Texte 2004029086

4 FEVRIER 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant diverses mesures en matière d'allocations d'études.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
25-3-2004
Numéro
2004029086
Page
17049
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-02-04/40
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2004
Texte modifié
19850234951993029271
belgiquelex

Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 avril 1993 fixant la condition peut aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études :

Le § 1er, 1°, est supprimé.

Au § 1er, 2°, la première phrase est remplacée par " Pour les 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e années de l'enseignement secondaire et les années préparatoires à l'enseignement supérieur : ".

Au § 2, le a) et le b) sont supprimés. Au c), les mots " pour les 5e, 6e et 7e années " sont remplacés par les mots " pour toutes les années ".

Art. 2.Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 mai 1985 fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi, l'article 3 est complété par l'alinéa suivant : " Une dérogation à cette disposition est autorisée une seule fois et uniquement pour la première année d'études dans l'enseignement supérieur, au sens de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur. "

Art. 3.L'article 1erbis de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 avril 1993 précité est supprimé et remplacé par la disposition suivante :

" Article 1erbis. § 1er. Par dérogation à l'article 1er, le candidat n'a pas le droit à une allocation d'études lorsque le candidat, ou la personne ou les personnes qui pourvoi(en)t à son entretien ou dont il est à charge, est (sont) propriétaire(s) de biens immobiliers, situés en Belgique ou à l'étranger, autres que :

une maison d'habitation occupée personnellement par le candidat, ou la personne ou les personnes qui pourvoi(en)t à son entretien ou dont il est à charge;

des biens immeubles utilisés à des fins professionnelles (immeubles bâtis, immeubles non bâtis, bâtiments, matériel et outillage, terrains y compris les terrains agricoles que le propriétaire affecte à des fins professionnelles) par le candidat, ou la personne ou les personnes qui pourvoi(en)t à son entretien ou dont il est à charge;

des biens immeubles non bâtis non donnés en location ou donnés en location à des personnes qui ne les affectent pas à l'exercice de leur profession;

des biens immeubles (bâtis ou non bâtis) donnés en location conformément à la législation sur le bail à ferme;

des terrains donnés en location hors législation sur le bail à ferme.

§ 2. Par dérogation à l'article 1er, le candidat n'a pas le droit à une allocation d'études lorsque le candidat, ou la personne ou les personnes qui pourvoi(en)t à son entretien ou dont il est à charge, est(sont) propriétaire(s) de biens immobiliers, visés au § 1er, 3°, 4° et 5° dont les revenus cadastraux et loyers bruts cumulés sont supérieurs à 745 euros.

Le montant visé à l'alinéa 1er est adapté à partir de l'année budgétaire 2004, conformément à l'augmentation de l'indice visé dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989, de sauvegarde de la compétitivité du pays, pour le mois de décembre (base 1988) de la deuxième année civile précédant l'année pendant laquelle l'année scolaire considérée commence à l'égard de l'indice du mois de décembre (base 1988) de la troisième année civile précédant l'année pendant laquelle l'année scolaire considérée commence. "

Art. 4.Le Ministre ayant les Allocations et les Prêts d'études dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en application à partir de l'année scolaire ou académique 2004-2005.

Bruxelles, le 4 février 2004.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,

Mme F. DUPUIS.

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