Texte 2004031039

18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune pris en exécution de l'article 46ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'Aide sociale inséré par l'ordonnance du 2 juin 2003 relative à la tutelle administrative et aux règles financières, budgétaires et comptables des C.P.A.S., fixant les modalités de l'attribution d'une provision pour menues dépenses.

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune - Région de Bruxelles-Capitale
Publication
11-2-2004
Numéro
2004031039
Page
8008
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-12-18/71
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 135 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Les menues dépenses courantes visées à l'article 46ter précité de la loi organique sont celles qui ne peuvent être payées qu'au comptant ou qui ne sont justifiables qu'en raison de l'extrême urgence ou de la sécurité.

Art. 3.Chaque dépense engagée et payée au moyen de la provision dont question ne peut dépasser le montant de 500 euros.

Art. 4.Par membre du personnel concerné, la provision ne peut dépasser le montant de 1.500 euros.

Art. 5.Dès que l'autorité de tutelle n'a plus la possibilité de s'opposer à l'exécution de la délibération du Conseil de l'Aide sociale relative à l'octroi de la provision, le receveur la remet contre quittance au fonctionnaire intéressé qui en devient personnellement responsable.

Art. 6.La proposition n'est point portée en dépense dans la comptabilité du centre. La quittance délivrée au receveur constitue un titre valant espèces à conserver par le comptable.

Art. 7.En cas de cessation des fonctions de l'agent responsable de la conservation des fonds, le président et le receveur veillent à ce que la provision ou les pièces justificatives des paiements non régularisés effectués au moyen de cette somme, soient remises au successeur.

Art. 8.Les dépenses régulières effectuées au moyen des provisions sont remboursées au membre du personnel chargé de la gestion des fonds, sur présentation de demandes de paiement. Les demandes doivent être introduites au moins tous les trois mois et la dernière, au plus tard le dernier jour ouvrable de l'année à laquelle se rapportent les paiements.

Ces demandes, dûment appuyées des factures acquittées, quittances et reçus délivrés par les fournisseurs et visés pour réception et certification, sont portées en tant que dépenses définitivement engagées au grand-livre dès leur réception, puis annexées au mandat de paiement à créer au profit du membre du personnel en cause en vue de la reconstitution de la provision initiale.

La demande de remboursement ne peut comprendre que des dépenses imputables sur un même article du budget du centre.

Le receveur est chargé de vérifier au moins trimestriellement, sans avertissement préalable, l'utilisation des provisions.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 10.Les membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 décembre 2003.

Pour le Collège réuni :

Le membre du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes,

E. TOMAS.

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