Texte 2004029067

18 FEVRIER 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française accordant une allocation aux membres du personnel faisant partie des équipes de direction du Groupe d'Institutions publiques de Protection de la Jeunesse.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
1-3-2004
Numéro
2004029067
Page
11501
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-02-18/40
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une allocation est accordée aux membres du personnel définitif ou contractuel faisant partie des équipes de direction du groupe des Institutions publiques de Protection de la Jeunesse du Ministère de la Communauté française.

Seuls les membres des équipes de direction qui effectuent un rôle de garde les week-ends et jours fériés sur le site même de l'institution publique dont ils relèvent ou qui effectuent un rôle de garde durant lequel ils peuvent être rappelés à tout moment sur ce site, peuvent prétendre à l'octroi de l'allocation.

Art. 2.L'allocation est accordée par le Secrétaire général sur proposition de l'Administrateur général qui a le Groupe d'Institutions publiques de Protection de la Jeunesse sous son autorité.

Art. 3.Le montant de l'allocation est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux modalités prévues par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public par application des coefficients d'adaptation en vigueur pour la liquidation des traitements.

Le montant de l'allocation est de 509,22 EUR à 100 % sur base mensuelle et est rattaché à l'indice-pivot 138,01.

Art. 4.Elle est liquidée mensuellement et à terme échu.

Art. 5.Pour les membres du personnel définitif, l'allocation n'est due que pour des périodes durant lesquelles ces derniers se trouvent dans la position administrative d'activité de service.

Pour les membres du personnel contractuel, l'allocation n'est pas due pour les périodes durant lesquelles le contrat des intéressés est suspendu.

Art. 6.Lorsque le membre du personnel définitif ou contractuel effectue des prestations à temps partiel, l'allocation est réduite à due concurrence.

Art. 7.L'allocation visée par le présent arrêté n'est pas cumulable avec :

) l'allocation et la gratuité de logement visés aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 30 novembre 1950 relatif au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat ;

) l'allocation visée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 février 2004 octroyant une allocation pour les prestations effectuées en dehors des heures normales de travail à certains membres du personnel du Ministère de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Secteur XVII.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2004.

Art. 9.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 février 2004.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de la Fonction publique,

Ch. DUPONT.

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