Texte 2004031109
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 1er mars 1971 relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1976, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1er. § 1er. Sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale, est obligatoire la déclaration de tout cas avéré ou suspect des maladies dont la liste est fixée en annexe au présent arrêté.
Dans les cas d'urgence, les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de santé, peuvent compléter la liste visée à l'alinéa précédent.
Est également obligatoire la déclaration de tout cas pathologique de diagnostic incertain mais présentant un caractère épidémique indiscutable ou présentant la symptomatologie d'une affection épidémique grave.
En outre, les personnes tenues à la déclaration, la font pour toute situation ayant les caractéristiques d'une maladie infectieuse ou d'une épidémie autre que celles fixées par ou en vertu du présent arrêté, alors même que le diagnostic ne serait pas définitivement établi.
§ 2. L'obligation visée au § 1er est levée lorsque des mesures prophylactiques nationales sont prises par l'Autorité fédérale. "
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. La déclaration doit être communiquée par le médecin qui a constaté le cas ou, à défaut de médecin, par la personne qui soigne le malade, au bourgmestre qui la transmet au Médecin - Inspecteur d'Hygiène de la Commission communautaire commune, conformément aux instructions qu'il reçoit de ce dernier.
Toutefois, cette déclaration doit être adressée, dans les délais visés à l'annexe au présent arrêté, directement au Médecin-Inspecteur d'Hygiène de la Commission communautaire commune, par téléphone fixe, téléphone portable ou par tout autre moyen jugé utile :
1°lorsque la maladie prend d'emblée une forme grave ou une forme épidémique;
2°lorsqu'en raison des circonstances, le malade constitue un danger exceptionnel pour l'entourage;
3°lorsque l'isolement à l'hôpital se heurte au refus du malade ou à tout autre obstacle.
Par dérogation au premier alinéa, la déclaration peut être directement communiquée au Médecin-Inspecteur d'Hygiène de la Commission communautaire commune, lorsque la personne tenue à déclaration obligatoire l'estime indispensable dans l'intérêt du malade, tout en gardant à l'esprit l'intérêt de la santé publique. "
Art. 3.L'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, est modifié comme suit :
1°les mots " Hormis les dérogations visées aux alinéas 2 et 3 de l'article 2, " sont insérés in limine à l'alinéa;
2°les mots " visée aux deux articles précédents " sont supprimés;
3°les mots " le Ministre de la Santé publique " sont remplacés par les mots " les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de santé ".
L'alinéa 2 du même article est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 2, les mots " le Ministre de la Santé publique " et " l'inspecteur d'hygiène " sont respectivement remplacés par les mots " les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de santé " et " le Médecin-Inspecteur d'Hygiène de la Commission communautaire commune ";
2°dans l'alinéa 3, les mots " l'inspecteur d'hygiène " sont remplacés par les mots " le Médecin-Inspecteur d'Hygiène de la Commission communautaire commune ".
Art. 5.Dans l'article 6bis du même arrêté, le mot " quarantenaire " est remplacé par le mot " transmissible " et les mots " alinéa 1er, 1° et 2°, " sont supprimés.
Art. 6.Dans l'article 6quinquies du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 3, le mot " quarantenaire " est remplacé par le mot " transmissible ";
2°dans le dernier alinéa, les mots " la province " sont remplacés par les mots " l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ".
Art. 7.Dans l'article 6septies du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le premier alinéa, les a) et b) sont remplacés par les textes suivants :
" a) le Médecin-Inspecteur d'Hygiène de la Commission communautaire commune;
" b) un médecin désigné par les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de santé ";
2°dans l'alinéa 3, les mots " l'inspecteur d'hygiène " sont remplacés par les mots " le Médecin-Inspecteur d'Hygiène de la Commission communautaire commune ".
Art. 8.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots " l'inspecteur d'hygiène " et " le Ministre de la santé publique " sont respectivement remplacés par les mots " le Médecin-Inspecteur d'Hygiène de la Commission communautaire commune " et " les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de santé ".
Art. 9.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots " les inspecteurs d'hygiène ont le droit " sont remplacés par les mots " le Médecin- Inspecteur d'Hygiène de la Commission communautaire commune a le droit ".
Art. 10.Dans l'article 11 du même arrêté :
1°à l'alinéa 1er, les mots " les inspecteurs d'hygiène sont spécialement chargés " sont remplacés par les mots " le Médecin-Inspecteur d'Hygiène de la Commission communautaire commune est spécialement chargé ";
2°à l'alinéa 2, le mot " leurs " est remplacé par le mot " ses ".
Art. 11.Les articles 3, 6quater, 8 et 10 du même arrêté sont abrogés.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 13.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de santé, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 février 2004.
Pour le Collège réuni,
Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de santé,
D. GOSUIN
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
1. Maladies dont la déclaration orale ou par téléphone doit être effectuée immédiatement et être confirmée par écrit dans les 24 heures :
1°Botulisme;
2°Fièvre récurrente;
3°Rage;
4°Légionellose;
5°Malaria qui s'est probablement transmise sur le territoire belge;
6°Infections des méningocoques du sang ou des méninges;
7°Peste;
8°Poliomyélite;
9°Fièvre hémorragique causée par les virus d'Ebola, de Lassa et de Marburg ou par d'autre virus similaires;
10°Typhus exanthématique;
11°Toute autre maladie contagieuse grave non figurant sur la liste et qui risque de présenter un caractère épidémique.
2. Maladies dont la déclaration doit être effectuée par écrit dans les 48 heures :
1°Brucellose;
2°Typhus abdominal;
3°Choléra;
4°Diphtérie;
5°Fièvre jaune;
6°Gonorrhée;
7°Hantavirose;
8°Hépatite A;
9°Hépatite B;
10°Hépatite C;
11°Méningite causée par Haemophilus influenzae;
12°Coqueluche;
13°Leptospirose;
14°Listériose;
15°Anthrax;
16°Infections protozoaires du système nerveux central;
17°Psittacose;
18°Rickettsiose autre que le typhus exanthématique;
19°Scabies;
20°Shigellose;
21°Syphilis;
22°Tétanos;
23°Trichinose;
24°Tuberculose;
25°Tout incident de gastro-entérite comptant au moins trois cas au sein de la même communauté et dans l'intervalle d'une semaine et qui est causé par le même germe.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni du 19 février 2004 modifiant l'arrêté royal du 1er mars 1971 relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles.
Pour le Collège réuni :
Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de santé,
D. GOSUIN.