Texte 2004029220
TITRE Ier.- Des droits, obligations et recrutement des puériculteurs.
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par :
1°"pouvoir organisateur" :
a)la Communauté française;
b)une commune, une province ou la Commission communautaire française, pour le réseau officiel subventionné;
c)une personne physique ou morale de droit privé qui assume la responsabilité de l'enseignement dispensé dans un ou plusieurs établissements de l'enseignement libre subventionné.
2°[1 " commission " :
- dans l'enseignement subventionné : les Commissions zonales de gestion des emplois créées par les articles 6 et 10 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ou, selon les cas, les Commissions centrales de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire, créées par les articles 5 et 9 du décret du 12 mai 2004 précité.
- dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les commissions zonales d'affectation visées à l'article 14quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ou, selon les cas, la Commission interzonale d'affectation visée à l'article 14ter de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité.]1
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(1DCFR 2009-03-26/18, art. 1, 005; En vigueur : 01-04-2009)
Article 1er.
Au sens du présent décret, on entend par :
1°"pouvoir organisateur" :
a)la Communauté française;
b)une commune, une province ou la Commission communautaire française, pour le réseau officiel subventionné;
c)une personne physique ou morale de droit privé qui assume la responsabilité de l'enseignement dispensé dans un ou plusieurs établissements de l'enseignement libre subventionné.
2°[1 " commission " :
- dans l'enseignement subventionné : [2 ...]2 les Commissions centrales de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire, créées par les articles 5 [2 7, 9 et 11]2 du décret du 12 mai 2004 précité.
- dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les commissions zonales d'affectation visées à l'article 14quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ou, selon les cas, la Commission interzonale d'affectation visée à l'article 14ter de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité.]1
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(1DCFR 2009-03-26/18, art. 1, 005; En vigueur : 01-04-2009)
(2DCFR 2024-04-04/37, art. 52, 017; En vigueur : 01-01-2026)
Art. 2.L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
Art. 3.[1 Le présent décret s'applique aux puériculteurs visés par les conventions prises en application des articles 16 à 20 du décret de la Région wallonne du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics pour la Région de Bruxelles-Capitale et de l'arrêté ministériel du 23 septembre 2020 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 janvier 1998 d'exécution de l'ordonnance du 27 novembre 1997 portant approbation de l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions concernant les programmes de transition professionnelle, à l'exception des puériculteurs de l'enseignement spécialisé.]1
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(1DCFR 2024-04-04/37, art. 53, 017; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 3bis.[1 Les missions de base des puériculteurs sont fixées par le Gouvernement.]1
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(1Inséré par DCFR 2024-04-04/37, art. 54, 017; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 4.[1 Le nombre minimum de postes de puériculteurs organiques est de 610, conformément à l'article 5 du décret du 2 juin 2006.
Le nombre minimum de postes de puériculteurs non statutaires soumis au présent décret est de 984.]1
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(1DCFR 2024-04-04/37, art. 55, 017; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 5.Nul ne peut être engagé en vertu du présent décret s'il ne remplit, au moment de l'engagement, les conditions suivantes :
1°jouir des droits civils et politiques;
2°être porteur d'un des titres visés à l'article 6;
3°satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
4°être de conduite irréprochable;
5°satisfaire aux lois sur la milice.
Art. 6.<DCFR 2006-06-02/64, art. 106, 003; En vigueur : 01-04-2006> Pour l'application du présent décret, les puériculteurs doivent être porteurs de l'un des titres visés [1 à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.]1
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(1DCFR 2016-06-30/15, art. 118, 010; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 7.[1 § 1er. [3 La Commission interzonale d'affectation, pour l'enseignement organisé par la Communauté française et les commissions centrales de gestion des emplois, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française ont pour mission de proposer au Gouvernement une répartition des postes de puériculteurs conformément au chapitre 2 du Titre Ier du décret du XX relatif aux aides complémentaires dans le secteur de l'enseignement bénéficiant des subventions régionales, abrogeant diverses dispositions en matière d'enseignements fondamental et secondaire et modifiant diverses dispositions relatives aux puériculteurs.]3
§ 2. Les Commissions centrales de gestion des emplois pour l'enseignement subventionné par la Communauté française ont pour mission d'établir et tenir à jour la liste des puériculteurs visée à l'article 28, § 2, alinéa 3 en ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné et l'article 28, § 3, b), en ce qui concerne l'enseignement libre subventionné [2 ainsi que rendre un avis sur les recours visés à l'article 32, § 2]2.]1
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(1DCFR 2009-03-26/18, art. 2, 005; En vigueur : 01-04-2009)
(2DCFR 2020-07-17/30, art. 75, 013; En vigueur : 01-09-2020)
(3DCFR 2024-04-04/37, art. 56, 017; En vigueur : 01-01-2026)
Chapitre 2.- Devoirs.
Section 1ère.- Devoirs du pouvoir organisateur.
Art. 8.Le pouvoir organisateur ou son délégué a l'obligation :
1°de faire travailler le membre du personnel dans les conditions, au temps et au lieu déterminés par la décision du Gouvernement visée à l'article 27, notamment en mettant à sa disposition les instruments et les matières nécessaires à l'accomplissement du travail;
2°de veiller en bon père de famille à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé du membre du personnel, et que les premiers secours soient assurés à celui-ci en cas d'accident;
3°de consacrer l'attention et les soins nécessaires à l'accueil des membres du personnel, et en particulier des jeunes membres du personnel;
4°d'apporter les soins d'un bon père de famille à la conservation des instruments de travail appartenant aux membres du personnel; il n'a en aucun cas le droit de retenir ces instruments de travail;
5°de traiter avec dignité et courtoisie les membres du personnel; les membres du pouvoir organisateur et leurs délégués s'abstiennent de toute attitude verbale ou non-verbale qui pourrait compromettre cette dignité; ils s'abstiennent de tout acte de harcèlement.
Art. 9.Lorsque le contrat de travail prend fin, le pouvoir organisateur ou son délégué a l'obligation de délivrer au membre du personnel tous les documents sociaux.
Art. 10.§ 1er. Lorsque le poste est octroyé pour l'année scolaire et à partir du premier jour d'un mois, le contrat de travail est réputé prendre cours le premier jour du mois même si ce jour n'est pas un jour ouvrable et se termine le [1 dernier jour]1 de cette même année scolaire. L'ensemble des droits et obligations qui en découlent s'appliquent à partir du premier jour du mois où le poste a été octroyé et cessent le [1 dernier jour]1 de la même année scolaire.
["1 Lorsque le poste est octroy\233 pour l'ann\233e scolaire, le contrat de travail est r\233put\233 prendre cours le premier jour de l'ann\233e scolaire. L'ensemble des droits et obligations qui en d\233coulent s'appliquent \224 partir du premier jour de l'ann\233e scolaire et cessent le dernier jour de la m\234me ann\233e scolaire."°
§ 2. A droit à la rémunération qui lui serait revenue s'il avait pu accomplir normalement sa tâche journalière, le membre du personnel apte à travailler au moment de se rendre au travail :
1°qui, se rendant normalement à son travail, ne parvient qu'avec retard ou n'arrive pas au lieu de travail, pourvu que ce retard ou cette absence soit dû à une cause survenue sur le chemin du travail et indépendante de sa volonté;
2°qui, hormis le cas de grève, ne peut, pour une cause indépendante de sa volonté, soit entamer le travail, alors qu'il s'était rendu normalement sur les lieux du travail, soit poursuivre le travail auquel il était occupé.
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(1DCFR 2022-03-31/35, art. 173, 015; En vigueur : 29-08-2022)
Art. 11.Les puériculteurs bénéficient, des mêmes congés scolaires que les membres du personnel enseignant désignés ou engagés à titre temporaire dans les établissements d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.
Section 2.- Devoirs des membres du personnel.
Art. 12.Les membres du personnel doivent, en toutes occasions, avoir le souci constant des intérêts de l'enseignement où ils exercent leurs fonctions.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, ordonnances et règlements, par le règlement de travail et par le contrat de travail.
Ils exécutent ponctuellement les ordres de service et accomplissent leur tâche avec zèle et exactitude.
Art. 13.Les membres du personnel exécutent leur travail avec soin, probité et conscience au lieu, au temps et dans les conditions convenus.
Les membres du personnel agissent conformément aux instructions qui leur sont données par les membres du pouvoir organisateur et leurs délégués en vue de l'exécution du contrat.
Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec les élèves, leurs parents et le public. Ils s'entraident dans la mesure où l'exige l'intérêt de l'établissement. Ils évitent tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.
Les membres du personnel s'abstiennent de tout ce qui pourrait nuire à leur propre sécurité, à celle de leurs collègues, des membres du pouvoir organisateur ou de leurs délégués, des élèves qui leur sont confiés ou de tiers.
Les membres du personnel restituent en bon état au pouvoir organisateur les instruments de travail et les matières premières restées sans emploi qui leur ont été confiés.
Les membres du personnel traitent avec dignité et courtoisie tant les membres du pouvoir organisateur et leurs délégués que leurs supérieurs hiérarchiques, leurs collègues, leurs subordonnés et leurs élèves. Ils s'abstiennent de toute attitude verbale ou non-verbale qui pourrait compromettre cette dignité. Ils s'abstiennent de tout acte de harcèlement.
["1 Les membres du personnel s'abstiennent de toute forme de violence physique ou psychique \224 l'\233gard des \233l\232ves."°
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(1DCFR 2023-10-05/23, art. 8, 016; En vigueur : 02-02-2024)
Art. 14.Les membres du personnel ne peuvent utiliser les élèves à des fins de propagande politique, religieuse ou philosophique, ou de publicité commerciale.
Art. 15.Les membres du personnel doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation et par le contrat de travail, les prestations nécessaires à la bonne marche des établissements où ils exercent leurs fonctions.
Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du pouvoir organisateur ou de son délégué.
Art. 16.Les membres du personnel ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret.
Art. 17.Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou accepter directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques.
Art. 18.Les membres du personnel ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge, qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité.
Ils ne peuvent adhérer, ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature.
L'exercice des droits de la citoyenneté belge ou européenne que possèdent les membres du personnel est toujours respecté.
Art. 19.Les membres du personnel doivent respecter les obligations, fixées par écrit dans le contrat de travail qui découlent du caractère spécifique du projet éducatif et du projet pédagogique de l'établissement auprès duquel ils exercent leurs fonctions.
Section 3.- Prestations hebdomadaires des puériculteurs.
Art. 20.[1 § 1er Les prestations hebdomadaires du puériculteur correspondent à 32/36èmes d'un temps plein de 36 périodes de 50 minutes soit 1.600 minutes en priorité dédiées aux élèves de moins trois ans et neuf mois ainsi que des élèves à besoins spécifiques dans le cadre de l'enseignement maternel.
Ces périodes comprennent :
1°1.300 minutes minimum en complémentarité aux membres de l'équipe éducative de l'enseignement maternel durant les 28 périodes de cours ;
2°en dehors des périodes de cours :
a)périodes par an de travail collaboratif, soit l'équivalent en moyenne de 70 minutes par semaine ;
b)minutes maximum d'aide aux repas ;
c)minutes minimum consacrées, de manière équilibrée, au travail en autonomie, à l'accueil, à la concertation avec les parents, à la surveillance et à l'accompagnement des élèves.
§ 2. Les prestations hebdomadaires doivent être au bénéfice de l'élève, en concertation avec l'équipe éducative de l'enseignement maternel ]1
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(1DCFR 2024-04-04/37, art. 57, 017; En vigueur : 26-08-2024)
Section 4.- Dossier administratif.
Art. 21.Outre le rapport visé à l'article 32, le dossier administratif contient exclusivement les documents relatifs à la situation administrative et pécuniaire du membre du personnel. Ces documents proviennent d'une part de la relation entre le pouvoir organisateur et le pouvoir subsidiant, et d'autre part, de la relation entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel.
Le Gouvernement fixe les modalités de constitution du dossier et d'accès à celui-ci.
Chapitre 3.
<Abrogé par DCFR 2024-04-04/37, art. 58, 017; En vigueur : 01-01-2024>
Section 1ère.
<Abrogé par DCFR 2024-04-04/37, art. 58, 017; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 22.
<Abrogé par DCFR 2024-04-04/37, art. 58, 017; En vigueur : 01-01-2024>
Section 2.
<Abrogé par DCFR 2024-04-04/37, art. 58, 017; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 23.
<Abrogé par DCFR 2024-04-04/37, art. 58, 017; En vigueur : 01-01-2024>
Section 3.
<Abrogé par DCFR 2024-04-04/37, art. 58, 017; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 24.
<Abrogé par DCFR 2024-04-04/37, art. 58, 017; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 25.
<Abrogé par DCFR 2024-04-04/37, art. 58, 017; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 26.
<Abrogé par DCFR 2024-04-04/37, art. 58, 017; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 27.
<Abrogé par DCFR 2024-04-04/37, art. 58, 017; En vigueur : 01-01-2024>
Chapitre 4.- Recrutement des agents.
Section 1ère.- Etablissement et mise à jour par chaque pouvoir organisateur et par chaque commission d'une liste des puériculteurs.
Art. 28.§ 1er. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les Services du Gouvernement établissent, [7 ...]7 , une liste composée des puériculteurs visés par le présent décret qui ont rendu, au 31 janvier de l'année scolaire, au moins 240 jours de service dans l'enseignement organisé par la Communauté française. Dans cette liste, les puériculteurs sont classés selon le nombre de candidatures introduites.
A nombre égal de candidatures introduites, selon l'année civile au cours de laquelle a été délivré le dernier diplôme, certificat ou brevet constitutif du titre visé à l'article 6 pour la fonction de puériculteur, la priorité revient au puériculteur qui détient le titre visé à l'article 6 depuis le plus grand nombre d'années.
Lorsque l'année de délivrance du dernier diplôme, certificat ou brevet constitutif du titre visé à l'article 6 est la même, selon la date de naissance du puériculteur, la priorité est accordée au puériculteur le plus âgé.
Cette liste est transmise aux chefs d'établissement.
Chaque année, au cours du mois de janvier, le ministre lance un appel aux candidats à un poste de puériculteur visé par le présent décret par avis inséré au Moniteur belge. Cet avis indique les conditions requises ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. [11 ...]11.
Le puériculteur indique dans quelle(s) zone(s) il préférerait exercer sa fonction.
["Pour l'application du pr\233sent paragraphe, sont \233galement pris en consid\233ration :- Les jours prest\233s dans le cadre d'engagements \224 titre contractuel en vertu de l'article 24 du d\233cret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des pu\233riculteurs des \233tablissements d'enseignement maternel ordinaire organis\233s et subventionn\233s par la Communaut\233 fran\231aise;- Les jours prest\233s en tant qu'agent PTP [13 ou Part-APE"° en qualité d'aide aux institutrices maternelles, porteur du titre visé à l'article 6 du présent décret.] <DCFR 2006-06-02/64, art. 108, 003; En vigueur : 01-04-2006>
["9 - Les jours prest\233s dans le cadre d'engagements \224 titre contractuel en vertu de l'article 9, \167 1er, 7\176 du d\233cret du 30 avril 2009 organisant un encadrement diff\233renci\233 au sein des \233tablissements scolaires de la Communaut\233 fran\231aise afin d'assurer \224 chaque \233l\232ve des chances \233gales d'\233mancipation sociale dans un environnement p\233dagogique de qualit\233;"°
§ 2. Dans l'enseignement officiel subventionné, chaque pouvoir organisateur établit le classement des puériculteurs visés par le présent décret qui comptent à la fin de l'année scolaire, au moins 360 jours d'ancienneté auprès de lui, répartis sur deux années scolaires au moins et acquis au cours des cinq dernières années scolaires.
Les puériculteurs sont classés entre eux selon le nombre de jours d'ancienneté.
["7 La Commission centrale de gestion des emplois pour l'enseignement pr\233scolaire et primaire officiel subventionn\233"° établit une liste composée des puériculteurs visés par le présent décret qui comptent, à la fin de l'année scolaire et sur deux ans au moins, 600 jours d'ancienneté [auprès des pouvoirs organisateurs [7 dans l'ensemble des zones]7]. [1 ...]1 Au sein de cette liste, les puériculteurs sont classés entre-eux selon leur nombre de jours d'ancienneté. <DCFR 2006-06-02/64, art. 109, 003; En vigueur : 01-04-2006>
En cas d'égalité d'ancienneté, la priorité est accordée au puériculteur le plus âgé.
En cas d'égalité d'âge, la priorité est accordée au puériculteur dont l'année de délivrance du titre visé à l'article 6 pour la fonction est la plus ancienne.
["Pour l'application [2 ..."° du présent paragraphe, sont également pris en considération :
- Les jours prestés dans le cadre d'engagements à titre contractuel en vertu de l'article 34 du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française;
- Les jours prestés en tant qu'agent PTP [13 ou Part-APE]13 en qualité d'aide aux institutrices maternelles, porteur du titre visé à l'article 6 du présent décret.] <DCFR 2006-06-02/64, art. 111, 003; En vigueur : 01-04-2006>
["9 - Les jours prest\233s dans le cadre d'engagements \224 titre contractuel en vertu de l'article 9, \167 1er, 7\176 du d\233cret du 30 avril 2009 organisant un encadrement diff\233renci\233 au sein des \233tablissements scolaires de la Communaut\233 fran\231aise afin d'assurer \224 chaque \233l\232ve des chances \233gales d'\233mancipation sociale dans un environnement p\233dagogique de qualit\233;"°
§ 3. a) Dans l'enseignement libre subventionné, chaque pouvoir organisateur dresse une liste des puériculteurs visés par le présent décret qui comptent, au 30 avril de l'année scolaire, au moins 360 jours d'ancienneté auprès de lui, répartis sur deux années scolaires au moins et acquis au cours des six dernières années scolaires :
1°appartiennent au groupe 1 et sont classés entre eux selon le nombre de jours d'ancienneté, les puériculteurs qui ont au moins 721 jours d'ancienneté;
2°appartiennent au groupe 2 et sont considérés entre eux comme ayant la même ancienneté, les puériculteurs qui comptent de 360 à 720. jours d'ancienneté.
Le pouvoir organisateur engage le puériculteur appartenant au groupe 1 qui comptabilise le plus grand nombre de jours d'ancienneté.
A défaut de puériculteur classé dans le groupe 1 précité, le pouvoir organisateur choisit librement un candidat du groupe 2.
b)[[7 La Commission centrale de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné]7 établit une liste reprenant les puériculteurs qui comptent, [16 au dernier jour de l'année scolaire en cours]16, 1 080 jours d'ancienneté auprès des Pouvoirs organisateurs [7 dans l'ensemble des zones]7 . Les puériculteurs sont classés dans les groupes suivants :
1°Groupe A : de 1 080 à 1 439 jours d'ancienneté;
2°Groupe B : de 1 440 à 1 799 jours d'ancienneté;
3°Groupe C : de 1 800 à 2 159 jours d'ancienneté.] <DCFR 2006-06-02/64, art. 110, 003; En vigueur : 01-04-2006>
Au sein de chaque groupe, les puériculteurs sont considérés comme ayant la même ancienneté.
Des groupes additionnels, par tranche de 360 jours d'ancienneté supplémentaires, sont le cas échéant constitués.
Le pouvoir organisateur est tenu de choisir un puériculteur appartenant au groupe le plus élevé.
["Pour l'application [3 ..."° du présent paragraphe, sont également pris en considération :
- Les jours prestés dans le cadre d'engagements à titre contractuel en vertu de l'article 44 du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française;
- Les jours prestés en tant qu'agent PTP [13 ou Part-APE]13 en qualité d'aide aux institutrices maternelles, porteur du titre visé à l'article 6 du présent décret.] <DCFR 2006-06-02/64, art. 112, 003; En vigueur : 01-04-2006>
["9 - Les jours prest\233s dans le cadre d'engagements \224 titre contractuel en vertu de l'article 9, \167 1er, 7\176, du d\233cret du 30 avril 2009 organisant un encadrement diff\233renci\233 au sein des \233tablissements scolaires de la Communaut\233 fran\231aise afin d'assurer \224 chaque \233l\232ve des chances \233gales d'\233mancipation sociale dans un environnement p\233dagogique de qualit\233."°
§ 4. L'ancienneté visée au présent article est constituée par la durée des services rémunérés en vertu du contrat de travail.
Sont également pris en compte pour le calcul de l'ancienneté, les congés de maternité et d'accueil en vue de l'adoption.
§ 5. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, tout puériculteur qui a fait l'objet d'un licenciement perd le bénéfice des candidatures introduites, ainsi que celui du nombre de jours prestés avant son licenciement.
Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, le puériculteur qui a fait l'objet d'un licenciement de la part d'un pouvoir organisateur ne peut plus se prévaloir d'aucune ancienneté dans sa fonction auprès de ce pouvoir organisateur, sauf si ce dernier le réengage.
En outre, [7 ...]7 , le puériculteur qui a fait l'objet d'un licenciement sans préavis pour faute grave, ne peut plus se prévaloir d'aucune ancienneté dans sa fonction auprès des pouvoirs organisateurs de la zone, ni d'aucune priorité auprès du pouvoir organisateur qui a mis fin à ses services, sur base d'une ancienneté acquise auprès d'un autre pouvoir organisateur [7 ...]7 .
§ 6. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, tout puériculteur qui a fait l'objet, deux années scolaires consécutives, d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 32 de la part du chef d'établissement, perd le bénéfice des candidatures introduites, ainsi que celui du nombre de jours prestés.
Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, tout puériculteur qui a fait l'objet, deux années scolaires consécutives, d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 32 ne peut plus se prévaloir d'aucune ancienneté dans sa fonction auprès de ce pouvoir organisateur.
§ 7. ([4 Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, le Pouvoir Organisateur communique, [14 pour le 10 juin]14 au plus tard à la commission [7 centrale de gestion des emplois]7 , toutes les anciennetés de leurs puériculteurs, [8 acquises [15 du premier jour de l'année scolaire au dernier jour de l'année scolaire en cours]15-8.]4
A défaut d'une telle communication dans le délai fixé à l'alinéa précédent le Pouvoir organisateur perd le bénéfice de tout poste de puériculteur obtenu en vertu [16 du chapitre 2 du Titre Ier du décret du XX relatif aux aides complémentaires dans le secteur de l'enseignement bénéficiant des subventions régionales, abrogeant diverses dispositions en matière d'enseignements fondamental et secondaire et modifiant diverses dispositions relatives aux puériculteurs]16, pour l'année scolaire considérée. A défaut d'avoir obtenu un tel poste pour l'année scolaire considérée, il en perd le bénéfice pour l'année scolaire suivante.
Le Gouvernement peut, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire en vue de la communication desdites listes.) <DCFR 2006-06-02/64, art. 113, 003; En vigueur : 01-09-2006>
["\167 8. [5 Dans l'enseignement subventionn\233 par la Communaut\233 fran\231aise, le pu\233riculteur qui souhaite faire valoir sa priorit\233 en vertu de l'anciennet\233 vis\233e \224 l'article 28, \167 2, alin\233as 1er et 2, pour ce qui concerne l'enseignement officiel subventionn\233 et 28, \167 3, a), pour ce qui concerne l'enseignement libre subventionn\233, doit poser sa candidature par lettre recommand\233e aupr\232s de son Pouvoir Organisateur pour le 15 avril au plus tard."°
Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, le puériculteur qui souhaite faire valoir sa priorité en vertu de l'ancienneté visée à l'article 28, § 2, alinéas 3 à 5 pour ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné et 28, § 3, b) pour ce qui concerne l'enseignement libre subventionné, doit poser sa candidature [12 ...]12[6 ...]6 auprès du Président de la Commission [7 centrale de gestion des emplois]7 compétente, pour le 15 avril au plus tard. [7 Le puériculteur indique la/les zone(s) dans laquelle/lesquelles il fait valoir sa priorité.]7
Le Pouvoir organisateur informe le Président de la Commission de la désignation ou de l'engagement réalisé en vertu du classement [7 ...]7 vise respectivement a l'article 28, § 2, alinéas 3 à 5 et 28 § 3 b).
["10 Le candidat qui accepte l'emploi qui lui est offert le notifie par \233crit au pouvoir organisateur dans les huit jours ouvrables de la prise de connaissance de la proposition d'engagement ou dans les dix jours ouvrables de l'envoi de la lettre recommand\233e. A d\233faut d'acceptation dans ce d\233lai, il est pr\233sum\233 y renoncer."°
§ 9. Le puériculteur peut à sa demande être informé de son numéro d'ordre dans le classement prévu soit à l'article 28, § 1er pour ce qui concerne l'enseignement organisé par la Communauté française, soit à l'article 28, § 2, alinéas 3 à 5 pour ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné et 28, § 3, b) pour ce qui concerne l'enseignement libre subventionné.
§ 10. Pour l'application du présent Titre, l'ancienneté de service des puériculteurs se calcule conformément aux dispositions statutaires applicables dans chaque réseau relatives aux modalités de calcul de l'ancienneté de service des membres du personnel temporaire.] <DCFR 2006-06-02/64, art. 114, 003; En vigueur : 01-04-2006>
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(1DCFR 2007-12-13/54, art. 48, 004; En vigueur : 01-01-2008)
(2DCFR 2007-12-13/54, art. 49, 004; En vigueur : 01-01-2008)
(3DCFR 2007-12-13/54, art. 50, 004; En vigueur : 01-01-2008)
(4DCFR 2007-12-13/54, art. 51, 004; En vigueur : 01-01-2008)
(5DCFR 2007-12-13/54, art. 52, 004; En vigueur : 01-01-2008)
(6DCFR 2007-12-13/54, art. 53, 004; En vigueur : 01-01-2008)
(7DCFR 2009-03-26/18, art. 3, 005; En vigueur : 01-04-2009)
(8DCFR 2011-01-13/04, art. 50, 006; En vigueur : 01-09-2010)
(9DCFR 2011-02-10/07, art. 53, 007; En vigueur : 01-09-2010)
(10DCFR 2012-07-12/31, art. 67, 008; En vigueur : 01-09-2012)
(11ACF 2017-12-20/28, art. 8, 011; En vigueur : 09-03-2018)
(12ACF 2017-10-25/11, art. 17, 012; En vigueur : 22-04-2018)
(13DCFR 2021-07-19/12, art. 90,1°,2°,4°, 014; En vigueur : 01-09-2020)
(14DCFR 2021-07-19/12, art. 90,3°,5°,6°, 014; En vigueur : 01-09-2021)
(15DCFR 2022-03-31/35, art. 174, 015; En vigueur : 29-08-2022)
(16DCFR 2024-04-04/37, art. 59, 017; En vigueur : 01-01-2024)
Section 2.- Cas où l'établissement bénéficie de l'octroi d'un puériculteur 'année de l'introduction de la demande et en bénéficie à nouveau pour l'année suivante.
Art. 29.§ 1er. Si, en application [2 du chapitre 2 du Titre Ier du décret du XX relatif aux aides complémentaires dans le secteur de l'enseignement bénéficiant des subventions régionales, abrogeant diverses dispositions en matière d'enseignements fondamental et secondaire et modifiant diverses dispositions relatives aux puériculteurs]2, un établissement bénéficie de l'octroi d'un puériculteur et qu'il en bénéficiait déjà l'année de l'introduction de la demande, le Gouvernement informe le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur, selon le cas, que l'emploi doit être conféré dans le respect de la liste visée à l'article 28, § 1er, pour les puériculteurs travaillant dans l'enseignement organisé par la Communauté française, de la liste visée à l'article 28, § 2, alinéa 1er, pour les puériculteurs travaillant dans l'enseignement officiel subventionné et de la liste visée à l'article 28, § 3, a), pour les puériculteurs travaillant dans l'enseignement libre subventionné.
§ 2. Dans l'enseignement officiel subventionné, après épuisement de la liste des puériculteurs visée à l'alinéa 1er de l'article 28, § 2, le pouvoir organisateur est tenu d'offrir l'emploi au puériculteur figurant en tête de la liste visée à l'alinéa 2 de l'article 28, § 2.
§ 3. Dans l'enseignement libre subventionné, après épuisement de la liste des puériculteurs visée à l'article 28, § 3, a), le pouvoir organisateur est tenu d'offrir l'emploi conformément au point b) de ce même article 28, § 3.
§ 4. [1 Si les listes fournies par les Commissions centrales de gestion des emplois ne permettent pas au pouvoir organisateur ou son délégué de trouver le nom d'un puériculteur, le pouvoir organisateur ou son délégué peut s'adresser à la Commission centrale de gestion des emplois compétente pour un autre réseau que celui de l'établissement concerné pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, ou aux services du Gouvernement de la Communauté française, pour le réseau d'enseignement organisé par la Communauté française.
Si la liste établie par les services du Gouvernement ne permet pas de trouver le nom d'un puériculteur, le Gouvernement peut s'adresser à la Commission centrale de gestion des emplois compétente pour un autre réseau.]1
§ 5. [1 ...]1
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(1DCFR 2009-03-26/18, art. 4, 005; En vigueur : 01-04-2009)
(2DCFR 2024-04-04/37, art. 60, 017; En vigueur : 01-01-2024)
Section 3.- Cas où l'établissement bénéficie de l'octroi d'un puériculteur l'année de l'introduction de la demande mais n'en bénéficie plus pour l'année suivante.
Art. 30.Dans l'hypothèse où l'établissement bénéficie de l'octroi d'un puériculteur l'année de l'introduction de la demande mais n'en bénéficie plus pour l'année suivante, le Gouvernement le notifie au chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et au pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française.
["1 ..."°
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(1DCFR 2009-03-26/18, art. 5, 005; En vigueur : 01-04-2009)
Section 4.- Cas où l'établissement ne bénéficie pas de l'octroi d'un puériculteur pour l'année de l'introduction de la demande mais en bénéficie pour l'année suivante.
Art. 31.§ 1er. Si l'établissement bénéficie d'une autorisation d'engagement pour l'année suivante mais n'en bénéficiait pas l'année de l'introduction de la demande, le ministre ou le pouvoir organisateur, selon le cas, désigne un puériculteur dans le respect de la liste visée à l'article 28, § 1er, pour les puériculteurs relevant de l'enseignement organisé par la Communauté française, de la liste visée à l'article 28, § 2, alinéa 1er, pour les puériculteurs relevant de l'enseignement officiel subventionné et la liste visée à l'article 28, § 3, a), pour les puériculteurs relevant de l'enseignement libre subventionné.
§ 2. Dans l'enseignement officiel subventionné, après épuisement de la liste des puériculteurs visée à l'alinéa 1er de l'article 28, § 2, le pouvoir organisateur est tenu d'offrir l'emploi au puériculteur figurant en tête de la liste visée à l'alinéa 2 de l'article 28, § 2.
§ 3. Dans l'enseignement libre subventionné, après épuisement de la liste des puériculteurs visée à l'article 28, § 3, a) le pouvoir organisateur est tenu d'offrir l'emploi conformément au point b), de ce même article 28, § 3.
§ 4. [1 Si les listes fournies par les Commissions centrales de gestion des emplois ne permettent pas au pouvoir organisateur ou son délégué de trouver le nom d'un puériculteur, le pouvoir organisateur ou son délégué peut s'adresser à la Commission centrale de gestion des emplois compétente pour un autre réseau que celui de l'établissement concerné pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, ou aux services du Gouvernement de la Communauté française, pour le réseau d'enseignement organisé par la Communauté française.
Si la liste établie par les services du Gouvernement ne permet pas de trouver le nom d'un puériculteur, le Gouvernement peut s'adresser à la Commission centrale de gestion des emplois compétente pour un autre réseau.]1
§ 5. A défaut, le pouvoir organisateur ou son délégué choisit qui il veut sans préjudice des autres dispositions du présent décret.
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(1DCFR 2009-03-26/18, art. 6, 005; En vigueur : 01-04-2009)
Section 5.- Rapport sur la manière de servir du puériculteur.
Art. 32.§ 1er. Au plus tard pour le 1er mars, le pouvoir organisateur ou le chef d'établissement, selon le cas, remet un rapport motivé sur le puériculteur.
Ce rapport, établi selon un modèle fixé par le Gouvernement, en ce qui concerne l'enseignement organisé par la Communauté française, et par les Commissions paritaires de l'enseignement fondamental en ce qui concerne l'enseignement subventionné par la Communauté française, est soumis au visa du puériculteur concerné.
Le pouvoir organisateur ou le chef d'établissement, selon le cas, le verse dans le dossier administratif du puériculteur et le lui notifie, au plus tard dans les cinq jours de la remise du rapport à la commission, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par la réception d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception.
Cette notification indique expressément le droit de recours dont dispose le puériculteur en vertu du § 2 du présent article.
§ 2. Si le puériculteur concerné estime que le rapport défavorable dressé à son sujet par le pouvoir organisateur ou le chef d'établissement, selon le cas, n'est pas fondé, il peut introduire un recours contre ce rapport devant la commission, selon la procédure décrite à l'article 41.
§ 3. Par dérogation au § 1er, tout puériculteur est reputé s'être acquitté de sa tâche de manière satisfaisante aussi longtemps qu'un rapport defavorable n'est pas rédigé à son sujet par le pouvoir organisateur ou, selon le cas, par le chef d'établissement.
Chapitre 5.- De la suspension de l'exécution du contrat.
Section 1ère.- Suspension de l'exécution du contrat.
Art. 33.Sans préjudice de la réglementation en vigueur, l'exécution de l'engagement est suspendue :
1°pendant la période d'interruption de travail et de congé liée à l'accouchement;
2°pendant le temps nécessaire au membre du personnel pour sieger comme conseiller ou juge social aux cours et tribunaux du travail;
3°pendant les périodes d'appel ou de rappel du membre du personnel sous les armes;
4°pendant la durée du séjour du membre du personnel dans un centre de recrutement et de sélection;
5°pendant la mise en observation dans un établissement du service de santé de l'armée;
6°pendant l'hospitalisation dans un établissement militaire à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée ou aggravée au cours des opérations d'examen médical ou d'épreuves de sélection;
7°pour la durée du service accompli auprès de la protection civile;
8°pendant l'accomplissement du service imposé à l'objecteur de conscience;
9°pendant la période au cours de laquelle il a été impossible au membre du personnel de fournir son travail par suite de maladie ou d'un accident.
Art. 34.A la demande de la puéricultrice, le pouvoir organisateur ou son délégué est tenu de lui donner congé au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement ou de la neuvieme semaine avant cette date, lorsqu'une naissance multiple est prévue. La puéricultrice lui remet au plus tard huit semaines avant la date présumée de l'accouchement ou dix semaines avant cette date lorsqu'une naissance multiple est prevue un certificat médical attestant cette date.
Si l'accouchement n'a lieu qu'après la date prévue par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.
La puéricultrice ne peut effectuer aucun travail à partir du septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement jusqu'à la fin d'une période de huit semaines qui prend cours le jour de l'accouchement.
L'interruption de travail est prolongée, à sa demande, au-delà de la huitième semaine, pour une période d'une durée égale à la durée de la période pendant laquelle elle a continue à travailler à partir de la septième semaine précédant la date exacte de l'accouchement ou de la neuvième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue. Cette période est, en cas de naissance prématurée, réduite du nombre de jours pendant lesquels elle a travaillé au cours de la période de sept jours qui précède la date de l'accouchement.
Toutefois, lorsque le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier pendant au moins huit semaines à compter de sa naissance, la puéricultrice peut reporter la prolongation de l'interruption de travail à laquelle elle a droit, jusqu'au moment où le nouveau-né entre au foyer.
A cet effet, la puéricultrice remet au pouvoir organisateur ou à son délégué :
a)au moment de la reprise du travail, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est hospitalisé depuis au moins huit semaines;
b)au moment où elle demande la prolongation de l'interruption de travail, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant la date de sortie du nouveau-né.
La puéricultrice conserve son droit au report de la prolongation de l'interruption de travail en cas de décès de son enfant dans l'année de sa naissance.
Art. 35.En cas de maladie ou d'infirmité, les dispositions du décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement sont d'application.
Section 2.- Remplacement de la personne dont l'exécution du contrat est suspendue.
Art. 36.Toute absence pour maladie se prolongeant au-delà de 30 jours et toute absence pour congé de maternité donnent lieu au remplacement du puériculteur.
Le pouvoir organisateur ou son délégué procède à l'engagement d'un puériculteur dans le respect des règles de priorité énoncées à l'article 29.
Par dérogation à ce qui précède, en cas de congé non rémunéré, pour quelque cause que ce soit, immédiatement successif à un congé de maternité, le puériculteur qui a effectué le remplacement durant le congé de maternité reste en place jusqu'au retour du puériculteur en congé non rémunéré.
Chapitre 6.- Des fins de contrat.
Art. 37.Les contrats conclus avec les membres du personnel prennent fin, soit :
- d'office conformément à l'article 38;
- par consentement mutuel conformément à l'article 39;
- par licenciement conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
- par licenciement sans préavis pour faute grave conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 38.Un contrat prend fin d'office :
1°le [1 dernier jour de l'année scolaire]1 suivant la date d'entrée en vigueur du contrat;
2°pour les contrats de remplacement, à la date prévue dans le contrat ou au moment du retour du titulaire de l'emploi;
3°lorsque le membre du personnel, après une absence autorisée, néglige sans motif valable de reprendre son service et reste absent pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
4°lorsque le membre du personnel abandonne sans motif valable son emploi et reste absent pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
5°lorsque le membre du personnel se trouve dans les cas où une application des lois pénales entraîne la cessation des fonctions;
6°lorsque le membre du personnel est dans une situation d'incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi, au décret, à l'ordonnance, ou au règlement qui l'empêche de remplir convenablement ses fonctions;
7°au moment de la mise à la pension pour limite d'âge;
8°à la date où il est constaté que le membre du personnel a été engage sans respecter les règles fixées par le présent décret.
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(1DCFR 2022-03-31/35, art. 175, 015; En vigueur : 29-08-2022)
Art. 39.Le contrat conclu avec les membres du personnel peut prendre fin par le consentement mutuel des parties.
Dans ce cas, celui-ci est constaté par un écrit signé et daté par les deux parties. Cet écrit mentionne la date de la fin du contrat.
Art. 40.La fin du contrat d'un puériculteur en raison d'une des causes énumérées à l'article 38, 3° à 8°, donne lieu au remplacement de ce puériculteur.
Le pouvoir organisateur ou son délégué procède à l'engagement d'un puériculteur dans le respect des règles de priorité énoncées à l'article 29.
Chapitre 7.- Du recours devant la commission.
Art. 41.Le recours visé à l'article 32, § 2 doit être introduit au plus tard 15 jours calendrier après avoir reçu la notification visée à l'article 32, § 1er.
Avant de se prononcer, la commission invite le membre du personnel à se faire entendre.
Lors de son audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés du même réseau d'enseignement ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.
La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
La commission transmet son avis motivé au ministre ou au pouvoir organisateur, selon le cas, au plus tard 15 jours après sa saisine.
Le ministre ou le pouvoir organisateur, selon le cas, dispose d'un délai de 10 jours pour rendre une décision motivée. Le cas échéant, le ministre ou le pouvoir organisateur, selon le cas, indique les raisons pour lesquelles l'avis de la commission n'aurait pas été suivi.
Il notifie sa décision à la commission et au puériculteur concerné.
TITRE II.- Des dispositions relatives au personnel non statutaire de la Communauté française.
Chapitre 1er.- De l'enseignement organisé par la Communauté française.
Section 1ère.- Modifications à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Art. 42.A l'article premier de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié, il est inséré un alinéa 6 rédigé comme suit :
" Il s'applique également aux membres du personnel non statutaire tels que definis à l'article 1er bis pour ce qui concerne les dispositions des articles 18 à 26, 30, 31, 34, 37, 38, 39 et 41 et 44bis. ".
Art. 43.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 1er bis rédigé comme suit :
" Art. 1erbis. - Pour l'application du présent arrêté, on entend par "membres du personnel non statutaire", les personnes visées par les conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, à condition que celles-ci occupent une fonction identique à une fonction qui existe sous statut et à l'exception des puériculteurs visés par le titre premier du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française. ".
Art. 44.A l'article 39 du même arrêté royal, il est ajouté un littera f) rédigé comme suit :
" f) les services rendus par les membres du personnel non statutaire tels que définis à l'article 1er bis sont assimilés aux services visés au littera a), à condition que le membre du personnel non statutaire concerné soit porteur du titre requis. En ce qui concerne les 1200 premiers jours, il leur est appliqué un coefficient réducteur de 0,3.
Le nombre de jours acquis en qualité de membre du personnel non statutaire dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue. Les congés s'appliquant aux membres du personnel non statutaire qui trouvent leur équivalent dans les congés énumérés au littera b), sont englobés dans cette période d'activité.
Les services accomplis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services accomplis dans une fonction à prestations complètes.
Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié. "
Art. 45.Dans le chapitre III du même arrêté royal, il est inséré une Section 2bis "De l'attribution des emplois subsidiés par la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale" rédigée comme suit :
" Section 2bis. - De l'attribution des emplois subsidiés par la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale
Art. 44bis. Lorsqu'un établissement bénéficie de l'octroi d'un poste subsidié par la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale, le ministre l'offre au membre du personnel dans l'ordre établi conformément à l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat.
Après épuisement de la liste visée à l'alinéa 1er, le ministre offre l'emploi au membre du personnel qui a déjà été engagé dans un emploi de même nature dans la même fonction pour laquelle il détient le titre requis et qui compte dans cette fonction plus de 600 jours d'ancienneté.
Si plusieurs membres du personnel répondent aux conditions visées à l'alinéa précédent, le ministre offre l'emploi au membre du personnel qui compte la plus grande ancienneté dans la fonction. ".
Section 2.- Modifications a l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une designation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat.
Art. 46.Dans l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, tel que modifié, il est inséré un article 2ter rédigé comme suit :
" Article 2ter. - Sont comptabilisés dans l'ancienneté visée à l'article 2 les services rendus par les personnes visées par les conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et par l'arreté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, à condition que ces personnes occupent une fonction qui existe sous statut et à l'exception des puériculteurs visés par le titre premier du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française.
Pour le calcul du nombre de jours, les dispositions de l'article 39, f), de l'arrête royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements sont applicables. ".
Art. 47.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit :
" Article 3bis. - Est assimilée à une candidature telle que visée à l'article 3, alinéa 4, toute année scolaire complète prestée dans un poste subsidié par la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre des conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, à l'exception du poste de puériculteur visé par le titre premier du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française et à condition que ce poste corresponde à une fonction organique.
Toutefois, seule une candidature peut être comptabilisée par année scolaire pour l'application de l'article 3, alinéa 4. "
Section 3.- Modifications à l'arrêté royal du 18 janvier 1974. pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dependant de ces etablissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Art. 48.Dans l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié, il est inséré un article 3nonies rédigé comme suit :
" Art. 3nonies. (NOTE de Justel : il faudrait "novies".) - Sont assimilés aux services visés à l'article 3sexies, 1°, les services rendus par les personnes visées par les conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, à condition que ces personnes occupent une fonction qui existe sous statut et à l'exception des puériculteurs visés par le titre premier du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française.
Ces services sont calculés selon les dispositions de l'article 39, f), de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. ".
Chapitre 2.- De l'enseignement officiel subventionné. - Modifications au décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné
Art. 49.A l'article premier, alinéa premier, du décret de la Communauté française du 6 juin 1994. fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, tel que modifié, sont apportées les modifications suivantes :
1°au point 1°, les termes "24, § 3, alinéa 1er" sont supprimés;
2°il est ajouté un point 4° rédigé comme suit :
" 4° aux membres du personnel non statutaire tels que définis à l'article 4, 6° pour ce qui concerne les dispositions des articles 20, 24, 27ter et 34. ".
Art. 50.A l'article 4 du même décret, il est ajouté un point 6° rédigé comme suit :
" 6° on entend par "membres du personnel non statutaire" les personnes visées par les conventions prises en application de l'article 18. du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002. relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, ainsi que les personnes qui occupent une fonction à charge du pouvoir organisateur, à condition que ces personnes occupent une fonction identique à une fonction qui peut être admise au subventionnement et a l'exception des puériculteurs visés par le titre premier du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française. ".
Art. 51.A l'article 24, § 1er, du même décret, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Les services rendus auprès du pouvoir organisateur par les membres du personnel non statutaire sont assimilés aux services visés à l'alinéa 1er aux mêmes conditions, mais selon un coefficient réducteur précisé à l'article 34, § 2 en ce qui concerne les 1200 premiers jours. ".
Art. 52.Dans le chapitre III du même décret, il est inséré une Section 2bis "De l'attribution des emplois subsidiés par la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale" rédigée comme suit :
" Section 2bis. - De l'attribution des emplois subsidies par la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale
Art. 27ter. § 1er. Lorsqu'un pouvoir organisateur bénéficie de l'octroi d'un poste subsidié par la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale, il l'offre conformément aux règles de priorité énoncées à l'article 24, § 1er.
Après épuisement de la liste des candidats prioritaires visés à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur fait appel au membre du personnel qui a déjà été engagé dans un emploi de même nature et de la même fonction pour laquelle il est porteur du titre requis ou du titre suffisant A qui compte plus 600 jours d'ancienneté sur 3 ans.
Lorsque plusieurs membres du personnel répondent aux conditions visées a l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur offre l'emploi au membre du personnel qui compte la plus grande ancienneté dans la fonction.
§ 2. Les candidats visés au § 1er qui souhaitent faire usage de leur droit de priorité, doivent, à peine de forclusion pour l'année scolaire concernée, introduire leur candidature par lettre recommandée, avant le 31 mai, auprès du pouvoir organisateur auprès duquel ils ont acquis une priorité. Cette lettre mentionne la fonction à laquelle se rapporte la candidature.
§ 3. L'acte par lequel le candidat fait valoir sa priorité est valable pour l'année scolaire suivante. Le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est offert conformément aux règles de priorité perd sa priorité pour un emploi de la même fonction pendant l'année scolaire en cours. ".
Art. 53.A l'article 34 du même décret, dont le texte actuel forme le paragraphe premier, il est ajouté un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Les services rendus par un membre du personnel non statutaire sont assimilés aux services visés au présent article, à condition que ce membre du personnel soit porteur du titre requis ou du titre suffisant A.
En ce qui concerne les 1200 premiers jours, il leur est appliqué un coefficient réducteur de 0,3.
Le nombre de jours acquis en qualité de membre du personnel non statutaire dans une fonction à prestations completes est formé de tous les jours comptés du debut à la fin de la période d'activité continue. Les congés s'appliquant aux membres du personnel non statutaire qui trouvent leur équivalent dans les congés énumérés au § 1er, alinéa 3, sont englobés dans cette période d'activité.
Les services accomplis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services accomplis dans une fonction à prestations complètes.
Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié".
Chapitre 3.- De l'enseignement libre subventionné. - Modifications au décret de la Communauté française du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné
Art. 54.L'article premier, § 2bis, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, tel que modifié, est complété par un tiret rédigé comme suit :
" - aux membres du personnel non statutaire tels que définis à l'article 3, § 19, en ce qui concerne les dispositions des articles 29bis à 35. ".
Art. 55.L'article 3 du même décret est complété par un § 19 redigé de la manière suivante :
" § 19. Pour l'application du présent décret, on entend par "membres du personnel non statutaire", les personnes visées par les conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002. relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, ainsi que les personnes qui occupent une fonction à charge du pouvoir organisateur, à condition que ces personnes occupent une fonction identique à une fonction qui peut être admise au subventionnement et à l'exception des puériculteurs visés par le titre premier du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française. ".
Art. 56.L'article 29bis, § 4 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Les services rendus par les membres du personnel non statutaire sont assimiles aux services visés au § 1er.
En ce qui concerne les 1200 premiers jours, il leur est appliqué un coefficient réducteur de 0,3.
Le nombre de jours acquis en qualité de membre du personnel non statutaire dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue. Les congés s'appliquant aux membres du personnel non statutaire qui trouvent leur équivalent dans les congés énumérés au § 1er, 2°, sont englobés dans cette période d'activité.
Les services accomplis dans une fonction a prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services accomplis dans une fonction à prestations complètes.
Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié. ".
Art. 57.Dans le chapitre III du même décret, il est inséré une Section 2bis "De l'attribution des emplois subsidiés par la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale" rédigée comme suit :
" Section 2bis. - De l'attribution des emplois subsidiés par la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale
Art. 35. § 1er. Lorsqu'un pouvoir organisateur bénéficie de l'octroi d'un poste subsidié par la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale, il l'offre au candidat du groupe 1. visé à l'article 34, § 1er, alinéa 2, 1°, qui comptabilise le plus grand nombre de jours d'ancienneté dans la même fonction.
Dans l'impossibilité de satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur offre l'emploi à un candidat du groupe 2 visé à l'article 34, § 1er, alinéa 2, 2°.
A défaut, le pouvoir organisateur offre l'emploi au membre du personnel qui a déjà été engage dans un emploi de même nature et de la même fonction pour laquelle il est porteur d'un titre qui donne droit, sans limitation de temps, à l'octroi d'une subvention-traitement pour l'exercice de cette fonction et qui compte plus de 600 jours d'ancienneté sur 3 ans.
Lorsque plusieurs membres du personnel répondent aux conditions visées à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur offre l'emploi au membre du personnel qui compte la plus grande ancienneté dans la fonction.
§ 2. Les candidats visés au § 1er qui souhaitent faire usage de leur droit de priorité, doivent, à peine de forclusion pour l'année scolaire concernée, introduire leur candidature par lettre recommandée avant le 15 mai de l'année scolaire auprès du pouvoir organisateur auprès duquel ils ont acquis une priorité. Cette lettre mentionne la fonction à laquelle se rapporte la candidature.
§ 3. L'acte par lequel le candidat fait valoir sa priorité est valable pour l'année scolaire suivante. Le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est offert conformément aux règles de priorité perd sa priorité pour un emploi de la même fonction pendant l'année scolaire en cours. "
TITRE III.- Dispositions modificatives.
Art. 58.Dans le décret (Justel supplée : du 12 mai 2004) relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, sont apportées les modifications suivantes :
1 - à l'article 6 :
a)l'alinéa 3 est complété d'un point 4. nouveau libellé comme suit :
" 4 - pour les missions visées par le décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française.
" b) dans l'alinéa 4, les termes "de l'alinéa 3, 4- et" sont ajoutés entre les termes "en vertu" et les termes "de l'article 8";
2 - à l'article 10 :
a)l'alinéa 3 (Justel lit : 4) est complété d'un point 4. nouveau libellé comme suit :
" 4 - pour les missions visées par le décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française.
" b) dans l'alinéa 4 (Justel lit : 5) , les termes "de l'alinéa 3, 4- et" sont ajoutés entre les termes "en vertu" et les termes "de l'article 8".
Art. 59.Dans l'article 14quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, sont apportées les modifications suivantes :
1 - à l'article §1ter, les termes "du §1quater et" sont ajoutés entre les termes "en vertu" et les termes "des articles 8, 11 et 12"
2 - il est ajouté un § 1quater nouveau libellé comme suit :
" § 1quater. - La Commission zonale est compétente pour les missions visées par le décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française. ".
Art. 60.A l'article 20, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française, les termes "et de stagiaire ONEM. " sont remplaces par les termes ", de stagiaire ONEM, d'agent dans le cadre du troisième circuit de travail (TCT), d'agent dans le cadre du programme de transition professionnelle (PTP) et d'agent dans le cadre de l'aide à la promotion de l'emploi (APE). ".
Art. 61.A l'article 16, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 20 mai 1998, les termes "et de stagiaire ONEM. " sont remplacés par les termes ", de stagiaire ONEM, d'agent dans le cadre du troisième circuit de travail (TCT), d'agent dans le cadre du programme de transition professionnelle (PTP) et d'agent dans le cadre de l'aide a la promotion de l'emploi (APE). ".
TITRE IV.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 62.Le Gouvernement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et les Commissions paritaires locales, en ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné, peuvent valoriser, pour l'ancienneté requise dans les statuts régissant les membres du personnel de chacun de ces réseaux d'enseignement, les services accomplis avant le 1er septembre 2004. par les personnes visées par les conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, ainsi par les personnes qui occupent une fonction à charge du pouvoir organisateur, à l'exception des puériculteurs visés par le titre premier du présent decret, et à condition que ces personnes occupent une fonction identique à une fonction qui existe sous statut et qu'elles remplissent toutes les conditions de désignation ou d'engagement à titre temporaire.
En ce qui concerne les 1200 premiers jours, il leur est appliqué un coefficient réducteur de 0.3.
Le nombre de jours validés une fois le coefficient réducteur appliqué ne peut dépasser 360.
Les alinéas précédents sont appliqués sans prejudice de dispositions antérieures plus favorables.
Art. 62bis.<Inséré par DCFR 2005-05-04/42, art. 68; En vigueur : 01-04-2005> Les dispositions de l'article 62 trouvent a s'appliquer aux mêmes conditions aux membres du personnel qui n'ont pas encore pu en bénéficier, en vue des désignations ou engagements à titre temporaire pour l'année scolaire 2005-2006.
Art. 63.L'ancienneté visée à l'article 28 comprend les services prestés en qualité de puériculteur dans un ou plusieurs établissements de la zone pour laquelle le cas échéant la commission est compétente, postérieurement au 1er janvier 1982.
Pour l'application de l'article 28, alinéa 1er, est assimilée à une candidature toute année scolaire complète prestée dans un poste de puéricultrice postérieurement au 1er janvier 1982 dans un établissement d'enseignement organisé par la Communauté française.
Art. 64.§ 1er. En vue de la rentrée scolaire 2004/ 2005,
- les demandes pour bénéficier de l'octroi d'un puériculteur visées à l'article 23 doivent être introduites pour le 19 avril 2004;
- chaque commission rend l'avis visé à l'article 26 pour le 7 mai 2004;
§ 2. En vue de la rentrée scolaire 2004/2005, l'appel aux candidats à un poste de puériculteur visé à l'article 28 est lancé par le ministre par avis inséré au Moniteur belge à la fin du mois d'avril 2004.
§ 3. Pour la fin de l'année scolaire 2003/ 2004, les missions des commissions visées au présent décret sont exercées, dans l'enseignement subventionné, par les commissions régionales de réaffectation visées par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 instituant des Commissions régionales de réaffectation des membres du personnel de l'enseignement prescolaire et de l'enseignement primaire subventionné.
Art. 64bis.<inséré par DCFR 2006-06-02/64, art. 115; En vigueur : 01-04-2006> Les puériculteurs détenteurs d'un brevet d'aspirant( e) en nursi ng visé par l'arrêté royal du 24 février 1987 portant réglementation spéci ale relative aux études d'aspirant(e) en nursing ou du certificat d'études de sixième année secondaire de l'enseignement secondaire professionnel et du cert ificat de qualification de sixième année de l'enseignement secondaire, subdivi sion spécialité monitrice pour collectivité d'enfants visés par l'arrêté r oyal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, qui , à la veille de l'entrée en vigueur du décret du 2 juin 2006 relatif au cadr e organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement m aternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française, ont été désignés comme puériculteurs ACS ou APE durant au moins 600 jours sont réputés remplir la condition visée à l'article 6 du décret du 12 mai 2004.
Art. 65.Le présent projet de décret entre en vigueur le 1er septembre 2004, à l'exception des dispositions visées aux chapitres III et IV du titre premier et le titre 4 qui produisent leurs effets au 1er avril 2004.