Texte 2004029282
Article 1er.A l'article 3, § 3, il est ajouté :
8°" pour les services d'accueil et d'aide éducative, les services qui mettent en oeuvre un projet particulier et les centres d'accueil spécialisés, les journées afférentes à la prise en charge, pour une durée de 30 jours maximum, renouvelable une fois, par un autre service ou établissement déterminé par l'instance de décision. Dans ce cas, le centre s'engage à reprendre le jeune au terme de la période.
Durant cette même période, les subventions pour frais spéciaux accordées pour des frais de logement autonome sont maintenues jusqu'à la fin du mois civil dans lequel ladite période se termine ".
Art. 2.(Pas de traduction, voir version néerlandaise)
Bruxelles, le 17 juin 2004.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL.