Texte 2004029266

2 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-2004 et mise à jour au 23-01-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
7-9-2004
Numéro
2004029266
Page
65386
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-06-02/42
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200531-12-2006
Texte modifié
20010293102002029176200302940519801121021975052601199802917219640601111964060113196711130319671113041996029274
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Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux agents des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII.

§ 2. Le présent arrêté s'applique aux stagiaires, à l'exception des dispositions relatives :

au congé pour raisons personnelles;

au congé pour l'exercice d'une mission;

au congé pour exercer une fonction de membre du personnel directeur ou enseignant ou une fonction d'auxiliaire d'éducation dans le secteur de l'enseignement;

au congé pour accomplir un stage ou une période d'essai;

au détachement auprès du Roi, de la Reine, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique;

au congé pour l'exercice d'une activité auprès d'un groupe politique reconnu;

aux prestations réduites pour convenance personnelle.

§ 3. Sont applicables au personnel engagé par contrat de travail, les dispositions relatives :

au congé annuel de vacances et aux jours fériés;

au congé de circonstance [5 ...]5;

au congé pour cause de force majeure;

[1 au congé d'adoption et au congé d'accueil, dans la mesure où le membre du personnel ne fait pas usage des dispositions de l'article 30ter, §§ 1er à 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats du travail. L'article 30ter, § 4 de la même loi est cependant applicable au membre du personnel engagé par contrat de travail qui fait usage du congé d'adoption ou d'accueil prévu par le présent arrêté.]1

au congé parental;

au congé de maternité [2 et de paternité]2 ;

aux pauses d'allaitement;

au congé pour exercer une fonction de membre du personnel directeur ou enseignant ou une fonction d'auxiliaire d'éducation dans le secteur de l'enseignement;

au congé pour accomplir un stage [6 ou une période d'essai]6;

10°au congé pour accompagnement et assistance de handicapés et de malades;

11°au don de sang, de plasma ou de plaquettes;

12°au don de moelle osseuse;

13°au don d'organes ou de tissus;

14°au congé pour suivre des cours ou effectuer des prestations auprès du Corps de protection civile;

15°à la participation à un jury de Cour d'Assises;

16°au congé pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée;

17°aux congés pour motifs impérieux d'ordre familial;

["3 18\176 au cong\233 pour pr\233senter sa candidature aux \233lections; 19\176 au cong\233 pour l'exercice d'une activit\233 aupr\232s d'un groupe politique reconnu [9 ou aupr\232s du pr\233sident d'une assembl\233e"° ;

20°Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel ou d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique ou d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral.]3

["7 21\176 \224 la facult\233 de saisir la chambre de recours en application de l'article 7, \167 2 du pr\233sent arr\234t\233."°

["3 Pendant les absences vis\233es \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, le personnel engag\233 par contrat de travail conserve, sauf dispositions contraires, son traitement et ses droits \224 l'avancement dans son \233chelle de traitement."°

Hormis les interruptions totales ou partielles de la carrière professionnelle et la [8 semaine de quatre jours]8, la somme des périodes de suspension convenues entre les parties à la relation de travail ne peut, en aucun cas, [4 être inférieur à six mois et]4 excéder quatre ans.

Ces périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas rémunérées et ne sont pas prises en compte pour l'avancement dans l'échelle de traitement.

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(1ACF 2009-01-23/45, art. 1, 004; En vigueur : 20-04-2009)

(2ACF 2009-01-23/45, art. 2, 004; En vigueur : 20-04-2009)

(3ACF 2009-01-23/45, art. 3, 004; En vigueur : 20-04-2009)

(4ACF 2009-01-23/45, art. 4, 004; En vigueur : 20-04-2009)

(5ACF 2012-06-07/11, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2012)

(6ACF 2013-03-28/28, art. 26, 007; En vigueur : 17-05-2013)

(7ACF 2014-04-15/04, art. 17, 008; En vigueur : 12-06-2014)

(8ACF 2015-07-08/07, art. 17,1°, 010; En vigueur : 01-01-2014)

(9ACF 2021-02-04/10, art. 1, 015; En vigueur : 01-03-2021)

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

jours ouvrables : les jours où l'agent est tenu de travailler en vertu du régime de travail qui lui est imposé;

l'autorité : le Gouvernement de la Communauté française ou le Ministre auquel il a délégué ce pouvoir; le Conseil d'administration de l'Organisme d'intérêt public pour ce qui concerne les agents de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, [2 ...]2[3 Wallonie-Bruxelles Enseignement et l'Institut interréseaux de la formation professionnelle continue, le Bureau exécutif en ce qui concerne l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, ou le Bureau en ce qui concerne le Conseil supérieur de l'Audiovisuel ]3.

["1 ..."°

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(1ACF 2009-01-23/45, art. 5, 004; En vigueur : 20-04-2009)

(2ACF 2019-04-24/14, art. 2, 014; En vigueur : 01-06-2019)

(3ACF 2023-01-19/25, art. 14, 018; En vigueur : 17-04-2023)

Art. 3.L'agent ne peut s'absenter de son service s'il n'a obtenu au préalable un congé ou une dispense de service.

Par dispense de service, il faut entendre l'autorisation accordée à l'agent de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de tous ses droits.

Le présent article est également applicable au personnel engagé par contrat de travail.

Art. 4.Sans préjudice de l'application éventuelle d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure administrative, l'agent qui s'absente sans autorisation ou qui dépasse sans motif valable le terme de son congé, se trouve de plein droit dans la position administrative de non-activité.

Le présent article n'est pas applicable au personnel engagé par contrat de travail.

Art. 5.La participation de l'agent à une cessation concertée du travail est assimilée à une période d'activité de service.

Toutefois, l'agent n'a pas droit au traitement.

Le personnel engagé par contrat de travail qui participe à une cessation concertée du travail, n'a pas droit au traitement mais conserve ses droits à l'avancement dans son échelle de traitement.

Art. 6.La durée moyenne maximum du temps de travail ne peut excéder trente-huit heures par semaine.

Le présent article est également applicable au personnel engagé par contrat de travail.

Art. 7.§ 1er. L'ensemble des congés, absences et dispenses visés par le présent arrêté sont accordés par l'autorité telle qu'elle est définie à l'article 2, alinéa 1er, 2° ou par le fonctionnaire auquel l'autorité a délégué cette compétence.

Toutefois les absences visées au chapitre VII, sections 1re et 4, sont autorisées par l'autorité telle qu'elle est définie à l'article 2, alinéa 1er, 2°.

§ 2. L'agent s'estimant lésé par le refus total ou partiel d'un congé visé aux chapitres II à X du présent arrêté, possède la faculté de saisir la chambre de recours visée aux articles 106 et 118 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement. Ce recours doit être introduit dans les dix jours de la notification de la décision contestée.

Chapitre 2.- Congé annuel de vacances et jours fériés.

Art. 8.L'agent a droit à un congé annuel de vacances dont la durée est fixée comme suit selon l'âge :

(1° moins de quarante-cinq ans : 27 jours ouvrables;

de quarante-cinq à quarante-neuf ans : 28 jours ouvrables;

de cinquante à cinquante-quatre ans : 29 jours ouvrables;

à partir de cinquante-cinq ans : 30 jours ouvrables.) <ACF 2007-02-02/51, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2007>

L'agent bénéficie d'un congé annuel de vacances supplémentaire dont la durée est fixée comme suit selon l'âge :

à soixante ans : un jour ouvrable

à soixante et un ans : deux jours ouvrables;

à soixante-deux ans : trois jours ouvrables;

à soixante-trois ans : quatre jours ouvrables;

à soixante-quatre ans : cinq jours ouvrables;

[1 6° à soixante-cinq ans : six jours ouvrables];-1

["1 7\176 \224 soixante-six ans : sept jours ouvrables."°

["2 ..."°

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(1ACF 2019-01-16/05, art. 1, 013; En vigueur : 18-02-2019)

(2ACF 2023-10-11/14, art. 1, 020; En vigueur : 02-02-2024)

Art. 8/1.[1 § 1er. Les agents qui exercent la fonction d'éducateur spécialisé de niveau 2+, d'éducateur de niveau 2, de formateur de niveau 2+, de formateur de niveau 2 ou de surveillant de niveau 2 et 3 au sein des Institutions Publiques de Protection de la Jeunesse ou du Centre communautaire pour mineurs dessaisis bénéficient d'un congé annuel de vacances supplémentaire dont la durée est fixée comme suit selon l'ancienneté dans ses fonctions :

à partir de 15 ans : six jours ouvrables ;

à partir de 20 ans : quatorze jours ouvrables ;

au-delà de 25 ans : vingt-quatre jours ouvrables.

§ 2. L'ancienneté dans ses fonctions est établie sur base de l'ensemble des périodes de travail prestées par l'agent dans une fonction visée à l'alinéa précédent, que ce soit à temps plein ou selon un régime de travail à temps partiel.

Par " travail à temps partiel ", on entend le régime de travail effectué en application des dispositions relatives aux prestations réduites pour convenance personnelle ou le régime de travail à temps partiel convenu en application de la loi du 3 juillet 1978 relatives au contrat de travail.

Les périodes d'absences sont également incluses dans le calcul de l'ancienneté, à l'exception des congés suivants qui prolongent l'ancienneté requise au paragraphe 1er à due concurrence :

du congé pour raisons personnelles ;

du congé pour missions, sauf si la mission porte sur l'exercice de tâches visées au paragraphe 1er ;

du congé pour exercer une fonction de membre du personnel directeur ou enseignant ou une fonction d'auxiliaire d'éducation dans le secteur de l'enseignement ;

du congé pour accomplir un stage;

du détachement auprès du Roi, de la Reine, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique ;

du congé pour l'exercice d'une activité auprès d'un groupe politique reconnu ou du Président d'une assemblée ;

du congé pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée, s'il est exercé à temps-plein ;

du congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel ;

du congé pour l'exercice d'une fonction au sein du cabinet d'un mandataire local ;

10°d'un congé pour exercer une fonction auprès d'une organisation syndicale représentative, octroyé en application de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, s'il est exercé à temps-plein ;

11°d'une suspension de l'exécution du contrat de travail en application de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail ;

12°Interruption totale de la carrière professionnelle.

§ 3. Le nombre de jours de congés annuel de vacances supplémentaires octroyés en application du paragraphe 1er est réduit à due concurrence si l'agent démissionne de ses fonctions en cours d'année, ou s'il bénéficie ou obtient au cours de l'année l'un des congés ou l'une des absences suivantes :

les prestations réduites pour convenance personnelle ou le régime de travail à temps partiel convenu en application de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail ;

le travail à mi-temps à partir de cinquante ou cinquante-cinq ans ;

la semaine de quatre jours ;

l'interruption totale ou partielle de la carrière professionnelle ;

du congé pour raisons personnelles ;

du congé pour missions ;

du congé pour exercer une fonction de membre du personnel directeur ou enseignant ou une fonction d'auxiliaire d'éducation dans le secteur de l'enseignement ;

du congé pour accomplir un stage;

du détachement auprès du Roi, de la Reine, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique ;

10°du congé pour l'exercice d'une activité auprès d'un groupe politique reconnu ou du Président d'une assemblée ;

11°du congé pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée ;

12°du congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel ;

13°du congé pour l'exercice d'une fonction au sein du cabinet d'un mandataire local ;

14°d'un congé pour exercer une fonction auprès d'une organisation syndicale représentative, octroyé en application de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, s'il est exercé à temps-plein ;

15°d'une suspension de l'exécution du contrat de travail en application de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail.

Les absences de l'agent qui ont pour conséquence une réduction de ses prestations à hauteur d'au moins 1/5 sur une période de trois mois au moins sont assimilées à un régime de travail à temps partiel.

Si le nombre de jours de congé ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure. ]1

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(1Inséré par ACF 2023-10-11/14, art. 2, 020; En vigueur : 02-02-2024)

Art. 9.Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service.

Il est pris selon les convenances de l'agent et les nécessités du service.

Toutefois, l'intérêt du service ne peut s'opposer à ce que l'agent bénéficie au moins d'une période continue de [1 trois]1 semaines de congé par année.

["1 Le report \233ventuel de jours de cong\233s non pris au cours d'une ann\233e ne peut exc\233der [2 12"° mois à compter du 1er janvier de l'année suivante.]1[3 Le report éventuel de jours de congés annuels de vacances supplémentaires visé à l'article 8/1 ne peut pas excéder 6 mois à compter du 1er janvier de l'année suivante.]3

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, le report de jours de cong\233s non pris au cours d'une ann\233e n'est pas limit\233 \224 12 mois [3, ou \224 6 mois pour ce qui concerne les cong\233s vis\233s \224 l'article 8/1, "° lorsque l'agent n'a pas pu prendre l'entièreté ou une partie de son congé annuel de vacances à cause d'une absence :

pour maladie ;

suite à un accident du travail ;

suite à un accident survenu sur le chemin du travail ;

pour maladie professionnelle.

Au retour du membre du personnel, le congé annuel de vacances est pris au choix du membre du personnel dans le respect des nécessités du service. Le membre du personnel peut reporter au maximum le nombre de jour de congés auquel il a droit sur une année.]2

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(1ACF 2017-05-17/09, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2017)

(2ACF 2022-02-24/21, art. 6, 016; En vigueur : 01-01-2022)

(3ACF 2023-10-11/14, art. 3, 020; En vigueur : 02-02-2024)

Art. 10.§ 1er. Toute période d'activité de service donne droit au congé annuel de vacances.

Toutefois, le congé annuel de vacances est réduit à due concurrence lorsqu'un agent entre en service dans le courant de l'année, démissionne de ses fonctions, est engagé pour effectuer des prestations incomplètes ou obtient au cours de l'année l'un des congés ou l'une des absences mentionnées ci-après :

le congé pour présenter sa candidature aux élections;

le congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée;

le congé pour accomplir un stage ou une période d'essai;

le [3 travail à mi-temps à partir de cinquante ou cinquante-cinq ans]3;

la [2 semaine de quatre jours]2;

les congés pour mission;

le congé pour exercer une fonction de membre du personnel directeur ou enseignant ou une fonction d'auxiliaire d'éducation dans le secteur de l'enseignement;

le congé pour interruption totale ou partielle de la carrière professionnelle;

les absences pendant lesquelles l'agent est placé dans la position administrative de non-activité [1 ...]1 .

Si le nombre de jours de congé ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.

Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances accordé au personnel engagé par contrat, les périodes d'absence causée par le congé parental visé à l'article 22, par des congés accordés en vue de la protection de la maternité par les articles 39, 41, 41bis, 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail [1 et par le congé de paternité et d'adoption accordé par les articles 30, § 2 et 30ter, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail]1 sont considérées comme des périodes d'activité de service au sens de l'alinéa 1er.

["1 \167 2. Si par suite des n\233cessit\233s du service, l'agent n'a pu prendre tout ou partie de son cong\233 annuel de vacances avant la cessation d\233finitive de ses fonctions, il b\233n\233ficie d'une allocation compensatoire dont le montant est \233gal au dernier traitement d'activit\233 de l'agent aff\233rent aux jours de cong\233 non pris. Pour l'application du pr\233sent paragraphe, le traitement \224 prendre en consid\233ration est celui qui est d\251 pour des prestations compl\232tes, en ce compris, le cas \233ch\233ant, les allocations de foyer ou de r\233sidence et l'allocation pour l'exercice d'une fonction sup\233rieure ainsi que les suppl\233ments de traitement qui sont pris en consid\233ration pour le calcul de la pension de retraite."°

["1 \167 3."° Le congé annuel de vacances est suspendu lorsque l'agent obtient un congé pour cause de maladie ou d'infirmité.

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(1ACF 2009-01-23/45, art. 6, 004; En vigueur : 20-04-2009)

(2ACF 2015-07-08/07, art. 17,1°, 010; En vigueur : 01-01-2014)

(3ACF 2015-07-08/07, art. 17,2°, 010; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 11.Le principe de réduction développé à l'article 10, § 1er, ne s'applique pas au congé annuel de vacances supplémentaire visé [1 à l'article 8]1 .

["1 Il ne s'applique pas non plus au cong\233 annuel de vacances octroy\233 l'ann\233e de l'admission \224 la retraite de l'agent. L'alin\233a pr\233c\233dent vise les agents atteignant ou ayant d\233j\224 atteint l'\226ge de soixante ans lors de l'ann\233e d'admission \224 la retraite."°

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(1ACF 2009-01-23/45, art. 7, 004; En vigueur : 20-04-2009)

Art. 12.§ 1er. L'agent est en congé les jours fériés légaux à savoir, le 1er janvier, le lundi de Pâques, le jour de l'Ascension, le 1er mai, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le jour de l'Assomption, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre.

L'agent est également en congé le 27 septembre, le 2 novembre, le 15 novembre et le 26 décembre.

§ 2. (En compensation des jours de congé visés au paragraphe 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, l'agent est en congé du 27 décembre au 31 décembre inclus.

Lorsque le 27 septembre coïncide avec un samedi ou un dimanche, il est accordé un jour de compensation qui peut être pris aux mêmes conditions que les congés annuels de vacances.) <ACF 2007-02-02/51, art. 2, 1°, 002; En vigueur : 01-01-2007>

§ 3. Pour l'agent qui en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service, est obligé de travailler l'un des jours mentionnés (aux §§ 1er et 2 du présent article), il est accordé un congé de compensation qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. <ACF 2007-02-02/51, art. 2, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2007>

§ 4. Aucune compensation n'est octroyée au membre du personnel travaillant à temps partiel et dont l'absence coïnciderait avec un ou des jour(s) mentionné(s) au § 1er du présent article.

§ 5. Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service. Toutefois, si l'agent est en congé un jour férié pour un autre motif ou s'il est en disponibilité ou en non-activité, sa position administrative reste fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables.

Chapitre 3.- Congés de nature familiale.

Section 1ère.- Congés de circonstance.

Art. 13.Des congés de circonstances sont accordés dans les limites fixées ci-après :

[3 le mariage de l'agent ou l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale : quatre jours ouvrables]3;

[5 l'accouchement de l'épouse, de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement ou la naissance de l'enfant à l'égard duquel la paternité de l'agent est établie : vingt jours ouvrables ]5;

[2[4 le décès de la personne avec laquelle l'agent vivait en couple, de l'enfant naturel ou adoptif ou de l'enfant qui était, au moment du décès ou avant celui-ci, placé chez l'agent ou chez la personne avec laquelle l'agent vit en couple dans le cadre d'un placement familial de longue durée : 10 jours ouvrables, dont trois jours ouvrables à choisir par l'agent pendant la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles et sept jours ouvrables à choisir par l'agent dans une période d'un an à dater du jour du décès. Il peut être dérogé, à la demande de l'agent et moyennant l'accord du chef de service, aux deux périodes au cours desquelles ces jours de congé doivent être pris ;]4

bis [4 le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, de la belle-fille, du beau-fils soit de l'agent, soit de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : cinq jours ouvrables dont trois jours ouvrables à choisir par l'agent pendant la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles et deux jours ouvrables à choisir par l'agent dans l'année qui suit le jour du décès. Il peut être dérogé, à la demande de l'agent et moyennant l'accord du chef de service, aux deux périodes au cours desquelles ces jours ouvrables doivent être pris ;]4]2

["4 3\176 ter le d\233c\232s du p\232re d'accueil ou de la m\232re d'accueil aupr\232s desquels l'agent \233tait plac\233 dans le cadre d'un placement familial de longue dur\233e : cinq jours ouvrables, dont trois jours ouvrables \224 choisir par l'agent pendant la p\233riode qui prend cours le jour du d\233c\232s et s'ach\232ve le jour des fun\233railles et deux jours ouvrables \224 choisir par l'agent dans l'ann\233e qui suit le jour du d\233c\232s. Il peut \234tre d\233rog\233, \224 la demande de l'agent et moyennant l'accord du chef de service, aux deux p\233riodes au cours desquelles ces jours ouvrables doivent \234tre pris ;"°

["4 3\176 quater le d\233c\232s d'un enfant qui \233tait ou est plac\233 aupr\232s de l'agent ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple dans le cadre d'un placement familial de courte dur\233e : trois jours ouvrables ;"°

le mariage d'un enfant de l'agent, d'un enfant du conjoint de l'agent ou d'un enfant de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : deux jours ouvrables;

le décès d'un parent ou allié, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que l'agent : deux jours ouvrables.

Aux mêmes conditions, ce congé est également accordé lors du décès d'un parent de la personne avec laquelle l'agent vit en couple;

le décès d'un parent ou allié au deuxième degré ou au troisième degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent : un jour ouvrable.

Aux mêmes conditions, ce congé est également accordé lors du décès d'un parent de la personne avec laquelle l'agent vit en couple.

l'ordination, l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent, du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement : un jour ouvrable;

la communion solennelle ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent, du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement : 1 jour ouvrable;

la participation à la fête de la jeunesse laïque d'un enfant de l'agent, du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement : 1 jour ouvrable;

10°la convocation comme témoin devant une juridiction ou comparution personnelle ordonnée par une juridiction : pour la durée nécessaire;

11°l'exercice des fonctions de président, d'assesseur ou de secrétaire d'un bureau de vote ou d'un bureau de dépouillement : le temps nécessaire avec un maximum de deux jours ouvrables.

(12° Le mariage d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde épouse du père, d'un petit-enfant de l'agent : un jour ouvrable;) <ACF 2007-02-02/51, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2007>

Si l'événement se produit au cours d'une période à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence.

Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service.

["4 Pour l'application de l'alin\233a 1er, il y a lieu d'entendre par : 1\176 placement familial de longue dur\233e : placement familial tel que d\233fini \224 l'article 30sexies, \167 6, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et dans le cadre duquel l'enfant est inscrit en tant que membre de cette famille dans le registre de la population ou dans le registre des \233trangers de la commune o\249 la famille, le parent d'accueil ou les parents d'accueil ont leur r\233sidence ; 2\176 placement familial de courte dur\233e : toutes les formes de placement familial qui ne remplissent pas les conditions du placement familial de longue dur\233e ; 3\176 enfant plac\233 : l'enfant pour lequel l'agent, la personne avec laquelle l'agent vit en couple, a \233t\233 d\233sign\233 dans le cadre d'un placement familial par le tribunal, par un service de placement agr\233\233 par la communaut\233 comp\233tente ou par les services communautaires comp\233tents de la Protection de la jeunesse ; 4\176 p\232re et m\232re d'accueil : le parent d'accueil qui, dans le cadre du placement familial, a \233t\233 d\233sign\233 par le tribunal, par un service de placement agr\233\233 par la communaut\233 comp\233tente, ou par les services communautaires comp\233tents de la Protection de la jeunesse."°

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(1ACF 2012-06-07/11, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2012)

(2ACF 2014-11-26/09, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2014)

(3ACF 2019-01-16/05, art. 2, 013; En vigueur : 18-02-2019)

(4ACF 2022-02-24/21, art. 7, 016; En vigueur : 01-01-2022)

(5ACF 2023-02-02/06, art. 2, 019; En vigueur : 12-05-2023)

Section 2.- Congés pour cause de force majeure.

Art. 14.§ 1er. L'agent obtient, à sa demande, des congés pour cause de force majeure résultant de la maladie ou d'un accident survenu à une des personnes suivantes habitant sous le même toit que l'agent : le conjoint, la personne avec laquelle il vit en couple, un parent, un allié, un parent de la personne avec laquelle l'agent vit en couple ou une personne accueillie en vue de son adoption.

Une attestation médicale témoigne de la nécessité de la présence de l'agent.

§ 2. La durée des congés visés au § 1er ne peut excéder [1 huit]1 jours ouvrables par an.

Toutefois, cette durée peut être portée à [1 seize]1 jours quand la maladie ou l'accident affecte l'enfant de l'agent, du conjoint ou de la personne avec laquelle il vit en couple lorsque cet enfant n'a pas atteint l'âge de 12 ans et dans la mesure où une attestation de l'employeur apporte la preuve que le conjoint a effectivement utilisé les jours de congé de même nature dont il peut le cas échéant se prévaloir.

Si le cas de force majeure survient au cours d'une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence.

Ils sont assimilés à des périodes d'activité de service.

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(1ACF 2022-02-24/21, art. 8, 016; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 14/2.[1 § 1er. L'agent obtient, à sa demande, des congés pour cause de force majeure permettant l'accompagnement d'une des personnes visées à l'article 14, § 1er, ou parent n'habitant pas sous le même toit jusqu'au 3ème degré et à laquelle des soins palliatifs sont prodigués.

Une attestation médicale témoigne de la nécessité de la présence de l'agent.

§ 2. La durée des congés visés au § 1er ne peut sur l'ensemble de la carrière excéder quinze jours ouvrables pour l'accompagnement d'une même personne.

Si le cas de force majeure survient au cours d'une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence.

Ils sont assimilés à des périodes d'activité de service.

§ 3. Les congés visés au § 1er sont accordés indépendamment du lieu où les soins palliatifs sont dispensés. ]1

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(1Inséré par ACF 2019-01-16/05, art. 3, 013; En vigueur : 18-02-2019)

Section 3.- Congés pour motifs impérieux d'ordre familial.

Art. 15.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'agent obtient, à sa demande, des congés pour motifs impérieux d'ordre familial.

["1 Pour b\233n\233ficier de ce cong\233, l'agent est tenu de fournir la preuve de l'existence d'un motif imp\233rieux d'ordre familial."°

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(1ACF 2009-01-23/45, art. 8, 004; En vigueur : 20-04-2009)

Art. 16.La durée de ce congé ne peut excéder vingt jours ouvrables par an.

["1 Outre le cong\233 pr\233vu \224 l'alin\233a 1er, l'agent a droit \224 un cong\233 pour motifs imp\233rieux d'ordre familial pour une p\233riode maximale de 25 jours ouvrables par an pour : 1\176 l'hospitalisation d'une personne habitant sous le m\234me toit que l'agent, ou d'un parent ou alli\233 au premier degr\233 de l'agent n'habitant pas sous le m\234me toit que lui, ou d'un parent ou alli\233 au premier degr\233 de la personne avec laquelle l'agent vit en couple n'habitant pas sous le m\234me toit que lui ; 2\176 la garde, pendant les p\233riodes de vacances scolaires, des enfants qui n'ont pas atteint l'\226ge de quinze ans ; 3\176 l'accueil, pendant les p\233riodes de vacances scolaires, des enfants qui n'ont pas atteint l'\226ge de dix-huit ans, lorsqu'ils sont atteints d'une incapacit\233 physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour cons\233quence qu'au moins 4 points sont octroy\233s dans le pilier I de l'\233chelle m\233dico-sociale, au sens de la r\233glementation relative aux allocations familiales ; 4\176 l'accueil, pendant les p\233riodes de vacances scolaires, des enfants qui se trouvent sous le statut de la minorit\233 prolong\233e ou de la personne prot\233g\233e d\233clar\233e incapable d'accomplir tous les actes vis\233s \224 l'article 492/1, \167 1er, du Code civil et tous les actes relatifs aux biens ainsi que des enfants se trouvant dans un des \233tats de sant\233 dont la liste est \233tablie en application de l'article 492/5 du Code civil."°

Le congé peut être fractionné par journée entière ou par demi-journée.

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(1ACF 2017-05-17/09, art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 17.L'agent introduit sa demande [1 au minimum trois mois avant la date du début du congé]1 .

["1 Ce d\233lai peut \234tre r\233duit moyennant l'accord de la hi\233rarchie."°

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(1ACF 2009-01-23/45, art. 9, 004; En vigueur : 20-04-2009)

Art. 18.Le congé pour cause de maladie ou d'infirmité met fin au congé pour motifs impérieux d'ordre familial.

Art. 19.Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Section 4.- [1 Congé d'adoption et congé d'accueil.]1

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(1ACF 2009-01-23/45, art. 10, 004; En vigueur : 20-04-2009)

Art. 20.[1 Un congé d'adoption est accordé à l'agent qui adopte un enfant n'ayant pas atteint l'âge de douze ans.

Le congé est de [3 huit semaines au plus, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, portés à neuf semaines à partir du 1er janvier 2023, dix semaines à partir du 1er janvier 2025 et onze semaines à partir du 1er janvier 2027]3. Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les 4 mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille de l'agent. A la demande de l'agent, trois semaines au plus de ce congé peuvent être prises avant que l'enfant n'ait été effectivement accueilli dans la famille.

L'agent qui désire bénéficier du congé par application du présent article communique la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé;

L'agent doit présenter les documents suivants :

une attestation, délivrée par l'autorité centrale compétente de la Communauté, qui confirme l'attribution de l'enfant à l'agent pour obtenir le congé de trois semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille;

une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé restant.

La durée maximale du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

["2 Un cong\233 d'accueil est accord\233 \224 l'agent dans les hypoth\232ses suivantes : 1\176 l'agent assure la tutelle officieuse d'un enfant de moins de douze ans; 2\176 l'agent accueille, dans le cadre d'un accueil familial de moyen ou de long terme, un mineur dans sa famille suite \224 une d\233cision des mandants, autorit\233 judiciaire ou communautaire, de placement dans une famille d'accueil; 3\176 l'agent accueille un mineur \233tranger non accompagn\233 dans sa famille suite \224 une d\233cision de la cellule MENA de l'Administration g\233n\233rale de l'aide \224 la jeunesse et des Centres pour Mineurs dessaisis. Le cong\233 est d'une dur\233e maximale de quatre mois pour un enfant de moins de trois ans et de trois mois dans les autres cas. Le cong\233 d\233bute le jour o\249 l'enfant est accueilli dans la famille et peut \234tre fractionn\233 sur la dur\233e de l'ann\233e qui suit le premier jour o\249 il a \233t\233 accord\233. La dur\233e du cong\233 d'accueil vis\233e \224 l'alin\233a pr\233c\233dent est prorog\233e d'un mois lorsque l'enfant est atteint d'une incapacit\233 physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour cons\233quence qu'au moins 4 points sont octroy\233s dans le pilier 1 de l'\233chelle m\233dico-sociale, au sens de la r\233glementation relative aux allocations familiales. Le cong\233 est octroy\233 de mani\232re unique dans la carri\232re de l'agent par enfant concern\233. Si un agent accueille plus d'un enfant en m\234me temps, il ne pourra b\233n\233ficier que d'un seul cong\233. "° ]1

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(1ACF 2009-01-23/45, art. 11, 004; En vigueur : 20-04-2009)

(2ACF 2019-01-16/05, art. 4, 013; En vigueur : 18-02-2019)

(3ACF 2022-02-24/21, art. 9, 016; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 21.[1 Le congé d'adoption et le congé d'accueil sont rémunérés et sont assimilés à une période d'activité de service. ]1

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(1ACF 2019-01-16/05, art. 5, 013; En vigueur : 18-02-2019)

Section 5.- Congé parental.

Art. 22.L'agent obtient, à sa demande, un congé parental d'une durée maximale de trois mois après la naissance ou l'adoption d'un enfant.

Le congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de douze ans.

Le congé se prend par journées entières et par périodes d'une durée minimale d'un mois.

Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Section 6.[1 - Congé de maternité ]1

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(1ACF 2021-02-04/10, art. 2, 015; En vigueur : 01-03-2020)

Art. 23.[1 - Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est assimilé à une période d'activité de service ]1.

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(1ACF 2021-02-04/10, art. 2, 015; En vigueur : 01-03-2020)

Art. 24.[1 - La rémunération due pour la période pendant laquelle l'agente se trouve en congé de maternité ne peut pas couvrir plus de quinze semaines ou de dix-neuf semaines en cas de naissance multiple.

La rémunération due pour la prolongation du repos postnatal accordé en application de l'article 32/1 ne peut pas couvrir plus de 24 semaines ]1.

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(1ACF 2021-02-04/10, art. 2, 015; En vigueur : 01-03-2020)

Art. 25.[1 Lorsque l'agente a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, l'agente se trouve en congé de maternité.

Par dérogation à l'article 24, la rémunération est due ]1.

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(1ACF 2021-02-04/10, art. 2, 015; En vigueur : 01-03-2020)

Art. 26.[1 A la demande de l'agente, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, prolongé après la neuvième semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à travailler à partir de la sixième semaine précédant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquels elle a travaillé pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement.

Sont assimilés à des jours ouvrables qui peuvent être reportés jusqu'après le congé postnatal :

le congé annuel de vacances;

les jours fériés visés à l'article 12;

les congés visés aux articles 13 et 14;

le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;

les absences pour maladie ou accident ;

la période d'éloignement complet du travail en tant que mesure de protection de la maternité.

En cas de naissance multiple, à la demande de l'agente, la période d'interruption de travail après la neuvième semaine, éventuellement prolongée conformément aux dispositions de l'alinéa 2, est prolongée au maximum d'une période de deux semaines]1.

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(1ACF 2021-02-04/10, art. 2, 015; En vigueur : 01-03-2020)

Art. 27.[1 - Conformément à l'article 39, alinéa 3, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les deux dernières semaines de la période de repos postnatal peuvent être converties, à sa demande, en jours de congé de repos postnatal, lorsque l'agente peut prolonger la période d'interruption de travail d'au moins deux semaines après la neuvième semaine.

Au plus tard quatre semaines avant la fin de la période obligatoire de repos postnatal, l'agente informe par écrit l'autorité dont elle relève de la conversion et du planning visés à l'article 39, alinéa 3, de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Conformément à l'article 39, alinéa 3, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les jours de congé de repos postnatal doivent être pris dans les huit semaines à compter de la fin de la période ininterrompue de repos postnatal.

Les jours de congé de repos postnatal sont assimilés à une activité de service ]1.

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(1ACF 2021-02-04/10, art. 2, 015; En vigueur : 01-03-2021)

Art. 28.[1 L'agente enceinte occupée dans un régime de travail à temps plein bénéficie d'un congé mi-temps couvrant la période de deux mois qui précède la date prévue de la naissance ainsi que, le cas échéant, la période séparant cette date de la date effective de la naissance.

Ce congé est rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service ]1.

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(1ACF 2021-02-04/10, art. 2, 015; En vigueur : 01-03-2021)

Art. 29.[1 En période de grossesse ou d'allaitement, les agentes ne peuvent effectuer du travail supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà de 38 heures par semaine ]1.

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(1ACF 2021-02-04/10, art. 2, 015; En vigueur : 01-03-2021)

Art. 30.[1 L'agente en activité de service obtient, à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. La demande de l'agente doit être appuyée de toute preuve utile.

Le congé est assimilé à une période d'activité de service.]1

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(1ACF 2021-02-04/10, art. 2, 015; En vigueur : 01-03-2020)

Art. 30/1.[1 L'agente qui, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, est dispensée de travail, est mise d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service. ]1

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(1Inséré par ACF 2021-02-04/10, art. 2, 015; En vigueur : 01-03-2020)

Art. 31.[1 Les articles 23 et 24 ne s'appliquent pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181ème jour de gestation ]1.

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(1ACF 2021-02-04/10, art. 2, 015; En vigueur : 01-03-2020)

Art. 32.[1 § 1er. Si la mère de l'enfant est hospitalisée ou décède, le père de l'enfant obtient, à sa demande, un congé de paternité de substitution en vue d'assurer l'accueil de l'enfant.

§ 2. En cas d'hospitalisation de la mère, l'agent qui est le père de l'enfant peut bénéficier du congé de paternité de substitution aux conditions suivantes :

le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;

l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours.

Le congé de paternité de substitution ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisée par la mère.

L'agent qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité de substitution en informe par écrit l'autorité dont il relève. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital.

§ 3. En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité de substitution est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère.

L'agent qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité de substitution en informe par écrit l'autorité dont il relève dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début du congé de paternité de substitution et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais.

§ 4. Lorsque l'enfant n'a pas de père à l'égard duquel la filiation est établie, le congé de paternité de substitution visé au présent article revient à l'agente qui, au moment de la naissance :

est mariée avec la mère de l'enfant ;

cohabite légalement avec la mère de l'enfant et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'elles ne soient pas unies par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont elles ne peuvent être dispensées par le Roi;

depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la mère de l'enfant et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'elles ne soient pas unies par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont elles ne peuvent être dispensées par le Roi. La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du registre de la population.

§ 5. Le congé de paternité de substitution est assimilé à une période d'activité de service.]1

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(1ACF 2021-02-04/10, art. 2, 015; En vigueur : 01-03-2020)

Art. 32/1.[1 Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de l'agente, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, l'agente remet à l'autorité dont elle relève :

à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;

le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans le présent alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation. ]1

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(1Inséré par ACF 2021-02-04/10, art. 2, 015; En vigueur : 01-03-2021)

Section 7.- Des pauses d'allaitement.

Art. 33.L'agente a, selon les modalités fixées aux articles 35 à 40, le droit d'obtenir des pauses afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son lait.

Art. 34.En principe, pour allaiter et/ou tirer son lait, l'agente utilise l'endroit discret, bien aéré, bien éclairé, propre et convenablement chauffé qui, en exécution de l'article 88, alinéa 5 du Règlement général pour la protection du travail, est mis par la Communauté française à la disposition des femmes enceintes et des mères allaitantes afin qu'elles aient la possibilité de se reposer en position allongée dans des conditions appropriées.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'agente et la Communauté française peuvent convenir d'un autre endroit où l'agente allaite et/ou tire son lait.

Art. 35.§ 1er. La pause d'allaitement est d'une demi-heure.

§ 2. L'agente dont les prestations sont, au cours d'une journée de travail, de 4 heures ou plus a droit à une pause sur cette journée.

L'agente dont les prestations sont, au cours d'une journée de travail d'au moins 7 heures 30 a droit à deux pauses sur cette journée.

§ 3. Lorsque l'agente a droit à deux pauses au cours d'une journée de travail, elle peut les prendre en une ou deux fois sur cette même journée.

§ 4. La durée de la ou des pause(s) visée(s) au § 2 du présent article est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail.

Art. 36.La période totale pendant laquelle l'agente a le droit de prendre des pauses d'allaitement est de 12 mois à partir de la naissance de l'enfant.

Art. 37.Dans des circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé de l'enfant, attestées par un certificat médical, la période totale pendant laquelle l'agente a le droit de prendre des pauses d'allaitement peut être prolongée d'au maximum deux mois.

Art. 38.Le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) l'agente peut prendre la ou les pauses d'allaitement est (sont) à convenir entre celle-ci et le fonctionnaire général dont elle dépend.

Art. 39.§ 1er. L'agente qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement en avertit sa hiérarchie 2 mois à l'avance.

Le délai de deux mois peut être réduit de commun accord.

§ 2. La notification de l'avertissement se fait par lettre recommandée ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par le Secrétaire général ou le fonctionnaire dirigeant l'organisme d'intérêt public.

Art. 40.Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant preuve de l'allaitement.

La preuve de l'allaitement est apportée à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement, au choix de l'agente, par une attestation médicale d'un centre de consultation des nourrissons ou par un certificat médical.

Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par l'agente chaque mois, à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement.

Chapitre 4.- Congés exceptionnels.

Section 1ère.- Accompagnement et assistance de handicapés et de malades.

Art. 41.§ 1er. Sans que l'intérêt du service ne puisse lui être opposé, l'agent obtient, à sa demande, des congés pour accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages et de séjours de vacances organisés en Belgique ou à l'étranger par une association, une institution publique ou une institution privée dont la mission est de prendre en charge le sort de handicapés et de malades et qui, à cette fin, reçoit des subventions des pouvoirs publics.

La demande de congé doit être accompagnée d'une attestation par laquelle l'association ou l'institution certifie que le voyage ou le séjour de vacances est placé sous sa responsabilité.

§ 2. La durée des congés visés au § 1er ne peut excéder cinq jours ouvrables par an.

Ils sont assimilés à des périodes d'activité de service.

Section 2.- Don de sang, de plasma ou de plaquettes.

Art. 42.L'agent qui donne du sang, du plasma ou des plaquettes pendant les heures normales de service obtient, à sa demande, une dispense de service pendant toute la journée au cours de laquelle il se prête au don.

En ce qui concerne les donneurs de sang ou de plaquettes, si le don a lieu après les heures normales de service, c'est-à-dire entre l'arrêt de travail et minuit, l'agent obtient, à sa demande, une dispense de service le jour ouvrable suivant.

Si le don de sang ou de plaquettes se fait le vendredi soir ou le soir qui précède un jour férié, la dispense de service est accordée le jour-même du don.

Section 3.- Don de moelle osseuse.

Art. 43.L'agent obtient, à sa demande, un congé par don de moelle osseuse.

Ce congé prend cours le jour où la moelle osseuse est prélevée dans l'établissement de soins.

La durée du congé ne peut excéder quatre jours ouvrables.

Il est assimilé à une période d'activité de service.

Section 4.- Don d'organes ou de tissus.

Art. 44.L'agent obtient, à sa demande, un congé pour don d'organes ou de tissus.

La durée de ce congé correspond à la durée de l'hospitalisation et de la convalescence éventuellement requise.

Les absences justifiées par les examens médicaux préalables sont également couvertes par ce congé.

Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Section 5.- Corps de protection civile.

Art. 45.L'agent obtient, à sa demande, un congé :

pour suivre les cours de l'école de protection civile, soit en qualité d'engagé volontaire à ce Corps, soit en qualité d'élève n'appartenant pas à ce Corps;

pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce Corps.

Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Section 6.- Participation à un jury de Cour d'Assises.

Art. 46.L'agent obtient, à sa demande, une dispense de service pour participer à un jury de Cour d'Assises et ce, pour la durée de la session.

Chapitre 5.- Congé pour raisons personnelles.

Art. 47.Sans que l'intérêt du service ne puisse lui être opposé, l'agent obtient, à sa demande, un congé pour raisons personnelles.

Art. 48.L'agent introduit sa demande [1 au minimum trois mois avant la date du début du congé]1 .

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(1ACF 2009-01-23/45, art. 14, 004; En vigueur : 20-04-2009)

Art. 49.La durée maximale de ce congé est fixée à quatre ans pour l'ensemble de la carrière.

Art. 50.Ce congé peut être fractionné par périodes dont la durée ne pourra cependant être inférieure à six mois.

Art. 51.Le congé pour cause de maladie ou d'infirmité ne met pas fin au congé pour raisons personnelles.

Art. 52.Ce congé n'est pas rémunéré et place l'agent dans la position administrative de non-activité.

Art. 52/1.[1 L'autorité décide, selon les nécessités du service, si l'emploi dont est titulaire l'agent en congé pour raisons personnelles, doit être considéré comme vacant.

Elle peut prendre cette décision dès que le congé de l'agent atteint un an.]1

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(1Inséré par ACF 2009-01-23/45, art. 15, 004; En vigueur : 20-04-2009)

Chapitre 6.- Congé pour cause de maladie ou d'infirmité.

Art. 53.Pour l'ensemble de sa carrière, l'agent qui, par suite de maladie ou d'infirmité, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, bénéficie, à sa demande, de congés pour cause de maladie ou d'infirmité à concurrence de vingt et un jours ouvrables par douze mois d'ancienneté de service.

Toutefois, lors de son entrée en service, l'agent bénéficie d'un crédit de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité fixé à soixante-trois jours ouvrables couvrant les trente-six premiers mois d'ancienneté de service.

Pour l'agent invalide de guerre, le nombre de jours fixé au premier alinéa est porté à trente-deux et à nonante-cinq au deuxième alinéa.

Le congé pour cause de maladie ou d'infirmité est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 54.Les vingt et un jours et trente-deux jours visés à l'article 53 sont réduits au prorata des prestations non effectuées pendant la période de douze mois considérée, lorsqu'au cours de ladite période l'agent :

a obtenu un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai;

a obtenu un congé pour exercer une fonction de membre du personnel directeur ou enseignant ou une fonction d'auxiliaire d'éducation dans le secteur de l'enseignement;

a obtenu un congé pour présenter sa candidature aux élections;

a obtenu un congé pour mission;

a obtenu un congé pour interruption totale ou partielle de la carrière professionnelle;

bénéficie du régime de [3 travail à mi-temps à partir de cinquante ou cinquante-cinq ans]3;

bénéficie du régime de la [2 semaine de quatre jours]2;

a été absent pour cause de maladie ou d'infirmité, à l'exclusion des congés visés [1 aux articles 59 et 60]1 ;

a obtenu un congé pour l'exercice d'une activité auprès d'un groupe politique reconnu.

Après réduction, si le nombre de jours de congé ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.

Seuls les jours ouvrables compris dans la période d'absence pour cause de maladie ou d'infirmité sont comptabilisés.

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(1ACF 2009-01-23/45, art. 16, 004; En vigueur : 20-04-2009)

(2ACF 2015-07-08/07, art. 17,1°, 010; En vigueur : 01-01-2014)

(3ACF 2015-07-08/07, art. 17,2°, 010; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 55.Le congé pour cause de maladie ou d'infirmité ne met pas fin aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle, ni aux congés pour prestations réduites pour convenance personnelle, ni aux régimes du [2 travail à mi-temps à partir de cinquante ou cinquante-cinq ans]2 et de la [1 semaine de quatre jours]1.

L'agent continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites.

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(1ACF 2015-07-08/07, art. 17,1°, 010; En vigueur : 01-01-2014)

(2ACF 2015-07-08/07, art. 17,2°, 010; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 56.Le congé pour cause de maladie ou d'infirmité met fin aux congés annuels de vacances et aux congés pour motifs impérieux d'ordre familial, compris dans la période couverte par un certificat médical.

Art. 57.Lorsque l'agent effectue des prestations réduites réparties sur chaque jour ouvrable, le nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité est déterminé en multipliant le nombre de jours ouvrables couverts par certificat médical par le coefficient identifiant le régime de temps partiel.

Si le produit de cette multiplication n'est pas un nombre entier, les fractions de jour sont négligées.

Lorsque l'agent effectue des prestations réduites réparties par journées entières, le nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité est déterminé par le nombre de jours ouvrables pendant lesquels l'agent aurait dû fournir des prestations.

Art. 58.Pour l'application de l'article 53, sont également pris en considération, l'ensemble des services effectifs que l'agent a accomplis, a quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un etablissement d'enseignement créé, reconnu ou subventionné par une Communauté ou par l'Etat, un centre psycho-medico-social, un service d'orientation professionnelle ou un institut médico-pédagogique.

Art. 59.§ 1er. Sous réserve de l'article 61 et par dérogation à l'article 53, l'agent bénéficie d'un congé accordé sans limite de temps dans les circonstances suivantes :

lorsque sa maladie ou son infirmité est provoquée par un accident du travail, par un accident survenu sur le chemin du travail ou par une maladie professionnelle;

lorsque aucun travail de remplacement n'a pu être assigné à l'agent qui a été éloigné de son poste de travail suite à une décision exécutoire du médecin du travail constatant son inaptitude à occuper un poste visé à l'article 146ter, § 1er, du Règlement général sur la protection du travail;

lorsqu'elle se trouve dans les conditions décrites à l'article 42, § 1er, 3°, ou à l'article 43, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Sauf pour l'application de l'article 61, les jours de congé accordés dans ces cas ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 53.

Pour les cas visés à l'alinéa 1er, 1°, les dispositions de l'alinéa précédent restent d'application même après la date de consolidation.

§ 2. L'agent qui, au sens de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, est atteint ou menacé par une maladie professionnelle et est amené à cesser temporairement d'exercer ses fonctions, est placé d'office en congé pour la durée nécessaire.

Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 60.Les jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité accordés à la suite d'un accident causé par un tiers et autre que les cas visés à l'article 59 ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 53, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation légale de la Communauté française.

["1 Les jours de cong\233 de maladie accord\233s \224 la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont l'agent a \233t\233 victime chez un pr\233c\233dent employeur ne sont pas pris en consid\233ration pour d\233terminer le nombre de jours de cong\233 que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 53, pour autant que l'agent continue \224 b\233n\233ficier, pendant toute la p\233riode d'incapacit\233 temporaire de travail, des indemnit\233s vis\233es \224 l'article 22 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail, \224 l'article 34 des lois relatives \224 la r\233paration des maladies professionnelles, coordonn\233es le 3 juin 1970 ou par toute norme \233quivalente."°

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(1ACF 2009-01-23/45, art. 17, 004; En vigueur : 20-04-2009)

Art. 61.L'agent ne peut être déclaré définitivement inapte pour cause de maladie ou d'infirmité avant qu'il n'ait épuisé la somme de congés à laquelle lui donne droit l'article 53 du présent arrêté.

L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'agent qui, après avoir accompli une mission auprès d'un gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'un organisme international, a été, à ce titre, mis à la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension.

Art. 62.L'agent en congé pour cause de maladie ou d'infirmité est soumis au contrôle médical suivant les règles fixées par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mai 1996 fixant les modalités du contrôle des membres du personnel des Services du Gouvernement absents pour maladie ou infirmité.

Art. 63.Sans préjudice des dispositions reprises à l'article 59, l'agent est placé en disponibilité lorsqu'il est absent pour cause de maladie ou d'infirmité après avoir épuise la somme des congés qui peuvent lui être accordés en vertu de l'article 53.

Art. 64.La mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmite est prononcée par le Secrétaire général, par le fonctionnaire dirigeant l'organisme d'intérêt public ou par le (la) Président(e) en ce qui concerne le Conseil supérieur de l'Audiovisuel.

Art. 65.Dans la position administrative de disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité, l'agent garde ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.

Art. 66.La disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité ne met pas fin aux régimes de l'interruption de la carrière professionnelle, ni au congé pour prestations réduites pour convenance personnelle, ni aux régimes du [2 travail à mi-temps à partir de cinquante ou cinquante-cinq ans]2 et de la [1 semaine de quatre jours]1.

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(1ACF 2015-07-08/07, art. 17,1°, 010; En vigueur : 01-01-2014)

(2ACF 2015-07-08/07, art. 17,2°, 010; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 67.L'agent en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité reçoit un traitement d'attente égal à soixante pour cent de son dernier traitement d'activite.

["1 En cas de cumul de fonctions, le traitement d'attente n'est accord\233 qu'en raison de la fonction principale."°

Cependant, le montant du traitement d'attente visé à l'alinéa 1er ne peut jamais être inférieur :

aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;

à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique.

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(1ACF 2009-01-23/45, art. 18, 004; En vigueur : 20-04-2009)

Art. 68.Par dérogation à l'article 67, l'agent placé en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité a droit à un traitement d'attente égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue par le service de contrôle médical comme maladie ou infirmité grave et de longue durée.

["1 Le m\233decin du service charg\233 du contr\244le m\233dical d\233termine la date d'ouverture du droit."°

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(1ACF 2009-01-23/45, art. 19, 004; En vigueur : 20-04-2009)

Art. 69.L'agent placé en disponibilité est tenu d'indiquer à l'administration une adresse en Belgique où peuvent lui être notifiées les décisions qui le concernent.

Art. 70.Les articles 60 et 62 sont applicables à l'agent placé en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité.

Art. 71.L'agent placé en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité qui bénéficie d'un traitement d'attente, est convoqué chaque année devant le service de contrôle médical au cours du mois correspondant à celui de sa mise en disponibilité.

Si l'agent ne comparaît pas devant ce service à l'époque fixée par l'alinéa 1er, le paiement de son traitement d'attente est suspendu jusqu'à sa comparution.

Art. 71/1.[1 L'autorité décide, selon les nécessités du service, si l'emploi dont est titulaire l'agent en disponibilité, doit être considéré comme vacant.

Elle peut prendre cette décision dès que la disponibilité de l'agent atteint un an.]1

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(1Inséré par ACF 2009-01-23/45, art. 20, 004; En vigueur : 20-04-2009)

Chapitre 7.- Congé pour mission, congé pour exercer une fonction de membre du personnel directeur ou enseignant ou une fonction d'auxiliaire d'éducation dans le secteur de l'enseignement, congé pour accomplir un stage et détachement auprès du Roi, de la Reine, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.

Section 1ère.- Congé pour mission.

Art. 72.L'agent bénéficie, à sa demande, d'un congé pour l'exercice d'une mission.

Il faut entendre par mission :

l'exercice de fonctions en Belgique en exécution d'une mission confiée ou agréée par le Gouvernement de la Communauté française;

l'exercice de fonctions hors de Belgique, soit en exécution d'une mission confiée par le Gouvernement de la Communauté française, soit en exécution d'une mission offerte par un Gouvernement étranger ou par une administration publique étrangère;

l'exercice de fonctions en Belgique ou ailleurs en exécution d'une mission offerte par un organisme international;

l'exercice de fonctions dans un pays en voie de développement;

l'exercice au service de certains mouvements, services ou groupements de jeunesse ou au service de certains organismes culturels, de fonctions de direction, de recherche ou d'études à caractère administratif ou pédagogique, à l'exclusion des tâches d'exécution ou de secrétariat.

Art. 73.Pour que des agents puissent être mis à leur disposition, les mouvements, services ou groupements de jeunesse ou les organismes culturels, visés à l'article 72, alinéa 2, 5°, doivent remplir les conditions suivantes :

être reconnus par l'autorité;

fournir le programme de formation des cadres ou de la direction de l'organisation pédagogique ou le rapport annuel d'activité ainsi que leur programme pour l'année en cours;

fournir la preuve de l'existence d'une formation de cadres ou d'une formation à caractère pédagogique ou socioculturel pendant les deux années qui précèdent la demande de mise à la disposition.

Art. 74.§ 1er. L'autorité peut, avec l'assentiment de l'intéressé, charger un agent de l'exercice d'une mission.

De même, tout agent peut, avec l'accord de l'autorité compétente, accepter l'exercice d'une mission.

§ 2. L'agent désigné pour exercer un mandat dans un service public belge ou qui est détaché en qualité d'expert national auprès des services de la Commission des Communautés européennes, est mis d'office en mission pour la durée du mandat.

Art. 75.§ 1er. Si la mission dont il est chargé l'empêche en fait ou en droit de s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées, l'agent obtient les dispenses de service nécessaires à l'exécution d'une telle mission.

Ces dispenses sont accordées au maximum pour deux ans. Elles sont renouvelables pour des périodes dont chacune ne peut exceder deux ans.

§ 2. Pour l'accomplissement des missions visées à l'article 72, alinéa 2, 5°, les dispenses sont accordées pour six ans au plus; cette durée peut être divisée en trois périodes de deux ans.

Art. 76.Pendant la durée d'une mission couverte par une première autorisation, l'agent est placé en congé. Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Le congé est toutefois rémunéré lorsque l'agent est désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 7 janvier 1998 de la Commission des Communautés européennes.

Art. 77.§ 1er. Pendant la durée d'une mission couverte par des autorisations ultérieures, l'agent est placé en congé si la mission qu'il exerce est reconnue d'intérêt général.

Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

§ 2. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions qui comportent l'exercice de fonctions dans un pays en voie de développement.

§ 3. Le caractère d'intérêt général est reconnu aux autres missions internationales visées à l'article 72, alinéa 2, 2° et 3° lorsque le Gouvernement de la Communauté française estime qu'elles présentent un intérêt prépondérant soit pour le pays, soit pour le gouvernement ou l'administration de la Communauté française.

Une mission garde son caractère d'intérêt général aussi longtemps que la nature des fonctions y afférentes continue à présenter le même intérêt prépondérant pour le pays, le gouvernement ou l'administration de la Communauté française que celui qui lui a été reconnu lors de l'octroi de la deuxième dispense de service.

Dans des cas exceptionnels, le caractère d'intérêt général peut être reconnu selon les mêmes conditions aux missions visées à l'article 72, alinéa 2, 1°.

§ 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3 du présent article, toute mission perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du gouvernement étranger, de l'administration publique étrangère ou de l'organisme international au profit duquel la mission est accomplie.

§ 5. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions visées à l'article 72, alinéa 2, 5°.

§ 6. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions exercées par l'agent désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 7 janvier 1998 de la Commission des Communautés européennes.

Le congé que l'agent obtient est, par dérogation au § 1er, rémunéré.

§ 7. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions visées à l'article 74, § 2.

Art. 78.L'agent chargé de l'exécution d'une mission reconnue d'intérêt général obtient les augmentations dans son échelle de traitement ainsi que les promotions ou les changements de grade auxquels il peut prétendre, au moment où il les obtiendrait ou les aurait obtenus s'il était resté effectivement en service.

Art. 79.Pendant la durée d'une mission qui est couverte par des autorisations ultérieures mais qui n'est pas reconnue d'intérêt général, l'agent est placé en non-activité.

Art. 80.Pour l'application de l'article 79, est considérée comme autorisation ultérieure, celle qui couvre toute période ultérieure d'une mission au service du même gouvernement, de la même administration publique ou du même organisme, pour autant que la periode considérée ne soit pas séparée par plus de six mois de celle qui la précède.

Art. 81.§ 1er. L'agent en congé pour mission internationale peut bénéficier d'une indemnité aux conditions et aux taux déterminés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

Le montant de cette indemnité ne peut être supérieur au traitement dont l'agent aurait bénéficié s'il était resté en service.

L'indemnité est déterminée en tenant compte, d'une part, des rétributions accordées à l'agent pour l'exécution de sa mission et d'autre part, du coût de la vie dans le pays où l'agent exécute sa mission, du rang social correspondant à cette mission et des charges familiales accrues inhérentes à l'éloignement du foyer.

§ 2. L'indemnite visée par le présent article ne peut être octroyée à l'agent en mission qui soit en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, soit en raison de l'exécution de sa mission, jouit d'avantages au moins équivalents au traitement dont il aurait bénéficié s'il était resté en service.

Art. 82.§ 1er. L'autorité compétente décide, selon les nécessités du service, si l'emploi dont l'intéressé est titulaire doit être considéré comme vacant.

Il peut prendre cette décision dès que l'absence de l'agent atteint deux ans.

§ 2. La décision visée au § 1er doit être précédée de l'avis du Secrétaire général, du Fonctionnaire dirigeant l'organisme d'intérêt public ou du (de la) Président(e) en ce qui concerne le Conseil supérieur de l'Audiovisuel.

Art. 83.Moyennant un préavis de trois mois au plus, l'autorité compétente peut à tout instant mettre fin, en cours d'exercice, à la mission dont est chargé l'intéressé.

Art. 84.L'agent dont la mission vient à expiration ou est interrompue par la décision visée à l'article 83, par décision de la Commission des Communautés européennes ou par décision de l'agent lui-même, se remet à la disposition du ministre dont il relève.

Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.

Art. 85.Dès que cesse sa mission, l'agent qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité.

Section 2.- Congé pour exercer une fonction de membre du personnel directeur ou enseignant ou une fonction d'auxiliaire d'éducation dans le secteur de l'enseignement.

Art. 86.L'agent obtient, à sa demande, un conge pour exercer une fonction de membre du personnel directeur ou enseignant ou une fonction d'auxiliaire d'éducation dans le secteur de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Lorsque la fonction exercée dans l'enseignement ne couvre pas un horaire complet, le congé accordé est proportionnel à l'importance des prestations exercées dans l'enseignement par rapport à un horaire complet dans cette même fonction.

Ce congé n'est pas rémuneré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Section 3.- Congé pour accomplir un stage ou une periode d'essai.

Art. 87.L'agent bénéficie, à sa demande, d'un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi dans un service public ou dans l'enseignement subventionné.

Le congé est accordé pour une période correspondant à la durée normale du stage ou de la période d'essai. [1 Si le statut ne prévoit pas de stage ni de période d'essai, la durée maximum de ce congé est limitée à 2 ans.]1

Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

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(1ACF 2009-01-23/45, art. 21, 004; En vigueur : 20-04-2009)

Section 4.- Détachement auprès du Roi, de la Reine, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.

Art. 88.L'autorité peut autoriser le détachement d'un agent auprès du Roi, de la Reine, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.

Art. 89.Pendant la durée du détachement, l'agent obtient un congé.

Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 90.Selon les nécessités du service, l'autorité décide si l'emploi dont était titulaire l'agent détaché, doit être déclare vacant.

La déclaration de vacance ne peut intervenir qu'au moment où le détachement a atteint une période d'un an.

Art. 91.Dès que cesse le détachement, l'agent occupe de nouveau l'emploi qu'il occupait antérieurement ou, à défaut, un emploi correspondant à un grade de même catégorie et de même groupe de qualification que celui-ci.

Chapitre 8.- Congé de nature politique.

Section 1ère.- Congé pour présenter sa candidature aux élections.

Art. 92.L'agent bénéficie, à sa demande, de congés pour présenter sa candidature aux élections des assemblées européennes, des chambres législatives fedérales, des conseils régionaux et communautaires, des conseils provinciaux ou des conseils communaux.

La durée de ces congés ne peut excéder celle de la campagne électorale à laquelle l'agent participe en qualité de candidat.

Ces congés ne sont pas rémunérés et sont assimiles pour le surplus à une période d'activité de service.

Pour l'agent statutaire, les conges qui dépassent les limites prévues sont convertis de plein droit en conge pour raisons personnelles.

Sous réserve de l'application de l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française, le stagiaire bénéficie, à sa demande, du congé pour présenter sa candidature aux élections.

Section 2.[1 Congé pour l'exercice d'une activité auprès d'un groupe politique reconnu ou du Président d'une assemblée ]1

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(1ACF 2021-02-04/10, art. 3, 015; En vigueur : 01-03-2020)

Art. 93.Pour l'application de la présente section, il faut entendre par " groupe politique reconnu ", tout groupe politique reconnu conformément au règlement d'une assemblée ou d'un conseil exerçant la fonction legislative au niveau fédéral, communautaire ou régional et qui se réclame d'un parti politique qui reçoit effectivement, en application de la loi, d'un décret ou d'une ordonnance, une dotation au titre de financement des partis politiques.

["1 Il faut entendre par \" Pr\233sident d'une assembl\233e \" tout Pr\233sident d'une assembl\233e ou d'un Parlement exer\231ant la fonction l\233gislative au niveau f\233d\233ral, communautaire ou r\233gional. "°

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(1ACF 2021-02-04/10, art. 4, 015; En vigueur : 01-03-2021)

Art. 94.[1A la demande du président d'un groupe politique reconnu ou du Président d'une assemblée et avec l'accord de l'agent, et pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, ce dernier bénéficie, à sa demande, d'un congé pour une période de deux ans au maximum, aux fins d'accomplir, d'une manière régulière et continue, des prestations au bénéfice de ce groupe ou de son président ou du Président d'une assemblée ]1.

Ce congé est renouvelable par période de deux ans maximum.

Sous réserve de l'article 128 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, pendant le congé, l'agent conserve la dernière mention d'évaluation qui lui a été attribuée.

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(1ACF 2021-02-04/10, art. 5, 015; En vigueur : 01-03-2021)

Art. 95.Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Art. 96.L'arrêté qui accorde le congé mentionne les nom, prénoms et grade de l'agent, la durée du congé et le groupe politique ou le président du groupe [1 ou le Président d'une assemblée]1 à la disposition duquel il est placé.

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(1ACF 2021-02-04/10, art. 6, 015; En vigueur : 01-03-2021)

Art. 97.Lorsque la durée du congé atteint six ans, l'emploi qu'occupe l'agent en conge peut être déclaré vacant par l'autorité l'ayant accordé si les besoins du service le justifient.

Art. 98.Il est mis fin de plein droit au congé lorsqu'une des conditions visées à l'article 93 cesse d'être remplie.

L'agent dont le congé prend fin se remet à la disposition du Gouvernement ou de son service d'origine. Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.

Art. 99.Dès que cesse son congé, l'agent occupe de nouveau l'emploi qu'il occupait antérieurement ou, à défaut, un emploi correspondant a un grade de même catégorie et de même groupe de qualification que celui-ci.

Section 3.- Congé pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée.

Art. 100.L'agent benéficie, à sa demande, d'un congé pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée.

Art. 101.Par " congé pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée ", il faut entendre :

soit une dispense de service qui n'a aucune incidence sur la situation administrative et pecuniaire des membres du personnel;

soit un congé politique facultatif accordé à la demande des membres du personnel;

soit un congé politique d'office auquel les membres du personnel ne peuvent pas renoncer.

L'agent qui dispose d'un congé dans le cadre de la présente section arrêtera en début de mois le calendrier de ses jours de congés politique d'office.

En ce qui concerne les dispenses de service et les congés politiques facultatifs, ceux-ci peuvent être pris, après en avoir avisé le chef de service, avec un minimum d'une heure, sans pour autant que la somme de ceux-ci ne dépasse le total mensuel des dispenses de service et des congés politiques facultatifs autorisés.

Art. 102.A la demande de l'agent, une dispense de service est accordé pour l'exercice des mandats politiques suivants :

conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin, ou membre d'un conseil de l'aide sociale autre que le président : deux jours par mois.

conseiller provincial non membre de la députation permanente : deux jours par mois.

La dispense de service se prend à la convenance de l'intéressé. Elle ne peut être reportée d'un mois à l'autre sauf lorsqu'elle est accordée pour l'exercice d'un mandat de conseiller provincial.

Art. 103.A la demande de l'agent, un congé politique facultatif est accordé pour l'exercice des mandats politiques suivants :

conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin, ou membre d'un conseil de l'aide sociale, à l'exception du président et des membres du bureau permanent, d'une commune comptant :

a)jusqu'à 80 000 habitants : 2 jours par mois;

b)plus de 80 000 habitants : 4 jours par mois;

échevin ou président du conseil de l'aide sociale d'une commune comptant :

a)jusqu'à 30 000 habitants : 4 jours par mois;

b)de 30 000 à 50 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;

c)de 50 001 à 80 000 habitants : la moitie d'un emploi à temps plein;

bourgmestre d'une commune comptant :

jusqu'à 30 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;

de 30 001 à 50 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;

membre du bureau permanent d'un conseil de l'aide sociale d'une commune comptant :

a)jusqu'à 10 000 habitants : 2 jours par mois;

b)de 10 001 à 20 000 habitants : 3 jours par mois;

c)plus de 20 000 habitants : 5 jours par mois;

conseiller provincial n'étant pas membre de la députation permanente : 4 jours par mois.

Art. 104.L'agent est mis en congé d'office pour l'exercice des mandats politiques suivants :

bourgmestre d'une commune comptant :

a)jusqu'à 20 000 habitants : 3 jours par mois;

b)de 20 001 à 30 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;

c)de 30 001 à 50 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;

d)de plus de 50 000 habitants : à temps plein;

échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune comptant :

a)jusqu'à 20 000 habitants : 2 jours par mois;

b)de 20 001 à 30 000 habitants : 4 jours par mois;

c)de 30 001 à 50 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;

d)de 50 001 à 80 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;

e)de plus de 80 000 habitants : à temps plein;

membre de la députation permanente d'un conseil provincial : à temps plein.

Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment qui suit l'élection ou la désignation au mandat politique visé.

Art. 105.L'agent qui n'exerce pas une fonction à temps plein est néanmoins mis en congé politique d'office à temps plein pour l'exercice d'un mandat politique prévu à l'article 104 pour autant qu'y corresponde un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein.

Art. 106.Pour l'application des articles 103 et 104, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions des articles 5 et 29 de la nouvelle loi communale.

Art. 107.Les périodes couvertes par un congé politique facultatif ou d'office ne sont pas rémunerées. Elles sont assimilées à des périodes d'activité de service.

Durant les périodes où un congé politique couvre la totalité des prestations que doit effectuer l'agent, ce dernier ne peut faire valoir ses titres à la promotion.

Pour les membres du personnel engagés par contrat de travail, les périodes couvertes par le congé politique facultatif ou d'office sont prises en considération comme services admissibles en vue de l'avancement de traitement.

Art. 108.Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.

Section 4.[1 - Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel ou d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique ou d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral.]1

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(1Inséré par ACF 2009-01-23/45, art. 22, 004; En vigueur : 20-04-2009)

Art. 108/1.[1 L'agent obtient un congé pour exercer une fonction dans le cabinet d'un membre du Gouvernement de la Communauté française. Le congé est rémunéré par le service d'origine. Sauf si le Gouvernement en décide autrement, la charge budgétaire totale de l'agent en congé n'est pas remboursée.

Le congé est assimilé à une période d'activité de service.]1

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(1Inséré par ACF 2009-01-23/45, art. 22, 004; En vigueur : 20-04-2009)

Art. 108/2.[1 L'agent peut obtenir un congé [2 ...]2 pour exercer une fonction :

dans le cabinet d'un président ou d'un membre d'un Gouvernement d'une autre région ou communauté, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française;

dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat fédéral;

dans un secrétariat, la cellule de coordination générale de la politique, une cellule de politique générale d'un membre du Gouvernement fédéral.

Le congé est rémunéré. [2 Sauf si le Gouvernement en décide autrement en application d'un accord de coopération passé entre la Communauté française et un autre niveau de pouvoir, le service d'origine réclame à l'institution auprès de laquelle l'agent est en congé le remboursement de la charge budgétaire totale.]2

["2 La charge budg\233taire totale comprend les cotisations patronales, le traitement, le p\233cule de vacances, l'allocation de foyer ou de r\233sidence, l'allocation de fin d'ann\233e ainsi que toute autre allocation ou indemnit\233 qui est liquid\233e par le service d'origine."°

Le congé est assimilé à de l'activité de service.]1

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(1Inséré par ACF 2009-01-23/45, art. 22, 004; En vigueur : 20-04-2009)

(2ACF 2012-03-23/32, art. 3, 005; En vigueur : 16-07-2009)

Section 5.[1 - Congé pour l'exercice d'une fonction au sein du cabinet d'un mandataire local.]1

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(1Insérée par ACF 2012-03-23/32, art. 4, 005; En vigueur : 16-07-2009)

Art. 108/3.[1 L'agent peut obtenir un congé pour exercer une fonction auprès d'un mandataire provincial, communal ou d'un centre public d'aide sociale, à la condition que l'autorité auprès de laquelle l'agent accomplit ses services s'engage au remboursement de la charge budgétaire totale.

Le congé est rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service.

Le service d'origine réclame à l'institution auprès de laquelle l'agent est en congé le remboursement de la charge budgétaire totale.

La charge budgétaire totale comprend les cotisations patronales, le traitement, le pécule de vacances, l'allocation de foyer ou de résidence, l'allocation de fin d'année ainsi que toute autre allocation ou indemnité qui est liquidée par le service d'origine.]1

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(1Inséré par ACF 2012-03-23/32, art. 4, 005; En vigueur : 16-07-2009)

Chapitre 8/1.[1 Mission de service pour les agents chargés de formations à l'Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne ou dans un service en charge de la formation du personnel.]1

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(1Inséré par ACF 2017-01-25/06, art. 9, 011; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 108/4.[1[...] L'agent qui est appelé à dispenser une formation à l'Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne [2, dans un service en charge de la formation du personnel ou dans le cadre de la formation professionnelle continue organisée en application du Livre 6, Titre 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ]2 est placé en mission de service. ". (Erratum, voir M.B. 10-03-2017, p. 35157)]1

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(1Inséré par ACF 2017-01-25/06, art. 10, 011; En vigueur : 01-01-2017)

(2ACF 2023-06-15/20, art. 9, 021; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 108/5.[1 L'agent qui dispense une formation à l'Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne [2 , dans un service en charge de la formation du personnel ou dans le cadre de la formation professionnelle continue organisée en application du Livre 6, Titre 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire]2 en bénéficiant d'une mission de service est considéré comme en activité de service.]1

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(1Inséré par ACF 2017-01-25/06, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2017)

(2ACF 2023-06-15/20, art. 10, 021; En vigueur : 28-08-2023)

Chapitre 9.- Prestations réduites.

Section 1ère.- Prestations réduites pour convenance personnelle.

Art. 109.Si l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'agent peut exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle.

L'intérêt du service ne peut cependant pas être invoqué à l'encontre de l'agent qui réunit une des deux conditions citées au second alinéa de l'article 115.

Art. 110.L'agent adresse sa demande [1 au minimum trois mois avant]1 la date de début des prestations réduites.

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(1ACF 2009-01-23/45, art. 23, 004; En vigueur : 20-04-2009)

Art. 111.§ 1er. L'agent est tenu d'accomplir la moitié, les deux tiers, les trois quarts ou les quatre cinquièmes de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées.

Ces prestations s'effectuent soit chaque jour, soit selon une autre répartition dans la semaine ou dans le mois.

La manière dont l'agent souhaite répartir ses prestations est jointe à la demande visée à l'article 110.

§ 2. L'autorité doit décider dans le mois de la réception de la demande.

A défaut de décision dans le mois de la réception de la demande, le congé ou l'absence est réputé être accordé.

En cas de refus, la décision est motivée.

L'agent qui s'estime lésé par cette décision a la faculté de saisir la chambre de recours compétente visée aux articles 106 et 118 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 précité.

§ 3. Les prestations réduites doivent toujours prendre cours au début du mois.

Art. 112.L'autorisation d'exercer des prestations reduites pour convenance personnelle est accordée pour une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus.

Chaque prorogation est subordonnée à une demande de l'agent intéresse, introduite au moins un mois avant l'expiration du congé en cours.

Art. 113.Moyennant un préavis d'un mois, l'agent peut reprendre ses fonctions à temps plein avant l'expiration de la période accordée.

Art. 114.Durant la période d'absence, l'agent est placé dans la position administrative de non-activité.

Il peut neanmoins faire valoir ses titres à la promotion.

La promotion à un grade supérieur met fin à l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites.

Art. 115.L'agent bénéficie du traitement dû en raison des prestations réduites.

Cependant, l'agent qui a atteint l'âge de cinquante ans ou l'agent qui a la charge d'au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans accomplis, bénéficie du traitement vise au premier alinéa augmenté du cinquième du traitement qui aurait été dû pour les prestations qui ne sont pas fournies.

Art. 116.L'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites est suspendue dès que l'agent obtient un des congés suivants :

congé de maternité;

congé de paternité;

congé parental;

[1 congé d'adoption et congé d'accueil;]1

congé pour motif impérieux d'ordre familial;

congé pour exercer une fonction de membre du personnel directeur ou enseignant ou une fonction d'auxiliaire d'éducation dans le secteur de l'enseignement;

congé pour accomplir un stage ou une période d'essai;

congé pour présenter sa candidature aux élections;

congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile;

10°congé en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix, ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;

11°congé pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel;

12°congé pour mission;

13°congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu;

14°pour être mis à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique;

15°visés à l'article 77, § 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

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(1ACF 2009-01-23/45, art. 24, 004; En vigueur : 20-04-2009)

Section 2.[1 - Prestations réduites pour raisons médicales.]1

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(1ACF 2014-11-26/09, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 117.[1 L'agent peut demander à exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales :

en vue de se réadapter au rythme de travail, après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins 30 jours ;

lorsque, suite à une inaptitude médicale de longue durée, il est empêché de travailler à temps plein.

L'appréciation de la situation médicale de l'agent et l'octroi de prestations réduites pour raisons médicales sont assurés par un médecin désigné par le service de contrôle médical.]1

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(1ACF 2014-11-26/09, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 118.[1 § 1er L'agent visé à l'article 117, 1°, peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum trois mois.

Les prestations réduites peuvent être accordées par période d'un mois. Des prolongations peuvent être accordées pour une période équivalente, si le service de contrôle médical estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 120 sont applicables.

§ 2. L'agent visé à l'article 117, alinéa 1er, 2°, peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum douze mois, à moins que le médecin de l'administration de l'Expertise médicale estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt.

Des prolongations peuvent être accordées pour douze mois maximum, si le service de contrôle médical estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 120 sont d'application.

§ 3. A chaque examen, le médecin désigné par le service de contrôle médical juge si l'agent est apte à prester 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales.

Au cours d'une période de prestations réduites pour raisons médicales, l'agent visé au paragraphe 2 peut demander un nouvel examen médical auprès du service de contrôle médical en vue d'adapter son régime de travail.

§ 4. Les prestations réduites visées au paragraphe 1er s'effectuent tous les jours, à moins que le médecin désigné par le service de contrôle médical en décide autrement.

Les prestations réduites visées au paragraphe 2 s'effectuent selon une répartition des prestations sur la semaine, conformément à l'avis du service de contrôle médical.]1

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(1ACF 2014-11-26/09, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 119.[1 Sont considérées comme congé les absences de l'agent lorsqu'il effectue des prestations réduites en application de la présente section.

Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.]1

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(1ACF 2014-11-26/09, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 120.[1 L'agent visé à l'article 117, alinéa 1er, 1° et 2°, bénéficie de son traitement complet pour les trois premiers mois des prestations réduites pour raisons médicales.

L'agent visé à l'article 117, alinéa 1er, 2°, bénéficie à partir du quatrième mois du traitement dû pour les prestations réduites, augmenté de 60 % du traitement qui aurait été dû pour les prestations non fournies.]1

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(1ACF 2014-11-26/09, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 121.[1 Le congé pour prestations réduites pour raisons médicales est suspendu dès que l'agent obtient ou est absent pour l'une des causes suivantes :

un congé de maternité;

un congé de paternité ;

un congé d'adoption ou congé d'accueil;

un congé parental;

un congé pour prestations réduites pour convenance personnelle ;

un congé pour interruption de la carrière professionnelle;

la semaine de quatre jours;

le travail à mi-temps à partir de cinquante ou cinquante-cinq ans.

L'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour raisons médicales est temporairement interrompue lors d'une absence pour maladie, pour un accident du travail, pour un accident sur le chemin du travail et pour une maladie professionnelle.]1

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(1ACF 2014-11-26/09, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 122.[1 § 1er. L'agent qui désire bénéficier des prestations réduites pour raisons médicales doit avoir obtenu l'avis du médecin du service du contrôle médical au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.

L'agent visé à l'article 117, alinéa 1er, 1° et 2°, doit produire un certificat médical et un plan de réintégration établis par son médecin traitant. Dans le plan de réintégration, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail.

L'agent visé à l'article 117, alinéa 1er, 2°, doit produire un rapport médical circonstancié, établi par un médecin spécialiste.

§ 2. Le médecin désigné par le service du contrôle médical se prononce sur l'aptitude médicale de l'agent à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales. Il remet aussi rapidement que possible, le cas échéant, après avoir consulté le médecin traitant visé au paragraphe 1er, ses constatations écrites à l'agent.

§ 3. Après la remise des constatations par le médecin désigné par le service du contrôle médical dans le cadre d'une demande de prestations réduites pour raisons médicales visées à l'article 117, alinéa 1er, 1° et 2°, l'agent peut désigner un médecin-arbitre de commun accord avec le service de contrôle médical, dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations en vue de régler le litige médical. Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, l'agent peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.

Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation. Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.

Les frais de cette procédure ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent sont à charge de la partie qui n'obtient pas gain de cause.

Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical, du médecin désigné par le service de contrôle médical et de l'agent. Ils en sont immédiatement avertis par lettre recommandée à la poste.]1

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(1ACF 2014-11-26/09, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 123.[1 Si le service de contrôle médical estime qu'un agent absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales, il en informe le Secrétaire général ou le fonctionnaire dirigeant l'organisme d'intérêt public ou le (la) présidente du conseil supérieur de l'audiovisuel qui invite l'agent à reprendre le travail.]1

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(1ACF 2014-11-26/09, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 10.- Interruption totale ou partielle de la carrière professionnelle, semaine volontaire de quatre jours et départ anticipé à mi-temps.

Art. 124.L'agent bénéficie, à sa demande, du régime d'interruption de carrière, de la semaine volontaire de quatre jours et de départ anticipé à mi-temps, conformément aux dispositions légales et réglementaires adoptées par l'Etat fédéral et, consécutivement, par la Communauté française en ces matières.

Chapitre 10.[1 - Congés de formations en cours de carrière.]1

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(1Inséré par ACF 2022-05-12/20, art. 22, 017; En vigueur : 08-07-2022)

Art. 124.[1 L'agent peut obtenir un congé pour poursuivre une formation en cours de carrière conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 relatif aux formations en cours de carrière des membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII.]1

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(1Inséré par ACF 2022-05-12/20, art. 22, 017; En vigueur : 08-07-2022)

Chapitre 11.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 125.A l'article 22, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française est apportée la modification suivante :

Le 2° est remplacé par les termes suivants :

" 2° les congés de circonstance et pour cause de force majeure visés aux articles 13 et 14 de l'arreté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'Intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII. "

Art. 126.A l'article 81 du même arrêté, un 6° rédigé comme suit est ajouté :

" 6° lorsque l'agent bénéficie d'un congé pour raisons personnelles ".

Art. 127.A l'article 83 du même arrêté, le 3° est abrogé.

Art. 128.A l'article 90bis du même arrêté, le 2° du troisième alinéa est remplacé par les termes suivants :

" 2° les congés de circonstance et pour cause de force majeure visés aux articles 13 et 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'Intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII.

Chapitre 12.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 129.Les membres du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont obtenu une autorisation d'absence ou de congé sous l'empire de réglementations antérieures, restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables jusqu'à l'expiration de la période de congé ou d'absence en cours.

Art. 130.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif a certains conges accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, à l'exception de l'article 11, 1° du Chapitre III et à l'exception du Chapitre VI qui sont abrogés à une date à fixer par le Gouvernement;

l'arrêté royal du 1er juin 1964 portant des dispositions particulières relatives à la position de disponibilité;

l'arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la position de disponibilité des agents de l'Etat;

l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission;

l'arrêté royal du 26 mai 1975 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales;

l'arrêté royal du 21 novembre 1980 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi;

l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 février 1998 relatif aux congés que peuvent obtenir les agents des Services du Gouvernement pour se rendre et se soumettre à des examens médicaux prénatals;

l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2001 instituant le congé politique pour les membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, du Commissariat général aux relations internationales et du Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté française;

l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mars 2002 relatif au congé accordé à un agent pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée, d'un conseil ou d'une commission exerçant la fonction législative au niveau fédéral communautaire ou regional, ou auprès du président d'un de ces groupes;

10°l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2003 relatif à la conciliation entre le travail et la qualité de la vie pour les agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes d'Intérêt public qui en dépendent.

Art. 131.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005, à l'exception de son chapitre III, section 3, qui entre en vigueur à une date à déterminer par le Gouvernement.

(NOTE : Entrée en vigueur de chapitre III, section3, art. 15 à 19, fixée au 31-12-2006 par ACF 2006-09-15/93, art. 8)

Art. 132.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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