Texte 2004029131
Article 1er.Le Fonds intersyndical des secteurs de la Communauté française, ci-après dénommé " le Fonds ", sis rue du Page 69-75, à 1050 Bruxelles, au compte n° 001-4087610-09, est alimenté annuellement par l'Office de la Naissance et de l'Enfance sur ses crédits.
Art. 2.[1 Dans les limites budgétaires prévues à cet effet au contrat de gestion de l'Office, le montant versé chaque année par l'Office au Fonds doit permettre à celui-ci d'octroyer une prime syndicale à tous les employés travaillant
1. dans les milieux d'accueil et les services d'accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s autorisés, agréés et subventionnés en vertu de l'arrêté du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil,
2. les équipes SOS Enfants agréés en vertu de l'arrêté du 14 juin 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des équipes SOS Enfants en application du décret du 12 mai 2004 relatif à l'aide aux enfants victime de maltraitance,
3. les services de promotion de la santé à l'école et les points santé réglementés par les décrets du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école et du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités.
Pour être pris en compte, les employés visé à l'aliéna 1er doivent avoir la qualité d'affiliés cotisants auprès d'une des organisations syndicales représentées en Commission paritaire pour le secteur francophone, germanophone et bicommunautaire de l'aide sociale et des soins de santé et considérée dès lors comme " organisations syndicales représentatives ".
Le montant visé à l'alinéa 1er est calculé chaque année en tenant compte du nombre réel d'affiliés, des arriérés constatés et du montant de la prime syndicale pratiquée dans la fonction publique de la Communauté française.]1
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(1ACF 2018-07-18/27, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2018)
Art. 3.Les primes syndicales sont payées aux personnes citées à l'article 2 dans la limite des crédits disponibles et, sauf cas de force majeure, dans le courant de l'année qui suit celle du paiement de leurs cotisations, dénommée " année de référence ". La première année de référence est 2003.
Art. 4.Les éléments suivants sont fixés, mutatis mutandis, en concordance avec les dispositions réglementaires y relatives dans le secteur public :
- le montant de la prime annuelle (à partir de l'année de référence 2003);
- ses conditions d'octroi et les modalités de sa réduction éventuelle;
- la présentation et les fonctions du formulaire de demande;
- le montant forfaitaire des frais administratifs de fonctionnement.
Art. 5.Le Fonds réclame chaque année, sauf cas de force majeure, aux organisations syndicales - dont il a préalablement vérifié la représentativité - une estimation motivée des primes qui doivent être payées pour l'année de référence précédente. Sur base de ces estimations, le Fonds :
- distribue à chaque organisation syndicale une provision de formulaires de demande authentifiés qui seront adressés par les organisations à la dernière adresse privée connue de tous leurs affiliés cotisants pour l'année de référence;
- introduit, s'il échet, auprès de l'Office de la Naissance et de l'Enfance une demande d'avance dûment justifiée et s'élevant à 50 % du montant total des primes estimées et des frais de fonctionnement y afférents.
Art. 6.Le Fonds centralise le décompte détaillé des primes effectives et peut solliciter sur cette base une avance complémentaire à concurrence de 85 % maximum du montant total.
Art. 7.L'Office de la Naissance et de l'Enfance procède à la liquidation des avances dès réception des demandes et des annexes justificatives évoquées aux articles 5 et 6. Le Fonds répartit ces avances dès leur encaissement, entre les organisations représentatives, proportionnellement à leurs besoins respectifs.
Art. 8.Le Fonds intersyndical recueille le relevé des primes qui ont été payées - tel qu'établi par chaque organisation représentative -, les formulaires de demande complétés par les affiliés bénéficiaires et les preuves des paiements.
II procède au contrôle des créances par tous les moyens d'investigation qu'il juge nécessaires, arrête et met en paiement le montant définitif revenant à chaque organisation représentative. II transmet ensuite à l'Office de la Naissance et de l'Enfance une déclaration de créance certifiée sincère et véritable, accompagnée de ses preuves de versements annuelles complètes et le nombre de primes réduites (en les distinguant selon leur taux de réduction).
L'Office de la Naissance et de l'Enfance procède à la liquidation du solde dû, dès réception de cette déclaration et de ses annexes justificatives.
Art. 9.Les documents probants archivés auprès du Fonds intersyndical peuvent être vérifiés, sur place, à tout moment :
- par un fonctionnaire de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;
- par les Commissaires du Gouvernement auprès de l'O.N.E.;
- par les Commissaires aux comptes.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.