Lex Iterata

Texte 2004029241

19 MAI 2004. - Décret relatif à la négociation en Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2004 et mise à jour au 27-02-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
29-6-2004
Numéro
2004029241
Page
52863
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-05-19/46
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2004
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Des questions communes nécessitant la réunion conjointe de certains comités de négociation en Communauté française.

Article 1er.Le présent chapitre ne s'applique que :

- si les négociations relatives à la programmation sociale intersectorielle pour les matières visées à l'article 3, § 1er, alinéa 7 et § 3 et à l'article 9bis, § 1er, 1° et 2°, f) et § 5, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, telle que modifiée par la loi du 5 juin 2004, n'ont pas abouti à un accord;

- si, conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2 de la loi du 19 décembre 1974, telle que modifiée par la loi du 5 juin 2004, faute de l'accord préalable de toutes les autorités et de toutes les organisations syndicales, d'autres matières n'ont pu être mises à l'ordre du jour du comité commun à l'ensemble des services publics visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 précitée, ou si, dans le cas contraire, les négociations à leur sujet n'ont pas abouti à un accord.

Art. 2.(NOTE : par son arrêt n° 83/2012 du 28-06-2012 (M.B. 22-10-2012, p. 64142-64145), la Cour Constitutionnelle a annulé les mots " visés à l'article 2, § 2, 1° à 3° " dans l'article 2, §2, L4)

[1 § 1er. Tous les deux ans, le Gouvernement réunit afin de mener des négociations sur une programmation sociale sectorielle le Comité de Secteur XVII, visé à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. A l'issue des débats menés dans le cadre du présent §, et au plus tard trois mois après la première réunion, le Gouvernement procède à la clôture des négociations visées au présent §. § 2 Tous les deux ans, le Gouvernement réunit conjointement, afin de mener des négociations sur une programmation sociale intersectorielle : 1° le Comité des Services publics locaux et provinciaux - Section 2 (sous-section Communauté française) visé à l'article 17, § 2ter, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités; 2° le Comité de Secteur IX visé à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités; 3° le Comité de négociation et de concertation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné visé au chapitre II du présent décret; 4° le Comité de négociation visé à l'article 3 du décret du 20 juillet 2006 relatif à la concertation des organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des Centres PMS subventionnés et les pouvoirs organisateurs des Institutions d'enseignement supérieur hors Universités. Aucune question relative à une programmation sociale sectorielle n'est inscrite à l'ordre du jour de l'un des comités visés à l'alinéa 1er pendant un délai de quatre mois à partir du moment où la négociation relative à une programmation intersectorielle a été inscrite pour la première fois à l'ordre du jour d'une réunion conjointe des comités visés à l'alinéa 1er. Si, pour une période d'en principe deux ans, un accord n'est pas conclu sur une programmation intersectorielle conformément à l'alinéa 1er, et que par la suite des programmations sectorielles sont conclues au sein de l'un ou des comité(s) visés à l'alinéa 1er, des négociations sont menées en réunion conjointe sur une éventuelle programmation intersectorielle supplétive pour cette période. Dans le cadre du présent §, le Gouvernement organise une première réunion plénière ayant pour objet la fixation, sur proposition des Comités visés à l'article 2, § 2, 1° à 3°, des thèmes qui seront examinés dans le cadre de la programmation sociale intersectorielle. Le Gouvernement réunit ensuite parallèlement pour l'examen de ces thèmes les comités visés respectivement à l'alinéa 1er points 1° à 3° et à l'alinéa 1er point 4°. Le cas échéant, moyennant l'accord de toutes les parties, le Gouvernement peut, sur des thèmes définis, réunir conjointement ces derniers. A l'issue des débats menés dans le cadre de l'alinéa qui précède, et au plus tard trois mois après la réunion visée à l'alinéa 4, le Gouvernement réunit conjointement l'ensemble des comités visés à l'alinéa 1er et procède à la clôture des négociations visées au présent § en proposant un projet de protocole reprenant les différentes mesures envisagées dans le cadre de la programmation sociale intersectorielle. Le Gouvernement acte la position des différentes parties. Le Gouvernement ne peut se prévaloir d'un accord intersectoriel dans le cadre du présent paragraphe qu'à la double condition suivante : 1. que les points qui ont pour objet l'article 2 de la loi du 19 décembre 1974 précitée aient recueillis l'approbation des comités visés à l'alinéa 1er, points, 1°à 3°; 2. que les points qui ont une incidence directe sur l'action des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des Centres PMS subventionnés et/ou des pouvoirs organisateurs des institutions d'enseignement supérieur aient recueillis l'approbation du comité visé à l'alinéa 1er, point 4°. Par " Comité ou sous-Comité ", il y a lieu de comprendre, le cas échéant, les pouvoirs organisateurs des Institutions d'enseignement supérieur hors Universités. § 3. Pour l'application du précédent paragraphe, sont considérées comme ayant une incidence sur l'action des Pouvoirs organisateurs les matières suivantes : a) le subventionnement des établissements et des centres PMS, ainsi que leurs modalités; b) les règles d'utilisation des emplois subventionnés dévolus aux établissements; c) les règles de dévolution des emplois y compris dans le cas de la différenciation de l'encadrement; d) les interventions des pouvoirs organisateurs dans les défraiements de certains frais exposés par les membres du personnel subventionné; e) les modifications aux statuts des personnels (en ce compris le régime des titres et fonctions); f) les modifications des rôles et missions des instances où siègent des représentants des pouvoirs organisateurs; g) la création de nouvelles fonctions; h) les formations obligatoires pour l'accès à certaines fonctions; i) les possibilités de fractionnement des charges ou de certains congés, à l'exception du dispositif relatif aux disponibilités précédant la pension de retraite. § 4. Lorsque dans le cadre de l'application du § 2, alinéa 2, les négociations sur une programmation sociale sectorielle portent sur des matières définies au § 3, le Gouvernement applique mutatis mutandis la procédure visée au § 2. " § 5. Lorsque les négociations sur une programmation portent sur des matières qui concernent exclusivement un réseau, est (sont) seul(s) concerté(s) le (les) organe(s) de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres PMS du réseau concerné et le(s) Comité(s) concerné(s) parmi ceux visés à l'article 2, § 2, 1° à 3°.]

[2 § 6. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, le Gouvernement peut mener des négociations sur une programmation sociale intersectorielle d'une durée de 4 ans pour la période s'étendant de 2021 à 2024.]

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(1DCFR 2010-12-15/13, art. 34, 003; En vigueur : 15-12-2010)

(2DCFR 2022-12-14/15, art. 74, 005; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 2.- Du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné.

Section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 3.Le présent chapitre s'applique aux membres des personnels rémunérés par des subventions-traitements des établissements d'enseignement libre subventionné et des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés.

[1 Il s'applique également aux personnels des universités libres subventionnées rémunérés à charge des allocations de fonctionnement prévues à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires et dont les statuts, dans les institutions universitaires organisées par la Communauté française, font l'objet de la négociation et de la concertation.]

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(1DCFR 2008-01-11/35, art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2007)

Art. 4.Il est créé un Comité de négociation et de concertation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné, ci-après dénommé le Comité.

Le Comité exerce, pour les membres des personnels visés à l'article 3, les mêmes compétences, pour ce qui concerne les statuts administratifs et, lorsque la disposition projetée concerne exclusivement ces membres du personnel, pécuniaires, que le Comité des Services publics locaux et provinciaux - Section II (Sous-Section Communauté française).

Ces matières font, selon la même répartition qu'au sein du Comité des Services publics locaux et provinciaux - Section II (Sous-Section Communauté française), l'objet de négociation ou de concertation.

Art. 5.§ 1er. Le Comité est composé d'une délégation de l'autorité et de délégations d'organisations syndicales représentant les membres des personnels [1 visés à l'article 3]1, affiliées à des organisations syndicales siégeant au Conseil national du Travail.

§ 2. La délégation de l'autorité, y compris le président et le cas échéant, le(s) vice(s) président(s) se compose au maximum de 10 membres.

La délégation de l'autorité comprend le ministre de la fonction publique et le ministre du budget, ou leurs délégués dûment mandatés.

Les autres membres de la délégation de l'autorité sont choisis par le président parmi les personnes qui, à quel titre que ce soit, ont qualité pour engager le Gouvernement de la Communauté française.

Le président et le(s) vice(s) président(s) sont désignés par le Gouvernement. Ils peuvent se faire remplacer par un délégué dûment mandaté.

La délégation de l'autorité peut se faire accompagner par des techniciens.

§ 3. Chaque organisation syndicale compose librement sa délégation. Celle-ci se compose de maximum quatre membres.

La délégation de chaque organisation syndicale peut se faire accompagner au maximum par deux techniciens par point inscrit à l'ordre du jour.

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(1DCFR 2008-01-11/35, art. 11, 002; En vigueur : 01-09-2007)

Art. 6.Le président veille au bon fonctionnement du Comité et désigne le secrétaire de celui-ci, ainsi que le service administratif qui organise le secrétariat.

Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est approuvé par le Gouvernement.

Art. 7.Les mesures prises à la suite de la négociation ou de la concertation mentionnent la date du protocole ou de l'avis motivé visés respectivement à l'article 14 et à l'article 21.

Section 2.- De la négociation.

Art. 8.Une question est soumise à la négociation à l'initiative de l'autorité ou d'une organisation syndicale.

En vue de la négociation, les organisations syndicales reçoivent toute documentation nécessaire.

Art. 9.Le président établit l'ordre du jour en tenant compte des initiatives visées à l'article 8; il fixe la date des réunions.

Il dirige les débats et assure l'ordre des réunions.

L'ordre du jour mentionne dans lequel des délais prévus à l'article 10 les négociations doivent être terminées.

Art. 10.[1 § 1er.]1 Le secrétaire envoie les convocations contenant l'ordre du jour aux membres de la délégation de l'autorité ainsi qu'aux organisations syndicales au moins dix jours ouvrables avant la date de la réunion. La date de la poste [1 ou de l'envoi du courrier électronique]1 fait foi de l'envoi.

Dans les cas où le président estime qu'il y a urgence, il peut réduire le délai à trois jours ouvrables, sans que cela entraîne nécessairement l'application de l'article 13, alinéa 3.

Chaque convocation est accompagnée de la documentation nécessaire pour la négociation.

[1 § 2. Le Président peut organiser la négociation par voie électronique lorsqu'un point a fait l'objet au préalable d'un accord unanime au sein d'une instance consultative dans laquelle les organisations syndicales sont représentées. L'objection notifiée par courrier électronique dans les trois jours ouvrables scolaires à compter de la réception de la convocation d'une seule organisation syndicale suffit à ce que la procédure prévue au § 1er s'applique.]

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(1DCFR 2018-06-14/26, art. 74, 004; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 11.En réunion, toute délégation a le droit de proposer des modifications à l'ordre du jour. Celles-ci, pour être effectives, doivent être acceptées à l'unanimité par les délégations présentes.

Art. 12.Ni l'absence d'un ou de plusieurs membres, régulièrement convoqués, de la délégation de l'autorité ni celle d'une ou de plusieurs délégations d'organisations syndicales, régulièrement convoquées, ne vicie la validité des négociations.

Art. 13.La négociation se termine dans le délai de trente jours à compter de celui de la réunion au cours de laquelle le point est abordé pour la première fois.

Le délai peut être prorogé de commun accord entre les délégations présentes.

Le président peut réduire le délai jusqu'à dix jours s'il estime qu'un point doit être traité d'urgence.

Art. 14.Les conclusions de toute négociation sont consignées dans un protocole mentionnant :

soit l'accord unanime de toutes les délégations;

soit l'accord entre la délégation de l'autorité et la délégation d'une ou plusieurs organisations syndicales ainsi que la position de la délégation d'une ou plusieurs organisations syndicales;

soit la position respective de chaque délégation.

Art. 15.Le secrétaire rédige les procès-verbaux des réunions.

Le procès-verbal de chaque réunion mentionne uniquement :

l'ordre du jour;

le nom des membres de la délégation de l'autorité, présents, excusés ou absents;

les dénominations des organisations syndicales présentes, excusées ou absentes, et le nom des membres des délégations de ces organisations syndicales, qui sont présents ou excusés;

le nom des techniciens;

les points discutés;

les points pour lesquels la négociation est terminée.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire.

Une copie en est envoyée aux membres des délégations et aux organisations syndicales.

Art. 16.A l'expiration du délai fixé à l'article 13, le président établit le projet de protocole conformément à l'article 14 et le soumet pour accord aux autres membres de la délégation de l'autorité, de même qu'aux organisations syndicales, dans les quinze jours qui suivent la clôture de la négociation.

Les membres de la délégation de l'autorité et les organisations syndicales disposent d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de l'envoi, sous pli recommandé à la poste, du document, pour communiquer leurs observations au président; la date de la poste fait foi de l'envoi. Toutefois, sur proposition d'une délégation et après avoir entendu les autres délégations intéressées dans le délai précité de quinze jours, le président peut modifier ce délai.

Si aucune modification de texte n'est proposée, le projet devient le texte définitif du protocole. Dans le cas contraire, les observations sont examinées au cours d'une réunion suivante. Le président rédige le texte définitif du protocole sur la base de cet examen.

Une copie du texte définitif du protocole est envoyée aux membres de la délégation de l'autorité et aux organisations syndicales.

Le président invite les membres de la délégation de l'autorité et les organisations syndicales qui souhaitent signer le protocole à le faire dans le délai qu'il détermine, après avoir entendu les organisations syndicales intéressées.

Art. 17.§ 1er. L'ordre du jour, avec la documentation annexée, les procès-verbaux et les protocoles sont déposés et conservés au secrétariat.

§ 2. Le secrétaire envoie une copie des protocoles :

- au ministre ayant les statuts des personnels de l'enseignement libre et des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés dans ses attributions;

- au(x) Ministre(s) ayant les établissements d'enseignement libre subventionné et les centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés dans ses (leurs) attributions;

- au ministre du budget;

- au ministre de la fonction publique;

- au ministre-président.

Section 3.- De la concertation.

Art. 18.Une question est soumise à la concertation à l'initiative de l'autorité ou d'une organisation syndicale.

En vue de la concertation, les organisations syndicales reçoivent toute documentation nécessaire.

Le président du comité établit l'ordre du jour et fixe la date des réunions.

Art. 19.Les articles 9 à 13 et 17, § 1er, s'appliquent mutatis mutandis à la présente Section.

Art. 20.Toute organisation syndicale qui siège dans le Comité peut demander, par écrit au président d'inscrire à l'ordre du jour une question susceptible de faire l'objet d'une concertation. Dans ce cas, il est tenu de réunir le Comité au plus tard soixante jours après la réception de la demande.

Le président peut pour des motifs impérieux refuser d'inscrire un point à l'ordre du jour. Dans ce cas, il doit faire connaître les motifs de son refus au Comité et à l'organisation syndicale intéressée, dans les quinze jours de l'envoi de la demande.

Art. 21.A l'issue de la concertation, le Comité émet un avis motivé.

Art. 22.Le secrétaire rédige les procès-verbaux des réunions.

Le procès-verbal de chaque réunion mentionne :

l'ordre du jour;

le nom des membres de la délégation de l'autorité, présents, excusés ou absents;

la dénomination des organisations syndicales présentes, excusées ou absentes et le nom des membres des délégations de ces organisations syndicales, qui sont présents ou excusés;

le nom des techniciens;

le résumé succinct des discussions;

l'avis motivé.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire.

Art. 23.§ 1er. Dans les quinze jours qui suivent la réunion, une copie des procès-verbaux est envoyée, sous pli recommandé à la poste, aux membres de la délégation de l'autorité et aux organisations syndicales intéressées.

§ 2. Les membres de la délégation de l'autorité, les organisations syndicales disposent d'un délai de quinze jours ouvrables après l'envoi du procès-verbal, pour communiquer leurs observations au président. La date de la poste fait foi de l'envoi.

Toutefois, sur proposition d'une délégation et après avoir entendu les autres délégations intéressées dans le délai précité de quinze jours ouvrables, le président peut modifier ce délai. Si aucune modification de texte n'est proposée dans le délai, le procès-verbal devient définitif.

La demande de rectification est soumise par le président au Comité lors de sa plus prochaine réunion. Si aucun accord n'est trouvé, les positions divergentes sont actées au procès-verbal.

§ 3. Une copie des procès-verbaux est adressée :

- au ministre ayant les statuts des personnels de l'enseignement libre et des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés dans ses attributions;

- au(x) Ministre(s) ayant les établissements d'enseignement libre subventionné et les centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés dans ses (leurs) attributions;

- au ministre du budget;

- au ministre de la fonction publique;

- au ministre-président.

Art. 24.Les motifs pour lesquels la décision d'une autorité s'écarte de l'avis motivé formulé par le Comité sont communiqués dans le mois aux membres de la délégation de l'autorité et aux organisations syndicales.

Chapitre 2bis.[1 - De la convocation de réunions conjointes des comités de négociation et de concertation.]1

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(1Inséré par DCFR 2010-12-15/13, art. 35, 003; En vigueur : 15-12-2010)

Art. 24bis.[1 Pour les négociations et concertations des projets de décrets, d'arrêtés du Gouvernement ou autres mesures exécutant des protocoles d'accords conclus en vertu de l'article 2, § 2 ou § 4, le Gouvernement peut convoquer en réunion conjointe les comités, sous-comités, sections ou sous-sections dont il assume la présidence en vertu de la loi du 19 décembre 1974 précitée, du chapitre II du présent décret et du décret du 20 juillet 2006 précité.

Si une des délégations (ou sous-délégation) des comités, sous-comités, sections ou sous-sections demande, en dehors du cadre des programmations intersectorielles ou sectorielles visées au Chapitre Ier, la mise à l'ordre du jour d'un comité, sous-comité, section ou sous-section, d'un thème relevant de la compétence de plusieurs d'entre eux, le Gouvernement réunit chacun de ces derniers pour l'examen de ce thème.]1

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(1Inséré par DCFR 2010-12-15/13, art. 35, 003; En vigueur : 15-12-2010)

Chapitre 3.- Disposition finale.

Art. 25.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2004.