Texte 2004029189
Article 1er.[1 Le présent décret s'applique à l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur tels que visés aux articles 10, 11, 12 et 13 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.]1
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(1DCFR 2023-01-12/14, art. 2, 007; En vigueur : 14-09-2022)
Art. 2.[1 Un Fonds d'aide à la mobilité est créé.
Ce fonds est destiné à soutenir toute forme de mobilité étudiante et de jeunes diplômés, au sens de ce décret.
Par "jeunes diplômés", on entend les étudiants diplômés depuis moins d'un an, disposant de 12 mois postérieurs à leur diplomation pour réaliser une mobilité dans tout type d'intégration professionnelle liée à leur formation, et à condition d'avoir reçu l'approbation de leur établissement d'enseignement supérieur pour cette mobilité au cours de leur dernière année d'études.]1
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(1DCFR 2023-01-12/14, art. 3, 007; En vigueur : 14-09-2022)
Art. 3.[1 Les crédits disponibles affectés au Fonds d'aide à la mobilité sont accordés pour:
1°financer des bourses de mobilité :
a. pour les étudiants poursuivant, avec l'accord de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel ils sont inscrits, une partie de leurs études supérieures dans un établissement ou un organisme hors de la Communauté française, à des fins d'étude ou de stage ;
b. pour les jeunes diplômés poursuivant, avec l'accord de l'établissement d'enseignement supérieur diplômant, une activité d'intégration professionnelle dans un établissement ou un organisme hors de la Communauté française ;
2°soutenir l'organisation de la mobilité par l'établissement porteur du projet de mobilité, sans que ce soutien ne puisse représenter plus de 10% du budget disponible. En cas de séjour, le soutien à l'organisation de la mobilité est de minimum 1 jour et de maximum 5 jours.
Dans ce cadre, 10% minimum des crédits disponibles du Fonds d'aide à la mobilité sont consacrés à l'octroi de bourses de mobilité pour les étudiants ou jeunes diplômés dits " avec moins d'opportunités " tels que visés à l'article 4, alinéa 1er.]1
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(1DCFR 2023-01-12/14, art. 4, 007; En vigueur : 14-09-2022)
Art. 4.[1 Un taux majoré est accordé aux étudiants dits " avec moins d'opportunités ", définis comme ceux étant désavantagés en comparaison à leurs pairs en raison de facteurs d'exclusion listés et mis à jour par la Commission européenne, et tels que visés par l'Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, en ce inclus les bénéficiaires d'une allocation d'études en application du décret du 18 novembre 2021 réglant les allocations d'études ainsi que les étudiants à revenus modestes, tels que visés à l'article 105, § 3, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.
Un soutien financier spécifique ou complémentaire peut être accordé aux étudiants bénéficiaires au sens du décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif pour les étudiants en situation de handicap.]1
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(1DCFR 2023-01-12/14, art. 5, 007; En vigueur : 14-09-2022)
Art. 5.
<Abrogé par DCFR 2023-01-12/14, art. 6, 007; En vigueur : 14-09-2022>
Art. 6.
<Abrogé par DCFR 2023-01-12/14, art. 7, 007; En vigueur : 14-09-2022>
Art. 7.
<Abrogé par DCFR 2023-01-12/14, art. 8, 007; En vigueur : 14-09-2022>
Art. 8.[3 Un Conseil supérieur de la mobilité est créé. Il est accueilli par l'ARES qui en assure le support logistique et administratif, notamment son secrétariat, en collaboration avec le Directeur de l'Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, ci-après " l'Agence ".
Le Conseil supérieur a pour missions de :
1°formuler, soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement, des avis et des recommandations sur toutes questions afférentes à la mobilité dans l'enseignement supérieur ;
2°formuler des avis et des recommandations sur la proposition d'attribution d'aide aux projets Erasmus+, ou programmation ultérieure, dans l'enseignement supérieur ;
3°décider de la répartition des subsides octroyés aux établissements d'enseignement supérieur, dans le respect de la clé de répartition fixée par le Gouvernement ;
4°fixer les conditions et les modalités d'octroi des bourses de mobilité et du soutien à l'organisation de la mobilité par l'établissement, en ce compris les taux des bourses de mobilité et les montants du soutien à leur organisation, dans le respect des conditions fixées par le Gouvernement ;
5°participer à la gestion, par l'Agence, du programme de bourses de mobilité.
Il est composé d'experts désignés par le Gouvernement, de représentants des organisations représentatives des étudiants et de représentants des différents types d'établissements d'enseignement supérieur, selon les modalités fixées par le gouvernement.
Le Gouvernement fixe en outre les modalités de fonctionnement de ce Conseil.]3
["3 ..."°
Le Conseil supérieur de la mobilité publie un rapport d'activités annuel.
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(1DCFR 2007-07-02/39, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2007; confirmé par DEC 2007-10-25/46, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2007)
(2DCFR 2008-07-18/84, art. 4, 004; En vigueur : 15-09-2008)
(3DCFR 2023-01-12/14, art. 9, 007; En vigueur : 14-09-2022)
Art. 9.
<Abrogé par DCFR 2023-01-12/14, art. 10, 007; En vigueur : 14-09-2022>
Art. 10.
<Abrogé par DCFR 2023-01-12/14, art. 10, 007; En vigueur : 14-09-2022>
Art. 11.
<Abrogé par DCFR 2023-01-12/14, art. 10, 007; En vigueur : 14-09-2022>