Texte 2004029164

31 MARS 2004. - Décret adaptant l'organisation de l'enseignement de l'architecture en vue de son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
8-6-2004
Numéro
2004029164
Page
43455
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-03-31/51
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2004
Texte modifié
1977021803
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er. § 1er. Le grade académique de bachelier en architecture est créé. Ce grade est conféré et le diplôme afférent est délivré au terme d'un premier cycle de trois ans de l'enseignement supérieur artistique de type long de niveau universitaire.

§ 2. Le grade académique de master en architecture est créé. Ce grade est conféré et le diplôme afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle de deux ans de l'enseignement supérieur artistique de type long de niveau universitaire.

Le titre d'architecte est délivré conjointement à tout porteur du grade de master en architecture.

§ 3. Les études menant à ces grades sont organisées conformément aux dispositions de la partie I du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités. "

Art. 2.A l'article 2 de la loi du 18 février 1977 précitée sont apportées les modifications suivantes :

au 1°, les mots " au grade de candidat en architecture et au grade d'architecte " sont remplacés par " aux grades de bachelier et de master en architecture ";

au 5°, la première phrase est complétée par ", ainsi que la forme et le contenu du supplément au diplôme qui les accompagne ". La deuxième phrase est supprimée.

Art. 3.A l'article 3 de la loi du 18 février 1977 précitée sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les mots " de candidat en architecture et d'architecte " sont remplacés par " de bachelier et de master en architecture ";

au § 2, alinéa 1er, le mot " candidat " est remplacé par " bachelier " et les mots " deux ans " sont remplacés par les mots " trois ans ";

au même § 2, le 2e alinéa est remplacé par :

" Le grade de master en architecture ne peut être conféré par ce jury que deux ans au moins après que le récipiendaire a obtenu le grade de bachelier en architecture. "

Art. 4.A l'article 8, § 2, de la loi du 18 février 1977 précitée les rubriques a) et b) sont remplacées par les dispositions suivantes :

" 1° dans les études conduisant au grade de bachelier en architecture : le tiers de l'encadrement qui y est fixé;

dans les études conduisant au grade de master en architecture : la moitié de l'encadrement qui y est fixé. "

Art. 5.§ 1er. Le présent décret entre en vigueur pour l'année académique 2004-2005, sous réserve des dispositions suivantes.

Un ancien grade de candidat en architecture ou d'architecte pourra être délivré, jusqu'à l'année académique 2005-2006, aux étudiants qui avaient déjà réussi une année du cycle d'études menant à ce grade lors d'une année académique antérieure à la date d'entrée en vigueur de ce décret.

Les étudiants porteurs d'un grade de candidat en architecture auront accès, jusqu'à l'année académique 2006-2007, aux études de deuxième cycle définies dans la législation en vigueur avant l'entrée en vigueur de ce décret. Les anciens grades académiques sanctionnant ces études pourront être conférés à ces étudiants durant un nombre d'années académiques supérieur d'un an à la durée minimale de ces études.

Art. 6.Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 31 mars 2004.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,

H. HASQUIN

Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,

C. DUPONT

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,

J.M. NOLLET

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE

Le Ministre du Budget,

M. DAERDEN

Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,

O. CHASTEL

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,

Mme F. DUPUIS

La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme N. MARECHAL.

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