Texte 2004031182

9 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adoptant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
26-5-2004
Numéro
2004031182
Page
40730
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-04-09/34
Entrée en vigueur / Effet
05-06-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les dispositions des ordonnances du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, du 18 juillet 2002 relative au droit de préemption et du 18 décembre 2003 relative à la réhabilitation et à la réaffectation des sites d'activité inexploités et l'article 70bis de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme sont codifiées conformément au texte annexé au présent arrêté.

Art. 2.Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites et de la Rénovation urbaine est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.1. Table des matières.

(Non reprise, voir M.B. 26-05-2004, p. 40738-40740)

Art. N2.2. Code bruxellois de l'aménagement du territoire.

(Pour le Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT), voir 2004-04-09/35).

Art. N3.3. Tables de concordance.

1. Ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l`urbanisme
1. Ordonnance organique de la planification et de l`urbanisme2. Code bruxellois de l`aménagement du territoire
Art. 1Art. 1
Art. 2, alinéa 1erArt. 2
Art. 2, alinéa 2Art. 13 + 87
Art. 3Art. 3
Art. 4, alinéa 1erArt. 4
Art. 4, alinéa 2Art. 22 + 30
Art. 5Art. 28 + 64
Art. 6Art. 29 + 65
Art. 7Art. 5
Art. 8Art. 6
Art. 9Art. 7
Art. 10Art. 8
Art. 11Art. 9
Art. 12Art. 10
Art. 13Art. 12
Art. 14Art. 14
Art. 15Art. 15
Art. 15bisArt. 314
Art. 16Art. 16
Art. 17Art. 17
Art. 18Art. 18
Art. 19Art. 19
Art. 20Art. 20
Art. 23Art. 21
Art. 25Art. 23
Art. 26Art. 24
Art. 28Art. 25
Art. 29Art. 26
Art. 30Art. 27
Art. 33Art. 28, alinéa 1er
Art. 33Art. 31
Art. 35Art. 31
Art. 36Art. 32
Art. 38Art. 33
Art. 42Art. 34
Art. 43Art. 35
Art. 44Art. 36
Art. 45Art. 37
Art. 46Art. 38
Art. 47Art. 39
Art. 48Art. 40
Art. 49Art. 41
Art. 50Art. 42
Art. 51Art. 43
Art. 52Art. 44
Art. 53Art. 45
Art. 54Art. 46
Art. 55Art. 47
Art. 56Art. 48
Art. 57Art. 49
Art. 58Art. 50
Art. 58bisArt. 51
Art. 59Art. 52
Art. 60Art. 53
Art. 61Art. 54
Art. 62Art. 55
Art. 63Art. 56
Art. 65Art. 57
Art. 65bisArt. 58
Art. 65terArt. 59
Art. 65quaterArt. 60
Art. 65quinquiesArt. 61
Art. 65sexiesArt. 62
Art. 65sexiesArt. 62
Art. 65septiesArt. 63
Art. 65septiesArt. 63
Art. 66Art. 64, alinéa 1er
Art. 67Art. 66
Art. 67bisArt. 67
Art. 67terArt. 68
Art. 68Art. 69
Art. 69Art. 70
Art. 70Art. 71
Art. 71Art. 72
Art. 72Art. 73
Art. 73Art. 74
Art. 74Art. 75
Art. 74bisArt. 76
Art. 75Art. 77
Art. 76Art. 78
Art. 77Art. 79
Art. 78Art. 80
Art. 79Art. 81
Art. 79bisArt. 82
Art. 80Art. 83
Art. 81Art. 84
Art. 82Art. 85
Art. 83Art. 86
Art. 84Art. 98
Art. 85Art. 99
Art. 86Art. 100
Art. 87Art. 101
Art. 88Art. 102
Art. 89Art. 103
Art. 90Art. 104
Art. 91Art. 105
Art. 91bisArt. 106
Art. 92Art. 107
Art. 93Art. 108
Art. 94Art. 109
Art. 95Art. 110
Art. 96Art. 111
Art. 97Art. 112
Art. 98Art. 113
Art. 99Art. 114
Art. 100Art. 115
Art. 101Art. 116
Art. 101bisArt. 117
Art. 102Art. 118
Art. 103Art. 119
Art. 104Art. 120
Art. 105Art. 121
Art. 106Art. 122
Art. 107Art. 123
Art. 108Art. 124
Art. 109Art. 125
Art. 110Art. 126
Art. 111 AArt. 127
Art. 111 BArt. 128
Art. 111 CArt. 129
Art. 111 DArt. 130
Art. 111 EArt. 131
Art. 111 FArt. 132
Art. 111 GArt. 133
Art. 111 HArt. 134
Art. 111 IArt. 135
Art. 111 JArt. 136
Art. 111 KArt. 137
Art. 111 LArt. 138
Art. 111 MArt. 139
Art. 111 NArt. 140
Art. 111 OArt. 141
Art. 111 PArt. 142
Art. 111 QArt. 143
Art. 111 RArt. 144
Art. 111 SArt. 145
Art. 111 TArt. 146
Art. 111 UArt. 147
Art. 111 VArt. 148
Art. 112Art. 149
Art. 113Art. 150
Art. 114Art. 151
Art. 115Art. 152
Art. 116Art. 153
Art. 117Art. 154
Art. 118Art. 155
Art. 119Art. 156
Art. 120Art. 157
Art. 121Art. 158
Art. 122Art. 159
Art. 124Art. 160
Art. 125Art. 161
Art. 126Art. 162
Art. 127Art. 163
Art. 128Art. 164
Art. 129Art. 165
Art. 130Art. 166
Art. 131Art. 167
Art. 132Art. 168
Art. 133Art. 169
Art. 134Art. 170
Art. 135Art. 171
Art. 136Art. 172
Art. 137Art. 173
Art. 138Art. 174
Art. 139Art. 175
Art. 140Art. 176
Art. 141Art. 177
Art. 142Art. 178
Art. 143Art. 179
Art. 144Art. 180
Art. 145Art. 181
Art. 146Art. 182
Art. 147Art. 183
Art. 148Art. 184
Art. 149Art. 185
Art. 150Art. 186
Art. 151Art. 187
Art. 152Art. 188
Art. 152bisArt. 189
Art. 152terArt. 190
Art. 152quaterArt. 191
Art. 152quinquiesArt. 192
Art. 152sexiesArt. 193
Art. 152septiesArt. 194
Art. 153Art. 195
Art. 154Art. 196
Art. 155Art. 197
Art. 156Art. 198
Art. 157Art. 199
Art. 158Art. 200
Art. 159Art. 201
Art. 160Art. 202
Art. 161Art. 203
Art. 162Art. 204
Art. 163Art. 205
Art. 164Art. 88
Art. 165Art. 89
Art. 166Art. 90
Art. 167Art. 91
Art. 168Art. 92
Art. 169Art. 93
Art. 170Art. 94
Art. 171Art. 95
Art. 172Art. 96
Art. 173Art. 97
Art. 174Art. 275
Art. 175Art. 276
Art. 176Art. 277
Art. 177Art. 278
Art. 178Art. 279
Art. 180Art. 280
Art. 181Art. 281
Art. 182Art. 300, alinéa 1er, 1° à 4°
Art. 183Art. 301
Art. 184Art. 302
Art. 185Art. 303
Art. 186Art. 304
Art. 187Art. 305
Art. 188Art. 306
Art. 189Art. 307
Art. 190Art. 308
Art. 191Art. 309
Art. 192Art. 310
Art. 193Art. 311
Art. 194Art. 312
Art. 194bisArt. 313
Art. 195Art. 315
Art. 196Art. 316
Art. 197Art. 317
Art. 198Art. 318
Art. 199Art. 319
Art. 200Art. 320
Art. 201Art. 321
Art. 202Art. 322
Art. 203Art. 323
Art. 204Art. 324
Art. 205Art. 325
Art. 205bisArt. 326
Art. 205terArt. 327
Art. 206Art. 328
Art. 207Art. 329
Art. 208Art. 330
Art. 209Art. 331
2. Loi du 29 mars 1962 organique de aménagement du territoire et de l`urbanisme
1. Loi organique de l`aménagement du territoire et de l`urbanisme2. Code bruxellois de l`aménagement du territoire
Art. 70bisArt. 282
3. Ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier
1. Ordonnance relative à la conservation du patrimoine immobilier2. Code bruxellois de l`aménagement du territoire
Art. 1Art. 1
Art. 2Art. 206
Art. 3Art. 11
Art. 4Art. 207
Art. 5Art. 208
Art. 6Art. 209
Art. 7Art. 210
Art. 8Art. 211
Art. 9Art. 212
Art. 10Art. 213
Art. 11Art. 214
Art. 12, # 7Art. 215
Art. 12, # 8Art. 216
Art. 13Art. 217
Art. 14Art. 218
Art. 15Art. 219
Art. 16Art. 220
Art. 17Art. 221
Art. 18Art. 222
Art. 19Art. 223
Art. 20Art. 224
Art. 21Art. 225
Art. 21bisArt. 227
Art. 22Art. 226
Art. 23Art. 228
Art. 24Art. 229
Art. 25Art. 230
Art. 26Art. 231
Art. 27, # 1erArt. 232
Art. 27, # 5Art. 233
Art. 27, # 8Art. 234
Art. 27, # 9Art. 235
Art. 28Art. 236
Art. 29Art. 237
Art. 30Art. 238
Art. 31Art. 239
Art. 32Art. 240
Art. 33Art. 241
Art. 34Art. 242
Art. 34bisArt. 243
Art. 34terArt. 244
Art. 34quaterArt. 245
Art. 34quinquiesArt. 246
Art. 34sexiesArt. 247
Art. 34septiesArt. 248
Art. 34octiesArt. 249
Art. 35Art. 301
Art. 36, ## 1er et 2Art. 302
Art. 36, # 3Art. 303
Art. 36, # 4Art. 304
Art. 37, # 1er, 1°, 3° à 9°Art. 300, al. 1er, 5° à 12°
Art. 37 # 1er, phrase liminaire et # 2Art. 306
Art. 38, al. 1er et 2Art. 307, al.1er, 1° et 2
Art. 38, al. 3 à 6Art. 308
Art. 38bisArt. 309
Art. 38terArt. 310
Art. 38quaterArt. 311
Art. 38quinquiesArt. 313
Art. 39Art. 298
Art. 40Art. 299
Art. 41Art. 332
Art. 42Art. 333
Art. 43Art. 334
Art. 45Art. 250
4. Ordonnance du 18 juillet 2002 relative au droit de préemption
1. Ordonnance relative au droit de préemption2. Code bruxellois de l`aménagement du territoire
Art. 1Art. 1
Art. 2Art. 258
Art. 3Art. 259
Art. 4Art. 260
Art. 5Art. 261
Art. 6Art. 262
Art. 7Art. 263, al. 1er et 2, 1° à 11°
Art. 8Art. 264
Art. 9Art. 265
Art. 10Art. 266
Art. 11Art. 267
Art. 12Art. 268
Art. 13Art. 269
Art. 14Art. 270
Art. 15Art. 271
Art. 16Art. 272
Art. 17Art. 273
Art. 18Art. 274
Art. 24Art. 263, al. 2, 12°
5. Ordonnance du 18 décembre 2003 relative à la réhabilitation et à la réaffectation des sites d`activité inexploités
1. Ordonnance relative aux sites activité inexploités2. Code bruxellois de l`aménagement du territoire
Art. 1Art. 1
Art. 2Art. 251
Art. 3Art. 252
Art. 4Art. 253
Art. 5Art. 254
Art. 6Art. 255
Art. 7Art. 256
Art. 8Art. 283
Art. 9Art. 284
Art. 10Art. 285
Art. 11Art. 286
Art. 12Art. 287
Art. 13Art. 288
Art. 14Art. 289
Art. 15Art. 290
Art. 16Art. 291
Art. 17Art. 292
Art. 18Art. 293
Art. 19Art. 294
Art. 20Art. 295
Art. 21Art. 296
Art. 22Art. 297
Art. 23Art. 257
Art. 24Art. 300, al. 1, 13°
Art. 25Art. 301
Art. 26Art. 306
Art. 32Art. 335

Art. N4.4. Dispositions non-coordonnées.

A. Ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme

1. Ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme

Art. 210. Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur aux dates fixées par le Gouvernement et au plus tard le 1er juillet 1992.

2. Ordonnance du 30 juillet 1992

Art. 40. La présente ordonnance produit ses effets le 1er juillet 1992 à l'exception des articles 5, 6, 1°, 7, 1°, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 25, 29, 1°, 2° et 4°, 30, 31 et 32, 2°, qui entrent en vigueur aux dates fixées par le Gouvernement et au plus tard le 1er décembre 1993.

3. Ordonnance du 15 juillet 1993

Art. 3. La présente ordonnance produit ses effets le 30 juin 1993.

4. Ordonnance du 23 novembre 1993

Art. 37. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1993.

5. Ordonnance du 4 avril 1996

Art. 16. Les dispositions de la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux demandes de certificat d'urbanisme, de permis d'urbanisme ou de permis de lotir qui ont été introduites avant son entrée en vigueur.

Art. 17. La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

6. Ordonnance du 19 décembre 1996

Art. 7. La présente ordonnance produit ses effets le 1er juillet 1992.

7. Ordonnance du 5 juin 1997

Art. 23. Les dispositions de la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux demandes de certificat d'urbanisme, de permis d'urbanisme ou de permis de lotir qui ont été introduites avant son entrée en vigueur.

Art. 24. L'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale est abrogée.

7. Ordonnance du 26 mars 1998

Art. 3. La présente ordonnance produit ses effets le 11 avril 1995.

8. Ordonnance du 16 juillet 1998

Art. 37. Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur des articles 9 à 12; 15 à 18; 27, 29 et 35.

9. Ordonnance du 10 décembre 1999

Art. 3. La présente ordonnance entre en vigueur le 3 juin 1999.

10. Ordonnance du 14 décembre 2000

Art. 19. La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de son article 17 qui entre en vigueur le 30 août 1999.

11. Ordonnance du 22 décembre 2000.

Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 2000.

12. Ordonnance du 18 juillet 2002

Art. 37. alinéa 2, Le présent article ne s'applique qu'aux demandes introduites après son entrée en vigueur.

Art. 46. alinéa 2, Les modifications visées aux 1° et 3° ne s'appliquent qu'aux demandes introduites après leur entrée en vigueur.

Art. 73. Le Gouvernement peut codifier et mettre en concordance les dispositions législatives en vigueur mentionnées ci-après, en y apportant les modifications qui se recommandent dans un but de simplification formelle, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions :

-l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et ses arrêtés d'exécution;

- l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier et ses arrêtes d'exécution;

- l'ordonnance du 13 avril 1995 relative au réaménagement des sites d'activité économique inexploités ou abandonnés et ses arrêtés d'exécution.

La codification visée à l'alinéa 1er porte l'intitulé suivant : " Code bruxellois de l'aménagement du territoire ". Elle n'entre en vigueur qu'après sa ratification par le Conseil.

Le Gouvernement est également habilité à adapter les références aux dispositions codifiées en vertu de l'alinéa 1er qui sont contenues dans d'autres ordonnances.

Art. 74. § 1er. La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de ses articles 33, 35, 44. 45, 46, 2°, 47, 48, 1°, 64, 2°, 66, 68 à 72 qui entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

§ 2. Les articles 2, 3, 6, 1°, 8 à 20, 30, 38, 39 et 55 ne sont pas applicables aux plans communaux de développement dont le dossier de base a été approuvé avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

13. Ordonnance du 18 juillet 2002 relative au droit de préemption

Art. 25. La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

14. Ordonnance du 13 mars 2003

Art. 3. La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

15. Ordonnance du 23 mai 2003

Art. 2. Il est inséré après le paragraphe 1er de l'article 74 de l'ordonnance du 18 juillet 2002 modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme un nouveau paragraphe rédigé comme suit :

" § 2. Les articles 33, 2, 33, 3°, 44, 46, 2°, 47, 48, 1°, 66 et 68 à 71 de la présente ordonnance, ainsi que l'article 45, en ce qu'il modifie l'article 139, 3°, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, ne sont pas applicables aux projets pour lesquels une demande de permis d'urbanisme ou d'autorisation du Gouvernement, visée aux articles 12 et 27, de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, a été introduite avant leur entrée en vigueur, ainsi qu'aux projets pour lesquels un permis d'urbanisme ou une autorisation du Gouvernement, visée aux articles 12 et 27 de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, a été délivré avant leur entrée en vigueur.

L'article 72 de la présente ordonnance, en ce qu'il modifie l'article 14, alinéa 1er, 3°, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative au permis d'environnement n'est pas applicable aux projets pour lesquels une demande de permis d'environnement a été introduite avant son entrée en vigueur. "

Art. 3. Le § 2 de l'article 74 de l'ordonnance du 18 juillet 2002 modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme devient le § 3.

Art. 4. La présente ordonnance entre en vigueur le 30 mai 2003.

16. Ordonnance du 18 décembre 2003 relative aux sites d'activité inexploités

Art. 33. La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

17. Ordonnance du 19 février 2004

Article 97 alinéa 2. Les dispositions des articles 4, 1°; 5; 7, 1°; 16, 1°; 30, 1°; 49; 51; 52; 61; 63; 65; 75; 76; 86; 88; 89; 125 et 126 de la présente ordonnance ne sont pas applicables à ce programme d'action prioritaire.

Article 127. Les articles 13 à 19, 25 à 30, 33 a 47, 98 à 100 de la présente ordonnance ne sont pas applicables au plan régional de développement et au plan régional d'affectation du sol dont le projet a été adopté avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ni aux plans communaux de développement et aux plans particuliers d'affectation du sol dont le dossier de base ou le projet a été adopté provisoirement par le conseil communal conformément aux articles 42, 52 ou 56 avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, pour autant que le plan définitif soit adopté le 21 juillet 2006 au plus tard. Lorsque ce plan n'est pas encore adopté à cette échéance, il est soumis aux articles 13 à 19, 25 à 30, 33 à 47, 98 à 100 de la présente ordonnance, à moins que le Gouvernement ne décide, au cas par cas et par décision motivée publiée au Moniteur belge, qu'il n'est pas possible de procéder à l'évaluation environnementale.

Les modifications des plans visés à l'alinéa premier qui sont décidées après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont soumises aux dispositions de celle-ci.

Les articles 76 et 112 de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux demandes de certificat et permis dont il a été accusé réception, conformément aux articles 109 et 140 de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

B. Ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier

1. Ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier

Art. 46. La présente ordonnance entre en vigueur aux dates fixées par l'Exécutif et au plus tard le 1er novembre 1993, à l'exception des articles 27, § 1er, 28, 41, § 2, et 45, qui produisent leurs effets le 1er mars 1993.

2. Ordonnance du 18 juillet 2002

Art. 74. § 1er. La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de ses articles 33, 35, 44. 45, 46, 2°, 47, 48, 1°, 64, 2°, 66, 68 à 72 qui entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

3. Ordonnance du 23 mai 2003

Art. 2. Il est inséré après le paragraphe 1er de l'article 74 de l'ordonnance du 18 juillet 2002 modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme un nouveau paragraphe rédigé comme suit :

" § 2. Les articles 33, 2, 33, 3°, 44, 46, 2°, 47, 48, 1°, 66 et 68 à 71 de la présente ordonnance, ainsi que l'article 45, en ce qu'il modifie l'article 139, 3°, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, ne sont pas applicables aux projets pour lesquels une demande de permis d'urbanisme ou d'autorisation du Gouvernement, visée aux articles 12 et 27, de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, a été introduite avant leur entrée en vigueur, ainsi qu'aux projets pour lesquels un permis d'urbanisme ou une autorisation du Gouvernement, visée aux articles 12 et 27 de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, a été délivré avant leur entrée en vigueur.

L'article 72 de la présente ordonnance, en ce qu'il modifie l'article 14, alinéa 1er, 3°, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative au permis d'environnement n'est pas applicable aux projets pour lesquels une demande de permis d'environnement a été introduite avant son entrée en vigueur. "

Art. 3. Le § 2 de l'article 74 de l'ordonnance du 18 juillet 2002 modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme devient le § 3.

Art. 4. La présente ordonnance entre en vigueur le 30 mai 2003.

4. Ordonnance du 19 février 2004

Article 128. Les sondages ou fouilles en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les sondages et fouilles peuvent être poursuivis pendant ce délai et jusqu'à notification de la décision relative à la demande d'autorisation.

Les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui entreprennent des fouilles ou sondages au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent introduire une demande d'agrément dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Ils peuvent poursuivre les sondages et fouilles en cours pendant ce délai et jusqu'à notification de la décision relative à la demande d'agrément.

Article 129. Les articles 106 et 109 de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux procédures d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement entamées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

C. Ordonnance du 18 juillet 2002 relative au droit de préemption

Art. 25. La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

D. Ordonnance du 18 décembre 2003 relative à la réhabilitation et à la réaffectation

aux sites d'activité inexploités

Art. 33. La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.