Texte 2004031280

13 MAI 2004. - Ordonnance portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
26-5-2004
Numéro
2004031280
Page
41004
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-05-13/31
Entrée en vigueur / Effet
12-01-200408-04-200426-05-200405-06-2004
Texte modifié
20040310892002031408200303163920020314091991031249199303106119620329041997031238
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Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Chapitre 1er.- Modifications apportées à l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.

Art. 2.A l'article 3 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, les termes " Dans l'élaboration des plans, lors de la délivrance des permis et certificats ", sont remplacés par les termes " Dans la mise en oeuvre de la présente ordonnance ".

Art. 3.A l'article 18, § 6, 3°, de la même ordonnance, les termes " l'article 3 " sont remplacés par les termes " l'article 4 ".

Art. 4.A l'article 19, alinéa 2, de la même ordonnance, les termes " l'article 3 " sont remplacés par les termes " l'article 4 ".

Art. 5.A l'article 28, § 6, 3°, de la même ordonnance, les termes " l'article 3 " sont remplacés par les termes " l'article 4 ".

Art. 6.A l'article 29, alinéa 2, de la même ordonnance, les termes " l'article 3 " sont remplacés par les ternes " l'article 4 ".

Art. 7.A l'article 45, § 3, alinéa 4, de la même ordonnance, les termes " à l'article 42, cinquième alinéa " sont remplacés par les termes " à l'article 42, § 3 ".

Art. 8.L'avant dernier alinéa de l'article 49 de la même ordonnance est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le plan est accompagné d'un exposé des motifs, sans valeur réglementaire, ainsi que, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales et d'une annexe indiquant, s'il y a lieu, les dispositions qui, en vertu de l'article 50 dérogent au plan régional d'affectation du sol. "

Art. 9.A l'article 50 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées.

à l'alinéa 1er, 2°, les termes " ces plans ont été adoptés ou approuvés " sont remplacés par les termes " le plan régional d'affectation du sol a été adopté ou approuvé ";

à l'alinéa 2, les termes " les dispositions des plans " sont remplacés par les termes " les dispositions du plan régional d'affectation du sol ".

Art. 10.A l'article 54, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

au § 2, dernier alinéa, le terme " communal " est inséré après le terme " conseil ";

au § 3, alinéa 3, les termes " le collège des bourgmestre et échevins " sont remplacés par les termes " le conseil communal ".

Art. 11.A l'article 65bis de la version néerlandaise de la même ordonnance, les termes " geheel of gedeelte van de perimeter van " sont remplacés par les termes " het geheel of een gedeelte van de perimeter van ".

Art. 12.A l'article 77, alinéa 2, de la même ordonnance, les termes " aux articles 69, 70, 71, 72, 73 et 74 " sont remplacés par " aux articles 69 à 74bis ".

Art. 13.A l'article 79bis de la version néerlandaise de la même ordonnance, les termes " de verordeningen " sont remplacés par les termes " de vorderingen ".

Art. 14.A l'article 127 de la même ordonnance, les termes " 152sexies, § 2 " sont remplacés par les termes " 152septies, § 2 ".

Art. 15.A l'article 165, § 2, alinéa 3, de la même ordonnance, le terme " soixante " est remplacé par le terme " trente ".

Art. 16.A l'article 174, alinéa 2, de la même ordonnance, un 5° et un 6° libellés comme suit sont ajoutés :

" 5° si l'immeuble est inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement;

si l'immeuble est repris à l'inventaire des sites d'activité inexploités. "

Art. 17.A l'article 176 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, les termes " ainsi que des périmètres soumis au droit de préemption " sont remplacés par " des périmètres soumis au droit de préemption, ainsi que de l'inventaire des sites d'activité inexploités. ".

Art. 18.L'article 180, alinéa 2, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et l'urbanisme, est modifié comme suit.

les termes " ainsi que l'existence éventuelle d'un droit de préemption " sont abrogés;

l'alinéa 2 est complété par la phrase

" Il précise si les biens à vendre sont repris dans un périmètre soumis au droit de préemption, font l'objet d'un arrêté de classement ou d'inscription sur la liste de sauvegarde, d'un arrêté ouvrant la procédure de classe-ment ou d'inscription sur la liste de sauvegarde ou d'un arrêté d'inscription à l'inventaire des sites d'activité inexploités. "

Art. 19.A l'article 181 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :

" Elle doit également mentionner si le bien est repris dans un périmètre de préemption ou fait l'objet d'un arrêté de classement ou d'inscription sur la liste de sauvegarde, d'un arrêté ouvrant la procédure de classement ou d'inscription sur la liste de sauvegarde ou d'un arrêté d'inscription à l'inventaire des sites d'activité inexploités. "

Art. 20.A l'alinéa ler, I°, de l'article 189 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme sont insérés entre les mots " lieux " et " ou la cessation ", les termes " dans leur état antérieur ou les travaux nécessaires pour leur rendre, dans la mesure du possible, leur aspect antérieur ".

Art. 21.A l'alinéa ler de l'article 192 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, la première phrase est complétée comme suit : " dans leur état antérieur ou les travaux nécessaires pour leur rendre, dans la mesure du possible, leur aspect antérieur ".

Chapitre 1er.- Modifications apportées à l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier.

Art. 22.Un article 1erbis, libellé comme suit, est inséré dans l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier : " Dans la mise en rouvre de la présente ordonnance, les autorités administratives s'efforcent de concilier le progrès social et économique et la qualité de la vie en garantissant aux habitants de la Région le respect d'un aménagement harmonieux. "

Art. 23.A l'article 7, § 4, de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, les mots " en vertu de l'article 38 " sont remplacés par les mots " en vertu des articles 38, alinéas le, et 2 et 38ter ".

Art. 24.A l'article 9, § 2, de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, les mots " en vertu de l'article 38 " sont remplacés par les mots " en vertu des articles 38 alinéas le, et 2 et 38ter ".

Art. 25.A l'article 19, § 2, de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, les mots " en vertu de l'article 38 " sont remplacés par les mots " en vertu des articles 38 alinéas 1er et 2 et 38ter ".

Art. 26.A l'article 24, § 2, de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, les mots " en vertu de l'article 38 " sont remplacés par les mots " en vertu des articles 38 alinéas ler et 2 et 38ter ".

Art. 27.L'alinéa 1er de l'article 38 de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier est complété comme suit : " Toutefois, il ne peut ordonner l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement lorsqu'il s'agit d'un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement. De même, il ne peut ordonner le paiement d'une somme représentative de la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction. ".

Art. 28.L'alinéa ler de l'article 38ter de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier est complété comme suit : " Toutefois, ils ne peuvent demander l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement ou le paiement d'une somme représentant la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction lorsqu'il s'agit d'un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement. "

Chapitre 3.- Modifications apportées à l'ordonnance du 18 juillet 2002 relative au droit de préemption.

Art. 29.Un article 1erbis, libellé comme suit, est inséré dans l'ordonnance du 18 juillet 2002 relative au droit de préemption : " Dans la mise en oeuvre de la présente ordonnance, les autorités administratives s'efforcent de concilier le progrès social et économique et la qualité de la vie en garantissant aux habitants de la Région le respect d'un aménagement harmonieux. "

Chapitre 4.- Modifications apportées à l'ordonnance du 18 décembre 2003 relative à la réhabilitation et à la réaffectation des sites d'activité inexploités.

Art. 30.Un article 1erbis, libellé comme suit, est inséré dans l'ordonnance du 18 décembre 2003 relative à la réhabilitation et à la réaffectation des sites d'activité inexploités : " Dans la mise en oeuvre de la présente ordonnance, les autorités administratives s'efforcent de concilier le progrès social et économique et la qualité de la vie en garantissant aux habitants de la Région le respect d'un aménagement harmonieux. "

Chapitre 5.- Le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire.

Art. 31.L'article 73 de l'ordonnance du 18 juillet 2002 modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme est remplacé la disposition suivante :

" Le Gouvernement peut codifier et mettre en concordance les dispositions législatives en vigueur mentionnées ci-après, en y apportant les modifications qui se recommandent dans un but de simplification formelle, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;

- l'article 70bis de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;

- l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

- l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier;

- l'ordonnance du 18 juillet 2002 relative au droit de préemption;

- l'ordonnance du 18 décembre 2003 relative à la réhabilitation et à la réaffectation des sites d'activité inexploités.

La codification visée à l'alinéa ler porte l'intitulé suivant : " Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire ". Elle n'entre en vigueur qu'après sa ratification par le Conseil.

Le Gouvernement est également habilité à adapter les références aux dispositions codifiées en vertu de l'alinéa ler qui sont contenues dans d'autres ordonnances. "

Art. 32.Le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire adopté par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 avril 2004 est ratifié.

Art. 33.Les dispositions des ordonnances du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, du 18 juillet 2002 relative au droit de préemption et du 18 décembre 2003 relative à la réhabilitation et à la réaffectation des sites d'activité inexploités et l'article 70bis de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme qui ont été codifiées en vertu de l'arrêté du 9 avril 2004 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adoptant le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire sont abrogées.

Art. 34.Les articles suivants de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement sont modifiés comme suit :

à l'article 3, 12°, les termes " article 11 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme " sont remplacés par les termes " article 9 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire ";

à l'article 3, 13°, les ternes " article 8 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme " sont remplacés par les termes " article 6 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire ";

à l'article 3, 14°, les termes " aux articles 113 et 114 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme " sont remplacés par les termes " aux articles 150 et 151 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire ";

à l'article 3, 16°, les termes " l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme " sont remplacés par les termes " le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire ";

à l'article 12, 6°, les termes " l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme " sont remplacés par les termes " le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire ";

à l'article 12, 10°, les termes " l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme " sont remplacés par les termes " le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire ";

à l'article 14, alinéa 6, les termes " article 139 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme " sont remplacés par les termes " article 175 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire ";

à l'article 31, § 1er, les termes " article 114 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme " sont remplacés par les termes " article 151 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire ";

à l'article 31, § 2, les termes " article 114 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme " sont remplacés par les ternes " article 151 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire ";

10°à l'article 41, § 1er, les termes " article 114 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme " sont remplacé par les termes " article 151 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire ";

11°à l'article 41, § 2, les termes " article 114 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme " sont remplacés par les termes " article 151 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire ".

Art. 35.Dans l'attente d'une mise en concordance, les références aux textes abrogés par l'article 33 de la présente ordonnance, qui apparaissent dans les dispositions réglementaires, formulaires et documents, sont censées renvoyer aux dispositions du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire conformément à la table de concordance qui figure en annexe de la codification.

Art. 36.Dans l'ordonnance du 19 février 2004 portant certaines dispositions en matière d'aménagement du territoire, un article 127bis, libellé comme suit, est inséré après l'article 127.

" Les articles 61, 1°, 62, 1°, 63, 1°, 64, 1°, 98 et 99 de la présente ordonnance, ne sont pas applicables aux demandes de certificat et permis dont il a été accusé réception, conformément aux articles 109 et 140 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, et qui ont fait l'objet d'un rapport d'incidence. ".

Art. 37.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception des articles 2 à 30 et de l'article 36 qui entrent en vigueur le 8 avril 2004, de l'article 31 qui entre en vigueur le 12 janvier 2004 et de l'article 33 qui entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la codification. (NOTE : la codification, prescrite par ARR 2004-04-09/34, art. 1, entre en vigueur le 05-06-2004.)

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique

J. SIMONET

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente

J. CHABERT

Le Ministre du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, l'Energie et du Logement

E. TOMAS

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures

G. VANHENGEL

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur

D. GOSUIN.

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