Texte 2004029068
Section 1ère.- De l'allocation pour heure de travail supplémentaire.
Article 1er.Il est octroyé aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Secteur XVII, astreints exceptionnellement à des prestations qui, bien qu'inhérentes à leur fonction, ne peuvent être considérées comme normales, pour toute heure de travail supplémentaire, une allocation de 1/1976e de la rémunération globale annuelle brute.
Art. 2.Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions décide de l'opportunité d'accomplir des prestations supplémentaires rétribuées, sur avis de l'Inspecteur des Finances pour ce qui concerne les membres du personnel du Ministère de la Communauté française.
Art. 3.Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions et le Ministre fonctionnellement compétent décident de l'opportunité d'accomplir des prestations supplémentaires rétribuées, sur avis de l'Inspecteur des finances ou selon le cas, du commissaire du Gouvernement pour ce qui concerne les membres du personnel du Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou des Organismes d'intérêt public relevant du Secteur XVII.
Section 1bis.[1 - De l'allocation pour des prestations effectuées le samedi.]1
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(1Inséré par ACF 2022-02-24/21, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 3/1.[1 § 1er. Il est octroyé aux membres du personnel, visés à l'article 1er du présent arrêté, astreints à des prestations le samedi entre 0 et 24 heures, pour toute heure de travail une allocation de 1/3952ième de la rémunération globale annuelle brute, lorsque ces prestations s'effectuent dans le cadre de l'horaire normal de travail.
§ 2. Lorsque ces prestations s'effectuent en dehors du cadre de l'horaire normal de travail, l'allocation visée au § 1er est octroyée et les heures prestées donnent droit à récupération.]1
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(1Inséré par ACF 2022-02-24/21, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Section 2.- De l'allocation pour prestations dominicales.
Art. 4.§ 1er. Il est octroyé aux membres du personnel visés à l'article 1er du présent arrêté, astreints à des prestations le dimanche et les jours fériés entre 0 et 24 heures, pour toute heure de travail une allocation de 1/1976ième de la rémunération globale annuelle brute, telle qu'elle est définie au même article 1er, lorsque ces prestations s'effectuent dans le cadre de l'horaire normal de travail.
§ 2. Lorsque ces prestations s'effectuent en dehors du cadre de l'horaire normal de travail, l'allocation visée au § 1er est octroyée et les heures prestées donnent droit à récupération.
Section 3.- De l'allocation pour service de nuit.
Art. 5.Il est octroyé aux membres du personnel visés à l'article 1er une allocation horaire dont le montant est fixé à l'article 7, pour les prestations effectuées pendant la nuit, selon les modalités définies à l'article 6.
Art. 6.Par heures de nuit, on entend les heures comprises entre 22 heures et 4 heures.
Sont également assimilées à des heures de nuit, pour autant qu'elles soient incluses dans la durée normale des activités professionnelles continues :
a)les heures de travail à partir de 18 heures pour autant que le travail se termine au plus tôt à 22 heures;
b)les heures de travail à partir de 4 heures jusqu'à 8 heures au plus tard, pour autant que le travail commence à 4 heures au plus tard.
Art. 7.Le montant de l'allocation horaire est de [1 2,55 euros]1 et est rattaché à l'indice-pivot 138,01. Il est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux modalités prévues par la loi du 1er mars 1997 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public par application des coefficients d'adaptation en vigueur pour la liquidation des traitements.
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(1ACF 2009-10-29/20, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2009)
Section 4.- Dispositions abrogatoires et finales.
Art. 8.Le présent arrêté n'est pas applicable aux membres du personnel titulaires d'un grade classé au niveau 1 ou rémunérés dans une échelle correspondant à un grade de niveau 1.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le pr\233sent arr\234t\233 est toutefois applicable aux membres du personnel [2 de l'Entreprise publique des Technologies Num\233riques de l'information et de la communication de la Communaut\233 fran\231aise "° titulaires d'un grade classé au niveau 1 ou rémunérés dans une échelle correspondant à un grade de niveau 1.]1
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(1ACF 2009-10-29/20, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2009)
(2ACF 2019-04-24/14, art. 1, 003; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 9.L'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel est abrogé.
Art. 10.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 septembre 1991 octroyant une allocation horaire pour service de nuit aux membres du personnel du groupe des institutions publiques de protection de la jeunesse, à régimes ouvert et fermé, de la Communauté française est abrogé.
Art. 11.L'alinéa 2 de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 septembre 1998 octroyant une allocation aux membres du personnel du Service général de l'Informatique et des Statistiques du Ministère de la Communauté française qui effectuent des prestations nocturnes est abrogé.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2004.
Art. 13.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.