Texte 2004029239
Article 1er.Les six représentants du personnel au sein de l'organe de concertation sont désignés par les organisations représentatives des membres du personnel dans l'enseignement libre confessionnel, affiliés à une organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail selon la répartition suivante :
4 représentants délégués par C.S.C.-Enseignement (C.S.C.);
1 représentant délégué par le Sel-Setca (F.G.T.B.);
1 représentant délégué par l'Appel (C.G.S.L.B.).
Art. 2.Les membres sont désignés par les responsables communautaires de l'organisation syndicale concernée qui communique les coordonnées de ses représentants à la Direction générale des Personnels de l'enseignement subventionné. Cette dernière en informe les organisations représentatives des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel.
Le mandat est d'une durée de quatre ans.
Ce mandat prend fin :
1°en cas de démission du mandataire;
2°lorsque l'organisation qui a désigné le mandataire concerné demande son remplacement;
3°en cas de décès du mandataire.
Pour chaque membre effectif, un membre suppléant est désigné selon la même procédure.
Art. 3.Lorsque les représentants du personnel au sein de l'organe de concertation souhaitent se faire assister par des experts, ils en avisent les représentants des pouvoirs organisateurs au sein de l'organe de concertation dans un délai suffisant pour que ceux-ci puissent, le cas échéant, se faire assister par leurs propres experts.
Le nombre d'expert est limité à un par organisation syndicale représentée.
Les experts n'ont pas voix délibérative.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2003.
Art. 5.Le Ministre qui a dans ses attributions les statuts des personnels de l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 juin 2004.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. DUPONT.