Texte 2004031198

15 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les exigences complémentaires de prévention contre les incendies dans les logements mis en location.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
5-5-2004
Numéro
2004031198
Page
36804
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-04-15/31
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

Pièce : l'espace du logement séparé des autres espaces par des cloisons allant du plancher au plafond.

Chemin d'évacuation : l'ensemble des pièces que l'on doit traverser pour relier la ou les chambre(s) à coucher à la porte donnant vers l'extérieur du logement;

BOSEC : Belgian Organisation for Security Certification. Organisme de certification pour les détecteurs de fumées agréé par le Service public fédéral des Affaires économiques.

Art. 2.Chaque pièce du chemin d'évacuation des logements mis en location doit être pourvue d'un détecteur de fumée certifié par BOSEC ou par un organisme européen agréé similaire.

Le détecteur de fumée ne peut être du type ionique et doit être muni d'une batterie incorporée d'une durée de vie de plus de cinq ans incorporée ou être relié au circuit électrique (220 V). Dans le dernier cas, une batterie de secours doit être prévue afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil en cas de panne de courant.

Ces détecteurs doivent être montés dans les règles de l'art, telles que prévues à l'annexe Ire.

Art. 3.Il incombe au bailleur de supporter les coûts d'achat et d'installation des détecteurs.

Il incombe au bailleur de supporter le coût de remplacement du détecteur au terme de la validité de la batterie annoncée par le fabriquant ou lorsque le locataire établit et avertit le bailleur par lettre recommandée que la batterie est déchargée prématurément ou qu'il y a un dysfonctionnement.

En tout état de cause, il incombe au bailleur de remplacer le détecteur au plus tard dix ans après son installation initiale.

Art. 4.A titre transitoire, les bailleurs qui démontrent qu'ils ont installé, avant la date de publication du présent arrêté, des détecteurs de fumée qui ne répondent pas aux conditions de l'article 2 du présent arrêté peuvent maintenir ceux-ci jusqu'à la date de remplacement de l'appareil (dix ans après installation) et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2010.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Annexe.<insérée par Erratum, M.B. 11.06.2004, p. 44090>

Art. N1.Annexe 1re. Figure 2.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques ; voir M.B. 11.06.2004, p. 44090)

Bruxelles, le 15 avril 2004.

Pour le Gouvernement :

J. SIMONET,

Ministre-Président

E. TOMAS,

Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement

J. CHABERT,

Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente.

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