Texte 2004029168

31 MARS 2004. - Décret modifiant les décrets du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales et du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
21-6-2004
Numéro
2004029168
Page
50599
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-03-31/58
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200421-06-2004
Texte modifié
20030292521996029338
belgiquelex

TITRE Ier.- Modifications au décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales.

Article 1er.Dans le Titre II du décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales, ci-après appelé le décret du 27 février 2003, les mots " Gradué(e) en " sont remplacés par les mots " Bachelier en " et les mots " Licencié(e) en " sont remplacés par les mots " Master en ".

L'annexe 0 du présent décret est annexée au décret du 27 février 2003.

Chapitre 1er.- De l'enseignement supérieur agronomique de type long.

Art. 2.Dans l'article 8 du décret du 27 février 2003, le mot " Agriculture " est remplacé par les mots " Agronomie et gestion du territoire " et les mots " Agro-industrie et biotechnologie " sont remplacés par le mot " agro-industrie ".

Dans l'article 9 du décret du 27 février 2003, les mots " Candidat(e) Ingénieur industriel en Agronomie " sont remplacés par les mots " Bachelier en sciences agronomiques ".

Art. 3.Dans l'article 10 du décret du 27 février 2003, les mots " Ingénieur industriel " sont remplacés par les mots " Master Ingénieur industriel " et le mot " A4 " est remplacé par le mot " A6 ".

Le même article est complété par l'alinéa suivant :

" Le Grade académique de Master en sciences agronomiques est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à A-7 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante. "

Art. 4.Les annexes A4 et A5 du décret du 27 février 2003 sont remplacées par les annexes A4 et A5 du présent décret.

Les annexes A6 et A7 du présent décret sont ajoutées au décret du 27 février 2003.

Art. 5.Dans l'article 11 du décret du 27 février 2003, les mots " candidat(e) en Architecture du paysage " sont remplacés par les mots " bachelier Architecte paysagiste ".

Dans l'article 12 du même décret, les mots " Licencié en Architecture du paysage " sont remplacés par les mots " Master Architecte paysagiste ".

Chapitre 2.- De l'enseignement supérieur économique de type long.

Art. 6.Dans l'article 34 du décret du 27 février 2003, le mot " Finances " est remplacé par le mot " Finance " et le mot " Didactique " est inséré entre les mots " Finances " et les mots " et Management international ".

Dans l'article 35 du même décret, les mots " Candidat(e) en sciences commerciales " sont remplacés par les mots " bachelier en Gestion de l'entreprise ".

L'article 36 du même décret est complété par l'alinéa suivant :

" Le Grade de Master en Gestion de l'entreprise est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-20 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante. "

Art. 7.L'article 37, 1er alinéa, du décret du 27 février 2003 est complété comme suit :

" A l'intérieur de celle-ci sont créées les options Didactique et Administration nationale et internationale.

Dans le même article, alinéa 2, les mots " Candidat en sciences administratives " sont remplacés par les mots " bachelier en Gestion publique "

L'article 38 du même décret est complété par l'alinéa suivant :

" Le Grade de Master en Gestion publique est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-21 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante ".

Art. 8.Les annexes C17, C18, C19 du décret du 27 février 2003 sont remplacées par les annexes C17, C18, C19.

Les annexes C 20 et C21 du présent décret sont ajoutées au décret du 27 février 2003.

Chapitre 3.- De l'enseignement supérieur paramédical de type long.

Art. 9.L'annexe D23 du décret du 27 février 2003 est remplacée par l'annexe D23 du présent décret.

Chapitre 4.- De l'enseignement supérieur social de type long.

Art. 10.L'article 87 du décret du 27 février 2003 est complété par l'alinéa suivant :

" Le Grade de Master en Communication appliquée spécialisée - Animation socioculturelle et Education permanente est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F18 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante ".

Art. 11.Dans l'article 88, du décret du 27 février 2003, les mots " Communication appliquée " sont supprimés.

Le même article est complété par l'alinéa suivant :

" Le Grade de Master en Presse et information spécialisées est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F 19 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante ".

Art. 12.Dans l'article 89 du décret du 27 février 2003, les mots " et communication commerciale "sont ajoutés après le mot " publicité ".

Le même article est complété par l'alinéa suivant :

" Le Grade de Master en Communication appliquée spécialisée - Publicité et communication commerciale est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F 20 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante ".

Art. 13.L'article 90 du décret du 27 février 2003 est complété par l'alinéa suivant :

" Le Grade de Master en Communication appliquée spécialisée- Relations publiques est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F 21 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante ".

Art. 14.Les annexes F13, F14, F15, F16, F17 du décret du 27 février 2003 sont remplacées par les annexes F13, F14, F15, F16, F17 du présent décret.

Les annexes F18, F19, F20, F21 du présent décret sont ajoutées au décret du 27 février 2003.

Chapitre 5.- De l'enseignement supérieur technique de type long.

Art. 15.Dans l'article 105 du décret du 27 février 2003, les mots " Candidat(e) Ingénieur industriel " sont remplacés par les mots " Bachelier en sciences industrielles ".

Art. 16.Dans les articles 106, 112, 113 du décret du 27 février 2003, les mots " Ingénieur industriel " sont remplacés par les mots " Master Ingénieur industriel " et les mots " G16 ", " G17 ", " G18 ", " G19 ", " G20 ", " G21 ", " G22 ", " G23 " sont remplacés par les mots " G16 ".

Art. 17.Les articles 106, 113 du décret du 27 février 2003 sont chacun complétés par l'alinéa suivant :

" Le Grade académique de Master en sciences industrielles est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à G17 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante. "

Art. 18.Les annexes G15 et G16 du décret du 27 février 2003 sont remplacées par les annexes G 15 et G 16 du présent décret.

Les annexes G17, G18, G19, G20, G21, G22 et G23 du décret du 27 février 2003 sont supprimées.

L'annexe G17 du présent décret est ajoutée au décret du 27 février 2003.

Chapitre 6.- De l'enseignement supérieur de traduction et d'interprétation.

Art. 19.Dans l'article 114 du décret du 27 février 2003, les mots " Candidat(e) en traduction " sont remplacés par les mots " Bachelier en traduction et interprétation ".

Art. 20.Les annexes H1, H2, H3 du décret du 27 février 2003 sont remplacées par les annexes Hl, H2, H3 du présent décret.

TITRE II.- Modifications au décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Art. 21.A l'article 8, § 1er du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est ajouté un 5° rédigé comme suit :

" 5° à partir de 2009 les étudiants qui sont inscrits dans des études organisées conformément à l'article 19 du décret du 5 août 1995. "

Art. 22.L'article 18 du même décret est complété par l'alinéa suivant :

" A partir de 2009, la partie variable précitée (PV) est subdivisée en deux parties :

une partie variant selon la charge d'enseignement des études de type court (PVtc). Celle-ci est égale au nombre d'unités de charges d'enseignement des études de type court de la Haute Ecole (UCEtc), multiplié par le montant par unité de charge d'enseignement des études de type court (MUCEtc);

une partie variant selon la charge d'enseignement des études de type long (PVtl). Celle-ci est égale au nombre d'unités de charges d'enseignement des études de type long de la Haute Ecole (UCEtl), multiplié par le montant par unité de charge d'enseignement des études de type long (MUCEtl). "

Art. 23.L'article 19 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 19. Les montants par unité de charge d'enseignement sont calculé, pour l'année budgétaire concernée, comme suit :

         'Sigma' AG - 'Sigma' PH - 'Sigma' PF - 'Sigma' FS
  MUCE = -------------------------------------------------
                          'Sigma' UCE
       
  Dans cette formule :
  'Sigma' AG represente la somme des allocations annuelles globales des
  Hautes Ecoles pour l'année budgetaire concernee;
  'Sigma' PH represente la somme des parties historiques, pour toutes les
  Hautes Ecoles, calculees selon l'article 13 pour l'année budgetaire
  concernee;
  'Sigma' PF represente la somme des parties forfaitaires pour toutes les
  Hautes Ecoles, calculees selon l'article 14 pour l'année budgetaire
  concernee;
  'Sigma' FS represente la somme des parties forfaitaires du fonds de
  solidarite, calculees selon l'article 20;
  'Sigma' UCE represente la somme des unites de charge d'enseignement de
  toutes les Hautes Ecoles pour l'année budgetaire concernee.
  A partir de 2009, le montant par unite de charge d'enseignement est
  calcule, pour l'année budgetaire concernee, comme suit :
  1° PV = 'Sigma' AG - 'Sigma' PH - 'Sigma' PF - 'Sigma' FS;
  2° PVtc = PV x 'alpha';
  3° PVtl = PV x 'beta';
       
                    PVtc
  4° MUCEtc = -------------
              'Sigma' UCEtc
       
                   PVtl
  5° MUCEtl = -------------
              'Sigma' UCEtl
       
  Dans ces formules :
  'Sigma' UCEtc represente la somme des unites de charge d'enseignement des
  etudes de type court de toutes les Hautes Ecoles pour l'année budgetaire
  concernee;
  'Sigma' UCEtl represente la somme des unites de charge d'enseignement des
  etudes de type long de toutes les Hautes Ecoles pour l'année budgetaire
  concernee, diminuee de la moitie de la somme des UCEtl de la cinquieme
  annee, a l'exception de la cinquieme année des etudes d'architecte
  paysagiste et d'ingenieur commercial;
  'alpha' represente la part relative des unites de charge d'enseignement des
  etudes de type court de toutes les Hautes Ecoles au 1er fevrier de l'annee
  academique precedente par rapport a l'ensemble des unites de charge
  d'enseignement de toutes les Hautes Ecoles au ler fevrier de l'annee
  academique precedente;
  'beta' represente la part relative des unites de charge d'enseignement des
  etudes de type long de toutes les Hautes Ecoles au 1er fevrier de l'annee
  academique precedente par rapport a l'ensemble des unites de charge
  d'enseignement de toutes les Hautes Ecoles au ler fevrier de l'annee
  academique precedente. "

Art. 24.Il est inséré dans le même décret, à la place de l'article 21bis qui devient l'article 21ter, un article 21bis rédigé comme suit :

" Article 21bis

A partir de l'année 2009, il est créé un fonds de solidarité bis.

Ce fonds est doté annuellement d'un montant correspondant à la somme des différences positives des allocations globales de l'année considérée, calculées comme suit :

en ne tenant pas compte des unités de charges d'enseignement de la cinquième année du type long, à l'exception des études d'architecte paysagiste et d'ingénieur commercial;

en tenant compte de toutes les unités de charges d'enseignement du type long, diminuées de la moitié de celles des cinquièmes années, à l'exception de celles de la cinquième année des études d'architecte paysagiste et d'ingénieur commercial qui comptent totalement.

Il est réparti entre les Hautes Ecoles pour lesquelles il existe une différence négative entre l'allocation globale calculée comme indiqué à l'alinéa précédent, 1° et celle calculées comme indiqué à l'alinéa précédent, 2°.

TITRE III.- Dispositions transitoire et finale.

Art. 25.Pour les années académiques 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, aux conditions générales que fixent les autorités académiques, les étudiants porteurs d'un grade académique de deuxième cycle de base délivré conformément aux dispositions antérieures à ce décret et qui obtiennent, en vertu des dispositions transitoires, le grade académique d'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur (AESS) se voient conférer un grade académique de master à finalité didactique.

Les porteurs de ce même grade académique obtenu avant l'entrée en vigueur de ce décret sont réputés porter un grade de master, aux mêmes conditions.

Art. 26.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2004 à l'exception des articles 11 à 24 qui entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 31 mai 2004.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,

H. HASQUIN

Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,

C. DUPONT

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'ONE,

J.-M. NOLLET

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE

Le Ministre du Budget,

M. DAERDEN

Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,

O. CHASTEL

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,

Mme F. DUPUIS

La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme N. MARECHAL

Annexe.

Art. N1.Tableaux.

(Tableaux non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 21-06-2004, p. 50602-50641).

Vu pour être annexé au décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales.

Bruxelles, le 31 mars 2004.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre de l'Enseignement supérieur,

Mme F. DUPUIS.

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