Texte 2004029149
Article 1er._ L'article 8 de l'arrêté de l'Exécutif du 22 mars 1984 fixant le régime des vacances et des congés dans l'enseignement organisé dans la Communauté française est remplacé par l'alinéa suivant :
" Dans les écoles dont les locaux sont utilisés à l'occasion d'élections prévues par la loi, les cours peuvent être suspendus pendant un jour maximum. Cette suspension des cours a lieu soit le dernier jour de classe avant les élections, soit le lendemain de celles-ci. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2004.
Art. 3.Les Ministres ayant dans leurs attributions les Niveaux d'enseignement auxquels s'applique le présent arrêté, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de son exécution.
Bruxelles, le 31 mars 2004.