Texte 2004031194

15 AVRIL 2004. - Arrêté relatif à la gestion des véhicules hors d'usage. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-05-2004 et mise à jour au 13-01-2017)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
25-5-2004
Numéro
2004031194
Page
40575
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-04-15/33
Entrée en vigueur / Effet
04-06-2004
Texte modifié
20010313211991031302200203140019990312851999031224
belgiquelex

Section 1ère.- Dispositions générales.

Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions.

Article 1er.Le présent arrêté a pour objectif de transposer la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage.

A cette fin, il fixe des mesures visant en priorité la prévention des déchets provenant des véhicules et, en outre, la réutilisation, le recyclage et d'autres formes de valorisation des véhicules hors d'usage et de leurs composants afin de réduire la quantité de déchets à éliminer. Il vise également à améliorer l'efficacité, au regard de la protection de l'environnement, de tous les opérateurs économiques intervenant dans le cycle de vie des véhicules, et en particulier de ceux intervenant directement dans le traitement des véhicules hors d'usage.

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par :

(véhicule : tout véhicule des catégories M1 ou N1 définies à l'annexe II, partie A, de la Directive 70/156/CEE ainsi que les véhicules à trois roues, tels que définis dans la Directive 92/61/CEE, mais à l'exclusion des tricycles à moteur.) <ARR 2006-03-23/41, art. 1, 002; En vigueur : 09-05-2006>

[2 Véhicule hors d'usage :

(...) Tout véhicule qui n'est plus ou qui ne peut plus être utilisé conformément à sa destination originale et dont le détenteur se défait, a l'intention ou l'obligation de se défaire, ou dont le titulaire ne peut pas montrer dans un délai d'un mois, l'ensemble des documents de bords suivants :

- le certificat d'immatriculation valide de l'autorité compétente pour l'immatriculation des véhicules ou de l'autorité compétente pour l'immatriculation des véhicules d'un Etat membre de l'Union européenne ;

- le certificat de contrôle technique valide, délivré par une institution de contrôle technique d'un Etat membre de l'Union européenne, à moins que le véhicule ne doive pas en disposer selon l'Arrêté Royal du 15 mars 1986 portant réglement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

(...) Tout véhicule, dont le certificat de contrôle technique est non valable, à moins que le véhicule ne doive pas en disposer, périmé depuis au moins deux ans, ou pour lequel au moins deux ans se sont écoulés depuis la date à laquelle il aurait dû être passé pour la première fois, ou qui se trouve dans un état de perte totale technique, est un véhicule hors d'usage.

(...) Ne sont pas considérés comme des véhicules hors d'usage :

- les véhicules d'époque inscrits au répertoire des véhicules à moteur et des remorques ;

- les véhicules gardés comme objet de collection entreposés dans un local fermé qui leur est réservé ;

- les véhicules utilisés à des fins didactiques;

- les véhicules réservés aux activités d'exposition ou de commémoration ;

- les véhicules faisant l'objet d'une instruction judiciaire ou d'une saisie et non encore libérés.]2

Opérateurs économiques : les producteurs, les distributeurs, les collecteurs, les compagnies d'assurances automobiles, les démonteurs, les broyeurs, les récupérateurs, les recycleurs de véhicules et les autres intervenants dans le traitement des véhicules hors d'usage, y compris celui de leurs composants et matériaux.

Démontage de véhicules ou de parties de véhicules : opérations qui conduisent à rendre impropre à leur destination d'origine des véhicules par enlèvement de pièces mécaniques ou éléments de carrosserie valorisables, en ce compris les pièces de rechange, en vue de leur réutilisation. Ne sont pas considérées comme opération de démontage les opérations ayant pour but la réparation ou la modification de véhicules et qui rendent ces véhicules conformes aux prescriptions du code de la route et aptes à rouler.

Prévention : toute mesure qui a pour effet tant de diminuer la quantité de déchets provenant des véhicules hors d'usage ainsi que des composants ou des matériaux qu'ils contiennent, que de limiter la nocivité de ces déchets.

Traitement : tout traitement que subit un véhicule hors d'usage dans une installation autorisée; en particulier toute activité de dépollution, d'épuration, de démontage ou de démantèlement, de réduction, de shredding (broyage/concassage), de valorisation et d'élimination des déchets de shredding, et toute autre activité, en vue de la séparation et de la valorisation de composants, de matériaux, de matières premières ou d'énergie à partir du véhicule hors d'usage.

Réutilisation : tout traitement qui utilise des composants d'un véhicule sur un autre aux même fins que celles pour lesquelles ils ont été conçus.

Recyclage : le traitement de déchets par incorporation dans un processus de fabrication de matière ayant une valeur marchande positive, et dont le but de l'incorporation n'est pas la fourniture d'énergie.

Valorisation : toutes les opérations mentionnées en annexe 7 du présent arrêté, conformément à la législation européenne en vigueur.

10°Elimination : toutes les opérations, reprises en annexe 6 du présent arrêté, conformément à la législation européenne en vigueur.

11°Imperméable : ayant un coefficient dynamique de perméabilité vis-à-vis des hydrocarbures inférieur à 2* 10-9 cm/s, ou un coefficient d'absorption statique d'eau total (NBN B15-215) inférieur à 7,5 %.

12°Broyeur : tout dispositif utilisé pour couper en morceaux ou fragmenter les véhicules hors d'usage, y compris en vue d'obtenir des ferrailles directement réutilisables.

13°Moyen de destruction fixe : une machine à découper hydraulique, une presse hydraulique ou un broyeur.

14°Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Environnement dans ses compétences.

15°Producteur : Toute personne physique ou morale qui produit ou fait produire des véhicules et les met directement ou indirectement sur le marché en Belgique.

16°Importateur : Toute personne physique ou morale, mandataire officiel du producteur de véhicules, qui importe des véhicules et les met sur le marché en Belgique.

17°Détaillant : toute personne qui, en RBC, offre un véhicule en vente au consommateur.

18°IBGE : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 confirmé par l'article 41 de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles.

19°Organisme de gestion : organisme de gestion des véhicules hors d'usage, créé en vue d'atteindre de manière durable les objectifs de la Convention régionale relative aux véhicules hors d'usage du 30 mars 1999 signé en collaboration avec les fédérations d'entreprises actives dans le secteur de l'automobile.

20°[1 20° substance dangereuse : toute substance qui répond aux critères des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges :

a)les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1re et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;

b)les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;

c)la classe de danger 4.1;

d)la classe de danger 5.1.;]1

21°"informations concernant le démontage", toutes les informations requises pour permettre le traitement approprié et compatible avec l'environnement des véhicules hors d'usage. Ces informations sont mises à la disposition des installations de traitement autorisées par les constructeurs de véhicules et par les producteurs de composants sous forme de manuels ou par le canal des médias électroniques (CD-Rom ou services en ligne, par exemple).) <ARR 2006-03-23/41, art. 1, 002; En vigueur : 09-05-2006>

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(1ARR 2011-03-03/06, art. 45, 003; En vigueur : 01-12-2010)

(2ARR 2016-12-01/33, art. 4.4.1, 004; En vigueur : 23-01-2017)

Art. 3.Champ d'application

Le présent arrêté s'applique aux véhicules et aux véhicules hors d'usage, y compris leurs composants et matériaux. Cette disposition s'applique, indépendamment de la manière dont le véhicule a été entretenu ou réparé pendant son utilisation et indépendamment de la question de savoir si le véhicule est équipé de composants fournis par le producteur ou bien d'autres composants dont le montage en tant que pièces de rechange ou équipements supplémentaires répond aux dispositions communautaires ou nationales applicables en la matière.

Chapitre 2.- De l'obligation de reprise.

Art. 4.Le traitement des déchets présents dans les véhicules hors d'usage et soumis à l'obligation de reprise, tels que les pneus, les huiles usagées ou les accumulateurs au plomb, doit être effectué conformément à la législation en vigueur relative audits déchets.

Chapitre 3.- De la diffusion de l'information.

Art. 5.Les opérateurs économiques concernés publient tous les ans des informations sur :

le traitement des véhicules hors d'usage, respectueux de l'environnement, notamment en ce qui concerne l'extraction de tous les fluides et le démontage,

le développement et l'optimalisation des méthodes de réutilisation, de recyclage et de valorisation des véhicules hors d'usage et de leurs composants,

les progrès réalisés dans le domaine de la valorisation et du recyclage en vue de réduire la quantité de déchets à éliminer et d'augmenter le taux de valorisation et de recyclage.

Art. 6.§ 1er. Les producteurs fournissent, pour chaque type de véhicule neuf mis sur le marché, des informations concernant le démontage, dans un délai de six mois après cette mise sur le marché. Ces informations indiquent, dans la mesure des besoins des installations de traitement, eu égard à leurs obligations au titre du présent arrêté, les différents composants et matériaux des véhicules ainsi que l'emplacement de toutes les substances dangereuses dans les véhicules, en vue, notamment, d'atteindre les objectifs visés à l'article 50.

§ 2. Sans préjudice du secret en matière commerciale et industrielle, les producteurs de composants utilisés dans les véhicules fournissent aux installations de traitement autorisées, dans la mesure où ces installations les demandent, les informations appropriées concernant le démontage, le stockage et la vérification des composants pouvant être réutilisés.

Chapitre 4.- De la détention de véhicules hors d'usage.

Art. 7.§ 1er. Le dépôt de véhicules hors d'usage est interdit, sauf dans les cas visés à l'article 8.

§ 2. [1 Le détenteur d'un véhicule hors d'usage qui n'est pas en mesure de présenter les documents de bord dans le mois, ou qui concerne une perte totale technique et dont le détenteur ne démarre pas la procédure de réhabilitation dans le mois ou le détenteur du véhicule dont le certificat de contrôle technique est périmé depuis au moins deux ans ou pour lequel au moins deux ans se sont écoulés depuis la date à laquelle il aurait dû être passé pour la première fois au contrôle technique, est tenu de remettre sans délai ledit véhicule à l'une des destinations suivantes :

- le détaillant qui répond au moins aux conditions de l'article 8,

- l'exploitant d'un centre enregistré de démontage de véhicules hors d'usage,

- l'exploitant d'un centre enregistré de démontage de véhicules hors d'usage et habilité à délivrer un certificat de destruction,

- l'exploitant d'un centre enregistré de destruction et de recyclage de véhicules hors d'usage et habilité à délivrer un certificat de destruction,

- tout centre autorisé dans les autres Régions et habilité à délivrer un certificat de destruction.]1

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(1ARR 2016-12-01/33, art. 4.4.2, 004; En vigueur : 23-01-2017)

Art. 8.§ 1er. (Le dépôt de véhicules hors d'usage peut être autorisé en veillant à ne pas endommager les composants contenant des fluides ni les composants valorisables et les pièces de rechange, et ce uniquement pour les cas suivants :

des véhicules hors d'usage pour lesquels il existe une autorisation d'exportation, conformément à la réglementation en vigueur relative à l'importation et l'exportation internationale des déchets;

des véhicules hors d'usage destinés au démontage au sein d'un centre enregistré de démontage;

des véhicules hors d'usage destinés au recyclage au sein d'un centre enregistré de destruction de véhicules hors d'usage;

des véhicules hors d'usage présents chez le détaillant) <ARR 2006-03-23/41, art. 2, 002; En vigueur : 09-05-2006>

§ 2. Les conditions particulières d'exploitation du dépôt de véhicules hors d'usage sont fixées par le permis d'environnement.

§ 3. Le permis impose au minimum un lieu de stockage avec un revêtement étanche et l'absence de toute communication avec le réseau d'égouts.

(L'eau de pluie contaminée doit être collectée et traitée au même titre que les autres eaux polluées.) <ARR 2006-03-23/41, art. 2, 002; En vigueur : 09-05-2006>

§ 4. Les véhicules hors d'usage présentant des écoulements des fluides ou des risques d'écoulement de fluides sont stockés dans une zone spécifique. Cette zone doit satisfaire aux exigences suivantes :

- être imperméable aux hydrocarbures et pourvue des pentes nécessaires et de rebords éventuels, afin d'évacuer tous les liquides accidentellement répandus vers un système de captage ou de récupération des hydrocarbures,

- avant d'être rejetées, les eaux usées susceptibles d'avoir été polluées par les hydrocarbures doivent être recueillies et évacuées vers une installation de décantation et d'élimination des hydrocarbures. Cette installation doit être entretenue régulièrement,

- le séparateur d'hydrocarbures doit être conçu et dimensionné, conformément aux prescriptions de la norme EN 858-1 et EN 858-2 ou à tout autre code de bonne pratique équivalent, en fonction des caractéristiques d'exploitation prévues : débit à traiter, densité du ou des produits à séparer et à la qualité d'effluent en sortie selon le milieu récepteur. La conformité du séparateur doit être garantie par un certificat du constructeur

- le séparateur d'hydrocarbures doit être équipé d'un système de sécurité qui obture la sortie de l'installation lorsque la quantité d'hydrocarbures qui afflue est supérieure à celle que l'installation peut retenir.

(L'eau de pluie contaminée doit être collectée et traitée au même titre que les autres eaux polluées.) <ARR 2006-03-23/41, art. 2, 002; En vigueur : 09-05-2006>

§ 5. Une allée d'une largeur suffisante est prévue pour le bon fonctionnement du dépôt et permet l'accès aux véhicules. Le permis doit contenir des conditions sur la résistance au feu des parois et des issues du lieu de stockage ainsi que sur les moyens de lutte contre l'incendie.

§ 6. Les dépôts de plus de 50 véhicules hors d'usage ne peuvent être situés que dans une zone d'industrie urbaine ou zone d'activité portuaire et de transport telle que définie dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 3 mai 2001 définissant le Plan Régional d'Affectation du sol. Pour ces dépôts, les véhicules hors d'usage sont chargés et déchargés à l'intérieur.

§ 7. Le nombre maximal de véhicules hors d'usage stockés doit être fixé par le permis.

§ 8. A l'exception des véhicules hors d'usage destinés au contrôle technique visés à l'article 7, § 2, a), les véhicules hors d'usage quittant le dépôt sont envoyés à l'une des destinations prévues à l'article 7, § 2, b).

Chapitre 5.- Du transport de véhicules hors d'usage.

Art. 9.Tout transporteur de véhicule hors d'usage, pour lequel le certificat de destruction n'a pas été délivré, est tenu de se faire enregistrer, à l'exception du particulier qui transporte son propre véhicule hors d'usage.

Tout transporteur est tenu de diriger le véhicule hors d'usage conformément aux destinations mentionnées à l'article 7, § 2.

Le formulaire d'enregistrement est présenté à l'annexe 1re du présent arrêté.

Chapitre 6.- De l'obligation de dépollution préalable à toute activité de démontage ou de destruction de véhicules hors d'usage.

Art. 10.Aucun véhicule ne peut être démonté, ni détruit, sans avoir été dépollué au préalable. Cette opération se réalise, au plus tôt, et si possible lors de l'arrivée sur le site.

Art. 11.Tout exploitant opérant une activité de dépollution sur un véhicule hors d'usage doit disposer d'un permis d'environnement comportant la rubrique 161, conformément à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II, III, en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.

Art. 12.L'exploitant d'un centre de dépollution de véhicules hors d'usage mentionné à l'article 11 ne peut exercer son activité que si les équipements techniques suivants sont à sa disposition et sont couverts par le permis d'environnement, aux conditions précisées ci-après :

un atelier ou zone de dépollution des véhicules hors d'usage, conformément à l'article 8, § 4;

des dépôts destinés à recueillir tous les déchets non visés au 3° ci-après, rangés suivant leur nature et notamment :

a)les liquides divers séparés suivant leur nature;

b)les gaz provenant des systèmes de conditionnement d'air;

c)les pots d'échappement;

d)les produits pyrotechniques (airbags);

e)les réservoirs à gaz;

f)les batteries;

g)les filtres à huiles;

h)les composants recensés comme contenant du mercure;

une zone de stockage des déchets non dangereux inertes.

Art. 13.Ce centre dispose du personnel technique compétent et informé capable de procéder à la dépollution des véhicules dans des conditions respectueuses de l'environnement.

La dépollution obligatoire minimale inclut les opérations suivantes :

§ 1er. Pour les fluides :

vidange des produits de refroidissement pour conditionnement d'air avec un système fermé;

vidange du réservoir d'huiles de freins;

vidange de l'huile moteur, de l'huile de transmission et de l'huile de traction;

élimination du filtre à huile du moteur;

vidange du réservoir à carburant, en empêchant le contact avec la peau par aspiration directe dans le réservoir ou l'utilisation d'un système de vidange ne provoquant pas d'éclaboussures ni d'évaporation excessive;

vidange du différentiel et éventuellement du mécanisme de répartition;

vidange de l'huile de la direction/servo-direction;

élimination des éventuels réservoirs à gaz;

vidange des huiles hydrauliques des systèmes de suspension des roues;

10°vidange du liquide de refroidissement;

11°vidange du liquide du lave-glace.

Chaque fluide doit être entreposé, selon sa nature, dans un récipient distinct.

§ 2. Pour les composants :

Il y a lieu de faire procéder au retrait ou à la neutralisation des parties pyrotechniques, des airbags et des autres composants dangereux.

De même, les batteries doivent être retirées au plus tôt et, si possible, lors de l'arrivée sur le site.

(Dans la mesure où ils sont identifiables, il y a lieu de procéder au retrait de tous les composants recensés comme contenant du mercure ainsi que les composants ou matériaux étiquetés ou rendus identifiables en vertu de l'arrêté royal du 19 mars 2004 portant normes de produit de véhicules.) <ARR 2006-03-23/41, art. 3, 002; En vigueur : 09-05-2006>

Art. 14.<ARR 2006-03-23/41, art. 4, 002; En vigueur : 09-05-2006> Les liquides et autres matériaux, tels que les filtres et condensateurs contenant des PCB/PCT, de même que les pièces provenant des véhicules hors d'usage, sont stockés séparément dans des conteneurs, des bacs et/ou des fûts spécifiquement destinés à cet effet et clairement identifiés, conçus de telle sorte que tout danger de déversement et de pollution soit évité; une quantité suffisante de moyen absorbant pour des liquides éventuellement libérés doit toujours être disponible.

Art. 15.Les liquides et matériaux dont le traitement ou l'élimination sont soumis à un agrément ou un enregistrement ne peuvent être remis qu'à des entreprises agréées par la Région.

Dans le cas où aucun agrément ou enregistrement ne serait exigé, les matériaux sont délivrés aux entreprises qui sont équipées des meilleures technologies disponibles à un coût supportable.

Le Ministre peut, par arrêté, soumettre cette élimination à certaines règles.

Chapitre 7.- De l'activité de démontage d'un véhicule hors d'usage.

Art. 16.<ARR 2006-03-23/41, art. 5, 002; En vigueur : 09-05-2006> Le démontage ou le démantèlement consiste à débarrasser le véhicule hors d'usage d'un maximum de composants valorisables, en ce compris les pièces de rechange, en vue de leur réutilisation maximale et de leur valorisation et en donnant priorité au recyclage, en tenant compte des exigences énoncées dans l'annexe 7 ainsi que des exigences au niveau de la sécurité et dans le respect des consignes délivrées par le producteur.

Art. 17.Un même espace peut être dévolu à plusieurs activités. L'exploitant peut toutefois être tenu par son permis d'environnement de disposer d'un atelier ou d'une zone de démontage des véhicules hors d'usage dépollués.

Art. 18.§ 1er. Les pièces démontées doivent être conservées sur des rayonnages dans un espace de stockage couvert ou sur une zone de stockage pour pièces détachées destinées au réemploi.

§ 2. Dans le cas où les pièces démontées contiennent des liquides, celles-ci sont stockées dans des bacs de récupération étanches ou dans des conditions permettant de recueillir des fuites de liquides éventuelles.

Art. 18bis.<Inséré par ARR 2006-03-23/41, art. 6; En vigueur : 09-05-2006> Des installations appropriées de stockage des pneus usés doivent être prévues, notamment en ce qui concerne la prévention des risques d'incendie et de stockage excessif.

Chapitre 8.- De l'entretien du site.

Art. 19.Tout exploitant mentionné à l'article 20, § 1er entretient régulièrement son site d'exploitation.

L'exploitant doit veiller en permanence à la sécurité et au nettoyage du site et de ses abords.

Le bon état et le bon fonctionnement de l'entreprise doivent être assurés en permanence.

Il est interdit de brûler des véhicules hors d'usage ou des parties de ceux-ci.

Section 2.- Disposition sectorielles.

Art. 20.§ 1er. Tout exploitant

- d'un centre de démontage de véhicules hors d'usage,

- d'un centre de démontage de véhicules hors d'usage et habilité à délivrer un certificat de destruction,

- d'un centre de destruction et de recyclage de véhicules hors d'usage et habilité à délivrer un certificat de destruction,

est tenu de se faire enregistrer conformément aux conditions d'enregistrement fixées dans les articles 78/1 à 78/7 de l'ordonnance relative aux permis d'environnement.

§. Le formulaire d'enregistrement pour chaque type d'exploitant est présenté respectivement aux annexes 2, 3, 4 du présent arrêté et doit être transmis à l'IBGE.

§ 3. Conformément aux articles 7 et 63 de l'ordonnance relative aux permis d'environnement, l'exploitant enregistré mentionné au § 1er du présent article, transmet à l'IBGE les changements des données ou des conditions figurant dans la demande de permis.

§ 4. Toute activité mentionnée à la Section 1re et réalisée par l'un des exploitants prévu au premier paragraphe du présent article ne peut se faire qu'au respect des dispositions de la Section 1re.

§ 5. Tout exploitant mentionné au § 1er du présent article est tenu de :

- apporter la preuve de sa capacité financière. En particulier, le demandeur doit apporter la preuve de l'absence d'arriéré de dettes en ce qui concerne la T.V.A. et les cotisations de sécurité sociale,

- souscrire un contrat d'assurance couvrant la responsabilité professionnelle, découlant des activités industrielles,

- disposer d'un responsable technique apte à gérer les aspects techniques et environnementaux liés à l'activité du centre.

Chapitre 9.- De la délivrance du certificat de destruction du véhicule hors d'usage.

Art. 21.§ 1er. Pour être habilitée à délivrer le certificat de destruction visés aux articles 32 et 38, et dont un modèle est présenté en annexe 5, il est obligatoire de :

- disposer du personnel capable de gérer le stockage et la transmission informatique des données,

- de disposer d'un système uniformisé et standardisé de transmission des données relatives aux véhicules hors d'usage en lien avec la banque centrale de données de l'organisme de gestion des véhicules hors d'usage,

- être conforme aux dispositions du chapitre 11 ou du chapitre 12.

§ 2. A la demande de l'organisme de gestion, tout exploitant habilité à délivrer un certificat de destruction transmet les informations nécessaires au suivi des véhicules usagés et notamment le statut de chaque véhicule par rapport au répertoire officiel belge de l'immatriculation des véhicules et des remorques. Il transmet également toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'obligation d'information - conformément à l'article 6 de l'Arrêté du 18 juillet 2002 concernant l'obligation de reprise - y compris toutes les informations nécessaires pour la détermination des pourcentages de réutilisation, de recyclage et de valorisation, conformément à la méthode imposée par la Commission européenne. Les données doivent être mises à disposition via le système uniformisé et informatisé de transmission de données précité, suivant une procédure et une périodicité à déterminer par ledit organisme.

§ 3. Tout exploitant délivrant un certificat de destruction est contrôlé annuellement par un organisme indépendant de certification. Ce contrôle porte sur le respect des dispositions impératives applicables et des conditions du permis d'environnement. L'exploitant enregistré transmet chaque année à l'IBGE, par envoi recommandé, une copie du rapport de contrôle réalisé par un organisme indépendant de certification.

§ 4. Le certificat d'immatriculation complet est envoyé à la direction de l'immatriculation dans les quinze jours qui suivent la délivrance du certificat de destruction. De plus, les exploitants des centres habilités à délivrer un certificat de destruction notifient dans le mois à la direction de l'immatriculation chaque certificat de destruction délivré, conformément à l'article 34, § 4, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules. L'organisme de gestion centralise les informations relatives aux numéros de châssis détruits communiqués par les centres habilités à délivrer un certificat de destruction, et les transmet à la Direction de l'Immatriculation des Véhicules en vue de la désimmatriculation définitive dans le répertoire officiel des véhicules immatriculés en Belgique.

§ 5. Tout exploitant délivrant un certificat de destruction doit disposer d'un certificat de bonne vie et moeurs.

§ 6. Les certificats de destruction délivrés par tout état membre de l'Union européenne ou par une autre région belge sont valables en Région de Bruxelles-Capitale.

Chapitre 10.- De l'exploitant d'un centre enregistré de démontage de véhicules hors d'usage.

Art. 22.Le permis d'environnement peut imposer à l'exploitant de disposer d'une zone de chargement et de déchargement à l'intérieur du site.

L'exploitant dispose d'une zone réservée au stockage exclusif des véhicules hors d'usage non dépollués, conformément à l'article 8, § 3.

Art. 23.§ 1er. Une fois accepté, le véhicule est stocké provisoirement dans la zone de stockage visée à l'article 22 et dépollué dans les plus brefs délais.

§ 2. Les véhicules hors d'usage non dépollués ne peuvent pas être empilés directement les uns sur les autres, ni sur leur flanc ni sur leur toit.

Art. 24.La dépollution respecte les dispositions du chapitre 6. La dépollution minimale des fluides préalable au démontage et telle que définie à l'article 13 est obligatoire, à moins que les fluides en question ne soient nécessaires pour la réutilisation des parties concernées

Art. 25.Lors de la reprise d'un véhicule hors d'usage, l'exploitant délivre un certificat d'acceptation du véhicule hors d'usage qui lui a été remis. Le modèle du certificat d'acceptation est fixé par le Ministre.

Le cas échéant, l'acceptation sera mentionnée sur la facture d'achat du véhicule.

Art. 26.Les véhicules hors d'usage dépollués doivent être stockés de manière ordonnée; le permis peut fixer les conditions de ce stockage.

Art. 27.Tout véhicule dépollué et démonté est envoyé pour destruction dans un délai de 6 mois maximum à un centre enregistré de destruction et de recyclage de véhicules hors d'usage habilité à délivrer un certificat de destruction ou à un centre autorisé dans les autres Régions et habilité à délivrer un certificat de destruction.

Le numéro d'identification du châssis du véhicule sortant du centre doit être visible pour le centre enregistré auquel le véhicule est destiné.

Chapitre 11.- De l'exploitant d'un centre enregistré de démontage de véhicules hors d'usage et habilité à délivrer un certificat de destruction.

Art. 28.L'exploitant peut délivrer un certificat de destruction uniquement s'il satisfait aux conditions du chapitre 9 et s'il :

est en possession d'un moyen de destruction fixe,

ou

est en contrat avec une presse mobile, autorisée par son permis,

ou

a défini un contrat avec un centre enregistré de destruction et de recyclage, ou un centre autorisé dans une autre Région et habilité à délivrer un certificat de destruction.

Art. 29.Le permis d'environnement peut imposer à l'exploitant de disposer d'une zone de chargement et de déchargement à l'intérieur du site.

L'exploitant dispose d'une zone réservée au stockage exclusif des véhicules hors d'usage non dépollués, conformément à l'article 8, § 3.

Art. 30.Les véhicules hors d'usage non dépollués ne peuvent pas être empilés directement les uns sur les autres, ni sur leur flanc ni sur leur toit.

Art. 31.La dépollution respecte les dispositions du chapitre 6. La dépollution minimale des fluides préalable au démontage et telle que définie à l'article 13 est obligatoire, à moins que les fluides en question ne soient nécessaires pour la réutilisation des parties concernées.

Art. 32.Lors de la reprise d'un véhicule hors d'usage, l'exploitant délivre une attestation de dépôt; et ultérieurement, dans un délai de 45 jours au maximum, procède à la délivrance d'un "certificat de destruction" au détenteur ou au dernier propriétaire du véhicule immatriculé. Si le certificat de destruction est délivré immédiatement, celui-ci peut constituer l'attestation de dépôt.

Art. 33.Les véhicules hors d'usage dépollués doivent être stockés de manière ordonnée; le permis peut fixer les conditions de ce stockage.

Art. 34.§ 1er. Le véhicule hors d'usage dépollué, démonté et pour lequel un certificat de destruction a été délivré, est :

- détruit par l'engin de destruction fixe ou aplati à l'aide d'une presse mobile. Les numéros d'identification apparaissant sur le châssis et la carrosserie doivent être totalement détruits de manière à exclure toute réutilisation,

ou

- envoyé pour destruction à un centre enregistré de destruction et de recyclage de véhicules hors d'usage habilité à délivrer un certificat de destruction ou à un centre autorisé dans les autres Régions habilité à délivrer un certificat de destruction, avec lequel un contrat a été conclu. Le numéro d'identification du châssis du véhicule sortant du centre doit être visible pour le centre enregistré auquel le véhicule est destiné.

§ 2. Tout véhicule sortant du centre est accompagné d'une copie du certificat de destruction.

Chapitre 12.- De l'exploitant d'un centre enregistré de destruction et de recyclage de véhicules hors d'usage et habilité à délivrer un certificat de destruction.

Art. 35.§ 1er. L'exploitant dispose des équipement suivants :

- une zone de chargement et de déchargement à l'intérieur du site;

- une zone réservée au stockage exclusif des véhicules hors d'usage non dépollués, conformément à l'article 8, § 4;

- une zone de stockage des carcasses nues;

- un pont bascule;

- un moyen de destruction fixe.

§ 2. Le matériel roulant nécessaire doit être présent afin d'assurer le déplacement interne de véhicules hors d'usage, de bacs de stockage, etc.

Art. 36.§ 1er. L'entrée des véhicules hors d'usage dans un centre de destruction n'est autorisée que sous la surveillance de l'exploitant ou de son délégué compétent.

§ 2. L'exploitant est tenu d'effectuer une identification et un contrôle visuel des véhicules hors d'usage entrant au moment de leur déchargement. Les véhicules hors d'usage transportant des objets ainsi que des déchets qui leur sont étrangers ne doivent pas être acceptés. Les données d'identification des véhicules hors d'usage refusés, ainsi que l'identité du détenteur, sont enregistrées.

§ 3. Dès qu'un véhicule hors d'usage est accepté, ses données d'identification et son origine sont encodées.

§ 4. Une fois accepté, le véhicule est pesé et stocké provisoirement dans la zone de stockage visée à l'article 35 § 1er, 2e, du présent arrêté. Ce stockage ne peut dépasser 30 jours. Toutefois, ce délai de 30 jours peut le cas échéant être prolongé de la période de congé annuel (à indiquer dans la demande d'enregistrement).

§ 5. Les véhicules hors d'usage non dépollués ne peuvent pas être directement empilés les uns sur les autres, ni sur leur flanc ni sur leur toit.

Art. 37.§ 1er. Une fois accepté dans le centre, le véhicule est présenté à l'atelier de dépollution pour le contrôle de la dépollution du véhicule. Si la dépollution n'a pas été réalisée en amont, le véhicule y sera obligatoirement et immédiatement dépollué, avant toute opération sur le véhicule.

§ 2. Le contrôle n'est pas obligatoire pour les véhicules hors d'usage, accompagnés d'une copie du certificat de destruction, et provenant des centres enregistrés de démontage et habilités à délivrer un certificat de destruction avec lequel un contrat est conclu.

§ 3. L'exploitant du centre de destruction et de recyclage informe immédiatement l'IBGE dans le cas où les véhicules hors d'usage provenant des centres enregistrés de démontage et habilités à délivrer un certificat de destruction ne sont pas accompagnés d'une copie de leur certificat de destruction.

§ 4. La dépollution respecte les dispositions du chapitre 6. La dépollution minimale des fluides préalable au démontage et telle que définie à l'article 13 est obligatoire, à moins que les fluides en question ne soient nécessaires pour la réutilisation des parties concernées

Art. 38.§ 1er. La remise d'un véhicule hors d'usage dans un centre de destruction doit donner lieu sur-le-champ à la délivrance d'une attestation de dépôt; elle donne lieu ultérieurement, dans un délai de 45 jours au maximum, à la délivrance d'un "certificat de destruction" au détenteur ou au dernier propriétaire du véhicule immatriculé, à moins que le véhicule soit accompagné de son certificat de destruction et provienne d'un centre enregistré de démontage de véhicules hors d'usage et habilité à délivrer un certificat de destruction. Si le certificat de destruction est délivré immédiatement, celui-ci peut constituer l'attestation de dépôt.

Art. 39.§ 1er. Les véhicules hors d'usage dépollués doivent être empilés de manière ordonnée; la hauteur d'empilement doit tenir compte de l'aménagement et du caractère architectural du site; toute gêne visuelle doit être évitée.

§ 2. Les véhicules hors d'usage, accompagnés d'une copie de leur certificat de destruction et provenant des centres enregistrés de démontage de véhicules hors d'usage et habilités à délivrer un certificat de destruction peuvent être directement admis dans la zone pour carcasses nues.

Art. 40.Les numéros d'identification apparaissant sur le châssis et la carrosserie doivent être totalement détruits de manière à exclure toute réutilisation.

Cette disposition s'applique également aux châssis destinés à être broyés à l'extérieur du centre enregistré, avant leur expédition.

Art. 41.L'exploitant doit déposer auprès d'une institution financière une garantie bancaire d'un montant de euro 75 par véhicule hors d'usage non dépollué, et ce pour le nombre de véhicules hors d'usage de la capacité de stockage définie dans le dossier d'autorisation.

Art. 42.Les exigences minimales en terme de traitement visant à promouvoir le recyclage sont :

- retrait des catalyseurs;

- retrait des composants métalliques contenant du cuivre, de l'aluminium et du magnésium si ces métaux ne sont pas séparés au cours du broyage;

- retrait des pneumatiques et des composants volumineux en matière plastique (pare-chocs, tableau de bord, récipients de fluides, etc.) si ces matériaux ne sont pas séparés lors du broyage de manière à pouvoir réellement être recyclés en tant que matériaux

- retrait du verre.

Art. 43.Les flux destinés au recyclage ou au traitement doivent être stockées dans des conteneurs ou sur des zones de stockage spécifiques; s'ils contiennent des liquides dangereux, ils doivent être stockées dans un bac de récupération étanche et couvert.

Chapitre 13.- Des données.

Art. 44.Tout exploitant mentionné à l'article 20, § 1er, est tenu de conserver le registre de production de déchets dangereux suivant :-

- le code du déchet et la dénomination conforme au catalogue européen des déchets;

- la quantité du déchet, exprimé en masse ou en volume;

- la date d'enlèvement du déchet;

- le nom et l'adresse du collecteur et du transporteur de déchet;

- le nom et l'adresse du destinataire de déchet;

- la date et la dénomination de la méthode de traitement des déchets, conforme aux listes reprises en annexes 6 et 7.

Ce registre peut se composer des factures de collecte pour autant qu'elles contiennent les informations mentionnées ci-dessus. Le registre est à conserver pendant une durée de 3 ans et à tenir à disposition de l'IBGE sur simple demande.

Art. 45.Tout exploitant d'un centre enregistré de démontage de véhicules hors d'usage est tenu de conserver le registre de véhicules suivant :

  Voitures entrantes :
  Date      Type de      Transporteur et dernier detenteur    N° de chassis
           vehicule                 (si connu)
   -           -                         -                          -
  Voitures sortantes :
  Date      Type de        N° de chassis   Transporteur       Destinataire
           vehicule
   <ARR 2006-03-23/41, art. 8, 002;  En vigueur :  09-05-2006>
   -           -                         -                          -

Le registre est communiqué trimestriellement à l'IBGE.

Art. 46.§ 1er. Tout exploitant habilité à délivrer un certificat de destruction doit assurer une gestion efficace du flux des matériaux. La gestion administrative du centre doit permettre à tout moment de fournir facilement une liste actualisée des véhicules hors d'usage réceptionnés de même que des pièces et matériaux qui ont été produits ou écoulés et de ceux présents sur le site d'exploitation. L'exploitant habilité à délivrer un certificat de destruction est tenu de conserver le registre de véhicules suivant :

  Voitures entrantes :
  Date      Type de      Transporteur et dernier detenteur    Poids global
           vehicule                 (si connu)                par categorie
                                                              M1 ou N1 (1)
   -           -                         -                          -
  (1) Uniquement pour les centres de destruction et de recyclage
       
  Voitures sortantes :
  Date      Type de                N° de chassis              Destinataire
           vehicule
   -           -                         -                          -

Ce registre de voitures entrantes, sortantes et de matériaux et destinations est communiqué mensuellement à l'IBGE.

§ 2. Tout exploitant habilité à délivrer un certificat de destruction est tenu, a la demande de l'IBGE, de fournir immédiatement les données individuelles relatives aux véhicules acceptés et refusés afin de permettre la recherche ou la poursuite d'infractions.

§ 3. Tout courrier provenant d'un centre habilité à délivrer un certificat de destruction et toute attestation de destruction doivent être signés par un responsable pouvant engager le centre.

Art. 47.§ 1er. L'exploitant d'un centre enregistré de destruction et de recyclage de véhicule hors d'usage et habilité à délivrer un certificat de destruction transmet à l'IBGE les informations, sous forme informatisée, conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 janvier 1997 relatif au registre de déchets. La forme de cette transmission peut être précisée par l'IBGE.

§ 2. L'exploitant d'un centre enregistré de destruction et de recyclage de véhicule hors d'usage et habilité à délivrer un certificat de destruction tient un registre concernant les matériaux sortis, suivant leur poids global et leur destination : réutilisation et recyclage, traitement dans une installation autorisée avec récupération d'énergie, incinération dans une installation dûment autorisée ou mise en décharge.

Section 3.- Dispositions finales.

Chapitre 1er.- Dispositions modificatrices.

Art. 48.§ 1er. A l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II, III, en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, la rubrique 151 est remplacée par le libellé suivant :

" Dépôt de véhicules usagées et hors d'usage, salle d'exposition de véhicules usagés (à l'exclusion des parkings couverts ou non), comptant :

- de 3 à 50 véhicules, classe 2

- plus de 50 véhicules, classe 1B

Opslagplaatsen voor gebruikte voertuigen en afgedankte voertuigen, tentoonstellingsruimten voor gebruikte voertuigen (met uitzondering van al dan niet overdekte parkeerterreinen), met plaats voor :

- 3 tot en met 50 voertuigen klasse 2

- meer dan 50 voertuigen, klasse 1B ".

§ 2. A l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 1999 imposant l'avis du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées, la rubrique 151 est remplacée par le libellé suivant :

" Dépôt de véhicules usagées et hors d'usage, salle d'exposition de véhicules usagés (à l'exclusion des parkings couverts ou non), comptant :

- de 3 à 50 véhicules, classe 2

- plus de 50 véhicules, classe 1B

Opslagplaatsen voor gebruikte voertuigen en afgedankte voertuigen, tentoonstellingsruimten voor gebruikte voertuigen (met uitzondering van al dan niet overdekte parkeerterreinen), met plaats voor :

- 3 tot en met 50 voertuigen, klasse 2

- meer dan 50 voertuigen, klasse 1B ".

Art. 49.§ 1er. A l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II, III, en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, la rubrique 161 est remplacée par le libellé suivant :

" Centre de dépollution de véhicules hors d'usage; classe 1B - depollutiecentrum voor afgedankte voertuigen; klasse 1B ".

§ 2. A l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 1999 imposant l'avis du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées, la rubrique 161 est remplacée par le libellé suivant :

" Centre de dépollution de véhicules hors d'usage; classe 1B - depollutiecentrum voor afgedankte voertuigen; klasse 1B ".

Art. 50.L'article 41 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination est remplacé par :

" Au plus tard le premier janvier 2006, les objectifs suivants sont atteints par les opérateurs économiques en matière de traitement des véhicules hors d'usage :

- taux de réutilisation et de valorisation de 85 %

- taux de réutilisation et de recyclage de 80 %

Au plus tard le premier janvier 2015, les objectifs suivants sont atteints par les opérateurs économiques et en matière de traitement des véhicules hors d'usage :

- taux de réutilisation et de valorisation de 95 %

- taux de réutilisation et de recyclage de 85 %. ".

Art. 51.A l'article 2, § 2, de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1991 réglant l'élimination des déchets dangereux, un " 4° véhicules hors d'usage " est ajouté.

Chapitre 2.- Obligation de rapportage.

Art. 52.Tous les trois ans, le Ministre de l'Environnement communique à la Commission européenne un rapport sur la mise en oeuvre du présent arrêté. Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élabore par la Commission européenne selon la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines directives concernant l'environnement. Le rapport contient des informations pertinentes sur les éventuels changements structurels observés dans le domaine des industries de la collecte, du démontage, du broyage, de la valorisation et du recyclage, à l'origine de distorsions de la concurrence entre les Etats membres de l'Union européenne ou à l'intérieur de ces derniers.

Le rapport est transmis à la Commission européenne dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.

Chapitre 3.- Disposition abrogatoire.

Art. 53.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 septembre 2001 relatif à l'agrément des exploitants de centres d'élimination de véhicules hors d'usage habilités à délivrer un certificat de destruction, et aux conditions d'exploitations desdits centres, est abroge.

Art. 54.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 avril 2004.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président,

J. SIMONET

Le Ministre de l'Environnement,

D. GOSUIN

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Formulaire d'enregistrement comme transporteur de véhicules (hors d'usage) pour lequel le certificat de destruction n'a pas été délivré. <ARR 2006-03-23/41, art. 10, 002; En vigueur : 09-05-2006>

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 25-05-2004, p. 40594.)

(Modifié par : )

<ARR 2006-03-23/41, art. 9; En vigueur : 09-05-2006>

Art. N2.Annexe 2. - Formulaire d'enregistrement comme exploitant d'un centre de démontage des véhicules hors d'usage.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 25-05-2004, p. 40595.)

(Modifié par : )

<ARR 2006-03-23/41, art. 9; En vigueur : 09-05-2006>

Art. N3.Annexe 3. - Formulaire d'enregistrement comme exploitant d'un centre de démontage des véhicules hors d'usage habilité à délivrer un certificat de destruction.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 25-05-2004, p. 40596.)

(Modifié par : )

<ARR 2006-03-23/41, art. 9; En vigueur : 09-05-2006>

Art. N4.Annexe 4. - Formulaire d'enregistrement comme exploitant d'un centre de destruction et de recyclage des véhicules hors d'usage et habilité à délivrer un certificat de destruction.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 25-05-2004, p. 40597.)

(Modifié par : )

<ARR 2006-03-23/41, art. 9; En vigueur : 09-05-2006>

Art. N5.Annexe 5. - Certificat de destruction.

(Certificat non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 25-05-2004, p. 40598).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion des véhicules hors d'usage.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-President,

J. SIMONET

Le Ministre de l'Environnement,

D. GOSUIN

Art. N6.Annexe 6. - Opérations d'élimination.

Note : La présente annexe vise à récapituler les opérations d'élimination telles qu'elles sont effectuées en pratique. Les déchets doivent être éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés de procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement.

  D 1   Depot sur ou dans le sol (par exemple mise en decharge, etc.)
  D 2   Traitement en milieu terrestre (par exemple biodegradation de
         dechets liquides ou de boues dans les sols, etc.)
  D 3   Injection en profondeur (par exemple injection des dechets pompables
         dans les puits, des domes de sel ou des failles geologiques
         naturelles, etc.)
  D 4   Lagunage (par exemple deversement de dechets liquides ou de boues
         dans des puits, des etangs ou des bassins, etc.)
  D 5   Mise en decharge specialement amenagee (par exemple placement dans
         des alveoles etanches separees, recouvertes et isolees les unes des
         autres et de l'environnement, etc.)
  D 6   Rejets de dechets solides dans le milieu aquatique, sauf en mer
  D 7   Rejets en mer, y compris enfouissement dans le sous-sol marin
  D 8   Traitement biologique non specifie ailleurs dans la presente annexe,
         aboutissant a des composes ou a des melanges qui sont elimines
         selon un des procedes enumeres a la presente annexe
  D 9   Traitement physico-chimique non specifie ailleurs dans la presente
         annexe, aboutissant a des composes ou a des melanges qui sont
         elimines selon un des procedes enumeres dans la presente annexe
         (par exemple evaporation, sechage, calcination, etc.)
  D 10  Incineration a terre
  D 11  Incineration en mer
  D 12  Stockage permanent (par exemple placement de conteneurs dans une
         mine, etc.)
  D 13  Regroupement prealable a l'une des operations de la presente annexe
  D 14  Reconditionnement prealable a l'une des operations de la presente
         annexe
  D 15  Stockage prealable a l'une des operations de la presente annexe, a
         l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de
         production

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion des véhicules hors d'usage.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président,

J. SIMONET

Le Ministre de l'Environnement,

D. GOSUIN

Art. N7.Annexe 7. - Opérations débouchant sur une possibilité de valorisation.

Note : La présente annexe vise à récapituler les opérations de valorisation telles qu'elles sont effectuées en pratique. Les déchets doivent être valorisés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement.

  R 1   Utilisation principale comme combustible ou autre source d'energie
  R 2   Recuperation ou regeneration des solvants
  R 3   Recyclage ou recuperation des substances organiques qui ne sont pas
         utilisees comme solvants
  R 4   Recyclage ou recuperation des metaux ou composes metalliques
  R 5   Recyclage ou recuperation d'autres matieres inorganiques
  R 6   Regeneration des acides ou des bases
  R 7   Valorisation des produits servant a capter les solvants
  R 8   Valorisation des produits provenant des catalyseurs
  R 9   Regeneration ou autres reemplois des huiles
  R 10  Epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'ecologie, y
         compris les operations de compostage et autres transformations
         biologiques
  R 11  Utilisation de dechets obtenus a partir de l'une des operations
         visees aux points R 1 a R 10
  R 12  Echange de dechets en vue de les soumettre a l'une quelconque des
         operations visées aux points R 1 a R 11
  R 13  Stockage de materiaux en vue de les soumettre a l'une des operations
         figurant a la presente annexe, a l'exclusion du stockage temporaire,
         avant collecte, sur le site de production

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion des véhicules hors d'usage.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président,

J. SIMONET

Le Ministre de l'Environnement,

D. GOSUIN.

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