Texte 2004029237

28 AVRIL 2004. - Décret relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2004 et mise à jour au 23-01-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
29-6-2004
Numéro
2004029237
Page
52827
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-04-28/39
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2004
Texte modifié
2002029383
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Définitions.

Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1. " O.N.E. " : l'Office de la Naissance et de l'Enfance au sens du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. ";

2. " La Commission " : la commission d'avis sur les écoles de devoirs visé à l'article 27 du présent décret;

3. " L'Observatoire " : l'organe institué par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juin 1998 relatif à l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la jeunesse;

4." Coordination régionale " : une coordination régionale d'écoles de devoirs reconnue en vertu de l'article 8 du présent décret;

5. " Fédération communautaire " : la fédération communautaire des écoles de devoirs reconnue en vertu de l'article 10 du présent décret;

6. " Le Service [1 de la]1 Jeunesse " : le service du Gouvernement en charge de la jeunesse au sein de la Direction Générale de la Culture;

7. " Le ministre de l'Enfance " : le ministre qui a la politique de l'enfance et de l'accueil des enfants dans ses attributions;

8. " Le ministre de la Jeunesse " : le ministre qui a la politique de la jeunesse dans ses attributions.

(9. 'étude scolaire' : une étude dirigée, organisée par ou pour un établissement scolaire, au sein de l'école, après les heures de classe.) <DCFR 2007-01-12/50, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2006>

["2 10. \" pouvoir organisateur \" : l'organe qui est l'autorit\233 responsable des activit\233s men\233es dans une ou plusieurs \233coles de devoirs et en assume l'organisation et la gestion."°

["2 11. \" Equipe p\233dagogique \" : l'\233quipe qui est, notamment, charg\233e de r\233diger le projet d'accueil, de r\233fl\233chir au fonctionnement de l'\233cole de devoirs, au plan annuel d'action, au rapport d'activit\233s, et dans laquelle, l'\233quipe d'animation est incluse."°

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(1DCFR 2013-05-23/13, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2013)

(2DCFR 2013-05-23/13, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 2.§ 1er. Les écoles de devoirs, leurs Coordinations régionales et leur Fédération communautaire ont notamment pour missions de favoriser :

1. [1 le développement intellectuel de l'enfant, notamment par l'accompagnement aux apprentissages, à sa scolarité et par l'aide aux devoirs et travaux à domicile;]1

2. le développement et l'émancipation sociale de l'enfant, notamment par un suivi actif et personnalisé, dans le respect des différences, dans un esprit de solidarité et dans une approche interculturelle;

3. la créativité de l'enfant, son accès et son initiation aux cultures dans leurs différentes dimensions, par des activités ludiques, d'animation, d'expression, de création et de communication;

4. l'apprentissage de la citoyenneté et de la participation.

§ 2. [2 L'année d'activités des écoles de devoirs démarre le premier jour de l'année scolaire et se termine la veille du premier jour de l'année scolaire suivante]2.

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(1DCFR 2013-05-23/13, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2013)

(2DCFR 2022-03-31/35, art. 220, 009; En vigueur : 29-08-2022)

Art. 3.Aucun organisateur d'activités pour enfants ne peut porter le titre d'école de devoirs reconnue par [1 l'O.N.E.]1 si il n'a été reconnu préalablement dans le cadre du présent décret.

Toute école de devoirs reconnue en vertu du présent décret est tenue de faire mention de cette reconnaissance dans ses documents officiels.

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(1DCFR 2013-05-23/13, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2013)

Chapitre 2.- De la reconnaissance.

Section 1ère.- Dispositions générales relatives à la reconnaissance.

Art. 4.[2 Pour obtenir la reconnaissance d'une école de devoirs, le pouvoir organisateur doit introduire une demande de reconnaissance auprès de l'O.N.E. Le pouvoir organisateur qui souhaite obtenir une reconnaissance pour plusieurs écoles de devoirs doit introduire une demande pour chacune d'entre elles.]2 Pour être reconnue, la Coordination régionale et la Fédération communautaire doivent introduire une demande de reconnaissance auprès du Service [1 de la]1 Jeunesse.

La demande de reconnaissance est accompagnée, [2 pour les écoles de devoirs, du projet d'accueil]2 visé à l'[2 article 7, § 2, 3°,]2 pour les Coordinations régionales, du projet pédagogique visé à l'article 9, § 1, 1° et, pour la Fédération communautaire, du projet pédagogique visé à l'article 11, § 1, 1° ainsi que des données administratives déterminées par le Gouvernement et nécessaires à l'identification de l'école de devoirs, de la Coordination régionale ou de la Fédération communautaire et à la vérification de leur conformité au présent décret.

Le Gouvernement fixe les procédures d'introduction de ces demandes de reconnaissance. La notification de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance se fait dans les 120 jours calendrier de l'introduction d'un dossier complet de demande de reconnaissance. La reconnaissance est réputée acquise en l'absence de notification de la décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance dans ce délai.

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(1DCFR 2013-05-23/13, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2013)

(2DCFR 2013-05-23/13, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 5.<DCFR 2007-01-12/50, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2006> § 1er. La reconnaissance des écoles de devoirs est valable pour une période de cinq années d'activités au maximum, prenant fin un 31 août.

Lorsqu'un pouvoir organisateur introduit successivement des demandes de reconnaissance [1 pour des écoles de devoirs distinctes]1 , ces reconnaissances prennent fin à une même date, à savoir la date de fin de reconnaissance [1 de la première école de devoirs reconnue]1.

§ 2. Les reconnaissances des Coordinations régionales et celle de la Fédération communautaire, sont valables pour une période de cinq ans.

§ 3. Le renouvellement des reconnaissances visées aux paragraphes précédents se fait dans les mêmes modalités que celles visées à l'article 4. La demande de renouvellement doit être introduite au moins 120 jours calendrier avant l'échéance de la reconnaissance en cours.

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(1DCFR 2013-05-23/13, art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 6.La reconnaissance peut être refusée si l'école de devoirs, la Coordination régionale ou la Fédération communautaire ne répond pas aux conditions fixées par le décret. La reconnaissance peut être retirée si l'école de devoirs, la Coordination régionale ou la Fédération communautaire ne répond plus à ces conditions ou ne se soumet pas aux obligations qui lui incombent.

Toute contestation relative à un refus de reconnaissance ou à un retrait de reconnaissance peut être introduite auprès du Gouvernement. Ce recours doit prendre la forme d'un courrier recommandé, envoyé dans les trente jours calendrier de la notification de la décision, faisant état de la nature de la contestation introduite et fournissant toutes les pièces utiles à établir le bon droit du requérant. Le Gouvernement dispose alors d'un délai de 120 jours calendrier pour répondre à ce recours, après avis de la Commission, soit en confirmant la décision incriminée, soit en l'annulant.

Les écoles de devoirs concernées sont informées des modalités de recours par l'O.N.E., les Coordinations régionales et la Fédération communautaire sont informés des modalités de recours par le Service [1 de la]1 Jeunesse.

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(1DCFR 2013-05-23/13, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2013)

Section 2.- De la reconnaissance des écoles de devoirs.

Art. 7.[1 § 1er. Pour obtenir la reconnaissance par l'O.N.E. d'une ou plusieurs écoles de devoirs, le pouvoir organisateur répond aux critères administratifs suivants :

être soit un pouvoir public, soit une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

tenir une comptabilité régulière et permettant l'identification des activités de l'école de devoirs;

assurer une publicité des activités organisées;

mettre à disposition de chaque école de devoirs une infrastructure adaptée à ses activités et offrant des garanties suffisantes d'hygiène et de sécurité;

mettre à la disposition des enfants accueillis du matériel pédagogique et ludique dans chaque école de devoirs;

communiquer à l'O.N.E. toutes les informations administratives, dont la liste est fixée par le Gouvernement;

se soumettre au contrôle de l'O.N.E.;

contracter une assurance responsabilité civile couvrant le personnel d'animation, les dommages corporels causés aux participants aux activités de l'école de devoirs ainsi que le fait de ceux-ci;

ne pas être un établissement scolaire.

§ 2. Chaque école de devoirs pour laquelle le pouvoir organisateur introduit une demande de reconnaissance répond aux critères pédagogiques suivants :

organiser des activités de soutien scolaire ainsi que des animations éducatives ludiques, culturelles ou sportives s'inscrivant dans les missions décrites à l'article 2, § 1er, ce qui exclut l'étude scolaire;

respecter le Code de qualité de l'accueil de l'enfant, quel que soit l'âge des enfants ou des jeunes accueillis;

élaborer, en collaboration active et effective avec l'équipe pédagogique visée au § 4, 1°, et mettre en oeuvre un projet d'accueil qui tient compte des caractéristiques socioculturelles et des besoins des enfants qu'il accueille, ainsi que de l'environnement social et culturel dans lequel il évolue;

élaborer, mettre en oeuvre et évaluer un plan d'action annuel, qui constitue la traduction concrète des objectifs déterminés par le projet d'accueil et comprend notamment un calendrier et un descriptif d'activités ainsi que les moyens humains et matériels envisagés pour les mettre en oeuvre;

élaborer et mettre en oeuvre un règlement d'ordre intérieur;

garantir que l'éventuelle participation aux frais demandée ne dépasse pas un montant fixé par le Gouvernement;

veiller à ce que la langue parlée par l'équipe pédagogique aux enfants au sein de l'école de devoirs soit, sauf exception, le français;

veiller à la coordination de son travail en partenariat avec les familles;

veiller à la coordination de son travail avec les établissements scolaires d'où proviennent les enfants qui la fréquentent, en partenariat avec les familles;

10°veiller à la coordination de son travail avec les autres acteurs sociaux et éducatifs de l'accueil de l'enfant et du jeune dans son environnement direct, en associant les familles;

11°respecter et défendre en son sein les droits de l'homme et les droits de l'enfant.

Le Gouvernement élabore un modèle, non contraignant, de protocole de collaboration entre les écoles de devoirs et les établissements scolaires.

§ 3. Chaque école de devoirs pour laquelle le pouvoir organisateur introduit une demande de reconnaissance répond aux critères suivants relatifs au public accueilli :

être ouvert à tous, sans discrimination;

accueillir au moins 10 enfants âgés de 6 à 15 ans par jour d'ouverture en moyenne annuelle. Par dérogation, pour l'école de devoirs implantée dans une commune dont la densité de population est de moins de 150 habitants/km2, ce nombre est réduit à au moins 8 enfants âgés de 6 à 15 ans par jour d'ouverture en moyenne annuelle;

accueillir des enfants issus de trois implantations scolaires différentes au moins ou de deux implantations scolaires au moins, si l'école de devoirs dispose de bâtiments indépendants de tout établissement scolaire. Par dérogation accordée par l'O.N.E., après avis de la Commission, les enfants fréquentant l'école de devoirs peuvent tous provenir de la même implantation scolaire, lorsque l'école de devoirs est installée dans une région dont la faible densité d'établissements scolaires le justifie;

être accessible en dehors des heures scolaires pendant une période de deux heures minimum par semaine, pendant au moins 20 semaines scolaires par an.

§ 4. Chaque école de devoirs pour laquelle le pouvoir organisateur introduit une demande de reconnaissance répond aux critères relatifs à l'encadrement suivants :

disposer d'une équipe pédagogique composée d'au moins trois personnes dont au minimum un coordinateur et un animateur qualifiés au sens de l'article 12;

proposer, encourager et permettre aux membres, volontaires ou rémunérés, de son équipe pédagogique de participer à des formations qualifiantes en rapport avec leur fonction d'animation ou de coordination;

proposer, encourager et permettre aux membres volontaires ou rémunérés, de son équipe pédagogique de participer à des formations continuées en rapport avec leur fonction d'animation ou de coordination;

assurer un encadrement effectif dont les normes minimales sont :

a)d'un animateur présent par groupe de 12 enfants de 6 à 15 ans accueillis;

b)d'un animateur qualifié au sens de l'article 12, 2° par tranche entamée de 3 animateurs obligatoirement présents en vertu du a.

Chaque école de devoirs garantit la présence minimum de deux adultes ou le fait qu'un deuxième adulte puisse être présent dans un délai raisonnable d'intervention.]1

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(1DCFR 2013-05-23/13, art. 7, 004; En vigueur : 01-09-2013, à l'exception de la disposition appelée à former l'article 7, § 2, 6°, qui entrera en vigueur le 01-09-2014)

Section 3.- De la reconnaissance des coordinations régionales d'écoles de devoirs.

Art. 8.Le Gouvernement peut accorder une reconnaissance à une Coordination régionale pour chacun des cinq ressorts territoriaux suivants :

1. la Province de Liège;

2. la Province du Hainaut;

3. la Province du Brabant wallon;

4. les Provinces de Namur et du Luxembourg;

5. la Région de Bruxelles-Capitale.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, dans la limite des cr\233dits disponibles et en fonction de l'augmentation du nombre d'\233coles de devoirs dans les provinces de Namur et de Luxembourg, le Gouvernement peut accorder une reconnaissance \224 une coordination r\233gionale pour la Province de Namur et une reconnaissance \224 une coordination r\233gionale pour la Province de Luxembourg."°

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(1DCFR 2013-05-23/13, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 9.Pour obtenir sa reconnaissance par le Gouvernement comme Coordination régionale, l'association :

§ 1er. Répond au minimum aux critères pédagogiques suivants :

définir, mettre en oeuvre et évaluer de façon régulière un projet pédagogique propre et un plan d'action annuel s'inscrivant dans la logique des missions définies à l'article 2, § 1er, dont la forme et le contenu minimal sont arrêtés par le Gouvernement;

organiser une offre de formation continuée en fonction des besoins identifiés par les écoles de devoirs de son ressort territorial;

développer sous différentes formes une action de soutien aux écoles de devoirs dans son ressort territorial et notamment :

a)[1 accompagner]1 la création de nouvelles écoles de devoirs dans son ressort territorial;

b)[1 élaborer et diffuser des outils pédagogiques à destination de toutes les écoles de devoirs reconnues de son ressort territorial. Cette action peut être menée en collaboration avec la Fédération communautaire visée à l'article 10 ou avec une ou plusieurs autres coordinations régionales visées à l'article 8;]1

c)tenir régulièrement des réunions à destination de toutes les écoles de devoirs reconnues de son ressort territorial;

informer le public quant à l'existence et aux caractéristiques de toutes les écoles de devoirs reconnues sur son ressort territorial et l'orienter;

respecter et défendre en son sein les droits de l'homme et les droits de l'enfant.

§ 2. Répond au minimum aux critères administratifs suivants :

être constituée sous forme d'association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

tenir une comptabilité régulière permettant l'identification des activités liées à sa reconnaissance dans le cadre du présent décret et établir ses comptes annuels conformément aux règles fixées par et en vertu de l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

avoir son siège situé dans le ressort territorial pour lequel elle sollicite une reconnaissance en qualité de Coordination régionale;

disposer d'un local abritant son siège administratif;

développer son activité sur l'ensemble de son ressort territorial;

accepter toute demande d'affiliation d'école de devoirs reconnue et active sur son ressort territorial;

[1 Regrouper, sur son ressort territorial, sur la base d'une affiliation volontaire, au minimum la moitié plus une des pouvoirs organisateurs ayant au moins une école de devoirs reconnue. Le montant de l'affiliation ne dépasse pas un montant fixé par le Gouvernement. Le Gouvernement arrête la procédure de vérification du nombre de pouvoirs organisateurs;]1

assurer la publicité des activités qu'elle organise;

se soumettre à toute inspection organisée par les services du Gouvernement chargés de l'Inspection visés à l'article 26.

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(1DCFR 2013-05-23/13, art. 9, 004; En vigueur : 01-09-2013)

Section 4.- De la reconnaissance d'une fédération communautaire des écoles de devoirs.

Art. 10.Le Gouvernement peut accorder une reconnaissance à une fédération communautaire des écoles de devoirs.

Art. 11.Pour obtenir sa reconnaissance par le Gouvernement comme Fédération communautaire, l'association :

§ 1er. Répond au minimum aux critères pédagogiques suivants :

définir, mettre en oeuvre et évaluer de façon régulière un projet pédagogique propre et un plan d'action annuel s'inscrivant dans la logique des missions définies à l'article 2, § 1er, dont la forme et le contenu minimal sont arrêtés par le Gouvernement;

développer toute activité de soutien au secteur des écoles de devoirs, notamment :

a)élaborer et diffuser, par le biais notamment des Coordinations régionales visées à l'article 8, des outils pédagogiques;

b)publier un périodique au moins trimestriel à destination notamment des écoles de devoirs et des Coordinations régionales;

c)tenir un centre de documentation ouvert aux écoles de devoirs et aux Coordinations régionales;

d)soutenir le travail des Coordinations régionales;

e)tenir une permanence téléphonique à destination des écoles de devoirs et des Coordinations régionales;

f)le cas échéant, réaliser des études, colloques et toutes autres actions pédagogiques ou de valorisation concernant les écoles de devoirs;

["1 informer globalement le public quant \224 l'existence et aux caract\233ristiques des \233coles de devoirs reconnues."°

élaborer un programme annuel de formation [1 initiale et]1 continuée d'animateur en écoles de devoirs et de coordinateur d'écoles de devoirs, en concertation étroite avec les Coordinations régionales et évaluer de façon régulière ce programme, en regard de l'évolution des besoins de formation dans le secteur des écoles de devoirs;

respecter et défendre en son sein les droits de l'homme et les droits de l'enfant.

§ 2. Répond aux critères administratifs suivants :

être constituée sous forme d'association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

tenir une comptabilité régulière permettant l'identification des activités liées à sa reconnaissance dans le cadre du présent décret et établir leurs comptes annuels conformément aux règles fixées par et en vertu de l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

développer son activité sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

accueillir chaque Coordination régionale qui en fait la demande;

regrouper sur base volontaire au minimum la moitié plus une des Coordinations régionales reconnues en vertu de l'article 8 et associer dans ses organes de direction (assemblée générale, conseil d'administration, bureau exécutif, ...) des représentants de ces Coordinations régionales;

assurer la publicité des activités qu'elle organise;

se soumettre à toute inspection organisée par les services du Gouvernement chargés de l'Inspection visés à l'article 26.

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(1DCFR 2013-05-23/13, art. 10, 004; En vigueur : 01-09-2013)

Chapitre 3.- De l'encadrement en écoles de devoirs.

Section 1ère.- Dispositions générales et définitions.

Art. 12.Dans les écoles de devoirs, le public accueilli est encadré par une équipe d'animation dont les membres sont, au moins pour partie, qualifiés. Par personnel qualifié, on entend :

L'animateur qualifié est l'animateur en école de devoirs, âgé de 17 ans au moins, porteur du brevet dont le contenu minimum est décrit à l'article 14 alinéa 2 du présent décret ou d'une des qualifications assimilées définies par le Gouvernement ou bénéficiaire de l'équivalence visée à l'article 16;

Le coordinateur qualifié est l'animateur qualifié en école de devoirs, âgé de 18 ans au moins, porteur du brevet dont le contenu minimum est décrit à l'article 14 alinéa 3 ou d'une des qualifications assimilées définies par le Gouvernement ou bénéficiaire de l'équivalence visée à l'article 16.

Art. 13.[1 Toute personne qui est membre de l'équipe pédagogique d'une école de devoirs doit être de bonne vie et moeurs. Sur demande du pouvoir organisateur de l'école de devoirs ou de l'O.N.E., le membre de l'équipe pédagogique doit être à même de produire un extrait de casier judiciaire exempt de condamnation ou de mesure d'internement préjudiciables au bon fonctionnement de l'école de devoirs ou à la bonne exécution des missions relatives à la fonction, datant de moins de 6 mois.]1

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(1DCFR 2013-05-23/13, art. 11, 004; En vigueur : 01-09-2013)

Section 2.- De la formation qualifiante des animateurs en écoles de devoirs et des coordinateurs d'écoles de devoirs, des assimilations et des équivalences de brevet..

Art. 14.Des formations qualifiantes débouchant sur la délivrance d'un brevet d'animateur en écoles de devoirs et de coordinateur d'écoles de devoirs reconnu par la Communauté française peuvent être organisées par des organismes habilités par le Gouvernement.

["1 La formation d'animateur en \233cole de devoirs : 1\176 rend le participant capable d'assurer l'encadrement et l'animation d'un groupe d'enfants et/ou d'adolescents; 2\176 rend le participant capable d'assurer les missions d'une \233cole de devoirs, sur la base d'un projet d'accueil tel que d\233fini \224 l'article 7, \167 2, 3\176 ; 3\176 s'inscrit dans une d\233marche qui a pour objectif de favoriser et d\233velopper chez les participants : a) des capacit\233s de choix, d'analyse, d'action et d'\233valuation; b) des attitudes de responsabilit\233s et de participation active dans une perspective d'\233mancipation individuelle et de construction collective. La formation de coordinateur en \233cole de devoirs : 1\176 rend le participant capable d'assurer la responsabilit\233 d'une \233cole de devoirs; 2\176 rend le participant capable de d\233velopper, avec son \233quipe d'animation, l'application d'un projet p\233dagogique d\233fini par le pouvoir organisateur de l'\233cole de devoirs; 3\176 s'inscrit dans une d\233marche qui a pour objectif de favoriser et d\233velopper chez les participants : a) des capacit\233s de choix, d'analyse, d'action et d'\233valuation; b) des attitudes de responsabilit\233s et de participation active dans une perspective d'\233mancipation individuelle et de construction collective."°

Les contenus des formations qualifiantes d'animateur en école de devoirs sont déterminés par le Gouvernement et portent notamment sur les matières suivantes, en lien direct avec sa fonction dans l'école de devoirs : la pédagogie et la méthodologie en écoles de devoirs, la communication, la dynamique des groupes, la gestion de conflits, les relations avec les familles, la psychologie de l'enfant et de l'adolescent, les premiers soins, le bien-être et la prévention de la maltraitance ainsi que la déontologie.

Les contenus des formations qualifiantes de coordinateur d'écoles de devoirs sont déterminés par le Gouvernement et portent notamment sur les matières suivantes, en lien direct avec sa fonction dans l'école de devoirs : l'animation pédagogique d'une équipe d'animation et les rapports avec l'environnement social et institutionnel d'une école de devoirs.

Le Gouvernement fixe la durée minimale et les modalités d'organisation de ces formations.

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(1DCFR 2013-05-23/13, art. 12, 004; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 15.Le [2 Gouvernement]2 détermine les modalités selon lesquelles le Service [1 de la]1 Jeunesse est chargé du suivi de la mise en oeuvre des formations d'animateur en école de devoirs et de coordinateur d'écoles de devoirs, notamment pour ce qui concerne la reconnaissance des organismes de formation habilités et la délivrance des brevets visés à l'article 14.

Dans tous les cas, les Coordinations régionales et la Fédération communautaire sont habilitées à dispenser ces formations sans devoir être reconnues comme telles.

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(1DCFR 2013-05-23/13, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2013)

(2DCFR 2013-05-23/13, art. 13, 004; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 16.Toute personne peut faire valoir son expérience acquise ou son cursus de formation en vue de bénéficier d'une équivalence au brevet d'animateur ou de coordinateur visés à l'article 14.

Pour ce faire, la personne physique ou l'école de devoirs introduit, par courrier libre au Service [1 de la]1 Jeunesse, une demande d'équivalence qui fait notamment état de sa date de naissance et de sa commune de résidence, de son cursus de formation, de son expérience dans le cadre de l'accueil de l'enfance et de l'animation en écoles de devoirs, ainsi que [2 de]2 la motivation de sa demande.

Cette équivalence est accordée par le Gouvernement en fonction des critères établis sur la base des propositions de la Commission. En toute hypothèse, cette équivalence pourra être accordée sur base d'une expérience utile de minimum 180 heures au cours des trois dernières années précédent la demande. La notification de l'équivalence ou de la non-équivalence se fait dans les 120 jours calendrier de l'introduction d'un dossier complet de demande d'équivalence. La reconnaissance est réputée acquise en l'absence de notification de la décision d'équivalence ou de non-équivalence dans ce délai.

Toute contestation relative à un refus d'équivalence peut être introduite auprès du Gouvernement.

Ce recours doit prendre la forme d'un courrier recommandé d'une personne physique ou [2 d'un pouvoir organisateur]2, envoyé dans les 30 jours calendrier de la notification de la décision, faisant état de la nature de la contestation introduite et fournissant toutes les pièces utiles à établir le bon droit du requérant. Le Gouvernement dispose alors d'un délai de 120 jours calendrier pour répondre à ce recours, après avis de la Commission, soit en confirmant sa décision, soit en l'annulant.

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(1DCFR 2013-05-23/13, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2013)

(2DCFR 2013-05-23/13, art. 14, 004; En vigueur : 01-09-2013)

Chapitre 4.- Des subventions.

Section 1ère.- Des subventions aux Ecoles de Devoirs.

Art. 17.§ 1er. [1 Dans la limite des crédits disponibles, l'O.N.E. accorde des subventions aux pouvoirs organisateurs pour les écoles de devoirs qu'ils organisent.

Pour le calcul de la subvention, sont prises en compte, les écoles de devoirs qui sont reconnues en vertu de l'article 7 et qui répondent aux conditions de fonctionnement suivantes :

faire la preuve d'un fonctionnement régulier au cours de l'année d'activités précédant sa demande de subvention. Par dérogation, l'école de devoirs dont l'activité a été suspendue par le pouvoir organisateur pendant au maximum un an, doit faire la preuve d'un fonctionnement régulier de deux années d'activités dans les trois années précédant sa demande de subvention. Cette dérogation est octroyée au maximum une fois durant la période de validité de la reconnaissance de l'école de devoirs;

faire la preuve du respect des critères minima de subvention tels que prévus au présent article;

accueillir au moins dix enfants âgés de 6 à 15 ans par jour d'ouverture en moyenne annuelle. Par dérogation, pour l'école de devoirs implantée dans une commune dont la densité de population est de moins de 150 habitants/km2, ce nombre est réduit à au moins 8 enfants âgés de 6 à 15 ans par jour d'ouverture en moyenne annuelle;

respecter effectivement les conditions d'encadrement précisées à l'article 7, § 4;

être accessible après les heures scolaires, au moins 1 heure par jour d'ouverture, au moins 5 heures par semaine scolaire réparties sur au moins trois jours, pendant au moins 20 semaines entre le 1er septembre et le 30 juin. Par dérogation, sont considérées comme relevant d'une seule école de devoirs, les activités menées en différents lieux, pour autant que ces activités soient accessibles après les heures scolaires, au moins une heure par jour d'ouverture, au moins 3 heures par semaine scolaire réparties sur au moins 2 jours, pendant au moins 20 semaines par an entre le 1er septembre et le 30 juin;

accorder une priorité d'accès à ses activités à un public qui maîtrise mal la langue française ou qui ne peut bénéficier à domicile d'un accompagnement scolaire ou social.]1

§ 2. [1 Pour obtenir une subvention, le pouvoir organisateur doit transmettre à l'O.N.E, au plus tard pour le 30 septembre de l'année d'activités en cours, une demande de subvention pour chacune de ses écoles de devoirs reconnues. Le contenu de cette demande de subvention est déterminé par le Gouvernement et comprend, notamment, le lieu des activités, ainsi que des projections pour l'année d'activités en cours en termes d'horaire et de périodes d'ouverture.]1 La subvention pour l'année d'activités en cours est [1 calculée]1 sur base des dispositions de l'article 18 b) du présent décret. [2 Un montant correspondant à 90 pourcents de la subvention pour l'année d'activités en cours]2, telle que calculée sur base des dispositions de l'article 18 b) du présent décret, est versé par l'O.N.E. au plus tard le [1 15 février]1 de ladite année d'activités aux écoles de devoirs dont le dossier administratif est complet. Pour bénéficier de la liquidation du solde de la subvention, [1 le pouvoir organisateur]1 doit transmettre à l'O.N.E., pour le 30 septembre suivant l'année d'activités concernée, une demande de liquidation du solde de la subvention de l'année d'activités précédente, dont le contenu est déterminé par le Gouvernement et comprend notamment [1 , pour chaque école de devoirs,]1 une liste des enfants accueillis et de l'encadrement assuré durant l'année d'activités pour laquelle la liquidation du solde est demandée. <DCFR 2007-01-12/50, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2007>

En cas de cessation [1 ou de suspension]1 d'activités, la liquidation de la subvention de la dernière année d'activités n'intervient qu'à concurrence des frais effectivement supportés par la structure concernée, sur la base de la présentation de pièces comptables en attestant, et avec pour maximum le montant de la subvention calculé en vertu de l'article 18 b) du présent décret pour la dernière année d'activités.

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(1DCFR 2013-05-23/13, art. 15, 004; En vigueur : 01-09-2013)

(2DCFR 2022-12-14/15, art. 8, 010; En vigueur : 15-11-2022)

Art. 18.La subvention octroyée se subdivise en :

a)un subside forfaitaire par pouvoir organisateur, destiné à la prise en charge des frais administratifs, du travail de développement communautaire, de préparation et d'évaluation des activités (...). <DCFR 2007-01-12/50, art. 5, 002; En vigueur : 01-10-2006>

Le montant de ce subside forfaitaire est fixé par le Gouvernement

["1 Le pouvoir organisateur qui organise plusieurs \233coles de devoirs b\233n\233ficie du subside forfaitaire pour trois d'entre elles au maximum et de fa\231on d\233gressive. Pour la deuxi\232me \233cole de devoirs, ce subside est divis\233 par deux. Pour la troisi\232me \233cole de devoirs, ce subside est divis\233 par trois."°

b)un subside d'activités proportionnel au nombre d'enfants de 6 à 15 ans accueillis (du lundi au vendredi inclus,) et au nombre d'animateurs qualifiés et de coordinateurs qualifiés effectivement présents lors de ces activités, au cours de l'année d'activités précédente. <DCFR 2007-01-12/50, art. 5, 002; En vigueur : 01-10-2006>

Pour les écoles de devoirs qui bénéficient pour la première fois d'une subvention, le subside d'activités est calculé par l'O.N.E. sur la base d'une estimation de la fréquentation de l'école de devoirs, résultat d'une extrapolation des activités [1 sur la base]1 de l'année d'activités précédente. [1 Pour les écoles de devoirs qui bénéficient de la dérogation prévue à l'article 17, § 1er, 1°, le subside d'activités est calculé par l'O.N.E. sur la base de la fréquentation de l'école de devoirs durant l'année précédant la suspension de ses activités.]1 Le calcul du subside d'activités est réalisé au marc le franc du budget disponible, chaque journée de présence d'enfant valant une unité et chaque journée de présence d'animateur ou de coordinateur qualifiés valant six unités. Les normes d'encadrement prises en compte pour le calcul du subside d'activités sont au maximum d'un animateur ou d'un coordinateur qualifiés par six enfants accueillis.

Les journées de présence d'enfants, d'animateurs ou de coordinateurs pendant les vacances de Noël, de Pâques ou d'été éventuellement valorisées dans le cadre du décret du 17 mai 1999 sur les centres de vacances ne peuvent l'être pour le calcul du subside d'activités.

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(1DCFR 2013-05-23/13, art. 16, 004; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 18/1.[1 Dans la limite des crédits disponibles, l'école de devoirs qui a été reconnue conformément à l'article 7 bénéficie, pour l'année en cours au moment de la date de sa reconnaissance, d'une subvention de lancement dont le montant ainsi que les modalités de fixation, de versement et de justification sont fixées par le Gouvernement.]1

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(1Inséré par DCFR 2017-04-27/16, art. 1, 007; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 18bis.[1 Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les données relatives à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données a caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution.]1

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(1Inséré par DCFR 2007-10-19/49, art. 33, 003; En vigueur : 01-04-2009)

Art. 18ter.[1 Un recours peut être introduit auprès du Gouvernement en cas de refus d'octroi d'une subvention ou de contestation de son montant. Le Gouvernement définit la procédure.]1

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(1Inséré par DCFR 2013-05-23/13, art. 17, 004; En vigueur : 01-09-2013)

Section 2.- Des subventions aux coordinations régionales d'écoles de devoirs et à la fédération communautaire des écoles de devoirs.

Art. 19.[1 Une subvention annuelle couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre est accordée à chaque Coordination régionale reconnue en vertu de l'article 8 et comprend :

a)une intervention pour couvrir les charges d'un animateur équivalent temps-plein aux conditions et modalités d'octroi des articles 9, 1°, et 16 du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française ;

b)une intervention pour couvrir les charges des autres emplois de l'association consacrés à la réalisation de tâches conformes aux critères de l'article 9, § 1er, du présent décret et aux conditions fixées par les articles 9, 3°, et 18 du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française ;

c)une intervention pour le fonctionnement et les activités dont le montant est arrêté par le Gouvernement. Cette intervention est de minimum 37.000 euros à partir du 1er janvier 2019.]1

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(1DCFR 2018-07-11/21, art. 35, 008; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 20.Une subvention forfaitaire annuelle couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre est accordée à la Fédération communautaire reconnue en vertu de l'article 10.

Cette subvention forfaitaire comprend :

a)un subside à l'emploi sous forme de points, avec un nombre minimum de 5 points;

b)un subside de fonctionnement et aux activités dont le montant est arrêté par le Gouvernement.

Dans la limite des crédits disponibles, cette subvention forfaitaire est de minimum 25 725 euros. Le Gouvernement peut décider d'augmenter ce montant.

Pour pouvoir bénéficier du subside à l'emploi, la Fédération communautaire doit engager, dans le cadre d'un contrat de travail d'employé, au minimum un mi-temps sur la base du subside prévu à l'alinéa 2, a), dans une fonction d'animation.

Art. 21.[1 Pour bénéficier des subventions visées aux articles 19 et 20, les Coordinations régionales et la Fédération communautaire introduisent annuellement des justificatifs de dépenses liés aux activités de l'année précédente, un rapport d'activités, ainsi qu'une demande de subside, dans les formes et délais déterminés par le Gouvernement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les subventions visées à l'article 19, points a et b, sont justifiées selon les modalités prévues par le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française.]1

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(1DCFR 2018-07-11/21, art. 36, 008; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 21bis.[1 Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les données relatives à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et a l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution.]1

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(1Inséré par DCFR 2007-10-19/49, art. 33, 003; En vigueur : 01-04-2009)

Art. 21ter.[1 Un recours peut être introduit auprès du Gouvernement en cas de refus d'octroi d'une subvention ou de contestation de son montant. Le Gouvernement définit la procédure.]1

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(1Inséré par DCFR 2013-05-23/13, art. 18, 004; En vigueur : 01-09-2013)

Chapitre 5.- Du contrôle, de l'accompagnement et de l'évaluation des écoles de devoirs, des coordinations régionales des écoles de devoirs et de la fédération communautaire des écoles de devoirs.

Art. 22.Les écoles de devoirs bénéficiant d'une subvention en vertu de l'article 17, établissent un rapport d'activités annuel sur base du modèle minimal déterminé par l'O.NE. sur avis de la Commission et le transmettent à l'O.N.E. conjointement à la demande de liquidation du solde de la subvention.

Le rapport d'activités annuel présente notamment une évaluation du [1 projet d'accueil]1 et du plan d'action annuel de l'école de devoirs, ainsi que la façon dont l'école de devoirs rencontre les missions définies à l'article 2, § 1er et les conditions fixées à l'article 7.

["1 Les \233coles de devoirs b\233n\233ficiant d'une subvention en vertu de l'article 17, tiennent un registre des pr\233sences des enfants et un registre nominatif des pr\233sences des animateurs."°

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(1DCFR 2013-05-23/13, art. 19, 004; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 23.Les Coordinations régionales et la Fédération communautaire établissent un rapport d'activités annuel et le transmettent au Service [1 de la]1 Jeunesse conjointement aux justificatifs de dépenses visés à l'article 21.

Ce rapport d'activités annuel présente notamment une évaluation de leur projet pédagogique et de leur programme d'activités annuel, la façon dont elles rencontrent les missions définies à l'article 2, § 1er et les conditions fixées aux articles 9 et 11, ainsi que les besoins et les enjeux qu'elles identifient relativement au développement des écoles de devoirs.

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(1DCFR 2013-05-23/13, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 24.Sur la base des rapports d'activités prévus aux articles 22 et 23, en concertation étroite avec la Commission, l'Observatoire établit tous les trois ans un état des lieux des réalisations, des besoins et des enjeux à rencontrer par les écoles de devoirs dans leur ensemble. Cet état des lieux est accompagné d'une évaluation quant à l'opportunité de modifier les dispositions du présent décret relatives au nombre et à la représentativité minimale des Coordinations régionales et de la Fédération communautaire.

Cet état des lieux fait l'objet d'une diffusion large, notamment aux écoles de devoirs reconnues, à l'O.N.E., au Conseil d'Avis de l'O.N.E., au Service de la Jeunesse ainsi qu'au ministre de l'Enfance et au ministre de la Jeunesse.

Le premier état des lieux est rédigé à l'issue de la deuxième année d'application du décret.

Art. 25.L'O.N.E. assure, subsidiairement aux Coordinations régionales et à la Fédération communautaire, leur accompagnement, notamment si celles-ci n'y sont pas affiliées. Il est également chargé du contrôle des écoles de devoirs [1 reconnues]1.

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(1DCFR 2013-05-23/13, art. 20, 004; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 26.Les services du Gouvernement chargés de l'Inspection au sein de la Direction Générale de la [1 Culture]1 du Ministère de la Communauté française sont chargés du contrôle des Coordinations régionales et de la Fédération communautaire. L'O.N.E. et les services du Gouvernement chargés de l'inspection au sein de la Direction générale de la Culture s'échangent régulièrement les informations relatives à l'évaluation et au contrôle des structures dont ils sont chargés en vertu du présent décret.

Le Gouvernement arrête les modalités de la transmission de ces informations.

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(1DCFR 2013-05-23/13, art. 21, 004; En vigueur : 01-09-2013)

Chapitre 6.- De la commission d'avis sur les écoles de devoirs.

Art. 27.Il est créé, auprès du Gouvernement, une commission d'avis sur les écoles de devoirs. La Commission a pour mission générale de conseiller le Gouvernement et l'O.N.E. sur la politique de soutien aux écoles de devoirs et de veiller à l'articulation et à la concertation entre les différents partenaires chargés de l'application et de l'accompagnement prévu dans le décret.

La Commission peut être saisie, par le ministre de l'Enfance, par le ministre de Jeunesse ou par l'O.N.E., de toute question relative aux écoles de devoirs. La Commission peut également se saisir d'initiative de toute question relative aux écoles de devoirs et donner son avis sur celle-ci.

La Commission est notamment appelée à formuler, à l'intention du ministre de l'Enfance, du ministre de la Jeunesse et de l'O.N.E., conformément au présent décret et à ses arrêtés d'application, tout avis dans le cas des recours prévus aux articles 6 et 16 ou des exceptions prévues à l'article 7, § 3, 3° mais également sur tout projet de modification du présent décret ou de ses arrêtés, à l'exception de celui nécessaire à l'exécution de l'article 28.

Art. 28.Le Gouvernement désigne les membres de la Commission qui est composée de : Avec voix délibérative :

[2 de représentants des écoles de devoirs, proposés par la Fédération communautaire, et représentatifs de la pluralité des associations reconnues dans le cadre du présent décret. Un représentant est délégué par chaque Coordination régionale reconnue en vertu de l'article 8 et un représentant est délégué par la Fédération communautaire des écoles de devoirs reconnue en vertu de l'article 10]2

deux représentants des écoles de devoirs non-affiliées à une Coordination régionale, désignés par le Gouvernement sur la base d'un appel à candidatures à toutes les écoles de devoirs; [2 Les candidatures devront être motivées.]2

[3 un représentant des organisations de jeunesse, proposé par la commission consultative des organisations de jeunesse]3;

un représentant des centres de jeunes, proposé par la Commission consultative des maisons et centres de jeunes;

un représentant des organisations d'éducation permanente, particulièrement représentatives des familles, proposé par le Conseil supérieur de l'éducation permanente;

un représentant des organismes de formation [2 habilités sur la base de l'article 15 à l'exclusion des Coordinations régionales visées à l'article 8 ou de la Fédération communautaire visée à l'article 10 ou agréés]2 sur la base de l'article 20, alinéa 4, du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, désigné par le Gouvernement après appel à candidatures. [2 Les candidatures devront être motivées.]2

Avec voix consultative :

un délégué du ministre de l'Enfance et un délégué du ministre de la Jeunesse;

deux délégués de l'Administration de l'O.N.E.;

deux délégués du Service [1 de la]1 Jeunesse;

10°un délégué des Services de l'Inspection visés à l'article 26;

11°un délégué des coordinateurs des milieux d'accueil de l'O.N.E;

12°un délégué de l'Observatoire.

Le Gouvernement fixe les modalités de désignation et de remplacement des membres de la Commission, de son fonctionnement et notamment la fréquence minimale de ses réunions, son siège et le montant des jetons de présence et frais de déplacement accordés à ses membres et versés par l'O.N.E. Pour chaque membre effectif, le Gouvernement désigne, dans les mêmes conditions, un membre suppléant. Le membre suppléant participe avec voix délibérative aux travaux de la Commission en cas d'absence du membre effectif. Il reçoit d'office, pour information, toute convocation ou document adressé à l'ensemble des membres effectifs. Le secrétariat de la Commission est assuré par l'O.N.E.

La Commission établit son propre règlement d'ordre intérieur.

["2 Le Ministre de l'Enfance d\233signe un pr\233sident au sein de la Commission [4 ..."° ]2

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(1DCFR 2013-05-23/13, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2013)

(2DCFR 2013-05-23/13, art. 22, 004; En vigueur : 01-09-2013)

(3DCFR 2013-07-04/29, art. 34, 005; En vigueur : 12-08-2013)

(4DCFR 2017-04-27/16, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2016)

Chapitre 7.- Dispositions finales et transitoires.

Art. 29.[1 Tous les montants fixés par le présent décret, à l'exception de ceux cités à l'article 19, points a et b, sont liés annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. L'indice de départ est celui du mois précédant son entrée en vigueur.]1

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(1DCFR 2018-07-11/21, art. 37, 008; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 30.Les écoles de devoirs bénéficiant d'une subvention de l'O.N.E. pour la période du 1er septembre 2003 au 30 juin 2004 en vertu des dispositions en la matière prévues dans le premier Contrat de gestion de l'O.N.E. pris en application du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'O.N.E. sont réputées reconnues pour une période de deux ans à l'entrée en vigueur du décret.

Pour la première application du décret, le volume d'activités de référence pris en compte à l'article 18 alinéa 1er, b, pour le calcul de la subvention de chaque école des devoirs est celui justifié à l'O.N.E. par les écoles de devoirs pour la période du 1er septembre 2003 au 30 juin 2004.

Art. 31.Les Coordinations régionales et la Fédération communautaire qui disposaient d'une convention avec la Communauté française relative à leur action de soutien aux écoles de devoirs sont réputées reconnues du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005. Par dérogation, l'obligation visée à l'article 9, § 2, 7° n'est d'application qu'à partir du 1er janvier 2006.

Art. 32.L'article 2, § 1er alinéa 4, du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'O.N.E. est complété comme suit : " 8° les écoles de devoirs ".

Art. 33.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2004, hormis les articles 19, 20 et 21 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

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