Texte 2004031313
Article 1er.L'autorisation sollicitée est accordée à M. Dominique Hoste, Mme Catherine Sévrin et M. Hugues Fanal jusqu'au 31 décembre 2005.
Cette autorisation est personnelle.
Elle peut être retirée à tout moment si les conditions fixées par la présente autorisation ne sont pas respectées.
Un rapport annuel d'activités devra être transmis à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement et au Conseil supérieur bruxellois de Conservation de la Nature.
Art. 2.Les limites suivantes sont fixées aux activités de capture :
1°L'autorisation concerne la capture d'oiseaux égarés dans les bâtiments privés et publics.
2°La capture des animaux doit se dérouler dans des conditions optimales pour les animaux, lesquels seront remis en liberté dans les meilleures conditions, après avoir été soignés si nécessaire.
3°Les captures s'effectueront exclusivement avec des filets japonais.
4°Les captures peuvent s'effectuer en tout temps, selon les nécessités requises pour récupérer des oiseaux blessés ou enfermés dans les bâtiments privés et publics.
Art. 3.Tous les oiseaux tués accidentellement seront confiés à l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique.
Art. 4.La copie conforme du présent arrêté sera produite lors de toute réquisition des agents de la force publique.
Art. 5.Les gardes-forestiers de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement sont habilités à contrôler le respect du présent arrêté.
Art. 6.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 juin 2004.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,
J. SIMONET
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur,
D. GOSUIN.