Texte 2004029190

12 MAI 2004. - Décret relatif aux centres d'archives privées en Communauté française de Belgique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-06-2004 et mise à jour au 30-04-2019)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
18-6-2004
Numéro
2004029190
Page
45311
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-05-12/57
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
1994029451
belgiquelex

Section 1ère.- Définitions.

Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par :

Archives privées

Tous documents

1)quels que soient leur forme et leur support matériel, produits - c'est-à-dire créés. ou reçus -

2)conservés par toute personne physique ou morale, tout service, tout groupe de personnes et organismes de droit privé, documents qui contiennent des informations relatives aux activités d'entreprises commerciales, industrielles ou artisanales, d'organismes ou d'organisations sociaux, syndicaux, patronaux, politiques, environnementaux, généalogiques ou culturels ou d'établissements d'enseignements existants ou dissous, au domaine de la création et de l'activité artistiques,

3)à l'exception des biens du domaine public ou privé fédéral ou d'une autre Région ou Communauté ainsi que les archives de particuliers qui y sont relatives

4)dont le ou les propriétaires souhaitent le versement en tout ou en partie à un centre d'archives privées

Producteur d'archives

Tout personne physique ou morale, tout service, tout groupe de personnes et organismes de droit privé qui constitue des archives.

Centre d'Archives privées

Association sans but lucratif, Association internationale sans but lucratif ou Fondation au sens de la loi du 27 juin 1921, qui, en Communauté française, fait preuve d'une activité régulière et approfondie en matière de sauvegarde et d'exploitation du patrimoine archivistique défini au présent article, 1°.

Sont exclus les services d'archives organisés directement ou indirectement par un musée, une université, une institution de recherche agréée, une bibliothèque publique ou liés à un organisme à but lucratif en activité au moment de l'agrément.

[1 Chambre de concertation ;

Chambre de concertation des Patrimoines culturels.]1

[1 Commission d'avis ;

Commission des Patrimoines culturels]1

Projet

Activité, dont le but et la durée dans le temps sont délimités, qui vise la mise en valeur d'archives au niveau scientifique, culturel et archivistique.

Réseau

Mise en place de collaborations scientifiques et techniques permettant la valorisation de catalogues et d'inventaires des Centres d'Archives privées, notamment par le biais d'Internet.

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(1DCFR 2019-03-28/16, art. 107, 007; En vigueur : 10-05-2019)

Section 2.- De l'agrément.

Art. 2.Le Gouvernement peut agréer, pour une période de cinq ans renouvelable, après avis [1 de la Commission d'avis]1, les Centres d'Archives privées qui répondent aux conditions suivantes :

Etre constitué en asbl, en Association internationale sans but lucratif ou en Fondation et pouvoir faire la preuve de la publication de ses statuts.

Recueillir, classer, inventorier et assurer la conservation physique des archives visées à l'article 1er soit sur place, soit en responsabilité de manière décentralisée.

Rendre ces archives accessibles au public dans le respect des conventions de don, de dépôt et de gestion qui les concernent et dans les délais légaux de protection de la vie privée des personnes.

Disposer d'un local de conservation et d'une salle de consultation des archives ouverte au public.

Attester d'une existence et d'une activité en la matière depuis au moins cinq ans au moment de l'introduction dé la demande d'agrément.

Disposer ou procéder à l'engagement d'une personne responsable de la conservation et de la consultation qui doit avoir les qualifications visées à l'article 3.

Fournir un aperçu des fonds et collections d'archives conservés ou traités, leur mode de classement et les instruments de recherche disponible ainsi que le relevé des activités scientifiques, pédagogiques, de formation ou des publications des cinq dernières années.

Etre capable de répondre aux conditions techniques définies à l'article 12, en vue notamment du développement de leur accès à un public large et diversifié.

Participer à la recherche scientifique au niveau local, régional, communautaire et international, notamment en favorisant l'accueil des chercheurs en Histoire et des étudiants.

10°S'engager à participer au réseau décrit à l'article 1er, 7°.

11°Le Centre d'Archives privées agréé est tenu de remettre chaque année au Gouvernement, [2 à la Commission d'avis]2 et à l'Administration, un rapport d 'activités, administratif et financier présentant les réalisations et projets.

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(1DCFR 2019-03-28/16, art. 107, 007; En vigueur : 10-05-2019)

(2DCFR 2019-03-28/16, art. 107, 007; En vigueur : 10-05-2019)

Section 3.- De la subvention.

Art. 3.Dans la limite des moyens budgétaires, le Gouvernement peut octroyer une subvention annuelle aux Centres d'Archives privées agréés qui répondent aux conditions minimales suivantes :

Recueillir, classer, inventorier et assurer la conservation physique des archives visées à l'article 1er soit sur place, soit en responsabilité de manière décentralisée.

Rendre ces archives accessibles au public dans le respect des conventions de don, de dépôt et de gestion qui les concernent et dans les délais légaux de protection de la vie privée des personnes.

Disposer d'un local de conservation et d'une sale de consultation des archives ouverte au public.

Disposer ou procéder à l'engagement :

1)d'au moins un responsable scientifique titulaire d'une licence en histoire délivrée par une université belge ou dont l'équivalence a été officiellement reconnue en vertu de la législation sur la collation des grades académiques.

2)d'au moins un responsable administratif titulaire d'une licence en Histoire délivrée par une université belge ou dont l'équivalence a été officiellement reconnue en vertu de la législation sur la collation des grades académiques, d'un graduat en bibliothéconomie ou d'un brevet de bibliothécaire-documentaliste délivré par la Communauté française.

Le Gouvernement arrête la liste des autres titres et grades qui peuvent éventuellement être pris en compte pour 1) et 2).

Disposer d'un inventaire des fonds et collections d'archives conservés ou traités accessible au public.

Répondre aux conditions techniques définies à l'article 12, en vue notamment du développement de leur accès à un public large et diversifié.

Participer à la recherche scientifique au niveau local, régional, communautaire et international, notamment en favorisant l'accueil des chercheurs en Histoire et des étudiants.

Participer au réseau décrit à l'article 1er, 7°.

Art. 4.Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue la subvention annuelle aux centres agréés par la Communauté française en vertu du présent décret qui comprend :

- les subventions de traitement des personnes indispensables au bon fonctionnement du centre visées à l'article 3 du présent décret,

- un subside forfaitaire de fonctionnement,

- un subside en fonction d'activités effectivement prestées.

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, les subsides forfaitaire de fonctionnement et les subsides en fonction d'activit\233s effectivement prest\233es sont r\233duits de 1 % [3[4 pour les ann\233es civiles 2015 \224 2017"° ]3.]2

Pour le calcul des subventions de traitement, le Gouvernement fixe les échelles de traitement et les conditions qui y sont liées.

Le Gouvernement arrête les modalités de calcul et de contrôle de l'octroi des subventions.

["1 Le Gouvernement d\233termine s'il \233chet, en ce qui concerne la subvention de traitement, les \233l\233ments provenant du cadastre de l'emploi cr\233\233 au sein du Secr\233tariat g\233n\233ral tel que d\233fini par le d\233cret de la Communaut\233 fran\231aise du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communaut\233 fran\231aise. La transmission et l'utilisation de ces donn\233es se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative \224 l'institution et \224 l'organisation d'une Banque-Carrefour de la S\233curit\233 sociale et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution ainsi que de la loi du 8 d\233cembre 1992 relative \224 la protection de la vie priv\233e \224 l'\233gard des traitements de donn\233es \224 caract\232re personnel et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution."°

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(1DCFR 2007-10-19/49, art. 35, 003; En vigueur : 01-04-2009)

(2DCFR 2014-12-18/21, art. 52, 004; En vigueur : 01-01-2015)

(3DCFR 2015-12-10/18, art. 22, 005; En vigueur : 06-02-2016)

(4DCFR 2016-12-14/17, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 5.L'octroi d'une subvention en application du présent décret n'exclut pas du bénéfice de subventions accordées en vertu d'autres législations ou réglementations auxquelles satisferait le Centre d'Archives privées agréé.

Art. 6.La subvention annuelle de la Communauté française est liquidée en deux tranches : la première, de 75%, est liquidée au plus tard à la fin du deuxième trimestre de l'année concernée. Le solde de la subvention est liquidé au plus tard trois mois après la production des justificatifs requis.

Section 4.- De la suspension ou du retrait de la subvention et/ou de l'agrément.

Art. 7.L'agrément ou la subvention peuvent être suspendues par le Gouvernement si le Centre d'archives privées agréé ne répond plus aux conditions fixées par ou en vertu du présent décret.

La suspension ne peut être prononcée qu'après que le Centre d'archives privées agréé ait été mis en demeure, par lettre recommandée à la poste, de se mettre en conformité aux dispositions prévues par ou en vertu du présent décret.

Un délai de trois mois doit séparer la mise en demeure susvisée et la décision de la suspension de l'agrément ou de la subvention, cette dernière est notifiée par lettre recommandée à la poste.

Art. 8.Le bénéfice de l'agrément ou de la subvention est retiré au Centre d'archives privées agréé qui ne démontre pas s'être mis en conformité aux dispositions prévues par ou en vertu du présent décret dans un délai de six mois prenant cours le lendemain de l'envoi de la décision de suspension visée à l'article 7.

Le retrait est notifié par le Gouvernement au Centre d'Archives privées par lettre recommandée à la poste.

Art. 9.Le retrait de l'agrément entraîne le retrait de la subvention. Un nouvel agrément du Centre d'archives privées peut être accordée par le Gouvernement, sur avis [1 de la Commission d'avis]1, dès que le Centre peut faire la preuve que les conditions d'agréation sont à nouveau remplies.

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(1DCFR 2019-03-28/16, art. 107, 007; En vigueur : 10-05-2019)

Section 5.- Du Conseil de Centres d'archives privées.

Art. 10.

<Abrogé par DCFR 2019-03-28/16, art. 107, 007; En vigueur : 10-05-2019>

Section 6.- Du Comité de pilotage.

Art. 11.

<Abrogé par DCFR 2019-03-28/16, art. 107, 007; En vigueur : 10-05-2019>

Section 7.- Des normes techniques et des conditions de conservation.

Art. 12.Le Gouvernement détermine, après avis [1 de la Chambre de concertation]1, la normalisation des techniques d'archivage propres au secteur, les conditions de conservation et de communication des documents, et ce dans le cadre des conditions d'agrément et de subventionnement des Archives privées définies aux articles 2 et 3.

Le Gouvernement détermine le calendrier de la mise en oeuvre des normes et conditions.

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(1DCFR 2019-03-28/16, art. 107, 007; En vigueur : 10-05-2019)

Section 8.- Dispositions transitoires et abrogatoires.

Art. 13.Les institutions dont le personnel ne possède pas les titres requis à l'article 3, 4°, 1) et 2), peuvent, à titre transitoire, accéder à la subvention, pourvu qu'il justifie une expérience de cinq ans minimum dans le secteur concerné. Pour tout nouvel engagement, le personnel est tenu de souscrire aux règles prescrites.

Art. 14.Les conventions en cours restent en vigueur jusqu'à leur terme.

Jusqu'à la mise en place du Conseil des Centres d'archives privées, le Gouvernement peut agréer de nouveaux centres sans le rapport de l'instance d'avis.

Le Conseil des Centres d'archives privées doit être installé le premier jour du deuxième mois après l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 15. 1° Le décret du 14 (Justel lit : 13) juillet 1994 portant agrément et subvention des entres d'Archives privées en Communauté française modifié par le décret du 22 décembre 1995 (Justel lit : 1994) modifiant le décret du 13 juillet 1994 portant agrément et subvention des centres d'Archives privées en Communauté française sont abrogés.

L'arrêté du 1er février 1995 du Gouvernement de la Communauté française portant nomination des membres du Conseil des Centres d'Archives privées en Communauté française de Belgique modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 février 1997 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er février 1995 portant nomination des membres du Conseil des Centres d'archives privées en Communauté française de Belgique sont abrogés.

L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 1995 relatif à l'agréation et au subventionnement des Centres d'archives privées est abrogé.

Section 9.- Entrée en vigueur.

Art. 16.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

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