région de Bruxelles-Capitale
Publication
25-6-2004
Numéro
2004031349
Page
52260
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-06-03/36
Entrée en vigueur / Effet
25-06-2004
Texte modifié
1994031504
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle une des matières visées aux articles 115, 116, 121, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 141 et 175 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.

Art. 2.L'article 85, § 2, de l'arrêté du collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française est remplacé par la disposition suivante :

" La Commission de recours instituée dans les organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, compétente en matière d'évaluation, de congés et d'absences, ainsi que de déclaration d'inaptitude professionnelle définitive se compose :

- d'un président et d'un président suppléant, magistrats nommés par le Collège de la Commission communautaire française;

- paritairement d'assesseurs choisis parmi les agents statutaires de l'organisme d'intérêt public à raison de trois membres effectif du rang 13 au moins et de trois membres suppléants de niveau 1 au moins désignés par le Collège de la Commission communautaire française, ainsi que de trois membres effectifs et de trois membres suppléants choisis parmi les agents statutaires de l'organisme d'intérêt public ou à défaut parmi le personnel statutaire des services du Collège, désignés par les organisations syndicales représentatives;

- d'un greffier, chargé du secrétariat et de la conservation des archives de la commission, qui n'a pas voix délibérative. "

La Commission statue dans le mois de la saisie. Lors de chaque recours, un fonctionnaire et un suppléant à celui-ci sont désignés par le Comité de gestion pour défendre la proposition contestée.

A moins d'un empêchement légitime, le fonctionnaire comparaît en personne.

Le requérant peut se faire assister de la personne de son choix. Ce défenseur ne peut faire partie à aucun titre de la Commission.

Les assesseurs effectifs ou suppléants qui siègent pour l'examen d'une affaire doivent appartenir à un niveau égal ou supérieur à celui du requérant.

Le requérant a le droit de récuser les assesseurs. Ce droit ne peut être exercé qu'une seule fois pour une même affaire.

Le greffier notifie au requérant, par lettre recommandée à la poste, la liste des assesseurs effectifs et suppléants convoqués pour l'examen de l'affaire le concernant.

Dans un délai de huit jours à partir de la notification de la liste, le requérant renvoie celle-ci, par lettre recommandée à la poste, au greffe en y indiquant le nom des assesseurs qu'il récuse.

Passé ce délai, l'agent est censé renoncer à son droit de récusation.

En outre, le président récuse l'assesseur qui pourrait être considéré comme juge et partie.

Si, bien que régulièrement convoqué, le fonctionnaire, à moins d'un empêchement légitime, s'abstient de comparaître, il est censé renoncer à son recours.

La Commission ne peut délibérer que si la majorité des assesseurs convoqués à l'audience est présente.

Les assesseurs prenant part au vote doivent être en nombre égal. Le cas échéant, la parité est rétablie par la non participation au vote d'un ou de plusieurs assesseurs, en fonction de l'âge de ceux-ci.

Le vote a lieu au scrutin secret.

La décision de la commission est sans appel.

La commission fixe son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est approuvé par le Comité de gestion de l'Organisme d'intérêt public de la Commission communautaire française.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Président du Collège compétent pour la Reconversion et le Recyclage professionnel et le Membre du collège chargé de la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juin 2004.

E. TOMAS,

Président du Collège chargé de l'Enseignement, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, du Transport scolaire, de la Cohabitation des communautés locales, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne, ainsi que des Relations internationales

J. SIMONET,

Membre du Collège chargé de la Fonction publique.

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