Texte 2004029241

19 MAI 2004. - Décret relatif à la négociation en Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2004 et mise à jour au 27-02-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
29-6-2004
Numéro
2004029241
Page
52863
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-05-19/46
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2004
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Des questions communes nécessitant la réunion conjointe de certains comités de négociation en Communauté française.

Article 1er.Le présent chapitre ne s'applique que :

- si les négociations relatives à la programmation sociale intersectorielle pour les matières visées à l'article 3, § 1er, alinéa 7 et § 3 et à l'article 9bis, § 1er, 1° et 2°, f) et § 5, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, telle que modifiée par la loi du 5 juin 2004, n'ont pas abouti à un accord;

- si, conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2 de la loi du 19 décembre 1974, telle que modifiée par la loi du 5 juin 2004, faute de l'accord préalable de toutes les autorités et de toutes les organisations syndicales, d'autres matières n'ont pu être mises à l'ordre du jour du comité commun à l'ensemble des services publics visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 précitée, ou si, dans le cas contraire, les négociations à leur sujet n'ont pas abouti à un accord.

Art. 2.(NOTE : par son arrêt n° 83/2012 du 28-06-2012 (M.B. 22-10-2012, p. 64142-64145), la Cour Constitutionnelle a annulé les mots " visés à l'article 2, § 2, 1° à 3° " dans l'article 2, §2, L4)

["1 \167 1er. Tous les deux ans, le Gouvernement r\233unit afin de mener des n\233gociations sur une programmation sociale sectorielle le Comit\233 de Secteur XVII, vis\233 \224 l'annexe Ire de l'arr\234t\233 royal du 28 septembre 1984 portant ex\233cution de la loi du 19 d\233cembre 1974 organisant les relations entre les autorit\233s publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorit\233s. A l'issue des d\233bats men\233s dans le cadre du pr\233sent \167, et au plus tard trois mois apr\232s la premi\232re r\233union, le Gouvernement proc\232de \224 la cl\244ture des n\233gociations vis\233es au pr\233sent \167. \167 2 Tous les deux ans, le Gouvernement r\233unit conjointement, afin de mener des n\233gociations sur une programmation sociale intersectorielle : 1\176 le Comit\233 des Services publics locaux et provinciaux - Section 2 (sous-section Communaut\233 fran\231aise) vis\233 \224 l'article 17, \167 2ter, de l'arr\234t\233 royal du 28 septembre 1984 portant ex\233cution de la loi du 19 d\233cembre 1974 organisant les relations entre les autorit\233s publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorit\233s; 2\176 le Comit\233 de Secteur IX vis\233 \224 l'annexe Ire de l'arr\234t\233 royal du 28 septembre 1984 portant ex\233cution de la loi du 19 d\233cembre 1974 organisant les relations entre les autorit\233s publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorit\233s; 3\176 le Comit\233 de n\233gociation et de concertation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionn\233 vis\233 au chapitre II du pr\233sent d\233cret; 4\176 le Comit\233 de n\233gociation vis\233 \224 l'article 3 du d\233cret du 20 juillet 2006 relatif \224 la concertation des organes de repr\233sentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des Centres PMS subventionn\233s et les pouvoirs organisateurs des Institutions d'enseignement sup\233rieur hors Universit\233s. Aucune question relative \224 une programmation sociale sectorielle n'est inscrite \224 l'ordre du jour de l'un des comit\233s vis\233s \224 l'alin\233a 1er pendant un d\233lai de quatre mois \224 partir du moment o\249 la n\233gociation relative \224 une programmation intersectorielle a \233t\233 inscrite pour la premi\232re fois \224 l'ordre du jour d'une r\233union conjointe des comit\233s vis\233s \224 l'alin\233a 1er. Si, pour une p\233riode d'en principe deux ans, un accord n'est pas conclu sur une programmation intersectorielle conform\233ment \224 l'alin\233a 1er, et que par la suite des programmations sectorielles sont conclues au sein de l'un ou des comit\233(s) vis\233s \224 l'alin\233a 1er, des n\233gociations sont men\233es en r\233union conjointe sur une \233ventuelle programmation intersectorielle suppl\233tive pour cette p\233riode. Dans le cadre du pr\233sent \167, le Gouvernement organise une premi\232re r\233union pl\233ni\232re ayant pour objet la fixation, sur proposition des Comit\233s vis\233s \224 l'article 2, \167 2, 1\176 \224 3\176, des th\232mes qui seront examin\233s dans le cadre de la programmation sociale intersectorielle. Le Gouvernement r\233unit ensuite parall\232lement pour l'examen de ces th\232mes les comit\233s vis\233s respectivement \224 l'alin\233a 1er points 1\176 \224 3\176 et \224 l'alin\233a 1er point 4\176. Le cas \233ch\233ant, moyennant l'accord de toutes les parties, le Gouvernement peut, sur des th\232mes d\233finis, r\233unir conjointement ces derniers. A l'issue des d\233bats men\233s dans le cadre de l'alin\233a qui pr\233c\232de, et au plus tard trois mois apr\232s la r\233union vis\233e \224 l'alin\233a 4, le Gouvernement r\233unit conjointement l'ensemble des comit\233s vis\233s \224 l'alin\233a 1er et proc\232de \224 la cl\244ture des n\233gociations vis\233es au pr\233sent \167 en proposant un projet de protocole reprenant les diff\233rentes mesures envisag\233es dans le cadre de la programmation sociale intersectorielle. Le Gouvernement acte la position des diff\233rentes parties. Le Gouvernement ne peut se pr\233valoir d'un accord intersectoriel dans le cadre du pr\233sent paragraphe qu'\224 la double condition suivante : 1. que les points qui ont pour objet l'article 2 de la loi du 19 d\233cembre 1974 pr\233cit\233e aient recueillis l'approbation des comit\233s vis\233s \224 l'alin\233a 1er, points, 1\176\224 3\176; 2. que les points qui ont une incidence directe sur l'action des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des Centres PMS subventionn\233s et/ou des pouvoirs organisateurs des institutions d'enseignement sup\233rieur aient recueillis l'approbation du comit\233 vis\233 \224 l'alin\233a 1er, point 4\176. Par \" Comit\233 ou sous-Comit\233 \", il y a lieu de comprendre, le cas \233ch\233ant, les pouvoirs organisateurs des Institutions d'enseignement sup\233rieur hors Universit\233s. \167 3. Pour l'application du pr\233c\233dent paragraphe, sont consid\233r\233es comme ayant une incidence sur l'action des Pouvoirs organisateurs les mati\232res suivantes : a) le subventionnement des \233tablissements et des centres PMS, ainsi que leurs modalit\233s; b) les r\232gles d'utilisation des emplois subventionn\233s d\233volus aux \233tablissements; c) les r\232gles de d\233volution des emplois y compris dans le cas de la diff\233renciation de l'encadrement; d) les interventions des pouvoirs organisateurs dans les d\233fraiements de certains frais expos\233s par les membres du personnel subventionn\233; e) les modifications aux statuts des personnels (en ce compris le r\233gime des titres et fonctions); f) les modifications des r\244les et missions des instances o\249 si\232gent des repr\233sentants des pouvoirs organisateurs; g) la cr\233ation de nouvelles fonctions; h) les formations obligatoires pour l'acc\232s \224 certaines fonctions; i) les possibilit\233s de fractionnement des charges ou de certains cong\233s, \224 l'exception du dispositif relatif aux disponibilit\233s pr\233c\233dant la pension de retraite. \167 4. Lorsque dans le cadre de l'application du \167 2, alin\233a 2, les n\233gociations sur une programmation sociale sectorielle portent sur des mati\232res d\233finies au \167 3, le Gouvernement applique mutatis mutandis la proc\233dure vis\233e au \167 2. \" \167 5. Lorsque les n\233gociations sur une programmation portent sur des mati\232res qui concernent exclusivement un r\233seau, est (sont) seul(s) concert\233(s) le (les) organe(s) de repr\233sentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres PMS du r\233seau concern\233 et le(s) Comit\233(s) concern\233(s) parmi ceux vis\233s \224 l'article 2, \167 2, 1\176 \224 3\176."°

["2 \167 6. Par d\233rogation au \167 2, alin\233a 1er, le Gouvernement peut mener des n\233gociations sur une programmation sociale intersectorielle d'une dur\233e de 4 ans pour la p\233riode s'\233tendant de 2021 \224 2024."°

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(1DCFR 2010-12-15/13, art. 34, 003; En vigueur : 15-12-2010)

(2DCFR 2022-12-14/15, art. 74, 005; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 2.- Du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné.

Section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 3.Le présent chapitre s'applique aux membres des personnels rémunérés par des subventions-traitements des établissements d'enseignement libre subventionné et des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés.

["1 Il s'applique \233galement aux personnels des universit\233s libres subventionn\233es r\233mun\233r\233s \224 charge des allocations de fonctionnement pr\233vues \224 l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contr\244le des institutions universitaires et dont les statuts, dans les institutions universitaires organis\233es par la Communaut\233 fran\231aise, font l'objet de la n\233gociation et de la concertation."°

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(1DCFR 2008-01-11/35, art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2007)

Art. 4.Il est créé un Comité de négociation et de concertation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné, ci-après dénommé le Comité.

Le Comité exerce, pour les membres des personnels visés à l'article 3, les mêmes compétences, pour ce qui concerne les statuts administratifs et, lorsque la disposition projetée concerne exclusivement ces membres du personnel, pécuniaires, que le Comité des Services publics locaux et provinciaux - Section II (Sous-Section Communauté française).

Ces matières font, selon la même répartition qu'au sein du Comité des Services publics locaux et provinciaux - Section II (Sous-Section Communauté française), l'objet de négociation ou de concertation.

Art. 5.§ 1er. Le Comité est composé d'une délégation de l'autorité et de délégations d'organisations syndicales représentant les membres des personnels [1 visés à l'article 3]1, affiliées à des organisations syndicales siégeant au Conseil national du Travail.

§ 2. La délégation de l'autorité, y compris le président et le cas échéant, le(s) vice(s) président(s) se compose au maximum de 10 membres.

La délégation de l'autorité comprend le ministre de la fonction publique et le ministre du budget, ou leurs délégués dûment mandatés.

Les autres membres de la délégation de l'autorité sont choisis par le président parmi les personnes qui, à quel titre que ce soit, ont qualité pour engager le Gouvernement de la Communauté française.

Le président et le(s) vice(s) président(s) sont désignés par le Gouvernement. Ils peuvent se faire remplacer par un délégué dûment mandaté.

La délégation de l'autorité peut se faire accompagner par des techniciens.

§ 3. Chaque organisation syndicale compose librement sa délégation. Celle-ci se compose de maximum quatre membres.

La délégation de chaque organisation syndicale peut se faire accompagner au maximum par deux techniciens par point inscrit à l'ordre du jour.

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(1DCFR 2008-01-11/35, art. 11, 002; En vigueur : 01-09-2007)

Art. 6.Le président veille au bon fonctionnement du Comité et désigne le secrétaire de celui-ci, ainsi que le service administratif qui organise le secrétariat.

Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est approuvé par le Gouvernement.

Art. 7.Les mesures prises à la suite de la négociation ou de la concertation mentionnent la date du protocole ou de l'avis motivé visés respectivement à l'article 14 et à l'article 21.

Section 2.- De la négociation.

Art. 8.Une question est soumise à la négociation à l'initiative de l'autorité ou d'une organisation syndicale.

En vue de la négociation, les organisations syndicales reçoivent toute documentation nécessaire.

Art. 9.Le président établit l'ordre du jour en tenant compte des initiatives visées à l'article 8; il fixe la date des réunions.

Il dirige les débats et assure l'ordre des réunions.

L'ordre du jour mentionne dans lequel des délais prévus à l'article 10 les négociations doivent être terminées.

Art. 10.[1 § 1er.]1 Le secrétaire envoie les convocations contenant l'ordre du jour aux membres de la délégation de l'autorité ainsi qu'aux organisations syndicales au moins dix jours ouvrables avant la date de la réunion. La date de la poste [1 ou de l'envoi du courrier électronique]1 fait foi de l'envoi.

Dans les cas où le président estime qu'il y a urgence, il peut réduire le délai à trois jours ouvrables, sans que cela entraîne nécessairement l'application de l'article 13, alinéa 3.

Chaque convocation est accompagnée de la documentation nécessaire pour la négociation.

["1 \167 2. Le Pr\233sident peut organiser la n\233gociation par voie \233lectronique lorsqu'un point a fait l'objet au pr\233alable d'un accord unanime au sein d'une instance consultative dans laquelle les organisations syndicales sont repr\233sent\233es. L'objection notifi\233e par courrier \233lectronique dans les trois jours ouvrables scolaires \224 compter de la r\233ception de la convocation d'une seule organisation syndicale suffit \224 ce que la proc\233dure pr\233vue au \167 1er s'applique."°

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(1DCFR 2018-06-14/26, art. 74, 004; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 11.En réunion, toute délégation a le droit de proposer des modifications à l'ordre du jour. Celles-ci, pour être effectives, doivent être acceptées à l'unanimité par les délégations présentes.

Art. 12.Ni l'absence d'un ou de plusieurs membres, régulièrement convoqués, de la délégation de l'autorité ni celle d'une ou de plusieurs délégations d'organisations syndicales, régulièrement convoquées, ne vicie la validité des négociations.

Art. 13.La négociation se termine dans le délai de trente jours à compter de celui de la réunion au cours de laquelle le point est abordé pour la première fois.

Le délai peut être prorogé de commun accord entre les délégations présentes.

Le président peut réduire le délai jusqu'à dix jours s'il estime qu'un point doit être traité d'urgence.

Art. 14.Les conclusions de toute négociation sont consignées dans un protocole mentionnant :

soit l'accord unanime de toutes les délégations;

soit l'accord entre la délégation de l'autorité et la délégation d'une ou plusieurs organisations syndicales ainsi que la position de la délégation d'une ou plusieurs organisations syndicales;

soit la position respective de chaque délégation.

Art. 15.Le secrétaire rédige les procès-verbaux des réunions.

Le procès-verbal de chaque réunion mentionne uniquement :

l'ordre du jour;

le nom des membres de la délégation de l'autorité, présents, excusés ou absents;

les dénominations des organisations syndicales présentes, excusées ou absentes, et le nom des membres des délégations de ces organisations syndicales, qui sont présents ou excusés;

le nom des techniciens;

les points discutés;

les points pour lesquels la négociation est terminée.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire.

Une copie en est envoyée aux membres des délégations et aux organisations syndicales.

Art. 16.A l'expiration du délai fixé à l'article 13, le président établit le projet de protocole conformément à l'article 14 et le soumet pour accord aux autres membres de la délégation de l'autorité, de même qu'aux organisations syndicales, dans les quinze jours qui suivent la clôture de la négociation.

Les membres de la délégation de l'autorité et les organisations syndicales disposent d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de l'envoi, sous pli recommandé à la poste, du document, pour communiquer leurs observations au président; la date de la poste fait foi de l'envoi. Toutefois, sur proposition d'une délégation et après avoir entendu les autres délégations intéressées dans le délai précité de quinze jours, le président peut modifier ce délai.

Si aucune modification de texte n'est proposée, le projet devient le texte définitif du protocole. Dans le cas contraire, les observations sont examinées au cours d'une réunion suivante. Le président rédige le texte définitif du protocole sur la base de cet examen.

Une copie du texte définitif du protocole est envoyée aux membres de la délégation de l'autorité et aux organisations syndicales.

Le président invite les membres de la délégation de l'autorité et les organisations syndicales qui souhaitent signer le protocole à le faire dans le délai qu'il détermine, après avoir entendu les organisations syndicales intéressées.

Art. 17.§ 1er. L'ordre du jour, avec la documentation annexée, les procès-verbaux et les protocoles sont déposés et conservés au secrétariat.

§ 2. Le secrétaire envoie une copie des protocoles :

- au ministre ayant les statuts des personnels de l'enseignement libre et des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés dans ses attributions;

- au(x) Ministre(s) ayant les établissements d'enseignement libre subventionné et les centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés dans ses (leurs) attributions;

- au ministre du budget;

- au ministre de la fonction publique;

- au ministre-président.

Section 3.- De la concertation.

Art. 18.Une question est soumise à la concertation à l'initiative de l'autorité ou d'une organisation syndicale.

En vue de la concertation, les organisations syndicales reçoivent toute documentation nécessaire.

Le président du comité établit l'ordre du jour et fixe la date des réunions.

Art. 19.Les articles 9 à 13 et 17, § 1er, s'appliquent mutatis mutandis à la présente Section.

Art. 20.Toute organisation syndicale qui siège dans le Comité peut demander, par écrit au président d'inscrire à l'ordre du jour une question susceptible de faire l'objet d'une concertation. Dans ce cas, il est tenu de réunir le Comité au plus tard soixante jours après la réception de la demande.

Le président peut pour des motifs impérieux refuser d'inscrire un point à l'ordre du jour. Dans ce cas, il doit faire connaître les motifs de son refus au Comité et à l'organisation syndicale intéressée, dans les quinze jours de l'envoi de la demande.

Art. 21.A l'issue de la concertation, le Comité émet un avis motivé.

Art. 22.Le secrétaire rédige les procès-verbaux des réunions.

Le procès-verbal de chaque réunion mentionne :

l'ordre du jour;

le nom des membres de la délégation de l'autorité, présents, excusés ou absents;

la dénomination des organisations syndicales présentes, excusées ou absentes et le nom des membres des délégations de ces organisations syndicales, qui sont présents ou excusés;

le nom des techniciens;

le résumé succinct des discussions;

l'avis motivé.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire.

Art. 23.§ 1er. Dans les quinze jours qui suivent la réunion, une copie des procès-verbaux est envoyée, sous pli recommandé à la poste, aux membres de la délégation de l'autorité et aux organisations syndicales intéressées.

§ 2. Les membres de la délégation de l'autorité, les organisations syndicales disposent d'un délai de quinze jours ouvrables après l'envoi du procès-verbal, pour communiquer leurs observations au président. La date de la poste fait foi de l'envoi.

Toutefois, sur proposition d'une délégation et après avoir entendu les autres délégations intéressées dans le délai précité de quinze jours ouvrables, le président peut modifier ce délai. Si aucune modification de texte n'est proposée dans le délai, le procès-verbal devient définitif.

La demande de rectification est soumise par le président au Comité lors de sa plus prochaine réunion. Si aucun accord n'est trouvé, les positions divergentes sont actées au procès-verbal.

§ 3. Une copie des procès-verbaux est adressée :

- au ministre ayant les statuts des personnels de l'enseignement libre et des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés dans ses attributions;

- au(x) Ministre(s) ayant les établissements d'enseignement libre subventionné et les centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés dans ses (leurs) attributions;

- au ministre du budget;

- au ministre de la fonction publique;

- au ministre-président.

Art. 24.Les motifs pour lesquels la décision d'une autorité s'écarte de l'avis motivé formulé par le Comité sont communiqués dans le mois aux membres de la délégation de l'autorité et aux organisations syndicales.

Chapitre 2bis.[1 - De la convocation de réunions conjointes des comités de négociation et de concertation.]1

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(1Inséré par DCFR 2010-12-15/13, art. 35, 003; En vigueur : 15-12-2010)

Art. 24bis.[1 Pour les négociations et concertations des projets de décrets, d'arrêtés du Gouvernement ou autres mesures exécutant des protocoles d'accords conclus en vertu de l'article 2, § 2 ou § 4, le Gouvernement peut convoquer en réunion conjointe les comités, sous-comités, sections ou sous-sections dont il assume la présidence en vertu de la loi du 19 décembre 1974 précitée, du chapitre II du présent décret et du décret du 20 juillet 2006 précité.

Si une des délégations (ou sous-délégation) des comités, sous-comités, sections ou sous-sections demande, en dehors du cadre des programmations intersectorielles ou sectorielles visées au Chapitre Ier, la mise à l'ordre du jour d'un comité, sous-comité, section ou sous-section, d'un thème relevant de la compétence de plusieurs d'entre eux, le Gouvernement réunit chacun de ces derniers pour l'examen de ce thème.]1

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(1Inséré par DCFR 2010-12-15/13, art. 35, 003; En vigueur : 15-12-2010)

Chapitre 3.- Disposition finale.

Art. 25.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2004.

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