Texte 2004029221

12 MAI 2004. - Décret relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-06-2004 et mise à jour au 07-06-2022)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
23-6-2004
Numéro
2004029221
Page
51485
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-05-12/62
Entrée en vigueur / Effet
23-06-2004
Texte modifié
200202927620020292911998029591199002758419750730011975073002197507300519750620141993029067199402932319950295111995029552199502955319950295541995029555199802935819950295101969032202
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Chapitre 1er.- De la définition de la pénurie.

Article 1er.§ 1er. Le présent chapitre s'applique à l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial, de plein exercice, en alternance [1 secondaire artistique à horaire réduits]1 et de promotion sociale.

§ 2. Par " définition de la pénurie ", il faut entendre la détermination des fonctions touchées par une pénurie par le Gouvernement conformément au présent chapitre.

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(1DCFR 2009-01-23/38, art. 48, 005; En vigueur : 01-02-2009)

Art. 2.[2 Pour l'année scolaire suivante, le Gouvernement arrête, au plus tard pour le [4 dernier jour de l'année scolaire]4 qui précède, la liste des fonctions touchées par la pénurie par zone géographique en distinguant les fonctions en pénurie sévère.]2

Les zones géographiques sont les entités territoriales pour lesquelles les commissions visées au chapitre II, exercent leurs compétences.

Pour établir la liste visée à l'alinéa 1er, le Gouvernement reçoit au plus tard le [3 31 mars]3, les propositions [1 de la [3 Commission interréseaux des titres de capacité]3, créée par le décret du 11 avril 2014]1.

["1 ..."°

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(1DCFR 2014-04-11/37, art. 258, 009; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCFR 2019-03-14/46, art. 10, 011; En vigueur : 01-03-2019)

(3DCFR 2020-07-17/30, art. 93, 013; En vigueur : 14-09-2020)

(4DCFR 2022-03-31/35, art. 178, 015; En vigueur : 29-08-2022)

Art. 3.

<Abrogé par DCFR 2014-04-11/37, art. 259, 009; En vigueur : 01-09-2016>

Art. 4.[1 Les propositions [2 visées]2 à l'article 2, alinéa 3 sont établies sur base de la méthodologie consistant à attribuer un indice pénurie à chaque fonction visée par l'article 3 du décret 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.

Cet indice pénurie est un indice composite établi comme indiqué aux alinéas suivants.

L'indice de départ est défini sur la base du pourcentage d'équivalents temps pleins porteurs d'un autre titre au sens de l'article 39, 4° du Décret du 11 avril 2014 précité par rapport au nombre d'équivalents temps pleins dans la fonction considérée.

Cet indice de départ est d'abord pondéré par les facteurs aggravants suivants :

[2 ...]2

le nombre d'offres d'emplois déclarées sur PRIMOWEB et restées sans réponse de candidats.

Cet indice est ensuite pondéré par les facteurs atténuants suivants :

l'importance de la fonction en termes d'équivalents temps pleins sur le niveau ou sur le degré;

le poids de la pénurie dans la fonction par rapport au poids total de la pénurie;

[2 ...]2

Les informations visées aux alinéas précédents sont communiquées à la [2 Commission interréseaux des titres de capacité]2 par fonction par les services du Gouvernement.]1

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(1DCFR 2019-03-14/46, art. 11, 011; En vigueur : 01-03-2019)

(2DCFR 2020-07-17/30, art. 94, 013; En vigueur : 14-09-2020)

Chapitre 2.- De la gestion des emplois.

Section 1ère.- De l'enseignement subventionné.

Sous-section 1ère.- De l'enseignement officiel subventionné.

Art. 5.Il est créé, auprès du ministère de la Communauté française une Commission centrale de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial.

La commission est compétente :

1. [1 ...]1

2. pour les missions visées à l'article 17, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial.

(3. pour les missions visées par la section II du chapitre V du décret du 4 mai 2005 portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II, pour ce qui concerne l'enseignement spécialisé.

4. pour les missions visées par le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française.) <DCFR 2006-06-02/64, art. 101, 004; En vigueur : 01-04-2006>

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(1DCFR 2021-07-19/12, art. 93, 014; En vigueur : 09-09-2021)

Art. 6.Il est créé, auprès du ministère de la Communauté française des Commissions zonales de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial.

Il est institué une commission zonale conformément à l'alinéa 1er dans chaque zone telle que définie à l'article 1er, 8° du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental.

Les commissions zonales sont compétentes :

1. [2 ...]2

2. pour les missions visées à l'article 17, § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial;

3. [1 ...]1

(4. pour les missions visées par le décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française.) <DCFR 2004-05-12/66, art. 58, 002; En vigueur : 01-09-2004>

(5. pour les missions visées par le décret du 4 mai 2005 portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de Secteur IX et du Comité des Services Publics provinciaux et locaux - Section II;

6. à l'article 36 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement.) <DCFR 2005-05-04/42, art. 37, 2°, 003; En vigueur : 01-04-2005>

Le Gouvernement informe les Commissions des moyens particuliers attribués aux établissements notamment en vertu ((de l'alinéa 3, 4., de l'alinéa 3, 5.) et) de l'article 8 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives. <DCFR 2004-05-12/66, art. 58, 002; En vigueur : 01-09-2004><DCFR 2005-05-04/42, art. 37, 2°, 003; En vigueur : 01-04-2005>

(7. pour les missions visées par le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française.) <DCFR 2006-06-02/64, art. 102, 004; En vigueur : 01-04-2006>

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(1DCFR 2018-05-31/09, art. 7, 010; En vigueur : 01-09-2018)

(2DCFR 2020-07-17/30, art. 70, 013; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 7.Il est créé, auprès du ministère de la Communauté française une Commission centrale de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale officiels subventionnés.

La commission est compétente :

1. [1 ...]1

2. pour les missions visées :

a)à l'article 17, § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés;

b)et à l'article 16, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné.

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(1DCFR 2021-07-19/12, art. 94, 014; En vigueur : 09-09-2021)

Art. 8.Il est créé, auprès du ministère de la Communauté française des Commissions zonales de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale officiels subventionnés.

["2 Il est institu\233 une commission zonale conform\233ment \224 l'alin\233a 1er pour chaque zone d\233finie ci-dessous : Zone 1 : les bassins Enseignement qualifiant-Formation Emploi (EFE) de Bruxelles et du Brabant wallon, tels que d\233finis \224 l'article 3 de l'annexe au d\233cret du 11 avril 2014 portant assentiment \224 l'accord de coop\233ration conclu le 20 mars 2014 entre la Communaut\233 fran\231aise et la R\233gion wallonne et la Commission communautaire fran\231aise, relatif \224 la mise en oeuvre des bassins Enseignement qualifiant - Formation Emploi Zone 2 : les bassins Enseignement qualifiant-Formation Emploi (EFE) de Wallonie picarde, de Hainaut Centre et de Hainaut Sud, tels que d\233finis \224 l'article 3 de l'annexe au d\233cret du 11 avril 2014 pr\233cit\233. Zone 3 : les bassins Enseignement qualifiant-Formation Emploi (EFE) de Li\232ge, de Huy-Waremme et de Verviers, tels que d\233finis \224 l'article 3 de l'annexe au d\233cret du 11 avril 2014 pr\233cit\233. Zone 4 : les bassins Enseignement qualifiant-Formation Emploi (EFE) de Namur et du Luxembourg, tels que d\233finis \224 l'article 3 de l'annexe au d\233cret du 11 avril 2014 pr\233cit\233."°

Les commissions sont compétentes :

1. [3 ...]3

2. pour les missions visées :

a)à l'article 17, § 3, 2° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionné,

b)et à l'article 16, § 2, 1° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné.

(c) par le décret du 4 mai 2005 portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de Secteur IX et du Comité des Services Publics provinciaux et locaux - Section II;

d)à l'article 21, § 1er, [1 et à l'article 23bis, § 5,]1 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.) <DCFR 2005-05-04/42, art. 38, 1°, 003; En vigueur : 01-04-2005>

Le Gouvernement informe les Commissions des moyens particuliers attribués aux établissements notamment en vertu (de l'alinéa 3, 2., c) et) des articles 11 et 12 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives. <DCFR 2005-05-04/42, art. 38, 2°, 003; En vigueur : 01-04-2005>

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(1DCFR 2013-10-17/03, art. 25, 007; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFR 2016-02-04/02, art. 39, 008; En vigueur : 01-01-2016)

(3DCFR 2020-07-17/30, art. 71, 013; En vigueur : 01-09-2020)

Sous-section 2.- De l'enseignement libre subventionné.

Art. 9.Il est créé, auprès du ministère de la Communauté française une Commission centrale de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial.

La commission est compétente :

1. [1 ...]1

2. pour les missions visées à l'article 17, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 28 août 1995 de la Communauté française réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial;

(3. pour les missions visées par la section II du chapitre V du décret du 4 mai 2005 portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II, pour ce qui concerne l'enseignement spécialisé;

4. pour les missions visées par le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française.) <DCFR 2006-06-02/64, art. 103, 004; En vigueur : 01-04-2006>

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(1DCFR 2021-07-19/12, art. 95, 014; En vigueur : 09-09-2021)

Art. 10.Il est créé, auprès du ministère de la Communauté française, des Commissions zonales de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial.

En ce qui concerne l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel, il est institué une commission zonale conformément à l'alinéa 1er dans chaque zone telle que définie à l'article 1er, 8° du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental.

En ce qui concerne l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel, il est institué une commission zonale conformément à l'alinéa 1er dont les compétences s'étendent à tous les établissements d'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné de caractère non confessionnel.

Les commissions zonales sont compétentes :

1. [2 ...]2

2. pour les missions visées à l'article 17, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial;

3. [1 ...]1

(4. pour les missions visées par le décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française.) <DCFR 2004-05-12/66, art. 58, 002; En vigueur : 01-09-2004>

(5. pour les missions visées par le décret du 4 mai 2005 portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de Secteur IX et du Comité des Services Publics provinciaux et locaux - Section II;

6. à l'article 36 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement.) <DCFR 2005-05-04/42, art. 39, 1°, 003; En vigueur : 01-04-2005>

(7. pour les missions visées par le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française.) <DCFR 2006-06-02/64, art. 104, 004; En vigueur : 01-04-2006>

Le Gouvernement informe les Commissions des moyens particuliers attribués aux établissements notamment en vertu ((de l'alinéa 3, 4., de l'alinéa 3, 5.) et) de l'article 8 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives. <DCFR 2004-05-12/66, art. 58, 002; En vigueur : 01-09-2004><DCFR 2005-05-04/42, art. 39, 2°, 003; En vigueur : 01-04-2005>

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(1DCFR 2018-05-31/09, art. 8, 010; En vigueur : 01-09-2018)

(2DCFR 2020-07-17/30, art. 72, 013; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 11.Il est créé, auprès du ministère de la Communauté française, une Commission centrale de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale libres subventionnés.

La commission est compétente :

1. [1 ...]1

2. pour les missions visées :

a)à l'article 41, § 2 de l'arrêté du Gouvernement du 28 août 1995 de la Communauté française réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit et artistique libres subventionné,

b)et à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionnée.

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(1DCFR 2021-07-19/12, art. 96, 014; En vigueur : 09-09-2021)

Art. 12.[1[3 Il est créé, auprès du Ministère de la Communauté française des Commissions zonales de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale libres subventionnés.

En ce qui concerne l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel, il est institué une commission zonale conformément à l'alinéa 1er dans chaque bassin Enseignement qualifiant-Formation Emploi (EFE), tels que définis à l'article 3 de l'annexe au décret du 11 avril 2014 portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 20 mars 2014 entre la Communauté française et la Région wallonne et la Commission communautaire française, relatif à la mise en oeuvre des bassins Enseignement qualifiant - Formation Emploi.]3

En ce qui concerne l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel, il est institué une commission zonale dans chaque zone définie ci-dessous :

- Zone 1 : Région de Bruxelles-capitale

- Zone 2 : Province du Brabant-wallon

- Zone 4 : Province de Liège

- Zone 6 : Province de Namur

- Zone 7 : Province du Luxembourg

- Zone 8 : Région Tournai/Hainaut Occidental

- Zone 9 : Région Mons/Hainaut Centre

- Zone 10 : Région Charleroi/Hainaut Sud.]1

En ce qui concerne l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel, il est institué une commission zonale conformément à l'alinéa 1er dans chaque zone visée à l'article 12, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit et artistique libres subventionnés.

En ce qui concerne l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel, il est institué une commission zonale conformément à l'alinéa 1er dont les compétences s'étendent à tous les établissements d'enseignement secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit et artistique libre subventionné de caractère confessionnel.

Les commissions zonales sont compétentes :

1. [4 ...]4

2. pour les missions visées :

a)à l'article 42, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit et artistique libres subventionnés;

b)et à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionnée.

(c) par le décret du 4 mai 2005 portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de Secteur IX et du Comité des Services Publics provinciaux et locaux - Section II;

d)à l'article 21, § 1er [2 et à l'article 23bis, § 5,]2 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.) <DCFR 2005-05-04/42, art. 40, 1°, 003; En vigueur : 01-04-2005>

Le Gouvernement informe les Commissions des moyens particuliers attribués aux établissements notamment en vertu (de l'alinéa 3, 2., c) et) des articles 11 et 12 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives. <DCFR 2005-05-04/42, art. 40, 2°, 003; En vigueur : 01-04-2005>

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(1DCFR 2009-01-23/38, art. 110, 005; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCFR 2013-10-17/03, art. 26, 007; En vigueur : 01-09-2012)

(3DCFR 2016-02-04/02, art. 40, 008; En vigueur : 01-01-2016)

(4DCFR 2020-07-17/30, art. 4, 013; En vigueur : 01-09-2020)

Sous-section 3.- De la composition et du fonctionnement des Commissions de gestion des emplois pour l'enseignement subventionné.

A.De la composition des commissions.

Art. 13.§ 1er. Les Commissions centrales de gestion des emplois sont composées :

1. d'un président et d'un président suppléant désignés par le Gouvernement parmi les agents des services du Gouvernement [1 de [2 rang 10]2 au moins ]1;

2. d'un nombre égal de représentants de pouvoirs organisateurs de l'enseignement et de représentants des organisations syndicales représentatives.

§ 2. Les Commissions zonales de gestion des emplois sont composées:

1. d'un président et d'un président suppléant désignés par le Gouvernement parmi les agents des services du Gouvernement [1 de rang 10 au moins]1;

2. d'un nombre égal de représentants de pouvoirs organisateurs de l'enseignement et de représentants des organisations syndicales représentatives.

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(1DCFR 2011-01-13/04, art. 471, 006; En vigueur : 01-02-2011)

(2DCFR 2021-07-19/12, art. 97, 014; En vigueur : 09-09-2021)

Art. 14.§ 1er. La Commission centrale de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial visée à l'article 5 se compose, outre de son président et de son président suppléant, de 6 membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs de l'enseignement et 6 membres effectifs représentants des organisations syndicales représentatives.

La Commission centrale de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale officiels subventionnés visée à l'article 7 se compose, outre de son président et de son président suppléant, de 8 membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs de l'enseignement et 8 membres effectifs représentants des organisations syndicales représentatives.

§ 2. La Commission centrale de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial visée à l'article 9, comprend deux chambres, l'une étant compétente pour l'enseignement confessionnel, l'autre pour l'enseignement non confessionnel.

Chacune des deux chambres se compose, outre du président de la commission centrale et de son président suppléant, de 6 membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs de l'enseignement et 6 membres effectifs représentants des organisations syndicales représentatives.

La Commission centrale de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale libres subventionnés visée à l'article 11, comprend deux chambres, l'une étant compétente pour l'enseignement confessionnel, l'autre pour l'enseignement non confessionnel.

Chacune des deux chambres se compose, outre du président de la commission centrale et de son président suppléant de 8 membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs de l'enseignement et 8 membres effectifs représentants des organisations syndicales représentatives.

§ 3. Le Gouvernement désigne sur proposition respectivement des Organisations syndicales et des organes représentatifs des Pouvoirs Organisateurs les membres des commissions centrales pour une durée de quatre ans renouvelable. Pour chaque membre effectif il est désigné, selon les mêmes modalités, un membre suppléant.

Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse de faire partie de la commission. Le Gouvernement désigne un nouveau membre qui achève le mandat en cours.

En cas de décès ou de démission en cours de mandat, le Gouvernement désigne un nouveau membre qui achève le mandat en cours.

§ 4. La présence de techniciens, sans voix délibérative, peut être admise.

Art. 15.§ 1er. Les commissions zonales visées aux articles 6 et 10 comprennent, outre leur président et leur président suppléant, chacune 6 membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs selon le cas de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement libre subventionné, désignés par ceux-ci et 6 membres effectifs représentant les organisations syndicales représentatives désignés par celles-ci.

§ 2. Les commissions zonales visées aux articles 8 et 12 comprennent, outre leur président et leur président suppléant, chacune 8 membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs selon le cas de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement libre subventionné, désignés par ceux-ci et 8 membres effectifs représentant les organisations syndicales représentatives désignés par celles-ci.

§ 3. Pour chaque membre effectif il est désigné, selon les mêmes modalités, deux membres suppléants.

Les membres sont désignés pour une durée de 4 ans renouvelable.

Les modalités de remplacement de ces derniers sont fixées dans le règlement d'ordre intérieur des commissions.

§ 4. Le membre de la commission centrale qui est également membre de la commission zonale qui relève de cette dernière, ne participe pas à l'examen ni à la prise de décision relatifs à un dossier pour lequel il a participé à la décision au sein de ladite commission zonale.

§ 5. [1 Le secrétariat de chaque commission zonale est assuré par les Services du Gouvernement.]1

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(1DCFR 2011-01-13/04, art. 48, 006; En vigueur : 01-02-2011)

B.Du fonctionnement des commissions.

Art. 16.§ 1er. Les commissions se réunissent à l'initiative du président.

Elles peuvent être réunies également à la demande d'une organisation syndicale ou des pouvoirs organisateurs représentés en leur sein.

§ 2. Dans le cadre de la définition de la pénurie, les commissions se réunissent conformément au chapitre Ier.

§ 3.

a)Dans le cadre des missions visées à l'article 6, alinéa 3, point 2 et à l'article 8, alinéa 3, point 2, le calendrier des Commissions zonales de l'enseignement officiel subventionné doit permettre, pour les membres du personnel, en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge à la date de la rentrée scolaire, ou au plus tard le 1er octobre, qui n'ont pu être réaffectés ou rappelés provisoirement à l'activité par le pouvoir organisateur et pour lesquels les commissions zonales prennent une décision de réaffectation ou de rappel provisoire à l'activité, une entrée en fonction au plus tard le 1er novembre [1 ou, à titre expérimental pour l'année scolaire 2019-2020, au 1er septembre de l'année scolaire suivante dans le cas où l'emploi visé est déjà pourvu au sein du pouvoir organisateur par un membre du personnel temporaire. Pour l'application des mesures préalables à la mise en disponibilité, le membre du personnel désigné ainsi au 1er septembre est réputé avoir pris fonction au 30 juin précédent]1.

b)Dans le cadre des missions visées à l'article 10, alinéa 3, point 2 et à l'article 12, alinéa 3, point 2, le calendrier des Commissions zonales de l'enseignement libre subventionné doit permettre, pour les membres du personnel, en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge à la date de la rentrée scolaire, ou au plus tard le 1er octobre qui n'ont pu être réaffectés ou remis au travail par le pouvoir organisateur ou par l'ORCE ou l'ORCES et pour lesquels les commissions zonales prennent une décision de réaffectation ou de remise au travail, une entrée en fonction au plus tard le 1er novembre [1 ou, à titre expérimental pour l'année scolaire 2019-2020, au 1er septembre de l'année scolaire suivante dans le cas où l'emploi visé est déjà pourvu au sein du pouvoir organisateur par un membre du personnel temporaire. Pour l'application des mesures préalables à la mise en disponibilité, le membre du personnel désigné ainsi au 1er septembre est réputé avoir pris fonction au 30 juin précédent]1.

§ 4.

a)Dans le cadre des missions visées à l'article 5, alinéa 2, point 2, et à l'article 7, alinéa 2, point 2, le calendrier des Commissions centrales de l'enseignement officiel subventionné doit permettre, pour les membres du personnel visés au § 3, a), qui n'ont pu réaffectés ou rappelés provisoirement à l'activité par les commissions zonales et pour lesquels les commissions centrales prennent une décision de réaffectation ou de rappel provisoire à l'activité, une entrée en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable avant les vacances d'hiver [1]ou, à titre expérimental pour l'année scolaire 2019-2020, au 1er septembre de l'année scolaire suivante dans le cas où l'emploi visé est déjà pourvu au sein du pouvoir organisateur par un membre du personnel temporaire. Pour l'application des mesures préalables à la mise en disponibilité, le membre du personnel désigné ainsi au 1er septembre est réputé avoir pris fonction au 30 juin précédent-1.

Les commissions centrales se réunissent en outre chaque fois que l'intérêt des travaux l'exige.

b)Dans le cadre des missions visées à l'article 9, alinéa 2, point 2, et à l'article 11, alinéa 2, point 2, le calendrier des commissions centrales de l'enseignement libre subventionné doit permettre, pour les membres du personnel visés au § 3, b), qui n'ont pu réaffectés ou remis au travail par les commissions zonales et pour lesquels les commissions centrales prennent une décision de réaffectation ou de remise au travail, une entrée en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable avant les vacances d'hiver [1 ou, à titre expérimental pour l'année scolaire 2019-2020, au 1er septembre de l'année scolaire suivante dans le cas où l'emploi visé est déjà pourvu au sein du pouvoir organisateur par un membre du personnel temporaire. Pour l'application des mesures préalables à la mise en disponibilité, le membre du personnel désigné ainsi au 1er septembre est réputé avoir pris fonction au 30 juin précédent]1.

Les commissions centrales se réunissent en outre chaque fois que l'intérêt des travaux l'exige.

§ 5. Les commissions se réunissent en outre conformément à la sous-section 4.

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(1DCFR 2019-05-03/38, art. 92, 012; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 17.Le président fixe la date et l'ordre du jour des réunions et convoque les membres effectifs soit d'initiative, soit à la demande d'une organisation syndicale ou des pouvoirs organisateurs.

Les convocations sont adressées aux membres effectifs et suppléants au moins 8 jours calendrier avant la date de la séance prévue. Tout membre effectif qui ne peut assister à une séance en avertit le président et invite lui-même son suppléant à participer à la séance.

Art. 18.§ 1er. Chaque commission veille à dégager un consensus dans les prises de décision.

A défaut, si des décisions doivent être soumises au vote, celles-ci sont prises à la majorité absolue des membres présents et chaque groupe - pouvoirs organisateurs, organisations syndicales - doit être représenté par la moitié au moins de ses membres. En cas de parité de voix, le Président décide.

§ 2. Le président participe à la prise de décision au consensus et en cas d'application du § 1er, alinéa 2, a voix délibérative. Le secrétaire a voix consultative.

§ 3. Pour l'application du § 1er, alinéa, 2, le membre de la commission qui serait également membre du pouvoir organisateur concerné par un cas soumis à la commission ne participe pas au vote relatif à ce dernier.

§ 4. Si le quorum de membres de chaque groupe n'est pas atteint conformément au § 1er, une nouvelle réunion de la commission se tient au plus tard dans les 8 jours.

Lors de la seconde réunion, la commission prend ses décisions au consensus.

A défaut, les décisions sont prises valablement à condition qu'elles recueillent la majorité absolue des voix des membres présents quel que soit leur nombre. Le Président décide en cas de parité de voix.

Art. 19.Les membres de chaque commission doivent pouvoir consulter à l'administration les documents nécessaires à la prise de décision 3 jours ouvrables avant les réunions.

Art. 20.Le président est responsable des archives.

Art. 21.Lorsque les commissions se réunissent dans le cadre des missions visées aux articles 5, alinéa 2, point 2, 6, alinéa 3, point 2, 7, alinéa 2, point 2, 8, alinéa 3, point 2, 9, alinéa 2, point 2, 10, alinéa 3, point 2, 11, alinéa 2, point 2, et 12, alinéa 3, point 2 :

a)elles ne peuvent en aucun cas émettre de considérations d'ordre pédagogique;

b)les membres doivent disposer 3 jours ouvrables avant les réunions d'un relevé émanant du Président reprenant :

- les emplois vacants au sens des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 28 août 1995 et des 12 septembre 1995 précités occupés par des agents temporaires avec mention de leur ancienneté et de la durée de l'engagement ou de la désignation;

- la liste des emplois soustraits à la réaffectation en vertu des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 28 août 1995 et des 12 septembre 1995 précités, avec mention de l'ancienneté des membres du personnel le justifiant;

- la liste, par fonction, des membres du personnel en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge;

c)si, au cours d'une réunion, le président constate la violation de dispositions statutaires, il en informe le Gouvernement dans les 10 jours qui peut mettre le pouvoir organisateur en demeure conformément à l'article 24, § 2bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

d)[1 au cours des travaux, le président peut saisir, d'initiative ou la demande des membres de la Commission, la chambre de la Commission interréseaux des titres de capacité chargée de la valorisation de l'expérience utile, créée par le décret du 11 avril 2014, afin qu'elle statue sur l'élargissement de la reconnaissance d'expérience utile d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi et susceptible de faire l'objet d'une réaffectation. Cette chambre rend sa décision dans les 15 jours ouvrables et en informe les présidents, tant de la Commission zonale que de la Commission centrale dont dépend la Commission zonale à l'origine de sa saisine.]1

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(1DCFR 2014-04-11/37, art. 261, 009; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 22.Chaque commission centrale établit son règlement d'ordre intérieur, qu'elle soumet pour approbation au Gouvernement.

Chaque commission centrale élabore, en collaboration avec les présidents des commissions zonales qui en relèvent, le règlement d'ordre intérieur commun de ces instances. Ce dernier est approuvé par le Gouvernement.

Art. 23.Le président de chaque commission centrale adresse annuellement, au plus tard le [1 dernier jour de l'année scolaire]1 un rapport annuel d'activité au Gouvernement, qui comprend notamment la liste, par fonction, des membres du personnel en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge.

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(1DCFR 2022-03-31/35, art. 179, 015; En vigueur : 29-08-2022)

Art. 24.Les membres des commissions centrales ont droit au remboursement de leurs frais de parcours aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel des administrations de la Communauté française.

Sous-section 4.- Du secrétariat des commissions centrales de gestion des emplois.

Art. 25.[1 Le secrétariat de chaque Commission centrale est assuré par les Services du Gouvernement ]1

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(1DCFR 2011-01-13/04, art. 49, 006; En vigueur : 01-02-2011)

Art. 26.§ 1er. Les Commissions zonales de gestion des emplois communiquent au secrétariat de la commission centrale compétente, dès la fin de leurs travaux relatifs aux missions visées aux articles 6, alinéa 3, point 2, 8, alinéa 3, point 2, 10, alinéa 3, point 2 et 12, alinéa 3, point 2:

1. la liste par fonction des membres du personnel mis en disponibilité ou en perte partielle de charge qu'elles n'ont pas pu, selon le cas, réaffecter, rappeler provisoirement à l'activité ou remettre au travail;

2. la liste par fonction des emplois vacants qu'elles n'ont pu selon le cas attribuer en réaffectation, en rappel provisoire à l'activité ou en remise au travail.

§ 2. Une fois les missions visées aux articles 5, alinéa 2, point 2, 7, alinéa 2, point 2, 9, alinéa 2, point 2, et 11, alinéa 2, point 2, terminées au sein des commissions centrales, le secrétaire de chacune d'elle établit :

1. la liste par fonction des membres du personnel mis en disponibilité ou en perte partielle de charge qu'elles n'ont pas pu selon le cas, réaffecter, rappeler provisoirement à l'activité ou remettre au travail;

2. la liste par fonction des emplois vacants qu'elles n'ont pu attribuer, selon le cas, en réaffectation, en rappel provisoire à l'activité ou en remise au travail.

Art. 27.Lorsqu'un pouvoir organisateur dispose d'un emploi vacant, ou temporairement vacant pour une durée de 15 semaines au moins, et que cet emploi ne peut être attribué par réaffectation, rappel provisoire à l'activité ou remise au travail à aucun membre du personnel soit par le pouvoir organisateur, soit dans l'enseignement libre subventionné par l'ORCE ou l'ORCES, avant toute désignation à titre temporaire, le pouvoir organisateur interroge, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le secrétaire de la commission centrale compétente.

Le secrétaire consulte la liste visée à l'article précédent et communique sans délai au Président de la commission centrale compétente, le nom de la personne qui doit, le cas échéant être réaffectée, rappelée provisoirement à l'activité ou remise au travail conformément aux dispositions des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 28 août 1995 et des 12 septembre 1995 précités.

["1 Les membres du personnel restant en disponibilit\233 par d\233faut d'emploi ou en perte partielle de charge sont inscrits, par le secr\233tariat de la commission comp\233tente, dans la base de donn\233es vis\233e \224 l'article 27 du d\233cret du 11 avril 2014 r\233glementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organis\233 et subventionn\233 par la Communaut\233 fran\231aise. L'alin\233a pr\233c\233dent n'est pas applicable aux membres du personnel en perte de charge dans l'enseignement secondaire artistique \224 horaire r\233duit ou dans l'enseignement sup\233rieur de promotion sociale."°

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(1DCFR 2020-07-17/30, art. 74, 013; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 28.Dans l'attente de la décision prise en application de l'article 30, le Président de la commission centrale compétente procède provisoirement à la réaffectation, au rappel provisoire à l'activité ou à la remise au travail du membre du personnel concerné.

Art. 29.§ 1er. Le membre du personnel peut refuser l'emploi qui lui est proposé aux mêmes conditions que celles prévues dans les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 28 août 1995 et des 12 septembre 1995 précités. L'introduction d'un recours [1 suspend]1 l'obligation pour le membre du personnel de prendre ses fonctions.

§ 2. Si le pouvoir organisateur a des arguments statutaires à objecter par rapport à la décision du Président, il peut introduire un recours motivé contre cette dernière. Dans ce cas, le membre du personnel désigné par le Président ne prend pas ses fonctions. Dans l'attente de la notification de la décision visée à l'article 30, le pouvoir organisateur bénéficie de la subvention-traitement pour la désignation ou l'engagement à titre temporaire dans l'emploi considéré.

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(1DCFR 2021-07-19/12, art. 98, 014; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 30.§ 1er. Dans le mois qui suit la décision du Président, la commission centrale compétente examine le dossier du membre du personnel visé à l'article 28. Si un recours a été introduit conformément à l'article 29, elle l'examine en même temps. Dans le cas d'un recours introduit par le pouvoir organisateur, la commission peut inviter le membre du personnel vise à l'article 28, préalablement prévenu du recours, à s'exprimer.

§ 2. La commission notifie sa décision au pouvoir organisateur et au membre du personnel concerné.

§ 3. Lorsque la commission centrale entérine la décision du Président, la mesure de réaffectation, de rappel provisoire à l'activité ou de remise au travail devient définitive et est réputée l'être à dater de la décision du Président. Dans le cas contraire, le membre du personnel est censé avoir été réaffecté, rappelé provisoirement à l'activité ou remis au travail durant la période écoulée entre la décision du Président et celle de la commission.

Art. 31.Le pouvoir organisateur perd le bénéfice de la subvention-traitement pour tout membre du personnel qu'il recruterait ou maintiendrait en fonction contrairement aux dispositions de la présente sous-section.

Section 2.- De l'enseignement organisé par la Communauté française.

Art. 32.Pour ce qui concerne l'enseignement organisé par la Communauté française, outre les missions qui leur sont confiées respectivement par les articles 14ter, 14quater, 14sexies et 14septies de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, les Commissions interzonales d'affectation et les Commissions zonales d'affectation, sont compétentes, pour faire des propositions en matière de définition de la pénurie conformément au chapitre 1er.

Art. 33.Les Commissions interzonales d'affectation et les Commissions zonales d'affectation visées respectivement aux articles 14ter, 14quater, 14sexies et 14septies de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, se réunissent, outre pour les missions qui leur sont confiées par ce dernier, conformément à l'article 36.

Art. 34.Le président de chacune des Commissions interzonales d'affectation adresse annuellement, au plus tard le [1 dernier jour de l'année scolaire]1 un rapport annuel d'activité au Gouvernement, qui comprend notamment la liste, par fonction, des membres du personnel en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge.

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(1DCFR 2022-03-31/35, art. 180, 015; En vigueur : 29-08-2022)

Art. 35.Les Commissions interzonales d'affectation et les Commissions zonales d'affectation visées respectivement aux articles 14ter, 14quater, 14sexies et 14septies de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, sont chacune assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint que le Gouvernement désigne parmi les agents des services du Gouvernement de niveau 2 au moins.

Art. 36.§ 1er. Dès la fin de leurs missions visées aux articles 14quater, § 1er, alinéa 2, 1° et 14septies de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, les Commissions zonales d'affectation communiquent au secrétariat de la commission interzonale compétente :

1. la liste par fonction des membres du personnel mis en disponibilité pour lesquels elles n'ont pas pu faire de proposition, selon le cas, de réaffectation, de rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée ou de rappel provisoire à l'activité de service;

2. la liste des membres du personnel en perte partielle de charge pour lesquels elles n'ont pas pu faire de proposition de compensation des heures perdues;

3. la liste par fonction des emplois vacants pour lesquels elles n'ont pu faire de proposition, selon le cas, de réaffectation, de rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée, ou de compensation des heures perdues.

§ 2. Une fois les travaux des Commissions interzonales d'affectation terminés à propos des missions visées aux articles 14ter, § 1er, alinéa 2, 1° et 4° et 14sexies de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, le secrétaire de chacune d'elle établit :

1. la liste par fonction des membres du personnel mis en disponibilité pour lesquels elles n'ont pas pu faire de proposition, selon le cas, de réaffectation, de rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée ou de rappel provisoire à l'activité de service;

2. la liste des membres du personnel en perte partielle de charge pour lesquels elles n'ont pas pu faire de proposition de compensation des heures perdues;

3. la liste par fonction des emplois vacants pour lesquels elles n'ont pu faire de proposition, selon le cas, de réaffectation, de rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée, ou de compensation des heures perdues.

Ces listes sont transmises au Gouvernement.

Art. 37.Avant toute désignation à titre temporaire dans un emploi vacant, ou non vacant, le Gouvernement attribue ce dernier, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, selon le cas :

- par rappel provisoire à l'activité de service, rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée ou réaffectation à un membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi;

- par complément de charge, complément d'attributions, complément d'horaire, à un membre du personnel en perte partielle de charge;

- par complément de prestations au membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes qui en a fait la demande conformément à l'article 45, § 2bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité.

Section 3.- Dispositions modificatives et abrogatoires.

Art. 38.Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, sont apportées les modifications suivantes :

a)Dans l'article 14ter, § 3 l'alinéa 2 est supprimé;

b)Dans l'article 14quater, est inséré un § 1erter libellé comme suit :

" § 1erter. Le Gouvernement informe les Commissions des moyens particuliers attribués aux établissements notamment en vertu des articles 8, 11 et 12 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives. "

c)Dans l'article 14quater, § 2, est inséré un alinéa 6 nouveau libellé comme suit :

" Pour ce qui concerne les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, 2°, la composition de la commission zonale garantit la représentation des différents niveaux d'enseignement concernés. "

d)Dans l'article 14quater, § 3, l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 39.Dans l'article 111bis du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, sont apportées les modifications suivantes :

a)au § 2, les termes " Commissions de réaffectation " sont remplaces par les termes " Commissions de gestion des emplois ";

b)au § 5, les termes " Commission centrale de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commission centrale de gestion des emplois ".

Art. 40.Dans l'article 101quater du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné sont apportées les modifications suivantes :

a)au § 2, les termes " Commissions de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commissions de gestion des emplois ";

b)au § 5, les termes " Commission centrale de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commission centrale de gestion des emplois ".

Art. 41.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial, sont apportées les modifications suivantes :

a)Dans l'article 4, § 4, les termes " Commission régionale de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commission zonale de gestion des emplois ".

b)Dans l'article 5, 8°, les termes " Commissions de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commissions de gestion des emplois ".

c)Dans l'article 13 sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les termes " Commissions de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commissions de gestion des emplois "

au § 4, alinéa 3, 3e tiret, les termes " Commission de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commission de gestion des emplois ".

d)Dans l'article 15, § 2 les termes " Commissions de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commissions de gestion des emplois;

e)Dans l'article 16 sont apportées les modifications suivantes :

Au § 2, 2° le point 2° est remplacé comme suit : " 2° par les commissions zonales et centrale de gestion des emplois ";

au § 4, alinéa 1er, les termes " Commission de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commission de gestion des emplois ";

f)Dans l'article 17 sont apportées les modifications suivantes :

les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Les organes de réaffectation visés au présent chapitre sont la Commission centrale de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial et les Commissions zonales de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial créées par les articles 5 et 6 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. "

au § 1er, les termes " Commission centrale de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commission centrale de gestion des emplois " et les termes " Commissions régionales de réaffectation " sont remplaces par les termes " Commissions zonales de gestion des emplois ";

au § 2, sont apportées les modifications suivantes :

a)dans l'alinéa 1er, les termes " Commissions régionales de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commissions zonales de gestion des emplois ";

b)les alinéas 3 à 7 sont abrogés;

g)Dans l'article 18 sont apportées les modifications suivantes :

a)au § 2, les termes " Commission de réaffectation régionale " sont remplacés par les termes " Commission zonale de gestion des emplois ";

b)au § 3, les termes " Commission centrale de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commission centrale de gestion des emplois ".

Art. 42.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés, sont apportées les modifications suivantes :

a)Dans l'article 2, § 4, alinéa 4, les termes " Commission de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commission de gestion des emplois ";

b)Dans l'article 4, les termes " Commissions de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commissions de gestion des emplois ";

c)Dans l'article 11 sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les termes " Commissions de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commissions de gestion des emplois ";

au § 4, alinéa 2, 3e tiret, les termes " Commission de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commission de gestion des emplois ";

d)Dans l'article 15, § 3 les termes " Commission de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commission de gestion des emplois ";

e)Dans l'article 16, les modifications suivantes sont apportées :

aux alinéas 1er et 2, les termes " Commission de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commission de gestion des emplois ";

à l'alinéa 3, les termes " Commissions zonales et centrale de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commissions zonales et centrale de gestion des emplois ";

f)Dans l'article 17 sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. L'organe de réaffectation visé au § 2 est la Commission centrale de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale officiels subventionnés créée par l'article 7 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. "

au § 2, sont apportées les modifications suivantes :

1)les termes " Commission centrale de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commission centrale de gestion des emplois;

2)au point 2°, les termes " Commissions zonales de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commissions zonales de gestion des emplois;

3)il est inséré un point 7° libellé comme suit :

4)" 7° de traiter les dossiers des membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné qui restent soumis à l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné. "

le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. 1° Les organes de réaffectation visés au 2° sont les Commissions zonales de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale officiels subventionnés créées par l'article 8 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionne par la Communauté française "

Les Commissions zonales de gestion des emplois ont pour mission :

- de procéder aux réaffectations externes des membres du personnel mis en disponibilité dans tout établissement situé au sein de la zone;

- de rappeler provisoirement en service les membres du personnel en disponibilité, selon les règles énoncées à l'article 12. "

g)Dans l'article 19, alinéa 2 les termes " Commissions zonales ou centrale de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commissions zonales ou centrale de gestion des emplois ".

Art. 43.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial, sont apportées les modifications suivantes :

a)Dans l'article 4, § 4, les termes " Commission régionale d'affectation " sont remplacés par les termes " Commission zonale de gestion des emplois ";

b)Dans l'article 5, § 1er, 8°, les termes " Commissions de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commissions de gestion des emplois ";

c)Dans l'article 13, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les termes " Commissions de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commissions de gestion des emplois ";

au § 3,4, les termes " Commission de réaffectation centrale " sont remplacés par les termes " Commissions centrale de gestion des emplois ";

d)Dans l'article 15, sont apportées les modifications suivantes :

au § 2, les termes " Commissions de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commissions de gestion des emplois ";

au § 3, les termes " Commissions régionales et centrale de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commissions zonales et centrale de gestion des emplois ";

e)Dans l'article 16, sont apportées les modifications suivantes :

au § 2, deuxième tiret, les termes " Commissions régionale ou centrale de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commissions zonale ou centrale de gestion des emplois ";

au § 4, alinéa 1er, les termes " Commission de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commission de gestion des emplois ";

f)Dans l'article 17, sont apportées les modifications suivantes :

les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Les organes de réaffectation visés au présent chapitre sont la Commission centrale de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial et les Commissions zonales gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial créées par les articles 9 et 10 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ";

au § 1er, alinéa 1er, les termes " Commission centrale de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commission centrale de gestion des emplois ";

au § 1er, 1°, c), les termes " Commissions régionales de réaffectation dans l'enseignement ordinaire " sont remplacés par les termes " Commissions zonales de gestion des emplois ";

au § 1er, 3°, les termes " Commissions régionales de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commissions zonales de gestion des emplois ";

au § 2, alinéa 1er, les termes " Commissions régionales de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commissions zonales de gestion des emplois ";

au § 2 les alinéas 3 à 7 sont abrogés.

g)Dans l'article 18, sont apportées les modifications suivantes :

au § 2, les termes " Commission de réaffectation régionale " sont remplacés par les termes " Commission zonale de gestion des emplois ";

au § 3, les termes " Commission centrale de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commission centrale de réaffectation ".

Art. 44.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 de la Communauté française réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit et artistique libres subventionnés, sont apportées les modifications suivantes :

a)A l'article 8, les termes " Commission zonale de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commission zonale de gestion des emplois ";

b)A l'article 12, § 5, les termes " les Commissions zonales et la Commission centrale de réaffectation " sont remplacés par les termes " les Commissions zonales et la Commission centrale de gestion des emplois ";

c)A l'article 15, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les termes " Commissions de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commissions de gestion des emplois ";

au § 3, 4°, les termes " Commission de réaffectation centrale " sont remplacés par les termes " commission centrale de gestion des emplois ";

d)A l'article 39, sont apportées les modifications suivantes :

au § 2, les termes " Commissions de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commissions de gestion des emplois ";

au § 3, les termes " Commissions zonales et centrale de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commissions zonales et centrale de gestion des emplois ";

e)A l'article 40, sont apportées les modifications suivantes :

au § 2, 1er tiret, les termes " Commissions zonales et centrale de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commissions zonales et centrale de gestion des emplois ";

au § 4, les termes " Commission de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commission de gestion des emplois ";

f)A L'article 41, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. L'organe de réaffectation visé au § 2 est la Commission centrale de gestion des emplois pour les enseignements secondaire, ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale libres subventionnés, créée par l'article 11 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ";

au § 2, les termes " Commission centrale de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commission centrale de gestion des emplois ";

au § 2, 1°, les termes " Commissions zonales de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commissions zonales de gestion des emplois ";

le § 2, est complété d'un point 6° libellé comme suit :

" 6° de traiter les dossiers des membres du personnel de l'enseignement libre subventionné qui restent soumis à l'arrête royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné. ";

g)A l'article 42, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Les organes de réaffectation visés au § 2 sont les Commissions zonales de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale libres subventionnés, créées par l'article 12 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ";

au § 2 :

1. dans l'alinéa 1er les termes " Commissions zonales de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commissions zonales de gestion des emplois ";

2. les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

h)A l'article 43, les termes " Commission de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commission de gestion des emplois ".

Art. 45.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné, sont apportées les modifications suivantes :

a)Dans l'article 4, les termes " Commissions de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commissions de gestion des emplois ";

b)Dans l'article 11 sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les termes " Commissions de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commissions de gestion des emplois ";

au § 4, alinéa 3, 3e tiret, les termes " Commission de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commission de gestion des emplois ";

c)Dans l'article 14, § 3, alinéa 1er, les termes " Commission de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commission de gestion des emplois ";

d)Dans l'article 15 les termes " Commissions de réaffectation " sont remplaces par les termes " Commissions de gestion des emplois ";

e)Dans l'article 16 sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er :

1. les termes " La Commission centrale " jusqu'aux termes " est chargée : ", sont remplacés par les termes " La Commission centrale de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale officiels subventionnés créée par l'article 7 du décret du 12 mai 2004 relatif a la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, est chargée : ";

2. au point 1°, les termes " Commissions zonales de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commissions zonales de gestion des emplois ";

le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. 1° Les organes de réaffectation visés au présent paragraphe sont les Commissions zonales de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale officiels subventionnés créées par l'article 8 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ".

Les Commissions zonales de gestion des emplois ont pour mission:

- de procéder aux réaffectations externes des membres du personnel mis en disponibilité dans tout établissement situé au sein de la zone;

- de rappeler provisoirement en service les membres du personnel en disponibilité selon les règles énoncées à l'article 12, §§ 1er à 3.

" f) Dans l'article 17, alinéa 2, les termes " Commissions zonales ou centrale de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commissions zonales ou centrale de gestion des emplois ".

Art. 46.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné, sont apportées les modifications suivantes :

a)Dans l'article 6, les termes " Commissions de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commissions de gestion des emplois ";

b)Dans l'article 10, § 4, les termes " Commissions zonales et la Commission centrale de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commissions zonales et la Commission centrale de gestion des emplois ";

c)Dans l'article 12, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les termes " Commissions de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commissions de gestion des emplois ";

au§ 3, 4°, les termes " Commission de réaffectation centrale " sont remplacés par les termes " Commission centrale de gestion des emplois ";

d)Dans l'article 16, § 2 les termes " Commissions de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commissions de gestion des emplois ";

e)Dans l'article 17, sont apportées les modifications suivantes :

au § 2, 1°, les termes " Commissions zonales ou centrale de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commissions zonales ou centrale de gestion des emplois ";

au § 4, les termes " Commission de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commission de gestion des emplois ";

f)Dans l'article 18, sont apportées les modifications suivantes :

1. les termes " La Commission centrale " jusqu'aux termes " a pour mission : ", sont remplacés par les termes " La Commission centrale de gestion des emplois pour les enseignements secondaire, ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale libres subventionnés, créée par l'article 11 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, est chargée : ";

2. au 1°, les termes " Commissions zonales de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commissions zonales de gestion des emplois ";

g)Dans l'article 19 sont apportées les modifications suivantes :

Au § 1er les termes, les termes " Les Commissions zonales " jusqu'aux termes " ont pour mission: ", sont remplacés par les termes " Les Commissions zonales de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale libres subventionnes, créées par l'article 12 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, ont pour mission ";

Au § 2, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 47.Dans l'article 3ter, § 3, alinéa 3, b), du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, inséré par le décret du 3 juillet 2003 introduisant des activités de psychomotricité dans l'enseignement maternel ordinaire, les termes " Commissions régionales de réaffectation visées par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 instituant des Commissions régionales de réaffectation des membres du personnel de l'enseignement préscolaire et de l'enseignement primaire subventionné " sont remplacés par les termes " Commissions zonales de gestion des emplois respectivement créées par les articles 6 et 10 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ".

Art. 48.Dans l'article 9bis, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er octobre 1998 appliquant l'article 25 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, inséré par le décret du 19 décembre 2002, les termes " Commission régionale de réaffectation " sont remplacés par les termes " Commission zonale de gestion des emplois ".

Art. 49.Sont abrogés :

- L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 instituant des Commissions régionales de réaffectation des membres du personnel de l'enseignement préscolaire et de l'enseignement primaire subventionné.

- L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 1996 portant nomination des membres de la Commission centrale de réaffectation pour les enseignements secondaire ordinaire et spécial, supérieur de type court, artistique et de promotion sociale officiels subventionnés.

- L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juin 1996 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la Commission centrale de réaffectation pour les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale libres subventionnés.

- L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 avril 2002 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la Commission centrale de réaffectation pour l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial.

- L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 avril 2002 portant nomination des membres de la Commission centrale de réaffectation pour l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial.

- L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2002 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la Commission centrale de réaffectation pour l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionne, ordinaire et spécial.

- L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2002 portant nomination des membres de la Commission centrale de réaffectation pour l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial.

Chapitre 3.- De la commission des " Titres jugés suffisants du groupe B ".

Art. 50.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, modifié par le décret du 27 mars 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1)au § 1er, 3°, les termes " sur avis de la commission créée en vertu des dispositions du § 4 du présent article " sont remplacés par les termes : " sur avis, selon le cas, de la commission créée en vertu des dispositions du § 4 du présent article ou des services du Gouvernement ";

2)au § 2, b), les termes " de la commission " sont remplacés par les termes " des services du Gouvernement ";

3)au § 2, c), les termes " 14 semaines " sont remplacés par les termes " 15 semaines. Cette durée maximum de 15 semaines peut être prolongée jusqu'à 17 semaines en cas de grossesse multiple. ";

4)au § 4, alinéa 1er, les termes " à propos du recrutement de porteurs de titres jugés suffisants autres que ceux du groupe A " sont remplacés par les termes : " dans le cadre du § 5 du présent article ";

5)le § 5 est remplacé par la disposition suivante :

" § 5. Le ministre prend décision sur le recrutement de porteurs de titres jugés suffisants autres que ceux du groupe A :

sur avis des services du Gouvernement :

a)pour les porteurs de titres jugés suffisants du groupe B;

b)pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, un titre qui serait classé comme titre requis ou comme titre jugé suffisant du groupe A ou du groupe B, si la condition d'expérience utile était remplie;

sur avis de la commission créée au § 4 :

a)pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, tous titres autres que ceux repris au chapitre II;

b)pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, un titre obtenu à l'étranger, ayant été reconnu partiellement équivalent, selon le cas, par le Gouvernement en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ou par les autorités compétentes d'une université en application de l'article 36, alinéa 4 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, à un diplôme délivré en Communauté française;

c)pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, un titre obtenu à l'étranger non encore, selon le cas, reconnu équivalent ou reconnu professionnellement, à condition que l'intéressé produise la preuve qu'il en a sollicité :

- soit l'équivalence académique auprès des services du Gouvernement ou des autorités compétentes d'une université selon le cas;

- soit la reconnaissance professionnelle auprès des services du Gouvernement en application des articles 3, alinéas 3 et 4, 4bis, 4ter et 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements. "

6)Dans le § 6, alinéa 1er, les termes " de la commission prévue au § 4 " sont remplacés par les termes " selon le cas, des services du Gouvernement ou de la commission prévue au § 4 ".

7)Le § 6, est complété d'un alinéa libellé comme suit :

" L'alinéa 2 ne s'applique pas aux hypothèses visées au § 5, 2°, c) ".

8)Il est ajouté un § 7, libellé comme suit :

" § 7. Les services du Gouvernement ou la commission prévue au § 6, selon le cas, doivent donner leur avis sur les cas qui leurs sont présentés dans le délai d'un mois. Passé ce délai, le ministre peut considérer que cet avis a été donné. "

Art. 51.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année post-secondaire psycho-pédagogique, modifié par les arrêtés royaux du 17 septembre 1976 et du 21 juin 1990, sont apportées les modifications suivantes :

1)au § 1er, 1°, c), alinéa 1er, les termes " sur avis de la commission créée en vertu des dispositions du § 3 du présent article " sont remplacés par les termes : " sur avis, selon le cas, de la commission créée en vertu des dispositions du § 3 du présent article ou des services du Gouvernement ";

2)au § 1er, 2°, b), alinéa 2, les termes " de la commission " sont remplacés par les termes " des services du Gouvernement ";

3)au § 1er, 2°, c), les termes " 14 semaines " sont remplacés par les termes " 15 semaines. Cette durée maximum de 15 semaines peut être prolongée jusqu'à 17 semaines en cas de grossesse multiple. ".

4)au § 3, alinéa 1er, les termes " à propos du recrutement de porteurs de titres jugés suffisants autres que ceux du groupe A " sont remplacés par les termes : " dans le cadre du § 4 du présent article ";

5)le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Le ministre prend décision sur le recrutement de porteurs de titres juges suffisants autres que ceux du groupe A:

sur avis des services du Gouvernement :

a)pour les porteurs de titres jugés suffisants du groupe B;

b)pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, un titre qui serait classé comme titre requis ou comme titre jugé suffisant du groupe A ou du groupe B, si la condition d'expérience utile était remplie;

sur avis de la commission créée au § 4:

a)pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, tous titres autres que ceux repris au chapitre II, section I;

b)pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, un titre obtenu à l'étranger, ayant été reconnu partiellement équivalent, selon le cas, par le Gouvernement en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ou par les autorités compétentes d'une université en application de l'article 36, alinéa 4 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, à un diplôme délivré en Communauté française;

c)pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, un titre obtenu à l'étranger non encore, selon le cas, reconnu équivalent ou reconnu professionnellement, à condition que l'intéressé produise la preuve qu'il en a sollicité :

- soit l'équivalence académique auprès des services du Gouvernement ou des autorités compétentes d'une université selon le cas;

- soit la reconnaissance professionnelle auprès des services du Gouvernement en application des articles 3, alinéas 3 et 4, 4bis, 4ter et 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements. ".

6)Dans le § 5, alinéa 1er, les termes " de la commission prévue au § 3 " sont remplacés par les termes " selon le cas, des services du Gouvernement ou de la commission prévue au § 3 ".

7)Le § 5 est complété d'un alinéa libellé comme suit : " L'alinéa 2 ne s'applique pas aux hypothèses visées au § 4, 2°, c) ".

8)Le § 6 est remplacé par la disposition suivante :

" § 6. Les services du Gouvernement ou la commission prévue au § 3, selon le cas, doivent donner leur avis sur les cas qui leurs sont présentés dans le délai d'un mois. Passé ce délai, le ministre peut considérer que cet avis a été donné. "

Art. 52.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, modifié par les arrêtés royaux du 17 septembre 1976 et du 21 juin 1990, sont apportées les modifications suivantes :

1)au § 1er, 1°, c), alinéa 1er, les termes " sur avis de la commission créée en vertu des dispositions du § 3 du présent article " sont remplacés par les termes : " sur avis, selon le cas, de la commission créée en vertu des dispositions du § 3 du présent article ou des services du Gouvernement ";

2)au § 1er, 2°, b), alinéa 2, les termes " de la commission " sont remplacés par les termes " des services du Gouvernement ";

3)au § 1er, 2°, c), les termes " 14 semaines " sont remplacés par les termes " 15 semaines. Cette durée maximum de 15 semaines peut être prolongée jusqu'à 17 semaines en cas de grossesse multiple. ";

4)au § 3, alinéa 1er, les termes " à propos du recrutement de porteurs de titres jugés suffisants autres que ceux du groupe A " sont remplacés par les termes : " dans le cadre du § 4 du présent article ";

5)le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Le ministre prend décision sur le recrutement de porteurs de titres jugés suffisants autres que ceux du groupe A :

sur avis des services du Gouvernement :

a)pour les porteurs de titres jugés suffisants du groupe B;

b)pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, un titre qui serait classé comme titre requis ou comme titre jugé suffisant du groupe A ou du groupe B, si la condition d'expérience utile était remplie;

sur avis de la commission créée au § 3 :

a)pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, tous titres autres que ceux repris au chapitre II, section I;

b)pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, un titre obtenu à l'étranger, ayant été reconnu partiellement équivalent, selon le cas, par le Gouvernement en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ou par les autorités compétentes d'une université en application de l'article 36, alinéa 4 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, à un diplôme délivré en Communauté française;

c)pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, un titre obtenu à l'étranger non encore, selon le cas, reconnu équivalent ou reconnu professionnellement, à condition que l'intéressé produise la preuve qu'il en a sollicité :

- soit l'équivalence académique auprès des services du Gouvernement ou des autorités compétentes d'une université selon le cas;

- soit la reconnaissance professionnelle auprès des services du Gouvernement en application des articles 3, alinéas 3 et 4, 4bis, 4ter et 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements. ";

dans le § 5, alinéa 1er, les termes " de la commission prévue au § 3 " sont remplacés par les termes " selon le cas, des services du Gouvernement ou de la commission prévue au § 3 ";

le § 5, est complété d'un alinéa libelle comme suit :

" L'alinéa 2 ne s'applique pas aux hypothèses visées au § 4, 2°, c) ";

le § 6 est remplacé par la disposition suivante :

" § 6. Les services du Gouvernement ou la commission prévue au § 3, selon le cas, doivent donner leur avis sur les cas qui leurs sont présentés dans le délai d'un mois. Passé ce délai, le ministre peut considérer que cet avis a été donné. ".

Art. 53.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements d'enseignement subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, modifié par les arrêtés royaux du 17 septembre 1976 et du 21 juin 1990, sont apportées les modifications suivantes :

1)au § 1er, 1°, c), alinéa 1er, les termes " sur avis de la commission créée en vertu des dispositions du § 3 du présent article " sont remplacés par les termes : " sur avis, selon le cas, de la commission créée en vertu des dispositions du § 3 du présent article ou des services du Gouvernement ";

2)au § 1er, 2°, b), alinéa 2, les termes " de la commission " sont remplacés par les termes " des services du Gouvernement ";

3)au § 1er, 2°, c), les termes " 14 semaines " sont remplacés par les termes " 15 semaines dans l'enseignement de plein exercice ou pour un emploi n'excédant pas 37 % d'une charge complète dans l'enseignement de promotion sociale. Cette durée maximum de 15 semaines peut être prolongée jusqu'à 17 semaines en cas de grossesse multiple. ";

4)au § 3, alinéa 1er, les termes " à propos du recrutement de porteurs de titres jugés suffisants autres que ceux du groupe A " sont remplacés par les termes : " dans le cadre du § 4 du présent article ";

5)le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Le ministre prend décision sur le recrutement de porteurs de titres jugés suffisants autres que ceux du groupe A :

sur avis des services du Gouvernement :

a)pour les porteurs de titres jugés suffisants du groupe B;

b)pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, un titre qui serait classé comme titre requis ou comme titre juge suffisant du groupe A ou du groupe B, si la condition d'expérience utile était remplie.

sur avis de la commission créée au § 3 :

a)pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, tous titres autres que ceux repris au chapitre II, section I;

b)pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, un titre obtenu à l'étranger, ayant été reconnu partiellement équivalent, selon le cas, par le Gouvernement en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ou par les autorités compétentes d'une université en application de l'article 36, alinéa 4 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, à un diplôme délivré en Communauté française;

c)pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, un titre obtenu à l'étranger non encore, selon le cas, reconnu équivalent ou reconnu professionnellement, à condition que l'intéressé produise la preuve qu'il en a sollicité :

- soit l'équivalence académique auprès des services du Gouvernement ou des autorités compétentes d'une université selon le cas;

- soit la reconnaissance professionnelle auprès des services du Gouvernement en application des articles 3, alinéas 3 et 4, 4bis, 4ter et 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements. ";

d)dans le § 6, alinéa 1er, les termes " de la commission prévue au § 3 " sont remplacés par les termes " selon le cas, des services du Gouvernement ou de la commission prévue au § 3 ";

e)le § 6 est complété d'un alinéa libellé comme suit : " L'alinéa 2 ne s'applique pas aux hypothèses visées au § 4, 2°, c) ".

f)Le § 7 est remplacé par la disposition suivante :

" § 7. Les services du Gouvernement ou la commission prévue au § 3, selon le cas, doivent donner leur avis sur les cas qui leurs sont présentés dans le délai d'un mois. Passé ce délai, le ministre peut considérer que cet avis a été donné. ".

Chapitre 4.- Dispositions transitoire et finale.

Art. 54.Pour l'année scolaire 2003/2004, les compétences visées aux articles 2 et 3 du présent décret sont exercées par les commissions régionales, zonales et centrales de réaffectation visées par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 précité, par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précités et par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précités.

Art. 55.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception du chapitre II qui entre en vigueur le 1er septembre 2004.

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