Texte 2004031148
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.
Art. 2.Dans le présent arrêté, il faut entendre par :
Arrêté " non marchand " : l'arrêté de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l'application du Décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socioprofessionnelle.
Art. 3.L'article 51 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 juillet 1996 concernant l'application du décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services actifs en matière de toxicomanies, modifié par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française du 6 novembre 1997, du 24 juin 1999, du 18 octobre 2001 et du 20 février 2003 est complétée par la disposition suivante :
" Elle est indexée et donc adaptée annuellement à chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, si après dénommé indice santé, suivant la formule :
Montant de base x
indice sante de décembre de l'année precedente
----------------------------------------------
Indice sante de décembre 2000. "
Art. 4.L'article 52 du même arrêté est complété par la disposition suivante :
" Les subventions pour frais de fonctionnement comprises dans les moyens complémentaires sont indexées et donc adaptées annuellement à chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, si après dénommé indice santé, suivant la formule :
Montant de base x
indice sante de décembre de l'année precedente
----------------------------------------------
Indice sante de décembre 2000. "
Art. 5.L'article 53 du même arrêté est complété par la disposition suivante :
" Cette subvention est indexée et donc adaptée annuellement à chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, si après dénommé indice santé, suivant la formule :
Montant de base x
indice sante de décembre de l'année precedente
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Indice sante de décembre 2000. "
Art. 6.L'article 41 de l'arrêté du Collège de la Commission Communautaire Française du 18 juillet 1996 concernant l'application du décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services de santé mentale, modifié par l'article 68 de l'arrêté " non marchand " est complété par la disposition suivante :
" La subvention relative à ces frais est indexée et donc adaptée annuellement à chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, si après dénommé indice santé, suivant la formule :
Montant de base x
indice sante de décembre de l'année precedente
----------------------------------------------
Indice sante de décembre 2000. "
Art. 7.L'article 29 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 29 avril 1999 concernant l'application du décret du 4 mars 1999 organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et de services à domicile et des services de soins palliatifs et continués est complété par la disposition suivante :
" Ces subventions sont indexées en ce compris l'indemnité de garde à domicile visée à l'article 28, § 2, comprise dans ces indemnités forfaitaires. Elles sont donc adaptées annuellement à chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, si après dénommé indice santé, suivant la formule :
Montant de base x
indice sante de décembre de l'année precedente
----------------------------------------------
Indice sante de décembre 2000. "
Art. 8.L'article 35 de l'arrêté " non marchand " est complété par la disposition suivante :
" Ces subventions sont indexées et donc adaptées annuellement à chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, si après dénommé indice santé, suivant la formule :
Montant de base x
indice sante de décembre de l'année precedente
----------------------------------------------
Indice sante de décembre 2000. "
Art. 9.L'article 26, premier alinéa, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Dans la limite des crédits budgétaires, le cadre subventionné est établi conformément au prescrit de l'article 16 du présent arrêté. "
Art. 10.L'article 27 du même arrêté est complété par la disposition suivante : " Cette subvention est indexée et donc adaptée annuellement à chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, si après dénommé indice santé, suivant la formule :\
Montant de base x
indice sante de décembre de l'année precedente
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Indice sante de décembre 2000. "
Art. 11.L'article 28 alinéa 1 du même arrêté est complété par la disposition suivante : " Elle est indexée suivant les règles appliquées aux rémunérations dans la fonction publique. "
Art. 12.L'article 45 § 3 du même arrêté est complété par la disposition suivante :
" Ces montants sont indexés et donc adaptée annuellement à chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, si après dénommé indice santé, suivant la formule :
Montant de base x
indice sante de décembre de l'année precedente
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Indice sante de décembre 2000. "
Art. 13.L'article 46, 2°, 2e tiret du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " - plus de 80 collaborateurs bénévoles : 47.184 euro. ".
Art. 14.L'article 46 du même arrêté est complété par la disposition suivante :
" Ils sont indexés et donc adaptés annuellement à chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, si après dénommé indice santé, suivant la formule :
Montant de base x
indice sante de décembre de l'année precedente
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Indice sante de décembre 2000. "
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Art. 16.Le Membre du Collège, compétent pour la santé, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 décembre 2003.