Texte 2004031334

10 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 26 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
29-6-2004
Numéro
2004031334
Page
52888
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-06-10/33
Entrée en vigueur / Effet
29-06-2004
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Les définitions contenues à l'article 2 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité sont applicables au présent arrêté.

En outre, pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

" ordonnance " : l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;

" contrat de raccordement " : le contrat conclu entre un client final et le gestionnaire du réseau de distribution et qui contient les droits, obligations et responsabilités réciproques relatifs à un raccordement déterminé, ainsi que les dispositions techniques pertinentes pour le raccordement des installations;

" capacité de raccordement " : la puissance maximale, définie dans le contrat de raccordement et exprimée en voltampères (VA) ou en ses multiples, dont le client final peut physiquement disposer en vertu des caractéristiques techniques des éléments constitutifs de son raccordement et, notamment, le calibre de sa protection;

" droit " : le droit dû en vertu de l'article 26 de l'ordonnance.

Chapitre 2.- Modalités de détermination de la base imposable.

Art. 2.Le droit est calculé sur la base de la puissance que chaque redevable tient à disposition de ses clients finals au premier jour du mois pour lequel le droit est dû.

Art. 3.§ 1er. Les redevables du droit veillent à ce que leurs clients haute tension communiquent par écrit, chaque année avant le 30 juin, au gestionnaire du réseau de distribution ou au gestionnaire du réseau de transport régional, selon le cas, la puissance que ceux-ci souhaitent voir tenue à leur disposition l'année suivante.

En cas de modification à la hausse ou à la baisse de la puissance tenue à disposition pour l'année suivante, la communication visée à l'alinéa premier constitue un avenant au contrat de raccordement.

§ 2. Au-delà du 30 juin, la puissance de raccordement communiquée par les clients haute tension en vertu du paragraphe précédent ne pourra plus être modifiée, sauf dans les hypothèses suivantes :

si, en cas de succession de clients haute tension au point de raccordement considéré, le nouveau client veut faire procéder à une modification à la hausse ou à la baisse de la puissance tenue à disposition;

si le client haute tension demande la suppression du raccordement considéré;

si le client haute tension demande un renforcement de la capacité de raccordement.

La modification visée à l'alinéa premier, 1°, doit être notifiée au plus tard le 15 du mois qui suit le mois au cours duquel la succession est effective.

Pour le calcul du droit dû par le redevable, la survenance des hypothèses visées à l'alinéa premier, 1° à 3°, est prise en compte au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle intervient.

Art. 4.Pour les clients basse tension, la puissance tenue à disposition, prise en compte pour la perception du droit, est plafonnée à 100 kVA.

Chapitre 3.- Perception du droit.

Art. 5.Le gestionnaire du réseau de transport régional et les utilisateurs de lignes directes fournissent toute donnée utile à la perception du droit au gestionnaire du réseau de distribution, afin de permettre à celui-ci d'inviter les redevables à s'acquitter du droit.

Art. 6.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution adresse mensuellement aux redevables une invitation à s'acquitter du droit.

§ 2. L'invitation à payer mentionne :

le nom de la Région;

les nom, prénom et adresse du redevable du droit;

une référence à l'ordonnance;

une référence au présent arrêté;

la période pour laquelle le droit est dû;

la date d'échéance à laquelle le droit doit être acquitté;

le montant du droit;

la base de calcul;

le taux;

10°la manière de s'acquitter du droit.

Art. 7.Les redevables s'acquittent du droit auprès du gestionnaire du réseau de distribution sur un compte affecté spécialement au financement des missions de service public visées à l'article 24 de l'ordonnance.

Art. 8.§ 1er. En cas de non-paiement dans le délai indiqué dans l'invitation à payer, le gestionnaire du réseau de distribution adresse un rappel au redevable.

§ 2. En cas de non-paiement dans les trente jours de l'envoi du rappel visé au paragraphe premier, un second rappel est adressé par lettre recommandée à la poste.

§ 3. Chacun des rappels est daté et porte les mentions requises pour l'invitation à s'acquitter du droit.

Art. 9.Le gestionnaire du réseau de distribution transmet aux fonctionnaires visés à l'article 11, § 1er, de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, toute donnée utile relative aux droits impayés à l'échéance du second rappel mentionné à l'article précédent.

Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 10.Si, à l'entrée en vigueur du présent arrêté, le calibre de la protection d'un client basse tension n'est pas connu, le gestionnaire du réseau de distribution détermine de manière forfaitaire le calibre de la protection, conformément au tableau suivant.

Consommation annuelle mesurée ou forfaitisée Calibre de la protection pris en compte :

<= 500 kWh - 1,44 kVA

500 kWh et <= 2.250 kWh - 6,00 kVA

=> 2.250 kWh et <= 3.750 kWh - 9,60 kVA

> 3.750 kWh et <= 12.500 kWh - 12,00 kVA

=> 12.500 kWh et <= 37.500 kWh - 36,00 kVA

> 37.500 kWh et <= 75.000 kWh - 56,00 kVA

> 75.000 kWh - 100,00 kVA

La consommation annuelle prise en compte pour la détermination forfaitaire du calibre de la protection est celle de l'exercice 2003 pour les clients éligibles au 1er juillet 2004 et celle de l'exercice 2005 pour les clients éligibles au 1er janvier 2007.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juin 2004.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président,

J. SIMONET

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement,

E. TOMAS.

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