Texte 2004029267
Article 1er.Il est créé une Commission consultative de l'enseignement spécialisé (dans chaque zone telle que définie à l'article 1er, 8°, du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental), ci-après dénommé " la Commission ". <DCFR 2007-03-08/46, art. 212, 1°, 002; En vigueur : 01-09-2007>
Art. 2.Les Commissions se réunissent (dans un endroit) désigné de commun accord par les membres. <DCFR 2007-03-08/46, art. 212, 2°, 002; En vigueur : 01-09-2007>
Le président est responsable de la conservation des archives.
Art. 3.Le président fixe l'ordre du jour des séances et convoque la Commission soit d'initiative, soit à la demande d'un tiers au moins des membres.
Lorsqu'il s'agit d'une demande d'avis prévue à l'article 125 du décret du 3 mars 2004 organisant l'Enseignement spécialisé, celui-ci doit être donné endéans les quarante jours.
Les convocations sont adressées aux membres huit jours calendrier avant la date de la séance prévue.
Art. 4.Tout membre effectif qui ne peut assister à une séance en avertit le président et invite lui-même son suppléant à prendre toutes dispositions utiles pour participer aux délibérations.
Art. 5.Dès le mois d'octobre, la Commission examine les cas de suspension de l'obligation scolaire et, s'il y a lieu, communique dans les huit jours son avis motivé au tribunal de la jeunesse compétent.
Art. 6.Les présidents des Commissions consultatives de l'enseignement spécialisé adressent avant le 1er juin leur rapport d'activité au Ministre ayant l'Enseignement spécialisé dans ses attributions.
Art. 7.Le secrétariat des Commissions consultatives est assuré par un secrétaire ou par un secrétaire suppléant désignés par le Ministre de l'Enseignement spécialisé parmi les membres (de chaque commission). Le secrétaire et le secrétaire suppléant n'ont pas voix délibérative. <DCFR 2007-03-08/46, art. 212, 3°, 002; En vigueur : 01-09-2007>
Art. 8.Le président, les membres de la Commission et le secrétaire ont droit au remboursement des frais de parcours et de séjour dans les mêmes conditions que les agents des services du Gouvernement de rang 12.
Art. 9.L'arrêté royal du 16 août 1971 créant les Commissions consultatives de l'enseignement spécial et fixant leur composition et les modalités de fonctionnement est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004.
Art. 11.Le Ministre ayant l'Enseignement secondaire et l'Enseignement spécial dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 juin 2004.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE.