Texte 2004029129

31 MARS 2004. - Décret relatif à l'adoption. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-05-2004 et mise à jour au 21-12-2020)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
13-5-2004
Numéro
2004029129
Page
38406
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-03-31/41
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2005
Texte modifié
1992029472200002912719910292671997029409
belgiquelex

TITRE PRELIMINAIRE.[1 Principes généraux en matière d'adoption]1

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(1Inséré par DCFR 2013-12-05/11, art. 1, 004; En vigueur : 01-07-2014)

Article 1er.[1 Le décret repose sur les principes généraux suivants, développés dans une charte éthique approuvée par le Gouvernement.

L'adoption consiste d'abord à donner une famille à un enfant et non un enfant à une famille.

Le décret s'inscrit dans le respect du principe de subsidiarité de l'adoption et de double subsidiarité pour l'adoption internationale.

Dans le cadre de l'application de ce décret, la Communauté française veille à :

promouvoir le respect de chaque personne concernée (enfants, parents et famille d'origine, parents et famille adoptive) et garantir l'accès au dispositif d'adoption sans discrimination;

promouvoir un accompagnement de qualité des parents d'origine qui envisagent de confier leur enfant en adoption;

[2 assurer un projet de vie permanent pour chaque enfant en besoin d'adoption résidant en Belgique]2;

promouvoir une évaluation qualitative de l'adoptabilité des enfants;

promouvoir la préparation et la participation de l'enfant au projet d'adoption qui le concerne;

soutenir de façon adaptée l'adoption d'enfants à besoins spécifiques;

promouvoir la professionnalisation des intervenants;

assurer une véritable co-responsabilité avec les pays d'origine dans les situations d'adoption internationale;

promouvoir une information, une préparation, un accompagnement et un soutien de qualité des candidats adoptants au long de la procédure;

10°promouvoir une évaluation de qualité de l'aptitude des candidats adoptants;

11°promouvoir un examen des candidatures centré sur les besoins des enfants adoptables;

12°promouvoir un apparentement individualisé;

13°offrir un suivi et un accompagnement post-adoptif de qualité;

14°promouvoir la transparence financière et contribuer à la lutte contre les abus dans l'adoption internationale.

Au travers d'une évaluation régulière de ses pratiques, la Communauté française oeuvre à l'amélioration constante de son dispositif.]1

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(1Inséré par DCFR 2013-12-05/11, art. 1, 004; En vigueur : 01-07-2014)

(2DCFR 2019-06-12/07, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2020)

TITRE Ier.[1 Dispositions générales]1

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 1/1.Au sens du présent décret, on entend par :

Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;

["1 1\176/1 Ministre : le Ministre ayant l'adoption dans ses attributions;"°

[2 administration : l'administration qui a l'adoption dans ses attributions (...)]2;

[2 l'autorité centrale communautaire (A.C.C.) : l'autorité désignée par le Gouvernement pour exercer les compétences qui lui sont attribuées par le présent décret, ainsi que par les articles 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30 et 33 de la Convention de La Haye, par les articles 361-3 à 6, 362-1 à 4, 363-2 à 4, et 368 - 6 à 8 du code civil, et par les articles 1231-1/11 à 14, 1231-34 et 1231-42 du code judiciaire ]2;

candidat adoptant : l'adoptant, tel que défini à l'article 343, § 1er, a), du Code civil, qui entame ou est en cours de procédure pour adopter un enfant né en Belgique ou à l'étranger;

adoptant : l'adoptant, tel que défini à l'article 343, § 1er, a), du Code civil, qui a adopté un enfant né en Belgique ou à l'étranger;

enfant : personne âgée de moins de 18 ans;

[1 organisme d'adoption : service agissant comme intermédiaire à l'adoption, ayant une mission d'aide et de protection de l'enfance et également de soutien à la parentalité adoptive, agréé en vertu du présent décret;]1

[1 adoption internationale : toute adoption impliquant le déplacement international d'un enfant tel que visé aux articles 360-2 et 365-6 du Code civil;]1

adoption interne : toute adoption n'impliquant pas le déplacement international d'un enfant;

10°apparentement : processus aboutissant à proposer, pour un enfant déterminé, une famille adoptive qui présente des aptitudes répondant aux besoins, caractéristiques et vécu de cet enfant.

(11° loi du 24 avril 2003 : la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption.) <DCFR 2005-07-01/40, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2005>

["1 12\176 Convention de La Haye : la convention sur la protection des enfants et la coop\233ration en mati\232re d'adoption internationale, faite \224 La Haye le 29 mai 1993."°

["2 13\176 accord de coop\233ration du 12 d\233cembre 2005: l'accord de coop\233ration du 12 d\233cembre 2005 entre l'Etat f\233d\233ral, la Communaut\233 flamande, la Communaut\233 fran\231aise, la Communaut\233 germanophone et la Commission communautaire commune relatif \224 la mise en oeuvre de la loi du 24 avril 2003 r\233formant l'adoption, tel que modifi\233 par l'accord de coop\233ration du 6 juin 2019"°

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 3, 004; En vigueur : 01-07-2014)

(2DCFR 2019-06-12/07, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 2.[1 Toute personne qui contribue à l'application du présent décret est tenue au respect des dispositions du Code de déontologie de l'aide à la jeunesse visé à l'article 1er, 5°, du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse. Le Gouvernement précise les articles du code de déontologie qui ne sont pas applicables aux personnes contribuant à l'application du présent décret]1.

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(1DCFR 2019-06-12/07, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 2/2.[1 Le Gouvernement, en étroite collaboration avec l'administration compétente et après avis du Conseil supérieur de l'adoption, procède à une évaluation scientifique externe qui a pour objectif d'évaluer la pertinence et l'efficacité des mesures mises en oeuvre par le secteur pour rencontrer un ou plusieurs principes visés au titre préliminaire [2 du présent décret]2.

Un comité d'accompagnement est chargé de piloter l'évaluation visée à l'alinéa 1er. Ce comité se compose, au minimum :

d'un représentant de l'Observatoire de l'enfance de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse;

d'un représentant du Ministre;

d'un représentant de l'A.C.C.;

d'un représentant de la Direction générale de l'Aide à la jeunesse;

d'un représentant du Conseil supérieur de l'adoption;

d'un délégué de la ou des fédérations représentatives des organismes d'adoption.

Le Gouvernement transmet le rapport d'évaluation, au plus tard à mi-législature, au Conseil supérieur de l'adoption et, pour information, au Parlement.]1

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(1Inséré par DCFR 2013-12-05/11, art. 5, 004; En vigueur : 01-07-2014)

(2DCFR 2019-06-12/07, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2020)

TITRE II.- Le Conseil supérieur de l'adoption.

Art. 3.Il est créé auprès du Gouvernement un conseil supérieur de l'adoption, ci-après dénommé le conseil supérieur.

Le conseil supérieur formule d'initiative ou à la demande du Gouvernement, tout avis, proposition ou recommandation dans le domaine de l'adoption.

["1 L'avis du conseil sup\233rieur est obligatoire pour tout avant-projet de d\233cret et tout projet d'arr\234t\233 r\233glementaire relatifs \224 l'adoption; dans ce cas, l'avis doit \234tre transmis dans un d\233lai ne d\233passant pas soixante jours. Ce d\233lai prend cours \224 la r\233ception de la demande d'avis par le secr\233tariat du conseil sup\233rieur. Pass\233 ce d\233lai, l'avis n'est plus requis."°

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 6, 004; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 4.Le conseil supérieur se compose des membres suivants, ayant voix délibérative, nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans renouvelable :

[3 quatre délégués de la ou des fédérations représentatives des organismes d'adoption]3;

["3 1\176 /1 un d\233l\233gu\233 des animateurs agr\233\233s pour assurer la pr\233paration des adoptants, ou des associations oeuvrant dans l'accompagnement post-adoptif, chacun alternativement pour une p\233riode de 4 ans ; "°

[3 trois experts dans le domaine de l'adoption]3;

[3 deux délégués des adoptants]3;

[3 deux délégués des adoptés ]3;

[2[3 un membre du conseil communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse]3;]2

["3 5\176 /1 un d\233l\233gu\233 de la f\233d\233ration des services de placement familial ;"°

[2[3 6° un représentant de l'Union des Conseillers et Directeurs de l'aide à la jeunesse]3;]2

["1 7\176 deux membres du personnel de l'A.C.C."°

Sont invités aux réunions du conseil supérieur avec voix consultative :

le ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions ou son délégué;

[1[3 le fonctionnaire dirigeant de l'administration ayant l'adoption dans ses attributions ou son délégué]3;]1

le délégué général aux droits de l'enfant ou son délégué;

un délégué de l'autorité centrale fédérale compétente en matière d'adoption;

["1 4\176/1 un d\233l\233gu\233 de l'autorit\233 centrale communautaire flamande;"°

["1 4\176/2 un d\233l\233gu\233 de l'autorit\233 centrale germanophone; "°

[3 ...]3

un délégué de l'union francophone des magistrats de la jeunesse.

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 7, 004; En vigueur : 01-07-2014)

(2DCFR 2018-01-18/32, art. 162, 005; En vigueur : 01-01-2019)

(3DCFR 2019-06-12/07, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 5.Le Gouvernement désigne le président et le vice-président parmi les membres du conseil supérieur ayant voix délibérative. Ces mandats sont incompatibles avec la qualité de membre du personnel de la Communauté française ou d'un de ses organismes d'intérêt public.

Le président et le vice-président :

préparent les séances du conseil supérieur et des groupes de travail;

assurent la représentation extérieure du conseil supérieur;

garantissent la transmission des avis du conseil supérieur;

invitent, si nécessaire, toute personne pouvant éclairer [1 le conseil supérieur]1 sur un aspect particulier de l'ordre du jour.

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(1DCFR 2019-06-12/07, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 6.Tout membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire. Il est remplacé par une personne désignée selon les mêmes conditions pour achever son mandat.

Est également réputé démissionnaire le membre qui, sans justification préalable, est absent à plus de la moitié des séances annuelles du conseil supérieur.

Art. 7.Un membre du personnel de [1 l'administration]1 assure le secrétariat du conseil supérieur.

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(1DCFR 2019-06-12/07, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 8.[1 Le conseil supérieur établit tous les deux ans un rapport d'activités contenant, notamment, tous les avis rendus.]1. Celui-ci est communiqué au Gouvernement, qui le transmet au Conseil de la Communauté française.

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 8, 004; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 9.§ 1er. Le conseil supérieur se réunit au moins deux fois par année civile, sur convocation du président.

Celui-ci doit convoquer le conseil supérieur si le Gouvernement ou un tiers au moins des membres ayant voix délibérative le demandent.

§ 2. La présence d'au moins la moitié des membres ayant voix délibérative est requise pour que le conseil supérieur puisse délibérer valablement. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les dix jours ouvrables avec le même ordre du jour.

Dans ce cas, le conseil supérieur siège valablement quel que soit le nombre de membres ayant voix délibérative présents.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ayant voix délibérative.

Art. 10.Dans les deux mois de son installation, le conseil supérieur adopte un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.

Art. 11.[1 Le Gouvernement fixe la procédure de nomination des membres du conseil supérieur, ainsi que les jetons de présence et les indemnités de parcours auxquels ceux-ci peuvent prétendre.]1

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 9, 004; En vigueur : 01-07-2014)

TITRE III.

<Abrogé par DCFR 2019-06-12/07, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 12.

<Abrogé par DCFR 2019-06-12/07, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2020>

TITRE IV.- Les organismes d'adoption.

Chapitre 1er.- L'agrément.

Art. 13.Pour être agréé en tant qu'organisme d'adoption, les conditions suivantes doivent être remplies :

être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif, [1 ...]1, ou être une personne morale de droit public;

["1 1\176/1 avoir un conseil d'administration compos\233 de quatre membres au minimum, dont la moiti\233 au moins ne peut \234tre parent ou alli\233 jusqu'au 3\232me degr\233 avec des membres du personnel de l'organisme d'adoption; un membre au moins doit avoir une comp\233tence ou une exp\233rience en mati\232re de gestion; un membre au moins doit avoir une comp\233tence ou une exp\233rience en mati\232re d'aide \224 la jeunesse ou d'enfance;"°

avoir son siège sur le territoire de la région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

inscrire son (intervention dans le) respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit belge et international; <DCFR 2005-07-01/40, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2005>

[1 4 remplir les missions fixées aux titre IV, chapitre 3, Titre V, chapitre 3, sections 1re, 2, 3, 4 et 6, et chapitre 4, section 1re, et titre VI;]1

s'engager à respecter les obligations suivantes :

a)comprendre un coordinateur et une équipe pluridisciplinaire composée d'au moins un assistant social, un licencié en psychologie et un docteur en médecine;

b)satisfaire aux conditions fixées par le Gouvernement concernant son infrastructure et ses modalités de fonctionnement;

c)être dirigé et géré par des personnes (d'une intégrité morale digne de confiance [1 ...]1. <DCFR 2005-07-01/40, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2005>

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 11, 004; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 14.Pour conserver son agrément, un organisme d'adoption doit (respecter les conditions visées à l'article 13 [1 et remplir les conditions particulières suivantes]1 ) : <DCFR 2005-07-01/40, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2005>

[1 mener l'ensemble de ses missions dans le respect des personnes ainsi que de leur vie privée et familiale, de façon individualisée et sans discrimination;]1

tenir pour chaque candidat adoptant et chaque enfant proposé à l'adoption, un dossier individuel dont le modèle est fixé par le Gouvernement;

permettre l'accès aux dossiers individuels aux fonctionnaires de [2 l'administration]2, sans préjudice des dispositions relatives au secret professionnel;

signaler à [2 l'administration]2., dans les quinze jours, tout changement dans la composition de l'organe de gestion ou du personnel de l'organisme d'adoption;

[1 respecter les instructions des circulaires ministérielles;]1

[1 transmettre à [2 l'administration]2, à la fin de chaque trimestre, une copie de ses listes d'attente; générer les listes d'attente en tenant compte des possibilités réelles d'apparentement, et prendre les dispositions nécessaires pour réorienter, le cas échéant, les candidats en attente vers d'autres possibilités d'apparentement; informer l'A.C.C. lorsqu'une liste d'attente est complète, de sorte qu'aucune nouvelle candidature ne peut être acceptée;]1

transmettre à [2 l'administration]2 à la fin du premier trimestre de chaque année, un rapport d'activités dont le Gouvernement fixe le modèle;

justifier l'utilisation des sommes reçues, notamment au moyen du document dont le Gouvernement fixe le modèle;

accepter d'être inspecté au moins une fois par an par des fonctionnaires de l'administration;

10°[1[2 porter à la connaissance de l'administration tout événement qui peut avoir des répercussions importantes sur l'organisme d'adoption ou sur l'administration, ou porter atteinte à l'image de la Communauté française]2;]1

11°porter à la connaissance de [2 l'administration]2. toute convention visée [1 à l'article 31, § 1er,]1 et toute modification à celle-ci;

12°chaque fois qu'une situation individuelle le requiert, recourir aux services de consultants spécialisés dans le domaine juridique et psychothérapeutique;

13°faire suivre aux membres de l'équipe pluridisciplinaire et aux autres membres de son personnel les formations continuées organisées par [2 l'administration]2;

14°faire superviser les membres de son équipe pluridisciplinaire par une personne ou un service spécialisé en la matière;

15°[2 participer aux réunions de coordination et aux formations obligatoires organisées par l'administration ]2;

(16° signaler à [2 l'administration]2, [1 immédiatement]1, tout changement intervenu dans la collaboration à l'étranger;

17°[1[2 si un psychologue de l'OAA est désigné pour participer à l'enquête sociale visée à l'article 28 pour une personne pouvant être à l'origine d'un conflit d'intérêt, signaler cet état de fait à l'administration afin que celle-ci modifie la désignation]2.]1

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 12, 004; En vigueur : 01-07-2014)

(2DCFR 2019-06-12/07, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 15.[1 Tout organisme d'adoption peut demander son agrément pour l'adoption interne, pour l'adoption internationale ou pour les deux, lorsqu'il s'agit de l'adoption d'enfants porteurs de handicap.]1

Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de renouvellement et de retrait d'agrément des organismes d'adoption.

Les procédures prévoient, au moins :

les modalités d'introduction de la demande d'octroi et de renouvellement d'agrément;

[1 les modalités et les conditions selon lesquelles doivent être prises les décisions d'octroi, de renouvellement, de refus ou de retrait d'agrément, après avis rendu par [2 la commission d'agrément visée au Livre VII du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse]2 la commission d'agrément [3 visée à l'article 146 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse]3, laquelle se voit adjoindre un deuxième représentant des organismes d'adoption et deux membres du Conseil supérieur désignés par le Gouvernement, siégeant avec voix délibérative, et deux membres de [3 l'administration]3 siégeant avec voix consultative; l'avis de la commission d'agrément est donné tant sur la conformité que sur l'opportunité; le Gouvernement fixe les critères d'opportunité d'agrément des organismes d'adoption;]1

les modalités et conditions de suspension de l'octroi des subventions; [1 ...]1;

[1 les modalités de recours contre les décisions de refus d'octroi ou de renouvellement d'agrément, contre les décisions de retrait d'agrément et contre les décisions de suspension des subventions, et la possibilité pour le demandeur d'être entendu lors de la procédure de recours.]1

L'agrément est octroyé pour une durée de cinq ans, renouvelable.

["4 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 4, les organismes d'adoption dont l'agr\233ment prend fin au 31 d\233cembre 2020 voient celui-ci prolong\233 jusqu'au 31 d\233cembre 2021."°

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 13, 004; En vigueur : 01-07-2014)

(2DCFR 2018-01-18/32, art. 163, 005; En vigueur : 01-01-2019)

(3DCFR 2019-06-12/07, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2020)

(4DCFR 2020-12-09/11, art. 1, 007; En vigueur : 31-12-2020)

Chapitre 2.- Le subventionnement.

Art. 16.Dans les limites des crédits disponibles, le Gouvernement fixe le montant des subventions allouées aux organismes d'adoption.

Ces subventions couvrent des frais de personnel, de fonctionnement (...), ainsi que des frais liés soit au travail avec les familles d'origine pour les organismes d'adoption interne, soit à l'établissement et au maintien des relations avec les autorités compétentes et les collaborateurs des pays étrangers ou des entités territoriales des pays étrangers pour les organismes d'adoption internationale [et les frais liés à l'accompagnement post-adoptif]. <DCFR 2005-07-01/40, art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2005>

["1 Le Gouvernement d\233termine s'il \233chet, en ce qui concerne les donn\233es relatives aux frais de personnel, les \233l\233ments provenant du cadastre de l'emploi cr\233\233 au sein du Secr\233tariat g\233n\233ral tel que d\233fini par le d\233cret de la Communaut\233 fran\231aise du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communaut\233 fran\231aise. La transmission et l'utilisation de ces donn\233es se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative \224 l'institution et \224 l'organisation d'une Banque-Carrefour de la S\233curit\233 sociale et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution ainsi que de la loi du 8 d\233cembre 1992 relative \224 la protection de la vie priv\233e \224 l'\233gard des traitements de donn\233es \224 caract\232re personnel et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution."°

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(1DCFR 2007-10-19/49, art. 32, 003; En vigueur : 01-04-2009)

Chapitre 3.[1 Dispositions spécifiques pour les organismes d'adoption en matière d'adoptabilité des enfants]1

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Section 1ère.[1 Organismes d'adoption agréés pour l'adoption interne : l'intervention auprès des enfants susceptibles d'être adoptés en adoption interne extrafamiliale et de leurs parents d'origine]1

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(1Inséré par DCFR 2013-12-05/11, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 16/1.[1 L'information préalable des parents d'origine de l'enfant né ou à naître visée à l'article 348-4 du Code civil est assurée par un organisme d'adoption agréé pour l'adoption interne.

L'organisme d'adoption veille à les informer quant aux alternatives à l'adoption, aux effets juridiques de l'adoption et aux implications psychologiques de celle-ci.

Il peut également les orienter vers des services d'aide spécialisée.]1

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(1Inséré par DCFR 2013-12-05/11, art. 16, 004; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 16/2.[1 § 1er. Lorsque les personnes visées à l'article 16/1, alinéa 1er, confirment leur intention de confier l'enfant en adoption, ils mandatent à cet effet par écrit l'organisme d'adoption.

L'organisme d'adoption recueille auprès de ces personnes les informations utiles à l'éventuelle recherche liée aux origines, contenues dans le rapport sur l'enfant visé au § 2.

Il leur apporte une assistance dans l'accomplissement des démarches légales et administratives relatives à l'adoption de l'enfant et un soutien psychologique tout au long de la procédure d'adoption.

Il reste à leur disposition après le prononcé de l'adoption.

§ 2. L'organisme d'adoption réalise un rapport sur l'enfant pour lequel les personnes visées à l'article 16/2, alinéa 1er, ont mandaté l'organisme d'adoption, conformément au § 1er.

Le Gouvernement fixe le modèle de ce rapport.

Ce rapport met en évidence les besoins spécifiques de l'enfant par rapport à l'adoption envisagée.

Sur base de ce rapport, l'organisme d'adoption recherche pour chaque enfant les candidats adoptants les plus appropriés aux caractéristiques et besoins de cet enfant, conformément aux dispositions du titre V, chapitre 3, section 2.

Il prépare l'enfant à son adoption et assure l'accompagnement de celui-ci jusqu'au prononcé de son adoption, en effectuant au moins une visite dans les trois premiers mois de son arrivée au domicile des candidats adoptants, et en effectuant ensuite une rencontre semestrielle au domicile des candidats adoptants ou au siège de l'organisme d'adoption.

L'organisme d'adoption reste à la disposition de la personne adoptée pour toute aide et orientation dans le respect [2 des articles 49 et 49/2]2.

§ 3. Il s'assure que les parents d'origine, s'ils consentent à l'adoption, ont été dûment informés quant aux conséquences juridiques et psychologiques relatives à l'adoption envisagée pour leur enfant.]1

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(1Inséré par DCFR 2013-12-05/11, art. 16, 004; En vigueur : 01-07-2014)

(2DCFR 2019-06-12/07, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2020)

Section 2.[1 Organismes d'adoption agréés pour l'adoption internationale : les collaborations à l'étranger]1

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(1Inséré par DCFR 2013-12-05/11, art. 17, 004; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 17.[1 L'organisme d'adoption qui souhaite initier une collaboration à l'étranger, avertit [2 l'administration ]2. de son intention; il dispose ensuite d'un délai de six mois maximum pour introduire une demande complète, sous pli recommandé ou contre accusé de réception, auprès de l'A.C.C.; le nombre de demandes en cours est limité à deux.]1

Il y joint les documents suivants :

une traduction en langue française de la législation en matière d'adoption en vigueur dans le pays ou l'entité territoriale du pays concerné;

l'identification des autorités compétentes en matière d'adoption dans le pays ou dans l'entité territoriale du pays concerné ainsi que l'identité de toute institution, association ou personne amenées à collaborer avec l'organisme, ci-après dénommées " [2 partenaires]2 ";

[1 un canevas de collaboration dans le pays ou dans l'entité territoriale du pays concerné; le Gouvernement fixe le modèle de ce canevas;]1

un questionnaire complété concernant le pays ou l'entité territoriale du pays concerné dont le modèle est fixé par le Gouvernement;

un rapport de mission dans le pays ou dans l'entité territoriale du pays concerné;

tout autre document utile.

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 18, 004; En vigueur : 01-07-2014)

(2DCFR 2019-06-12/07, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 18.[1 § 1er. L'administration examine la demande visée à l'article 17 et vérifie notamment :

les garanties données par les autorités et partenaires visés à l'article 17, alinéa 2, 2°, en ce qui concerne le respect de la loi applicable, les origines, l'adoptabilité et l'intérêt supérieur de l'enfant, et les droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit belge, dans le droit du pays ou de l'entité territoriale du pays concerné et en droit international ainsi que le respect du principe de la subsidiarité de l'adoption internationale défini à l'article 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée à New York le 29 novembre 1989 et à l'article 4 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale;

si le pays concerné est un pays ratificateur de la Convention de La Haye ou de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, faite à La Haye le 19 octobre 1996 ; lorsque tel n'est pas le cas, si un accord bilatéral de coopération, respectueux des principes de la Convention de La Haye et de l'article 167 de la Constitution, peut être signé avant l'autorisation provisoire de collaboration ;

la transparence financière de la procédure ;

si la demande répond aux besoins du pays étranger ou de l'entité territoriale du pays étranger avec lequel le demandeur souhaite collaborer.

§ 2. L'administration échange toutes informations pertinentes au sujet de la demande visée au paragraphe 1er avec l'Autorité centrale fédérale et avec la commission de concertation et de suivi visée à l'article 12 de l'accord de coopération du 12 décembre 2005. Si cette demande porte sur un pays où les adoptions sont prononcées, et font ensuite l'objet d'une procédure de reconnaissance, une concertation préalable avec l'Autorité centrale fédérale est obligatoire.

§ 3. Si la demande respecte les conditions visées au paragraphe 1er, l'administration informe le Ministre et lui transmet son avis sur ce projet de collaboration, ainsi que, le cas échéant, copie de l'accord bilatéral de coopération visé au § 1er, 2°. Le Ministre autorise l'organisme d'adoption à entamer une collaboration provisoire, pour un nombre limité de dossiers.

L'organisme d'adoption établit un rapport sur le déroulement de chaque dossier visé à l'alinéa 2, dans le mois de l'arrivée de l'enfant.

L'administration transmet son rapport d'évaluation au Ministre au plus tard après deux ans de collaboration provisoire.

§ 4. Au plus tard dans les trois ans de la collaboration provisoire, l'administration transmet son avis final sur celle-ci au Ministre.

Dans les trois mois qui suivent la réception de l'avis de l'administration, le Gouvernement marque, soit son accord sur la poursuite de la collaboration, soit l'assortit de conditions ou de réserves, soit refuse la poursuite de celle-ci ]1.

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(1DCFR 2019-06-12/07, art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 19.[1 § 1er. L'organisme d'adoption répond du respect, par ses collaborateurs à l'étranger, des conditions visées à l'article 18, paragraphe 1er, 1°, 2° et 3°.

Il veille à l'information et à la formation de ses collaborateurs à l'étranger, notamment en ce qui concerne les dispositions du présent décret.

§ 2. Avant tout apparentement visé au titre V, chapitre 3, section 3, l'organisme d'adoption met tout en oeuvre pour recueillir toutes les informations disponibles sur les circonstances de la naissance et de la décision de placement en adoption, sur l'histoire de vie et l'évolution de l'enfant, et sur son état de santé, conformément au modèle de rapport sur l'enfant fixé par le Gouvernement, afin de s'assurer de l'adoptabilité juridique et psycho-sociale de celui-ci.

§ 3. Dès l'apparentement, l'organisme d'adoption doit s'assurer de la possibilité de vérifier à tout moment l'identité de l'enfant, par récolte de données biométriques, de tests ADN, ou de garanties équivalentes ]1.

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(1DCFR 2019-06-12/07, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 20.[1 En cas de non respect de l'article 19 ou si la situation dans le pays étranger où l'entité territoriale du pays étranger le justifie, [2 l'administration]2. peut décider de suspendre provisoirement l'accord donné conformément à l'article 18 ou de mettre des conditions supplémentaires à la poursuite de la collaboration autorisée.

Elle en informe le Ministre.

Le Ministre peut décider de retirer l'accord donné conformément à l'article 18 ou de mettre des conditions supplémentaires à la poursuite de la collaboration autorisée, après avoir reçu un rapport écrit de [2 l'administration]2, qui entend préalablement l'organisme d'adoption.]1

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 21, 004; En vigueur : 01-07-2014)

(2DCFR 2019-06-12/07, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2020)

TITRE V.[1 Les étapes de la procédure d'adoption]1

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 22, 004; En vigueur : 01-07-2014)

Chapitre 1er.[1 L'inscription et la préparation]1

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 23, 004; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 21.[1 § 1er.]1[2 L'administration]2. assure et diffuse les informations générales concernant l'adoption et son processus en Communauté française.

["1 \167 2.[2 l'administration"° transmet aux candidats adoptants qui en font la demande un formulaire d'inscription à la procédure d'adoption.

Pour pouvoir s'inscrire à la procédure, les candidats adoptants doivent remplir les conditions d'âge, d'état civil et de résidence requises par la loi. [2 L'administration]2. vérifie ces conditions, et ouvre un dossier individuel à chaque inscription.

Le Gouvernement fixe la liste des documents à produire pour l'inscription à la procédure.]1

["1 \167 3. [2 L'administration"° [2 refuse]2 d'inscrire à la préparation à l'adoption pour l'adoption de l'enfant concerné :

tout candidat adoptant qui, dans le cadre de la procédure de régularisation visée à l'article 365-6 du Code civil, n'a pas obtenu de l'Autorité centrale fédérale l'autorisation d'entamer la procédure d'adoption visée à l'article 361-1 du même Code;

tout candidat adoptant qui s'est vu confier un enfant dans un Etat d'origine qui ne connaît ni l'adoption ni le placement en vue d'adoption, sans avoir respecté les dispositions de l'article 361-5 du Code civil.

Si les candidats adoptants visés à l'alinéa 1er veulent [2 ...]2 s'inscrire à une procédure de préparation à l'adoption [2 pour un enfant non connu]2[2 l'administration]2. précise, sur le certificat de préparation visé à l'article 28, que celui-ci ne peut pas être utilisé pour l'adoption de l'enfant visé à l'alinéa 1er.]1

["1 \167 4. Lorsqu'un candidat adoptant s'inscrit \224 la pr\233paration \224 l'adoption, alors qu'il rel\232ve de l'application des articles 363 -1 \224 363 -3 du Code civil, l'A.C.C. pr\233cise cet \233l\233ment sur le certificat de pr\233paration vis\233 \224 l'article 28, et avertit le tribunal de la [2 famille"° compétent.]1

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 24, 004; En vigueur : 01-07-2014)

(2DCFR 2019-06-12/07, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 22.[1 La préparation vise à responsabiliser les candidats adoptants en les informant sur les aspects juridiques, contextuels, culturels, éthiques et humains de l'adoption, ainsi qu'en les sensibilisant aux enjeux psychologiques, familiaux et relationnels de la filiation adoptive.]1

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 25, 004; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 23.[1 Le Gouvernement peut prévoir des cycles de préparation spécifique, notamment pour des projets d'adoption intrafamiliale, pour des projets de seconde adoption et pour des projets d'adoption d'enfants porteurs de handicap.

La préparation peut comprendre, selon le type de projet, des séances collectives d'information, des séances collectives de sensibilisation et des entretiens individuels.

Le Gouvernement fixe, par type de projet d'adoption, les modalités de la préparation, le délai dans lequel elle doit être suivie, ainsi que les montants et les modalités de versement des frais dus par les candidats adoptants pour leur participation à la préparation.

S'ils sont mariés ou cohabitants, les candidats adoptants doivent participer ensemble aux différentes séances de la préparation.]1

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 26, 004; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 24.[1[2 l'administration]2. organise les cycles de préparation à l'adoption.]1

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 27, 004; En vigueur : 01-07-2014)

(2DCFR 2019-06-12/07, art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 25.[1 Tout ou partie de la réalisation de la préparation à l'adoption peut être confiée à des animateurs agréés.

Le Gouvernement fixe les conditions d'agrément, la procédure de sélection et les modalités de prestation des animateurs agréés.]1

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 29, 004; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 26.[1 Le Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles [2 l'administration]2. peut rendre équivalente une préparation à l'adoption suivie ailleurs qu'en Communauté française.]1

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 30, 004; En vigueur : 01-07-2014)

(2DCFR 2019-06-12/07, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 27.[1 L'administration délivre aux candidats adoptants le certificat attestant que la préparation a été suivie, conformément aux articles 346-2, alinéa 1er, et 361-1, alinéa 2, du code civil.

Ce certificat est valable dix-huit mois ]1.

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(1DCFR 2019-06-12/07, art. 20, 006; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 2.[1 Les enquêtes sociales et l'information des parents d'origine de l'enfant ]1.

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(1DCFR 2019-06-12/07, art. 21, 006; En vigueur : 01-01-2020)

Section 1ère.[1 L'enquête sociale relative à l'aptitude des adoptants ]1

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(1Inséré par DCFR 2019-06-12/07, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 28.[1 § 1er. L'administration est chargée de mener l'enquête sociale relative à l'aptitude des adoptants ordonnée par le tribunal de la famille en application des articles 1231-1/4, 1231-1/11, § 3, et 1231-6, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Un psychologue d'un organisme d'adoption agréé, désigné par l'administration, est consulté dans le cadre de l'application des articles 1231-1/4, 1231-1/11, § 3, et 1231-6, alinéa 1er, du Code judiciaire.

§ 2. Le Gouvernement fixe les modalités et le coût de l'enquête sociale.

L'administration transmet aux candidats adoptants copie de l'enquête sociale transmise au tribunal de la famille ]1.

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(1DCFR 2019-06-12/07, art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2020)

Section 2.[1 L'enquête sociale relative à l'intérêt de l'enfant à être adopté, l'enquête sociale approfondie pour refus de consentement abusif, et l'information des parents d'origine de l'enfant ", est insérée entre l'article 28 et l'article 29 du même décret]1

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(1Inséré par DCFR 2019-06-12/07, art. 24, 006; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 29.[1 § 1er. L'administration est chargée de mener l'enquête sociale relative à l'intérêt de l'enfant à être adopté ordonnée par le tribunal de la famille dans le cadre de l'application de l'article 1231-6, alinéa 1er, du code judiciaire.

Le Gouvernement fixe les modalités de l'enquête sociale.

L'administration transmet aux personnes concernées copie de l'enquête sociale transmise au tribunal de la famille.

§ 2. Lorsque le tribunal de la famille ordonne l'enquête sociale visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'administration assure l'information des parents d'origine de l'enfant, conformément à l'article 348-4 du code civil. Elle peut déléguer cette mission à un autre intervenant ]1.

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(1DCFR 2019-06-12/07, art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 29/1.[1 L'enquête sociale visée à l'article 348-11, alinéa 2, du code civil est ordonnée au service des missions civiles de la maison de justice compétente.

Le Gouvernement fixe les modalités de cette enquête sociale. ]1

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(1Inséré par DCFR 2019-06-12/07, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 3.[1 - La phase d'apparentement]1

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 35, 004; En vigueur : 01-07-2014)

Section 1ère.[1 - Dispositions générales]1

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 38, 004; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 30.[1 § 1er. L'apparentement vise à identifier les candidats adoptants adéquats qui pourraient le mieux répondre aux enfants en besoin d'adoption.

["2 Le Gouvernement fixe les modalit\233s de r\233daction et le mod\232le du rapport vis\233 aux articles 361-2/1 et 362-3, 4\176, du Code civil. "°

§ 2. [2 A l'exception des situations visées à la section 5, sous-section 2, et à la section 6 du présent chapitre, ainsi que des situations visées à l'article 346-1/1, alinéa 2, du code civil, les candidats adoptants sont obligatoirement encadrés par un organisme d'adoption, dans la phase d'apparentement.]2.

§ 3. [2 Les candidats adoptants peuvent déposer concomitamment auprès de plusieurs organismes d'adoption la demande de recevabilité visée aux articles 33, § 1er, 1°, 35, § 1er, 1°, et 37, § 2, 1°.

Ils ne peuvent entamer concomitamment qu'un examen psycho-médico-social de candidature visé aux articles 33, § 2, 35, § 2, et 37, § 3]2.]1

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 39, 004; En vigueur : 01-07-2014)

(2DCFR 2019-06-12/07, art. 27, 006; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 31.[1 § 1er. Lorsqu'un organisme d'adoption accepte la candidature de candidats adoptants, il conclut avec ceux-ci une convention précisant les obligations de chacune des parties pendant le déroulement de la procédure d'apparentement et d'adoption et pour la réalisation des suivis post-adoptifs, les détails des différents types de frais que les candidats seront amenés à exposer, et les modalités de résiliation de celle-ci.

Le Gouvernement fixe le modèle de cette convention.

Sauf dérogation écrite accordée par [2 l'administration ]2, sur base de critères fixés par le Gouvernement, les candidats adoptants ayant signé une convention ne peuvent entamer une autre procédure d'apparentement.

§ 2. L'organisme d'adoption contribue à rechercher les candidats adoptants les plus appropriés aux caractéristiques de chaque enfant.

["2 Avant toute proposition d'enfant \224 des candidats adoptants, l'organisme d'adoption demande l'accord sur cette proposition, de l'A.C.C. s'il s'agit d'une adoption internationale ou de l'administration s'il s'agit d'une adoption interne. L'A.C.C. ou administration v\233rifie la bonne application des crit\232res l\233gaux, et l'adoptabilit\233 juridique et psychosociale de l'enfant, sur base du rapport sur l'enfant vis\233 aux articles 16/2, \167 2, et 19, \167 2"°

Le Gouvernement fixe les modalités de transmission à [2 l'administration ]2 et le contenu minimal de la proposition d'enfant.

§ 3. Lorsqu'un organisme d'adoption est saisi d'une proposition d'enfant, pour laquelle aucun des candidats avec lesquels il a signé une convention ne peut répondre adéquatement, [2 il en informe l'administration, qui contacte les autres organismes d'adoption]2, en vue de trouver des candidats adoptants susceptibles d'accepter cette proposition.

Le Gouvernement fixe les modalités, en ce compris financières, de la collaboration entre les organismes.]1

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 40, 004; En vigueur : 01-07-2014)

(2DCFR 2019-06-12/07, art. 28, 006; En vigueur : 01-01-2020)

Section 2.[1 L'adoption interne extrafamiliale encadrée par un organisme d'adoption]1

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 41, 004; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 32.L'organisme d'adoption organise une séance gratuite d'information au cours de laquelle seront notamment présentés ses missions, son fonctionnement général, son mode de travail, son éthique [1[2 l'ouverture attendue des candidats adoptants, compte tenu du profil des enfants]2 susceptibles d'être adoptés]1 et ses collaborations en Belgique. Lors de cette séance, il remet aux candidats adoptants un exemplaire du projet de convention visé [1 à l'article 31, § 1er]1.

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 42, 004; En vigueur : 01-07-2014)

(2DCFR 2019-06-12/07, art. 29, 006; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 33.[1 § 1er. Lorsqu'après avoir suivi la préparation visée au chapitre 1er du présent titre et participé à la séance d'information visée à l'article 32, les candidats adoptants [2 qui sont porteurs d'un jugement d'aptitude visé à l'article 1231-1/7 du code judiciaire ]2 confirment par écrit à un organisme d'adoption leur intention de lui confier l'encadrement de leur projet, l'organisme d'adoption :

procède à l'examen de recevabilité de la candidature, en tenant compte des critères légaux, du nombre de places disponibles sur la liste d'attente eu égard au nombre d'enfants susceptibles d'être adoptés par l'intermédiaire de l'organisme d'adoption et [2 des mentions reprises dans le jugement d'aptitude prononcé par le juge de la famille et dans l'avis du Parquet visé à l'article 1231-1/5 du code judiciaire joint à ce jugement]2;

communique par écrit sa décision motivée dans le mois de la réception de la demande d'encadrement des candidats adoptants; copie de cette décision est envoyée à [2 l'administration ]2.

["2 Si les candidats adoptants contestent la d\233cision de l'organisme d'adoption, ils peuvent introduire un recours \224 l'administration; celle-ci instruit le dossier et, soit confirme la d\233cision de l'organisme, soit impose \224 celui-ci de tenir compte de la candidature lors de la prochaine demande de recevabilit\233 ou d'entamer l'examen psycho-m\233dico-social de la candidature, conform\233ment au \167 2"°

§ 2.[2 Si la candidature est recevable, l'organisme effectue, dans un délai de quatre mois suivant la décision visée au § 1er, 2°, l'examen psycho-médico-social de la candidature; cet examen tient compte de leur état de santé, de leurs capacités psycho-sociales, et de l'ouverture attendue des candidats adoptants en fonction du profil des enfants susceptibles d'être adoptés par l'intermédiaire de l'organisme d'adoption, ainsi que des incidences juridiques, psychologiques, familiales et relationnelles du projet d'adoption sur le projet de vie des adoptants et de l'enfant à adopter. Le Gouvernement fixe le contenu et les modalités de cet examen, ainsi que le canevas du rapport d'examen]2.

["2 L'organisme d'adoption communique par \233crit sa d\233cision motiv\233e aux candidats adoptants et \224 l'administration. Les modalit\233s de communication de la d\233cision et du rapport, aux candidats adoptants et \224 l'administration, sont fix\233es par le Gouvernement"°

Si la candidature est acceptée, les candidats adoptants concluent avec l'organisme d'adoption la convention visée à l'article 31, § 1er.

Si la candidature est refusée, l'organisme d'adoption propose aux candidats adoptants un entretien en vue d'expliciter les raisons de sa décision. [2 Le Gouvernement fixe les modalités de cet entretien.]2

Le Gouvernement fixe les modalités de versement et le montant maximum des frais dus par les candidats adoptants à l'organisme d'adoption pour l'examen psycho-médico-social de la candidature et l'encadrement de leur projet d'adoption.

Ce montant peut tenir compte des revenus des candidats adoptants.

§ 3. Ensuite, l'organisme d'adoption :

reste à la disposition des candidats adoptants pour les soutenir pendant la période d'attente d'une proposition d'enfant;

organise annuellement au moins un entretien d'évaluation psycho-médico-sociale de la candidature [2 les modalités de cet entretien sont fixées par le Gouvernement]2;

lorsqu'un enfant déterminé peut leur être proposé, après accord de [2 l'administration]2 sur la proposition d'enfant, organise, avec le soutien de l'équipe pluridisciplinaire, un entretien avec les candidats adoptants au cours duquel sont présentés les éléments du rapport sur l'enfant visé à l'article 16/2, § 2;[ -2 Les modalités de cet entretien sont fixées par le Gouvernement ; ]2

après accord écrit des candidats adoptants sur l'enfant proposé, les prépare à l'accueil de l'enfant et veille à ce que toutes les mesures légales et administratives soient accomplies pour le séjour de l'enfant auprès des candidats adoptants;

apporte tout conseil et aide aux candidats adoptants dans le cadre de la procédure devant le tribunal de la [2 famille]2.]1

["2 6\176 transmet au tribunal de la famille le rapport sur l'enfant vis\233 \224 l'article 16/2, \167 2, ainsi que le premier suivi post-adoptif vis\233 \224 l'article 48, \167 1er, 2\176."°

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 43, 004; En vigueur : 01-07-2014)

(2DCFR 2019-06-12/07, art. 30, 006; En vigueur : 01-01-2020)

Section 3.[1 - L'adoption internationale extrafamiliale encadrée par un organisme d'adoption ]1

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 45, 004; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 34.[1 L'organisme d'adoption organise une séance gratuite d'information au cours de laquelle seront, notamment, présentés ses missions, son fonctionnement général, son mode de travail, son éthique, [2 l'ouverture attendue des candidats adoptants, compte tenu du profil des enfants]2 susceptibles d'être adoptés et ses collaborations à l'étranger. Lors de cette séance, il remet aux candidats adoptants :

un dossier reprenant un aperçu de l'adoption dans les pays étrangers ou entités territoriales de pays étrangers avec lesquels il est autorisé à collaborer, du point de vue de la protection de l'enfance et des besoins des enfants susceptibles d'être adoptés;

un exemplaire du projet de convention visé à l'article 31, § 1er.]1

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 46, 004; En vigueur : 01-07-2014)

(2DCFR 2019-06-12/07, art. 31, 006; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 35.[1 § 1er. Lorsqu'après avoir suivi la préparation visée au chapitre 1er du présent titre et participé à la séance d'information visée à l'article 34, les candidats adoptants qui sont porteurs d'un jugement d'aptitude visé à l'article [2 1231-1/7]2 du Code judiciaire confirment par écrit à un organisme d'adoption leur intention de lui confier la poursuite de l'encadrement de leur projet dans un ou plusieurs pays déterminés, l'organisme d'adoption :

procède à l'examen de recevabilité de la candidature, en tenant compte des critères légaux, ainsi que de l'adéquation de la demande :

a)avec les conditions d'adoption des pays étrangers ou des entités territoriales des pays étrangers avec lesquels il est autorisé à collaborer;

b)avec les mentions reprises sur le jugement prononcé par le juge de la [2 famille]2 relatif à leur aptitude et [2 dans l'avis du Parquet visé à l'article 1231-1/5 du code judiciaire joint à ce jugement]2;

c)avec le nombre de places disponibles sur la liste d'attente, eu égard aux besoins des pays d'origine;

communique par écrit sa décision motivée, dans le mois de la réception de la demande d'encadrement des candidats adoptants; copie de cette décision est envoyée à [2 l'administration]2.

Si les candidats adoptants contestent la décision de l'organisme d'adoption, ils peuvent introduire un recours à [2 l'administration]2; celle-ci instruit le dossier, et soit confirme la décision de l'organisme, soit impose à celui-ci d'entamer l'examen psycho-médico-social de la candidature, conformément au § 2.

§ 2. [2 Si la candidature est recevable, l'organisme effectue, dans un délai de quatre mois suivant la décision visée au § 1er, 2°, l'examen psycho-médico-social de la candidature; cet examen tient compte de leur état de santé, de leurs capacités psycho-sociales, et de l'ouverture attendue des candidats adoptants en fonction du profil des enfants susceptibles d'être adoptés par l'intermédiaire de l'organisme d'adoption, ainsi que des incidences juridiques, psychologiques, familiales et relationnelles du projet d'adoption sur le projet de vie des adoptants et de l'enfant à adopter. Le Gouvernement fixe le contenu et les modalités de cet examen, ainsi que le canevas du rapport d'examen]2.

["2 L'organisme d'adoption communique par \233crit sa d\233cision motiv\233e aux candidats adoptants et \224 l'administration. Les modalit\233s de communication de la d\233cision et du rapport, aux candidats adoptants et \224 l'administration, sont fix\233es par le Gouvernement"°

Si la candidature est acceptée, les candidats adoptants concluent avec l'organisme d'adoption la convention visée à l'article 31, § 1er.

Si la candidature est refusée, l'organisme d'adoption propose aux candidats adoptants un entretien en vue d'expliciter les raisons de sa décision. [2 Le Gouvernement fixe les modalités de cet entretien.]2

Le Gouvernement fixe les modalités de versement et le montant maximum des frais dus par les candidats adoptants à l'organisme d'adoption pour l'examen psycho-médico-social de la candidature et l'encadrement de leur projet d'adoption.

Ce montant peut tenir compte des revenus des candidats adoptants.

§ 3. Ensuite, l'organisme d'adoption :

apporte tout conseil et aide aux candidats adoptants dans le cadre de la constitution du dossier à adresser à l'autorité étrangère compétente;

envoie le dossier à l'autorité étrangère compétente, et en informe [2 l'administration]2.;

reste à la disposition des candidats adoptants pour les soutenir pendant la période d'attente d'une proposition d'enfant;

organise un entretien annuel d'évaluation psycho-médico-sociale de la candidature; [2 Les modalités de cet entretien sont fixées par le Gouvernement ;]2

reçoit de l'autorité étrangère compétente, directement ou par l'intermédiaire de l'A.C.C., les documents relatifs à l'enfant visés [2 aux articles 361-3, 2°, ou 361-5, 2°, du code civil]2, ou le cas échéant, des documents équivalents ou la dispense de produire ceux-ci, conformément à l'article 361-4 du Code civil;

après accord de l'A.C.C. sur la proposition d'enfant, organise avec le soutien de l'équipe pluridisciplinaire un entretien avec les candidats adoptants au cours duquel sont présentés les éléments du rapport sur l'enfant visé à l'article 19, § 2, ainsi que la proposition d'enfant visée au point 5; [2 les modalités de cet entretien sont fixées par le Gouvernement]2

après accord écrit des candidats adoptants sur l'enfant proposé, conformément à l'article 361-3, 3, du Code civil, transmet cet accord, ainsi que celui de l'A.C.C., conformément à l'article 361-3, 5, du Code civil, à l'autorité étrangère compétente;

prépare les candidats adoptants à l'accueil de l'enfant et à leur déplacement dans le pays ou l'entité territoriale du pays concerné;

apporte l'aide nécessaire aux candidats adoptants lors de leur déplacement à l'étranger dans le cadre de la poursuite de la procédure dans le pays concerné, lors de la phase de reconnaissance de l'adoption et pour toute démarche administrative à l'arrivée de l'enfant.]1

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 47, 004; En vigueur : 01-07-2014)

(2DCFR 2019-06-12/07, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 36.[1 L'organisme d'adoption peut assurer l'encadrement de demandes particulières visées au Titre V, chapitre 3, section 5, sous-sections 1 et 2. Dans ce cas, l'organisme d'adoption assure une ou plusieurs des missions prévues aux articles 34 et 35, conformément à la demande de l'A.C.C.]1

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 48, 004; En vigueur : 01-07-2014)

Section 4.[1 L'adoption interne et internationale d'enfants porteurs de handicap]1

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(1Inséré par DCFR 2013-12-05/11, art. 49, 004; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 37.[1 § 1er. L'organisme d'adoption agréé pour l'adoption d'enfants porteurs de handicap organise une séance gratuite d'information au cours de laquelle seront notamment présentés ses missions, son fonctionnement général, son mode de travail, son éthique [2 l'ouverture attendue des candidats adoptants compte tenu du profil des enfants susceptibles d'être adoptés ]2 et ses collaborations en Belgique ou à l'étranger. Lors de cette séance, il remet aux candidats adoptants un exemplaire du projet de convention visé à l'article 31, § 1er.

§ 2. Lorsqu'après avoir suivi la préparation spécifique pour l'adoption d'enfants porteurs de handicap visée à l'article 23, alinéa 1er, et participé à la séance d'information visée au § 1er, les candidats adoptants [2 qui sont porteurs d'un jugement d'aptitude visé à l'article 1231-1/7 du code judiciaire]2 confirment par écrit à l'organisme d'adoption leur intention de lui confier l'encadrement de leur projet, l'organisme d'adoption :

[2 1° procède à l'examen de recevabilité de la candidature, en tenant compte des critères légaux, de l'adéquation de la demande avec le profil des enfants proposés à l'adoption par l'organisme d'adoption, de la disponibilité de la liste d'attente, et des mentions reprises dans le jugement d'aptitude prononcé par le juge de la famille et dans l'avis du Parquet visé à l'article 1231-1/5 du code judiciaire joint à ce jugement]2;

communique par écrit sa décision motivée, dans le mois de la réception de celle-ci; copie de cette décision est envoyée à [2 l'administration ]2.

["2 Si les candidats adoptants contestent la d\233cision de l'organisme d'adoption, ils peuvent introduire un recours \224 l'administration; celle-ci instruit le dossier et, soit confirme la d\233cision de l'organisme, soit impose \224 celui-ci de tenir compte de la candidature lors de la prochaine demande de recevabilit\233 ou d'entamer l'examen psycho-m\233dico-social de la candidature, conform\233ment au \167 3"°

§ 3. [2 Si la candidature est recevable, l'organisme effectue, dans un délai de quatre mois suivant la décision visée au § 2, 2°, l'examen psycho-médico-social de la candidature; cet examen tient compte de leur état de santé, de leurs capacités psycho-sociales, et de l'ouverture attendue des candidats adoptants en fonction du profil des enfants susceptibles d'être adoptés par l'intermédiaire de l'organisme d'adoption, ainsi que des incidences juridiques, psychologiques, familiales et relationnelles du projet d'adoption sur le projet de vie des adoptants et de l'enfant à adopter. Le Gouvernement fixe le contenu et les modalités de cet examen, ainsi que le canevas du rapport d'examen]2.

["2 L'organisme d'adoption communique par \233crit sa d\233cision motiv\233e aux candidats adoptants et \224 l'administration. Les modalit\233s de communication de la d\233cision et du rapport, aux candidats adoptants et \224 l'administration, sont fix\233es par le Gouvernement"°

Si la candidature est acceptée, les candidats adoptants concluent avec l'organisme d'adoption la convention visée à l'article 31, § 1er.

Si la candidature est refusée, l'organisme d'adoption propose aux candidats adoptants un entretien en vue d'expliciter les raisons de sa décision. [2 Le Gouvernement fixe les modalités de cet entretien. ]2

Le Gouvernement fixe les modalités de versement et le montant maximum des frais dus par les candidats adoptants à l'organisme d'adoption pour l'examen psycho-médico-social de la candidature et l'encadrement de leur projet d'adoption.

Ce montant peut tenir compte des revenus des candidats adoptants.

§ 4. Ensuite, l'organisme d'adoption :

[2 ...]2

reste à la disposition des candidats adoptants pour les soutenir pendant la période d'attente d'une proposition d'enfant;

organise un entretien annuel d'évaluation psycho-médico-sociale de la candidature. [2 les modalités de cet entretien sont fixées par le Gouvernement ]2

§ 5. Lorsqu'un enfant déterminé peut être proposé aux candidats adoptants, l'organisme poursuit la procédure conformément à l'article 33, § 3, 3 à 5, lorsqu'il s'agit d'une procédure d'adoption interne, ou conformément à l'article 35, § 3, 1, 2, et 5 à 9, lorsqu'il s'agit d'une procédure d'adoption internationale.]1

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 50, 004; En vigueur : 01-07-2014)

(2DCFR 2019-06-12/07, art. 33, 006; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 38.[1 L'organisme d'adoption agréé pour l'adoption d'enfants porteurs de handicap travaille en collaboration avec les autres organismes d'adoption agréés, à leur demande, pour apporter son expertise soit pour l'examen d'une proposition d'enfant, soit pour la préparation spécifique des candidats adoptants à l'adoption d'enfants porteurs de handicap.]1

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 51, 004; En vigueur : 01-07-2014)

Section 5.- [1 L'adoption internationale encadrée par l'A.C.C.]1

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 52, 004; En vigueur : 01-07-2014)

Sous-section 1ère.[1 - L'adoption dans un pays dans lequel aucun organisme n'est autorisé à collaborer]1

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(1Inséré par DCFR 2013-12-05/11, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 39.Les candidats adoptants porteurs d'un jugement d'aptitude visé à l'article [2 1231-1/7]2 du Code judiciaire (...) dont la demande porte sur un pays ou une entité territoriale d'un pays avec lequel aucun organisme d'adoption n'est autorisé à collaborer, contactent l'A.C.C. <DCFR 2005-07-01/40, art. 24, 002; 01-09-2005>

L'A.C.C. les invite à se présenter à un entretien afin d'exposer leur projet d'adoption. Au cours de cet entretien, l'A.C.C. les informe de la procédure à suivre et leur remet (en vue de le compléter, un questionnaire-type dont le modèle est fixé par le Gouvernement). <DCFR 2005-07-01/40, art. 24, 002; 01-09-2005>

L'A.C.C. peut refuser d'encadrer la demande visée à l'alinéa 2 si :

[1 ...]1

elle concerne un pays en conflit armé ou victime d'une catastrophe naturelle.

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 54, 004; En vigueur : 01-07-2014)

(2DCFR 2019-06-12/07, art. 34, 006; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 40.Afin de permettre l'examen de leur demande, les candidats adoptants remettent à l'A.C.C. le questionnaire-type complété, copie de la législation étrangère en matière d'adoption traduite en langue française ainsi que copie de tout document utile destiné à éclairer l'A.C.C. sur leur projet d'adoption ainsi que l'identité de leur contact à l'étranger.

L'A.C.C. sollicite, le cas échéant, l'aide de toute autorité ou organisme belge et étranger compétent afin de vérifier notamment :

[2 les garanties données par les autorités étrangères compétentes, en ce qui concerne le respect de la loi applicable, les origines, l'adoptabilité et l'intérêt supérieur de l'enfant, et les droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit belge, dans le droit du pays ou de l'entité territoriale du pays concerné et en droit international, ainsi que le respect du principe de la subsidiarité de l'adoption internationale défini à l'article 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée à New York le 29 novembre 1989 et à l'article 4 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale]2;

[2 si le pays concerné est un pays ratificateur de la Convention de La Haye ou de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, faite à La Haye le 19 octobre 1996]2;

si la demande répond aux besoins du pays étranger ou de l'entité territoriale du pays étranger;

si la demande n'entraîne aucun profit matériel indu pour les personnes qui sont responsables de l'enfant ou pour toute autre personne, conformément à l'article 21, d), de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989;

["1 5\176 si la l\233gislation \233trang\232re en mati\232re d'adoption est compatible avec les dispositions de la loi belge."°

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 55, 004; En vigueur : 01-07-2014)

(2DCFR 2019-06-12/07, art. 35, 006; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 41.L'A.C.C. notifie aux candidats adoptants, (dans un délai maximum de quatre mois qui peut être porté à six mois pour des motifs exceptionnels) après la réception des documents visés à l'article 40, alinéa 1er, [1 et du versement des frais d'encadrement visés à l'article 42, alinéa 2,]1 sa décision motivée quant à la possibilité de poursuite ou non de ce projet d'adoption. <DCFR 2005-07-01/40, art. 25, 002; En vigueur : 01-09-2005>

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 56, 004; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 42.[1 Si l'A.C.C. autorise la poursuite du projet d'adoption, elle confie la poursuite de l'encadrement de la demande à un organisme d'adoption. L'organisme d'adoption encadre cette demande conformément à l'article 36.

Le Gouvernement fixe les modalités de versement et le montant des frais dus par les candidats adoptants à [2 l'administration]2 et à l'organisme d'adoption, pour les frais liés l'encadrement de leur projet d'adoption.]1

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 57, 004; En vigueur : 01-07-2014)

(2DCFR 2019-06-12/07, art. 36, 006; En vigueur :2020-01-01)

Sous-section 2.[1 - L'adoption internationale intrafamiliale]1

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(1Inséré par DCFR 2013-12-05/11, art. 58, 004; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 43.[1 § 1er. [2 Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " adoption internationale intrafamiliale " l'adoption visée à l'article 360-2 du code civil, qui porte sur un enfant apparenté ou sur un enfant qui partage ou a partagé la vie quotidienne du candidat adoptant, à condition que cette adoption ne relève pas des articles 363-1 à 363-3 du code civil. ]2

Les candidats adoptants porteurs d'un jugement d'aptitude visé à l'article [2 1231-1/7]2 du Code judiciaire dont la demande porte sur [2 un enfant visé à l'alinéa 1er]2, contactent l'A.C.C.

L'A.C.C. les invite à se présenter à un entretien afin d'exposer leur projet d'adoption. Au cours de cet entretien, l'A.C.C. les informe de la procédure à suivre et leur remet en vue de le compléter, un questionnaire-type dont le modèle est fixé par le Gouvernement.

§ 2. Dès réception du questionnaire complété, et de tout autre document utile destiné à l'éclairer sur leur projet d'adoption, ainsi que sur l'identité de l'enfant et des personnes qui en ont la garde, l'A.C.C. sollicite l'aide de toute autorité ou organisme belge et étranger compétent afin de vérifier, notamment, l'adoptabilité juridique et psycho-sociale de l'enfant, le respect de son intérêt supérieur et des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international, ainsi que le respect du principe de subsidiarité de l'adoption internationale défini à l'article 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989 .

§ 3. L'A.C.C. notifie aux candidats adoptants, dans un délai maximum de quatre mois qui peut être porté à six mois pour des motifs exceptionnels après la réception des documents visés au § 1er et versement des frais d'encadrement visés à l'alinéa 5, sa décision motivée quant à la possibilité de poursuite ou non de ce projet d'adoption.

Si, à l'issue du délai de six mois visé à l'alinéa 1er, l'A.C.C. n'a pas reçu les éléments de réponse suffisants des autorités visées au § 2, elle prend une décision de refus provisoire d'encadrement, dans l'attente de la réception de ces éléments. Dans un délai de deux mois après réception de ceux-ci, elle notifie sa décision motivée définitive.

Si l'A.C.C. autorise la poursuite du projet d'adoption, soit elle encadre elle-même la poursuite de la procédure, soit elle confie l'encadrement de la demande à un organisme d'adoption, conformément à l'article 36.

Si l'A.C.C. encadre elle-même le projet d'adoption, les candidats adoptants concluent avec l'A.C.C. la convention visée à l'article 31, § 1er.

Le Gouvernement fixe les modalités de versement et le montant des frais dus par les candidats adoptants à [2 l'administration]2 pour les frais liés l'encadrement de leur projet d'adoption, ainsi que le modèle de la convention visée à l'alinéa 4.]1

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 59, 004; En vigueur : 01-07-2014)

(2DCFR 2019-06-12/07, art. 37, 006; En vigueur : 01-01-2020)

Sous-section 3.[1 - Les procédures de régularisation d'adoption]1

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(1Inséré par DCFR 2013-12-05/11, art. 60, 004; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 44.[1 Les candidats adoptants visés à l'article 365-6, § 2, du code civil, pour lesquels l'Autorité centrale fédérale demande à l'A.C.C. un avis motivé, en application du point 5 de ce paragraphe, complètent le questionnaire-type visé à l'article [2 article 43, § 1er, alinéa 3 ]2, et [2 versent à l'administration]2 le montant fixé par le Gouvernement [2 afin que l'A.C.C]2 puisse entamer l'examen de la demande d'avis motivé.]1

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 61, 004; En vigueur : 01-07-2014)

(2DCFR 2019-06-12/07, art. 38, 006; En vigueur : 01-01-2020)

Section 6.[1 - L'adoption internationale d'enfants résidant habituellement en Belgique]1

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(1Inséré par DCFR 2013-12-05/11, art. 62, 004; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 45.[1 Lorsque l'A.C.C. reçoit de l'autorité centrale fédérale un rapport sur une ou des personnes résidant à l'étranger et désirant adopter un enfant résidant habituellement en Belgique, conformément à l'article 362-1 du Code civil, elle transmet cette demande aux organismes agréés pour l'adoption interne.

Si un enfant est susceptible d'être adopté par une ou plusieurs personnes résidant habituellement à l'étranger, l'organisme d'adoption en informe l'A.C.C., qui transmet cette information à l'autorité centrale fédérale.]1

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 63, 004; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 46.[1[2 L'administration est chargée de mener l'enquête sociale ordonnée par le tribunal de la famille dans le cadre de l'application de l'article 1231-35 du code judiciaire. Le Gouvernement fixe les modalités de l'enquête sociale]2.

L'A.C.C. désigne un organisme d'adoption agréé pour l'adoption interne pour rendre un avis en application de l'article 1231-35 du Code judiciaire.

Le Gouvernement fixe les modalités de financement pour la remise de cet avis.]1

["2 L'administration transmet aux personnes concern\233es copie de l'enqu\234te sociale transmise au tribunal de la famille."°

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 65, 004; En vigueur : 01-07-2014)

(2DCFR 2019-06-12/07, art. 39, 006; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 47.[1 Lorsque l'A.C.C. reçoit de l'Autorité centrale fédérale le jugement d'adoptabilité de l'enfant, elle transmet à l'autorité étrangère compétente sa décision motivée de poursuivre la procédure d'adoption, accompagnée du jugement d'adoptabilité et du rapport visé à l'article 30, § 1er, alinéa 2. ]1

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(1DCFR 2019-06-12/07, art. 40, 006; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 4.[1 - Le suivi et l'accompagnement post-adoptif]1

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(1Inséré par DCFR 2013-12-05/11, art. 68, 004; En vigueur : 01-07-2014)

Section 1ère.[1 - Par les organismes d'adoption agréés]1

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(1Inséré par DCFR 2013-12-05/11, art. 69, 004; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 48.[1 § 1er. L'organisme d'adoption assure le suivi de l'enfant et des adoptants :

en assurant une première prise de contact dans les 15 jours de l'arrivée de l'enfant en famille;

en effectuant au moins une première visite au domicile des adoptants dans les trois mois de l'arrivée de l'enfant dans la famille; le Gouvernement fixe le modèle de ce premier suivi; l'organisme d'adoption transmet à [2 l'administration]2 copie de ce premier suivi;

[2 sans préjudice des dispositions de l'article 16/2, en effectuant au moins une seconde rencontre dans l'année de l'arrivée de l'enfant, à leur domicile ou au siège de l'organisme d'adoption, une rencontre annuelle jusqu'à la finalisation de l'adoption et une rencontre dans l'année de la finalisation de l'adoption]2;

en effectuant les suivis post-adoptifs exigés par les autorités des pays d'origine.

§ 2. A la demande des adoptants ou de l'adopté, l'organisme d'adoption assure un accompagnement, relatif aux questions liées à la création et la consolidation du lien adoptif, ainsi qu'aux enjeux de l'adoption.

Si nécessaire, l'organisme d'adoption collabore avec ou oriente vers d'autres professionnels, notamment les initiatives spécialisées visées à la section 3.

§ 3. L'organisme d'adoption est à la disposition de l'adopté qui souhaite poser des questions relatives à son identité ou à son histoire, dans le respect des dispositions visées à l'article 49.

§ 4. Le Gouvernement fixe le montant maximal qui peut être réclamé par suivi aux adoptants. Ce montant couvre les frais de réalisation, de rédaction et d'envoi de ce suivi.

Des frais supplémentaires peuvent être réclamés aux adoptants pour le déplacement de la personne qui effectue le suivi, ainsi que pour la traduction et la légalisation de celui-ci.

Si un suivi psychothérapeutique est jugé nécessaire, après contact avec l'organisme visé aux § 2 et 3, des frais peuvent être réclamés aux adoptants ou aux adoptés.]1

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 70, 004; En vigueur : 01-07-2014)

(2DCFR 2019-06-12/07, art. 41, 006; En vigueur : 01-01-2020)

Section 2.[1 - Par l'A.C.C.]1

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 71, 004; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 48/1.[1 En cas d'adoption intrafamiliale internationale, le suivi post-adoptif est réalisé soit directement par l'A.C.C., soit par l'organisme d'adoption auquel l'A.C.C. a confié cette tâche.

Le Gouvernement fixe les modalités de ce suivi, ainsi que le montant maximal qui peut être réclamé aux adoptants.]1

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 72, 004; En vigueur : 01-07-2014)

Section 3.[1 - Par d'autres initiatives d'accompagnement post-adoptif ]1

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(1Inséré par DCFR 2013-12-05/11, art. 73, 004; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 48/2.[1 Le Gouvernement soutient, dans les limites des crédits budgétaires et à la suite d'un appel à projets, les [2 les interventions]2 en matière d'accompagnement post-adoptif, organisées par des personnes morales indépendantes des organismes d'adoption, selon les modalités qu'il détermine.

Ces pratiques visent à apporter une réponse à des besoins nouveaux ou non rencontrés et à améliorer les [2 interventions]2 existantes.]1

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(1Inséré par DCFR 2013-12-05/11, art. 74, 004; En vigueur : 01-07-2014)

(2DCFR 2019-06-12/07, art. 42, 006; En vigueur : 01-01-2020)

TITRE VI.- La gestion des dossiers et archives.

Art. 49.[2 l'administration]2 et les organismes d'adoption conservent les informations qu'ils détiennent sur les origines de l'enfant adopté, notamment celles relatives à l'identité de sa mère et de son père ainsi que celles relatives au passé médical de l'adopté et de sa famille.

["1 ..."°

["1 ..."°

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 76, 004; En vigueur : 01-07-2014)

(2DCFR 2019-06-12/07, art. 43, 006; En vigueur : 2020-01-01)

Art. 49/1.[1 § 1er. A dater de l'entrée en vigueur du présent article, l'A.C.C. et les organismes d'adoption complètent, pour toute adoption qu'ils encadrent, un formulaire, dont le modèle est fixé par le Gouvernement, contenant des informations sur l'adopté et des données non-identifiantes sur ses parents biologiques.

Ce formulaire est communiqué aux adoptants lors de l'apparentement.

Copie du formulaire est envoyée par l'organisme à [2 l'administration]2.

§ 2. Ce formulaire est communiqué en mains propres à la demande de l'adopté, par l'A.C.C. ou l'organisme d'adoption.

Si l'adopté est majeur, un accompagnement professionnel lui est proposé.

Si l'adopté est mineur, l'accompagnement professionnel est obligatoire.

Si l'adopté est un mineur de moins de 12 ans, sa demande ne peut être prise en considération que s'il est accompagné de ses parents adoptifs ou de son représentant légal.]1

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(1Inséré par DCFR 2013-12-05/11, art. 77, 004; En vigueur : 01-07-2014)

(2DCFR 2019-06-12/07, art. 43, 006; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 49/2.[1[2 L'administration]2 et les organismes d'adoption permettent la consultation des dossiers en leur possession par toute personne adoptée ou par son représentant, dans la mesure permise par les articles 368-6 et 368-7 du Code civil et par la loi belge.

Le Gouvernement fixe les modalités de consultation des dossiers visés à l'alinéa 1er.]1

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(1Inséré par DCFR 2013-12-05/11, art. 78, 004; En vigueur : 01-07-2014)

(2DCFR 2019-06-12/07, art. 43, 006; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 50.En cas de retrait d'agrément, d'arrêt des activités ou de dissolution de l'organisme, les dossiers des adoptants qui n'ont pas pu être clôturés et les archives relatives aux adoptions réalisées sont transmis dans le mois par l'organisme d'adoption à [2 l'administration]2.

["1 A l'exception des autorit\233s administratives et judiciaires l\233galement comp\233tentes, toute personne physique ou morale en possession d'un dossier d'adoption d'un tiers doit remettre ce dossier \224 [2 l'administration"° dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur du présent alinéa.

Est punie d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 26 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement toute personne physique ou morale qui ne respecte pas les dispositions du présent article.]1

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 79, 004; En vigueur : 01-07-2014)

(2DCFR 2019-06-12/07, art. 43, 006; En vigueur : 01-01-2020)

TITRE VII.- Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.

Art. 51.Le § 1er de l'article 27 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse est complété comme suit : ", à l'exception de la matière relative à l'adoption. "

Un § 5, rédigé comme suit, est ajouté à l'article 46 du même décret : " La commission exerce également les missions qui lui sont confiées par l'article 15 du décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption. ".

Art. 52.Un point 59 est ajouté au tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française :

Dénomination du Fonds budgétaireNature des recettes affectéesObjet des dépenses autorisées
59. Fonds relatif à l'adoption (de type A)Recettes provenant des candidats adoptant dans le cadre du décret relatif à l'adoption pour leur participation aux cycles de préparation à l'adoption, é l'encadrement de leur demande d'adoption par un organisme d' adoption et par l'Autorité centrale communautaire.[1 Frais d'organisation des cycles de préparation à l'adoption, subventions aux organismes d'adoption, remboursement des montants indus aux candidats adoptants et frais de fonctionnement de l'Autorité centrale communautaire.]1
(1)<DCFR 2013-12-05/11, art. 81, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 53.Sont abrogés :

l'article 50 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, tel que modifié par le décret du 6 avril 1998, et l'article 61 du décret du 4 mars 1991;

l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 relatif à l'agrément des organismes d'adoption, tel que modifié par les arrêtés des 2 mars 2000 et 4 juillet 2002;

l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juillet 1992 portant création de l'autorité communautaire pour l'adoption internationale;

l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 octobre 1999 portant désignation des membres de l'autorité communautaire pour l'adoption internationale.

Art. 54.[1 L'obligation imposée aux organismes d'adoption par l'article 13, 1bis doit être remplie au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent article.]1

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 82, 004; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 55.[1 Les candidats adoptants qui ont entamé la préparation à l'adoption avant l'entrée en vigueur du décret du 5 décembre 2013 modifiant le décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption, la terminent selon les modalités prévues à ce moment.

Il en va de même pour les modalités de l'enquête sociale visées à l'article 29, dans sa version antérieure à celle résultant de l'entrée en vigueur du décret du 5 décembre 2013 précité.

Les membres du Conseil supérieur nommés aux fonctions visées à l'article 4, 1 à 6, à l'entrée en vigueur du décret du 5 décembre 2013 précité, terminent leur mandat. ]1

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(1DCFR 2013-12-05/11, art. 83, 004; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 55/1.[1 Les collaborations autorisées, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, avec un pays non signataire de la Convention de La Haye ou de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, faite à La Haye le 19 octobre 1996 :

doivent être soumises aux modalités visées à l'article 18, § 2, dans un délai de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret ;

doivent faire l'objet d'un accord bilatéral de coopération, tel que visé à l'article 18, § 1er, 2°, dans un délai de cinq ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret ; si aucun accord bilatéral n'a pu être signé dans ce délai, seules les procédures ayant déjà fait l'objet d'une décision d'apparentement, conformément à l'article 35, § 3, 6° et 7°, peuvent se poursuivre. ]1

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(1Inséré par DCFR 2019-06-12/07, art. 44, 006; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 55bis.

<Abrogé par DCFR 2013-12-05/11, art. 84, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 56.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-09-2005 par ACF 2005-10-07/36, art. 39)

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