Texte 2004031136

18 MARS 2004. - Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-03-2004 et mise à jour au 28-06-2019)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
30-3-2004
Numéro
2004031136
Page
17836
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-03-18/38
Entrée en vigueur / Effet
09-04-2004
Texte modifié
1999031153199103108519950312001997031360
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Section 1ère.- Objectif.

Art. 2.La présente ordonnance vise à transposer la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. A cette fin, elle a pour objet d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de contribuer à l'intégration de considérations environnementales dans l'élaboration et l'adoption de plans et de programmes en vue de promouvoir un développement durable en prévoyant que certains plans et programmes, qui sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, soient soumis à une évaluation environnementale.

Section 2.- Définitions.

Art. 3.Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

" plans et programmes " : les plans et programmes, y compris ceux qui sont cofinancés par l'Union européenne, ainsi que leurs modifications :

- élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau régional ou local, ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le Conseil régional ou par le Gouvernement par le biais d'une procédure législative; et

- prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives;

" évaluation environnementale " : l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte dudit rapport et des résultats des consultations lors de la prise de décision, ainsi que la communication d'informations sur la décision;

" rapport sur les incidences environnementales " : la partie de la documentation relative au plan ou programme contenant les informations prévues à l'article 9 et à l'annexe 1re;

" public " : une ou plusieurs personnes physiques ou morales, ainsi que les associations, organisations et groupes rassemblant ces personnes;

" auteur de projet " : l'autorité désignée par la disposition législative, réglementaire ou administrative en vertu de laquelle le plan ou le programme doit être élaboré.

Chapitre 2.- Champ d'application.

Art. 4.Une évaluation environnementale est effectuée pour les plans et programmes, visés aux articles 5 et 6, susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

Art. 5.§ 1er. Une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes :

a)qui sont élaborés pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de Veau, des télécommunications ou de l'affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel pourra être autorisée à l'avenir la mise en oeuvre des projets, énumérés dans l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classes IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, ou

b)pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur [1 des sites Natura 2000, des réserves naturelles ou des réserves forestières, une évaluation appropriée est requise en vertu de l'article 57 ou 65 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature.]1.

["2 c) constituant un plan de gestion patrimoniale vis\233 au chapitre VIbis du titre V du Code bruxellois de l'Am\233nagement du Territoire."°

§ 2. Les plans et programmes visés au § 1er qui déterminent l'utilisation de petites zones au niveau local et des modifications mineures des plans et programmes visés au § 1er ne sont obligatoirement soumis à une évaluation environnementale que lorsqu'il est établi qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

§ 3. Pour les plans et programmes, autres que ceux visés au § 1er, qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets pourra être autorisée à l'avenir, le Gouvernement détermine s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

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(1ORD 2012-03-01/15, art. 97, 005; En vigueur : 26-03-2012)

(2ORD 2013-03-15/02, art. 19, 007; En vigueur : 01-05-2013)

Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement détermine si les plans ou programmes visés à l'article 5, §§ 2 et 3, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement en procédant à un examen au cas par cas.

A cette fin, le Gouvernement tient compte, pour procéder à cet examen, des critères pertinents fixés à l'annexe II, afin de faire en sorte que les plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement soient couverts par la présente ordonnance.

§ 2. Pour l'examen au cas par cas, conformément au § 1er, les autorités, visées à l'article 10, § 2, sont consultées.

["1 Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande. A d\233faut, les avis sont r\233put\233s consid\233rer que le plan ou programme n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. La moiti\233 au moins du d\233lai de trente jours se situe en dehors des p\233riodes de vacances scolaires."°

§ 3. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour que les conclusions prises en vertu du § 1er, y compris les raisons de ne pas prévoir une évaluation environnementale, conformément aux articles 8 à 15, soient mises à la disposition du public.

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(1ORD 2013-03-15/02, art. 19, 007; En vigueur : 01-05-2013)

Art. 7.Sont exclus du champ d'application de la présente ordonnance les plans et programmes suivants :

a)les plans et programmes destinés uniquement à des fins de défense nationale et de protection civile,

b)les plans et programmes financiers ou budgétaires,

c)les plans et programmes cofinancés au titre des périodes de programmation en cours (*) concernant respectivement les règlements (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels et (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements,

((*) La période de programmation 2000-2006 concernant le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil et les périodes de programmation 2000-2006 et 2000-2007 concernant le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil. )

d)les plans et programmes visés par l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et ses annexes.

(d) le plan de gestion intégré du bassin hydrographique de l'Escaut visé à l'article 48 de l'ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau, et, à défaut, le plan de gestion pour la portion du district international située sur le territoire bruxellois visé dans la même disposition) <ORD 2006-10-20/35, art. 69, 002; En vigueur : 13-11-2006>

Chapitre 3.- Procédure d'évaluation des plans et programmes.

Section 1ère.- Obligation générale.

Art. 8.L'évaluation environnementale est effectuée pendant l'élaboration du plan ou du programme et avant qu'il ne soit adopté ou soumis à la procédure législative ou réglementaire.

Section 2.- Rapport sur les incidences environnementales.

Art. 9.§ 1er. Lorsqu'une évaluation environnementale est requise en vertu de l'article 4, § 1er, un rapport sur les incidences environnementale est élaboré.

§ 2. Cet rapport identifie, décrit et évalue les incidences notables probables de la mise en oeuvre du plan ou du programme, ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du programme.

Les informations requises à cet égard sont énumérées à l'annexe Ire.

Lorsque le plan ou le programme est susceptible d'avoir des incidences socio-économiques, celles-ci sont examinées dans le rapport sur les incidences environnementales au titre d'incidences notables probables de la mise en oeuvre du plan ou du programme.

Le rapport contient des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du plan ou du programme, du stade atteint dans le processus de décision et du fait qu'il peut être préférable d'évaluer certains aspects à d'autres stades de ce processus afin d'éviter une répétition de l'évaluation.

§ 3. Les renseignements utiles concernant les incidences des plans et programmes sur l'environnement obtenus à d'autres niveaux de décision ou en vertu d'autres instruments législatifs ou réglementaires peuvent être utilisés pour fournir les informations énumérées à l'annexe Ire.

Section 3.- Cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales.

Art. 10.§ 1er. L'auteur de projet élabore, simultanément à l'élaboration du projet de plan ou de programme, un projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales relatives au plan ou au programme projeté.

§ 2. L'auteur de projet de plan ou de programme soumet le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales pour avis aux autorités compétentes. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir.

Ces autorités sont :

pour [2 le plan régional déchets visé au chapitre 3 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets]2 le Conseil de l'Environnement et le Conseil économique et social pour la Région de Bruxelles-Capitale;

[4 ...]4;

pour le plan régional de lutte contre le bruit, visé à l'article 4 de l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain : le Conseil de l'Environnement, le Conseil économique et social pour la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission régionale de Mobilité;

[1 pour le plan régional nature visé à l'article 8 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature : le Conseil supérieur bruxellois de la Conservation de la Nature, le Conseil de l'Environnement, la Commission régionale de développement et l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement;]1

(5° Pour le programme de mesures visé à l'article 39 de l'ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau : [5 le Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale réunissant le comité des usagers de l'eau, le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil supérieur bruxellois pour la conservation de la nature]5.) <ORD 2006-10-20/35, art. 67, 002; En vigueur : 13-11-2006>

[4 ...]4;

["3 7\176 pour le plan de gestion patrimoniale vis\233 au chapitre VIbis du titre V du Code bruxellois de l'am\233nagement du territoire : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, sauf si cet Institut est l'auteur de la proposition d'\233tablir un plan de gestion patrimoniale, auquel cas l'autorit\233 \224 consulter est le Conseil de l'environnement."°

Le Gouvernement désigne les autorités compétentes, choisies en raison de leur responsabilité spécifique en matière d'environnement et qui sont susceptibles d'être concernée par les incidences environnementales, pour les projets de cahier des charges relatifs aux plans et programmes autres que ceux visés à l'alinéa 2 du présent paragraphe.

§ 3. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande de l'auteur de projet.

A défaut, les avis sont réputés favorables au projet de cahier des charges. La moitié au moins du délai de 30 jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

§ 4. Au regard des avis émis sur le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, l'auteur de projet arrête le cahier des charges dudit rapport et rédige ensuite le rapport.

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(1ORD 2012-03-01/15, art. 97, 005; En vigueur : 26-03-2012)

(2ORD 2012-06-14/02, art. 68, 006; En vigueur : 07-07-2012)

(3ORD 2013-03-15/02, art. 19, 007; En vigueur : 01-05-2013)

(4ORD 2013-05-02/09, art. 4.1.3, 008; En vigueur : 31-05-2013)

(5ORD 2019-05-16/61, art. 37, 009; En vigueur : 04-07-2019)

Section 4.- Enquête publique.

Art. 11.L'auteur de projet soumet le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales s'y rapportant à une enquête publique, avant que le plan ou le programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative ou réglementaire.

Celle-ci est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région, ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par l'auteur de projet. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête publique. (Outre les mesures d'annonce précitées, l'enquête publique est également annoncée par voie électronique selon les modalités fixées par le Gouvernement.) <ORD 2008-07-10/41, art. 3, 004; En vigueur : 16-08-2008>

L'auteur de projet invite les communes à transmettre leurs observations dans le cadre de l'enquête publique.

Après que ces annonces ont été faites, le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales sont déposés pendant un minimum de soixante jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région.

Les réclamations et observations, dont copies peuvent être envoyées par leurs auteurs au Collège des bourgmestre et échevins des communes concernées, sont adressées à l'auteur de projet dans le délai d'enquête (soit par voie postale, soit par voie électronique selon les modalités fixées par le Gouvernement) ou contre accusé de réception. <ORD 2008-07-10/41, art. 3, 004; En vigueur : 16-08-2008>

(Dans les cas de modification des plans et programmes, le Gouvernement peut décider que l'enquête publique se fait selon les modalités prévues aux alinéas précédents.) <ORD 2008-07-10/41, art. 3, 004; En vigueur : 16-08-2008>

Section 5.- Avis.

Art. 12.Simultanément à l'enquête publique, l'auteur de projet soumet le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales pour avis à toute autre autorité désignée, conformément à l'article 10, § 2, et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, lorsque celui-ci n'est pas l'auteur du projet.

Les avis sont transmis dans les quarante-cinq jours de la demande de l'auteur de projet. L'absence d'avis équivaut à un avis favorable. La moitié au moins du délai de 45 jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

Section 6.- Consultations transfrontières.

Art. 13.§ 1er. Lorsque la mise en couvre d'un plan ou d'un programme en cours d'élaboration sur le territoire de la Région est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de la Région flamande, de la Région wallonne ou d'un Etat membre de l'Union européenne ou lorsque la Région flamande, la Région wallonne ou un Etat membre de l'Union européenne, susceptible d'être touché de manière notable, en exprime la demande, le Gouvernement transmet à la Région ou à l'Etat membre de l'Union européenne, avant que ledit plan ou programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative ou réglementaire, une copie du projet de plan ou de programme, ainsi qu'une copie du rapport sur les incidences environnementales.

Le Gouvernement détermine :

les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa 1er;

les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à la procédure d'évaluation environnementale;

les modalités suivant lesquelles la copie du projet de plan ou de programme et la copie du rapport sur les incidences environnementales sont communiquées aux autorités visées à l'alinéa 1er.

§ 2. Lorsque la Région flamande, la Région wallonne ou un Etat membre de l'Union européenne reçoit une copie d'un projet de plan ou de programme, ainsi qu'une copie du rapport sur les incidences environnementales en vertu du § 1er, il fait savoir au Gouvernement s'il souhaite entamer des consultations avant que le plan ou programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative et, si tel est le cas, le Gouvernement et la Région ou l'Etat membre de l'Union européenne concernés entament des consultations au sujet des incidences transfrontières probables de la mise en rouvre dudit plan ou programme et au sujet des mesures envisagées pour réduire ou éliminer ces incidences.

Lorsque de telles consultations ont lieu, le Gouvernement et la Région ou l'Etat membre de l'Union européenne concernés arrêtent d'un commun accord des modalités pour faire en sorte que les autorités compétentes et le public de la Région ou de l'Etat membre de l'Union européenne dont le territoire est susceptible d'être touché de manière notable soient informés et puissent transmettre leur avis dans un délai raisonnable.

§ 3. Lorsque les Régions ou les Etats membres sont tenus de se consulter en vertu du présent article, ils conviennent dès le début des négociations d'un délai raisonnable pour mener les consultations.

Section 7.- Prise de décision.

Art. 14.Le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément aux articles 9 et 10, les avis exprimés en vertu des articles 11 et 12, ainsi que les résultats des consultations transfrontières effectuées au titre de l'article 13 sont pris en considération pendant l'élaboration du plan ou du programme concerné et avant que ceux-ci ne soient adoptés ou soumis à la procédure législative ou réglementaire.

Section 8.- Information sur la décision.

Art. 15.§ 1er. Lors de l'adoption d'un plan ou d'un programme, l'auteur de projet veille à ce que les autorités visées à l'article 10, § 2, le public et toute Région ou Etat membre de l'Union européenne consulté en vertu de l'article 13 soient informés et que soient mis à leur disposition :

a)le plan ou le programme tel qu'il a été adopté;

b)une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan ou le programme, et dont le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément aux articles 9 et 10, les avis exprimés en vertu des articles 11 et 12 et les résultats des consultations effectuées au titre de l'article 13, ont été pris en considération comme le prévoit l'article 14, ainsi que les raisons du choix du plan ou du programme tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables qui avaient été envisagées, et

c)les mesures arrêtées concernant le suivi, conformément à l'article 16.

§ 2. Les modalités relatives à l'information visée au § le, sont fixées par le Gouvernement.

Section 9.- Suivi.

Art. 16.L'auteur du plan ou du programme assure le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan ou du programme, afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et d'être en mesure d'engager les actions correctrices qu'il juge appropriées.

Ce suivi intervient au moins tous les cinq ans. L'auteur de projet peut cependant, s'il l'estime nécessaire, procéder à ce suivi dans une période plus rapprochée.

Section 10.- Lieu avec d'autres dispositions législatives ou réglementaires.

Art. 17.§ 1er. Lorsqu'un des projets énumérés dans l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classes IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ou dans toute autre disposition législative ou réglementaire non exclue en vertu de l'article 7 de la présente ordonnance, s'inscrit dans le cadre d'un plan ou d'un programme qui a fait l'objet d'une évaluation environnementale en vertu de la présente ordonnance, cela ne le dispense pas de l'étude ou du rapport d'incidences auquel il est soumis en vertu des dispositions précitées.

§ 2. Tout instrument législatif, réglementaire ou administratif qui prévoit l'adoption d'un plan ou d'un programme entrant dans le champ d'application de la présente ordonnance doit prévoir une procédure d'évaluation environnementale de ce plan ou de ce programme conforme à celle établie par la présente ordonnance.

La présente ordonnance s'applique à tout plan ou programme qu'aucun autre instrument législatif, réglementaire ou administratif ne soumet à une évaluation préalable de ses incidences sur l'environnement, semblable à celle prévue aux articles 4 à 16.

§ 3. Pour les plans et programmes cofinancés par l'Union européenne, l'évaluation environnementale découlant de la présente ordonnance est effectuée conformément aux dispositions spécifiques de la législation communautaire pertinente.

Chapitre 4.- Modification de diverses ordonnances.

Section 1ère.- Modification de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets.

Art. 18.§ 1er. L'article 5, § 2, de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Un projet de plan global relatif à la prévention et à la gestion des déchets ainsi qu'un projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales sont établis par l'Institut en association avec l'Agence régionale de propreté. "

§ 2. Le même article est complété comme suit :

" § 3. L'Institut soumet le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales pour avis au Conseil de l'Environnement et au Conseil économique et social. L'avis porte sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir.

L'avis est transmis dans les trente jours de la demande de l'Institut. A défaut, l'avis est réputé favorable au projet de cahier des charges. La moitié au moins du délai de 30 jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

Au regard de cet avis, le Gouvernement arrête le cahier des charges dudit rapport.

Ensuite l'Institut, en association avec l'Agence régionale de propreté, rédige le rapport sur les incidences environnementales.

§ 4. Le Gouvernement arrête le projet de plan.

§ 5. Le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales sont soumis à une enquête publique selon les règles établies par le Gouvernement, compte tenu notamment des éléments suivants :

- l'enquête est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région et par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête d'une durée de 60 jours;

- la moitié au moins du délai prescrit de l'enquête se situe en dehors des périodes de vacances scolaires;

- le dossier est accessible jusqu'à 20 heures au moins un jour ouvrable par semaine;

- la possibilité d'exprimer verbalement les réclamations est offerte avant la clôture de l'enquête;

- la possibilité d'obtenir des explications techniques est assurée;

- le Gouvernement invite les communes à transmettre leurs observations dans le cadre de l'enquête publique.

§ 6. Le Gouvernement peut décider de toutes formes supplémentaires de publicité et de consultation.

§ 7. Simultanément à l'enquête publique, l'auteur de projet soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales pour avis au Conseil de l'Environnement et au Conseil économique et social.

Les avis sont transmis dans les quarante-cinq jours de la demande de l'auteur de projet. L'absence d'avis équivaut à un avis favorable. La moitié au moins du délai de 45 jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

§ 8. Lorsque la mise en oeuvre du plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de la Région flamande, de la Région wallonne ou d'un Etat membre de l'Union européenne ou lorsque la Région flamande, la Région wallonne ou un Etat membre de l'Union européenne, susceptible d'être touché de manière notable, en exprime la demande, le Gouvernement transmet à l'autre Région ou à l'Etat membre de l'Union européenne, avant que ledit plan ne soit adopté ou soumis à la procédure législative ou réglementaire, une copie du projet de plan, ainsi qu'une copie du rapport sui- les incidences environnementales.

Le Gouvernement détermine :

les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa 1er,

les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à la procédure d'évaluation environnementale;

les modalités suivant lesquelles la copie du projet de plan et la copie du rapport sur les incidences environnementales sont communiquées aux autorités visées à l'alinéa 1er.

Lorsque la Région flamande, la Région wallonne ou un Etat membre de l'Union européenne reçoit une copie du projet de plan, ainsi qu'une copie du rapport sur les incidences environnementales en vertu de l'alinéa 1er, il fait savoir au Gouvernement s'il souhaite entamer des consultations avant que le plan ne soit adopté ou soumis à la procédure législative et, si tel est le cas, le Gouvernement et la Région ou l'Etat membre de l'Union européenne concernés entament des consultations au sujet des incidences transfrontières probables de la mise en oeuvre dudit plan et au sujet des mesures envisagées pour réduire ou éliminer ces incidences.

Lorsque de telles consultations ont lieu, le Gouvernement et la Région ou l'Etat membre de l'Union européenne concernés arrêtent d'un commun accord des modalités pour faire en sorte que les autorités compétentes et le public de la Région ou de l'Etat membre de l'Union européenne dont le territoire est susceptible d'être touché de manière notable soient informés et puissent transmettre leur avis dans un délai raisonnable.

Lorsque les Régions ou les Etats membres sont tenus de se consulter en vertu du présent article, ils conviennent dès le début des négociations d'un délai raisonnable pour mener les consultations.

§ 9. Au terme de l'enquête publique, l'Institut, en association avec l'Agence régionale pour la propreté, rédige le plan en prenant en considération le rapport sur les incidences environnementales, les avis exprimés avant, pendant et après l'enquête publique, ainsi que les résultats des consultations transfrontières. Il transmet ensuite le plan et le rapport sur les incidences environnementales au Gouvernement. Il rédige également une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis exprimés et les résultats des consultations ont été pris en considération, ainsi que les raisons du choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables qui avaient été envisagées.

§ 10. Le Gouvernement arrête le plan et communique celui-ci ainsi que le rapport sur les incidences environnementales et la déclaration environnementale au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 11. Dans les six mois qui suivent celui de l'installation du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement dépose, pour approbation, sur le bureau du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un rapport sur son intention de procéder à une éventuelle modification totale ou partielle du plan global relatif à la prévention et à la gestion des déchets. "

Art. 19.§ 1er. Dans l'article 6 de la même ordonnance, le § 2 est abrogé.

§ 2. Dans le même article, le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" Au moins tous les cinq ans, l'Institut procédera, à destination du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, à une évaluation de l'exécution du plan et assurera le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en rouvre du plan, afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et d'être en mesure d'engager les actions correctrices appropriées.

Cependant, s'il l'estime nécessaire, l'Institut peut procéder à ce suivi dans une période plus rapprochée.

Selon cette évaluation et ce suivi, des modifications au plan devront être adoptées ou un nouveau plan devra être élaboré, conformément à la procédure décrite à l'article 5, § 2. "

Art. 20.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 7bis rédigé comme suit :

" Le rapport sur les incidences environnementales identifie, décrit et évalue les incidences notables probables de la mise en oeuvre du plan, ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan.

Les informations requises à cet égard sont énumérées à l'annexe Ire de l'ordonnance du ... relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Le rapport contient des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du plan, du stade atteint dans le processus de décision et du fait qu'il peut être préférable d'évaluer certains aspects à d'autres stades de ce processus afin d'éviter une répétition de l'évaluation.

Les renseignements utiles concernant les incidences du plan sur l'environnement obtenus à d'autres niveaux de décision ou en vertu d'autres instruments législatifs ou réglementaires peuvent être utilisés pour fournir les informations énumérées à l'annexe Ire de l'ordonnance du ... relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. "

Section 2.- Modification de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant.

Art. 21.Dans l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant, il est inséré un § 2bis rédigé comme suit :

" Le programme d'amélioration structurelle de la qualité de l'air doit être soumis à une évaluation environnementale. "

Art. 22.Dans l'article 6, § 3, de la même ordonnance, l'alinéa le, est complété comme suit :

" et de son évaluation environnementale, conformément à l'ordonnance du ... relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes-sur l'environnement. "

Art. 23.Le 1er alinéa de l'article 14 de la même ordonnance est complété comme suit :

" Ce plan d'action est soumis à une évaluation environnementale conforme à celle prévue dans l'ordonnance du ... relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programme sur l'environnement. "

Section 3.- Modification de l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain.

Art. 24.L'article 4 de l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain est complété par les alinéas suivants :

" Ce plan régional de lutte contre le bruit doit être soumis à une évaluation environnementale.

A cette fin, l'Institut rédige un rapport sur les incidences environnementales qui identifie, décrit et évalue les incidences notables probables de la mise en oeuvre du plan, ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan.

Les informations requises à cet égard sont énumérées à l'annexe I de l'ordonnance du... relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Le rapport contient des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du plan, du stade atteint dans le processus de décision et du fait qu'il peut être préférable d'évaluer certains aspects à d'autres stades de ce processus afin d'éviter une répétition de l'évaluation.

Les renseignements utiles concernant les incidences du plan sur l'environnement obtenus à d'autres niveaux de décision ou en vertu d'autres instruments législatifs ou réglementaires peuvent être utilisés pour fournir les informations énumérées à l'annexe 1 de l'ordonnance du... relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. "

Art. 25.§ 1er. Dans l'article 5, § 1er, de la même ordonnance, l'alinéa let est complété comme suit :

" et le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, lequel est soumis pour avis au Conseil de l'Environnement, au Conseil économique et social et à la Commission régionale de Mobilité. L'avis porte sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir.

L'avis est transmis dans les trente jours de la demande de l'Institut. A défaut, l'avis est réputé favorable au projet de cahier des charges. La moitié au moins du délai de 30 jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

Au regard de cet avis, le Gouvernement arrête le cahier des charges dudit rapport.

Ensuite, l'Institut, en association avec l'administration de l'équipement et de la politique des déplacements, rédige ou fait rédiger le rapport sur les incidences environnementales. "

§ 2. Dans l'alinéa 2 du § 1er du même article, les mots " ainsi que le rapport sur les incidences environnementales " sont insérés entre les mots " le projet de plan " et " et les avis ".

§ 3. Dans le § 2 du même article, la première phrase est remplacé par la disposition suivante :

" Le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales sont soumis à une enquête publique de soixante jours aux dates fixées par l'institut. "

§ 4. Dans le § 4 du même article, les mots " et le rapport sur les incidences environnementales " sont insérés entre les mots " le projet de plan " et " ainsi que l'avis d'enquête ".

§ 5. Dans le § 5 du même article, les mots " le projet de plan peut être consulté " sont remplacés par les mots " le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales peuvent être consultés ".

§ 6. Le § 8 est remplacé par la disposition suivante :

" Le Gouvernement invite les communes à transmettre leurs observations dans le cadre de l'enquête publique ".

§ 7. Dans le même article, il est inséré un paragraphe 8bis rédigé comme suit :

" Simultanément à l'enquête publique, l'auteur de projet soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales pour avis au Conseil de l'Environnement, au Conseil économique et social et à la Commission régionale de Mobilité.

Les avis sont transmis dans les 45 jours de la demande de l'auteur de projet. L'absence d'avis équivaut à un avis favorable. La moitié au moins du délai de 30 jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. "

§ 8. Dans le même article, il est inséré un paragraphe 8ter rédigé comme suit :

" Lorsque la mise en oeuvre du plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de la Région flamande, de la Région wallonne ou d'un Etat membre de l'Union européenne ou lorsque la Région flamande, la Région wallonne ou un Etat membre de l'Union européenne, susceptible d'être touché de manière notable, en exprime la demande, le Gouvernement transmet à l'autre Région ou à l'Etat membre de l'Union européenne, avant que ledit plan ne soit adopté ou soumis à la procédure législative ou réglementaire, une copie du projet de plan; ainsi qu'une copie du rapport sur les incidences environnementales.

Le Gouvernement détermine :

les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa 1er;

les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à la procédure d'évaluation environnementale;

les modalités suivant lesquelles la copie du projet de plan et la copie du rapport sur les incidences environnementales sont communiquées aux autorités visées à l'alinéa 1er.

Lorsque la Région flamande, la Région wallonne ou un Etat membre de l'Union européenne reçoit une copie du projet de plan, ainsi qu'une copie du rapport sur les incidences environnementales en vertu de l'alinéa 1er, il fait savoir au Gouvernement s'il souhaite entamer des consultations avant que le plan ne soit adopté ou soumis à la procédure législative et, si tel est le cas, le Gouvernement et la Région ou l'Etat membre de l'Union européenne concernés entament des consultations au sujet des incidences transfrontières probables de la mise en oeuvre dudit plan et au sujet des mesures envisagées pour réduire ou éliminer ces incidences.

Lorsque de telles consultations ont lieu, le Gouvernement et la Région ou l'Etat membre de l'Union européenne concernés arrêtent d'un commun accord des modalités pour faire en sorte que les autorités compétentes et le public de la Région ou de l'Etat membre de l'Union européenne dont le territoire est susceptible d'être touché de manière notable soient informés et puissent transmettre leur avis dans un délai raisonnable.

Lorsque les Régions ou les Etats membres sont tenus de se consulter en vertu du présent article, ils conviennent dès le début des négociations d'un délai raisonnable pour mener les consultations. "

§ 9. Dans le § 9 du même article, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" L'Institut rédige le plan définitif en prenant en considération le rapport sur les incidences environnementales, les avis exprimés avant, pendant et après l'enquête publique, ainsi que les résultats des consultations transfrontières. Il transmet ensuite le plan et le rapport sur les incidences environnementales au Gouvernement. Il rédige également une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis exprimés et les résultats des consultations ont été pris en considération, ainsi que les raisons du choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables qui avaient été envisagées. "

§ 10. Dans le § 9 du même article, l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :

" Après avoir arrêté le plan définitif, le Gouvernement communique celui-ci ainsi que le rapport sur les incidences environnementales et la déclaration environnementale au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. "

Art. 26.L'article 7, alinéa 1er, de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante :

" Au moins tous les cinq ans, l'Institut procède à une évaluation de l'exécution du plan et assure le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan, afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et d'être en mesure d'engager les actions correctrices appropriées.

Cependant, s'il l'estime nécessaire, l'Institut peut procéder à ce suivi dans une période plus rapprochée. "

Section 4.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 97, 005; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 27.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 97, 005; En vigueur : 26-03-2012>

Art. 28.

<Abrogé par ORD 2012-03-01/15, art. 97, 005; En vigueur : 26-03-2012>

Chapitre 5.- Information et rapport à la Commission européenne.

Art. 29.§ 1er. Le Gouvernement et la Commission européenne échangent des informations sur l'expérience acquise dans le cadre de l'application de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

§ 2. Le Gouvernement s'assure que les rapports sur les incidences environnementales sont d'une qualité suffisante pour satisfaire aux exigences de la présente ordonnance et communiquent, à la Commission européenne, toutes mesures qu'ils prennent au sujet de la qualité de ces rapports.

Chapitre 6.- Habilitation.

Art. 30.Le Gouvernement peut codifier et mettre en concordance les dispositions législatives en vigueur mentionnées ci-après, ainsi que leurs arrêtés d'exécution, en y apportant les modifications qui se recommandent dans un but de simplification formelle, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions :

- [2 l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets;]2

- l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant;

- l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain;

- [1 l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature]1.

["3 - l'ordonnance du 16 mai 2019 relative \224 la gestion et \224 la protection des cours d'eau non navigables et des \233tangs. "°

La codification visée à l'alinéa 1er n'entre en vigueur qu'après sa ratification par le Conseil.

Le Gouvernement est également habilité à adapter les références aux dispositions codifiées en vertu de l'alinéa 1er qui sont contenues dans d'autres ordonnances.

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(1ORD 2012-03-01/15, art. 97, 005; En vigueur : 26-03-2012)

(2ORD 2012-06-14/02, art. 69, 006; En vigueur : 07-07-2012)

(3ORD 2019-05-16/65, art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020)

Annexe.<insérées par addendum M.B. 18.05.2004, p. 39347>

Art. N1.Annexe Ire. Informations visées à l'article 9, § 2.

Les informations à fournir en vertu de l'article 9, § 2, sous réserve de l'article 9, § 3, sont les suivantes :

a)un résumé du contenu, les objectifs principaux du plan ou du programme et les liens avec d'autres plans et programmes pertinents;

b)les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le plan ou programme n'est pas mis en oeuvre;

c)les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable;

d)les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme, en particulier, ceux qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement [1 telles que celles désignées conformément à l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature]1;

e)les objectifs de la protection de l'environnement pertinents pour le plan ou le programme et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de leur élaboration;

f)les effets notables probables sur l'environnement, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long termes, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, y compris sur des thèmes comme la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;

g)les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative notable de la mise en oeuvre du plan ou du programme sur l'environnement,

h)une présentation des alternatives possibles et de leur justification et une description de la méthode d'évaluation, y compris toute difficulté rencontrée (les déficiences techniques ou le manque de savoir-faire) lors de la collecte des informations requises;

i)une description des mesures de suivi envisagées conformément à l'article 16;

j)un résumé non technique des informations visées aux points ci-dessus.

["1 En ce qui concerne les plans et programmes vis\233s \224 l'article 5, \167 1er, b), le rapport sur les incidences environnementales porte \233galement sur les informations et \233l\233ments mentionn\233s \224 l'annexe VIII de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative \224 la conservation de la nature."°

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(1ORD 2012-03-01/15, art. 97, 005; En vigueur : 26-03-2012)

Art. N2.Annexe II.Critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences visées à l'article 6.

1. Les caractéristiques des plans et programmes, notamment :

- la mesure dans laquelle le plan ou programme concerné définit un cadre pour d'autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocation de ressources;

- la mesure dans laquelle un plan ou un programme influence d'autres plans ou programmes, y compris ceux qui font partie d'un ensemble hiérarchisé,

- l'adéquation entre le plan ou le programme et l'intégration des considérations environnementales en vue, notamment de promouvoir un développement durable;

- les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme;

- l'adéquation entre le plan ou le programme et la mise en oeuvre de la législation communautaire relative à l'environnement (par exemple les plans et programmes touchant à la gestion des déchets et à la protection de l'eau).

2. Les caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée, notamment :

- la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences;

- le caractère cumulatif des incidences;

- la nature transfrontière des incidences;

- les risques pour la santé humaine ou pour l'environnement (à cause d'accidents, par exemple),

- la magnitude et l'étendue spatiale géographique des incidences (zone géographique et taille de la population susceptible d'être touchée);

- la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée, en raison

- de caractéristiques naturelles ou d'un patrimoine culturel particuliers;

- d'un dépassement des normes de qualité environnementales ou des valeurs limites;

- de l'exploitation intensive des sols;

- les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d'un statut de protection reconnu au niveau national, communautaire ou international.

["1 En ce qui concerne les plans et programmes vis\233s \224 l'article 5, \167 1er, b), sont \233galement pris en consid\233ration les crit\232res \233nonc\233s \224 l'annexe VII de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative \224 la conservation de la nature."°

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(1ORD 2012-03-01/15, art. 97, 005; En vigueur : 26-03-2012)

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